Accord d'entreprise Onyx Développement

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU & LE RÉGIME DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Onyx Développement

Le 19/04/2023


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU & LE RÉGIME DES ASTREINTES





ENTRE :

La Société NUTRISET SAS, dont le siège social est au Bois du Roule 76770 MALAUNAY, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°522 101 724, représentée par ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

d’une part,
ET,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon procès-verbal des élections en date du 30 juin 2022.

d’autre part.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc132793636 \h 4

ARTICLE 1 – PÉRIMÈTRE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc132793637 \h 5

PARTIE I : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN ÉQUIPES DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL CONTINUE PAGEREF _Toc132793638 \h 6

ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE TRAVAIL EN ORGANISATION CONTINUE EN ÉQUIPES PAGEREF _Toc132793639 \h 6

2.1. Salariés en travail posté PAGEREF _Toc132793640 \h 6
2.2. Salariés en horaires de journée PAGEREF _Toc132793641 \h 6

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL CONTINUE EN ÉQUIPES PAGEREF _Toc132793642 \h 7

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL CONTINUE EN ÉQUIPES PAGEREF _Toc132793643 \h 9

4.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en équipes PAGEREF _Toc132793644 \h 9
4.3. Instauration de journées collectives PAGEREF _Toc132793645 \h 14
4.4. Changements de planning, d’équipe, d’aménagement de temps de travail et délais de prévenance PAGEREF _Toc132793646 \h 15
4.5. Contreparties à l’organisation en équipes PAGEREF _Toc132793647 \h 16

ARTICLE 5 – TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS PAGEREF _Toc132793648 \h 19

ARTICLE 6 – DÉCOMPTE ET TRAITEMENT DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES AU-DELÀ DE LA DURÉE PRÉVUE POUR LA PÉRIODE PAGEREF _Toc132793649 \h 20

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA RÉMUNÉRATION DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc132793650 \h 21

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS PAGEREF _Toc132793651 \h 22

PARTIE II : PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ PAGEREF _Toc132793652 \h 23
PARTIE III : RÉGIME DES ASTREINTES PAGEREF _Toc132793653 \h 24

ARTICLE 9 – SALARIÉS CONCERNÉS PAGEREF _Toc132793654 \h 25

ARTICLE 10 – MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE PAGEREF _Toc132793655 \h 26

ARTICLE 11 – CONTREPARTIES DANS LE CADRE DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc132793656 \h 28

ARTICLE 12 – REPOS PAGEREF _Toc132793657 \h 29

PARTIE IV : RÉGIME DES RELAIS PAGEREF _Toc132793658 \h 30
PARTIE V : VALORISATION DU TRAVAIL LE WEEK-END PAGEREF _Toc132793659 \h 32
PARTIE VI : PÉRENNISATION DES DISPOSITIFS DE FORFAIT PAGEREF _Toc132793660 \h 33

Pour les conventions de forfait annuels en jour PAGEREF _Toc132793661 \h 33

Dispositions communes aux 2 dispositifs de forfait PAGEREF _Toc132793662 \h 33

PARTIE VII : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc132793663 \h 34

ARTICLE 13 – CONSULTATION DU CSE PAGEREF _Toc132793664 \h 34

ARTICLE 14 – DÉPÔT DE L’AVENANT PAGEREF _Toc132793665 \h 34

ARTICLE 15 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc132793666 \h 34

ANNEXES PAGEREF _Toc132793667 \h 36
ANNEXE 1 – LES TEXTES APPLICABLES A LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc132793668 \h 36
ANNEXE 2 – LES ACCORDS D’ENTREPRISE NUTRISET EN VIGUEUR PAGEREF _Toc132793669 \h 38
ANNEXE 3 – CONTREPARTIES FINANCIÈRES PAGEREF _Toc132793670 \h 39
ANNEXE 4 – GUIDES PAGEREF _Toc132793671 \h 40
ANNEXE 5 – LEXIQUE PAGEREF _Toc132793672 \h 41

PRÉAMBULE


Le présent Avenant a pour objet, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, de mettre en place une organisation du travail continue co-construite depuis le 17 novembre 2022 avec les équipes concernées par le changement d’organisation du travail, le CSE « élargi » (titulaires et suppléants ainsi que tous les salariés volontaires) et de mettre à jour le dispositif des astreintes prévu par l’Accord astreintes du 23 juillet 2013 et donnant lieu à :
  • la mise en place d’une organisation du travail en équipes en 5x8
  • l‘adaptation des cycles 3x8 existants
  • l’adaptation des cycles en journée couvrant les week-ends
  • la mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité destiné à porter à la connaissance des services travaillant le week-end et la nuit et des services support les modalités de gestion des évènements pouvant impacter la continuité d’activité et prévoyant le recours à des astreintes, ou des « relais » auprès des services support
Il a été décidé de mettre en place cette nouvelle organisation pour répondre aux besoins forts exprimés par le terrain, due à une situation de malnutrition dans le monde sans précédent. Les acteurs principaux (UNICEF, WFP et USAID) annonçant des hausses de + 120% à 2 ans.
Dans ce contexte, la co-construction du présent Avenant a été engagée en vue de la mise en place de l’organisation continue en production, aux magasins, au contrôle qualité « produits finis » et « laboratoires Microbio et Physico », à l’hygiène, au service maintenance et aux services « support ».
Les dispositions qui suivent ont été discutées et validées en conformité avec la Convention collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses (5 branches - IDCC 3109).
Les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail aux besoins des clients de l’entreprise NUTRISET SAS.
Les services de Médecine du travail (Masanté.pro) et le Comité « Héka » ont été associés à la réflexion dès le début des discussions afin de trouver un modèle d’organisation qui répondent aux enjeux des besoins de production et aux besoins individuels.
Dans la mise en œuvre des contreparties financières à l’organisation continue, l’entreprise sera vigilante sur la maîtrise des coûts afin de maintenir sa compétitivité. Après des échanges constructifs, il est conclu le présent Avenant.
Par ailleurs et en application des dispositions de l’article 15 de l’avenant n°2 portant sur l’aménagement du temps de travail et le compte épargne temps du 15 décembre 2021, le présent avenant prévoit les modalités de pérennisation des dispositifs de forfait en heures et en jours en tenant compte de la consultation réalisée auprès des salariés et managers concernés en décembre 2022 et de l’avis du CSE du 14 décembre 2022, sur ce retour d’expérience.
Cet Avenant se substitue de plein droit à l’ensemble des usages et dispositions conventionnelles sur les points en contradiction avec ceux-ci.

ARTICLE 1 – PÉRIMÈTRE DE L’AVENANT


Une Unité Economique et Sociale (UES) a été reconnue entre la SAS NUTRISET et la SAS ONYX DEVELOPPEMENT par décision du Tribunal Judiciaire de Rouen le 29 avril 2022.
L’UES « Groupe NUTRISET » a été reconnue du fait de la réunion des deux critères, à savoir une unité économique et une unité sociale entre les différentes entités.
Sur le périmètre de l’UES ainsi reconnue, le 29 avril 2022, l’élection de la délégation unique du personnel a été réalisée au sein du Comité Social et Economique (CSE) unique commun aux deux sociétés, dont les membres titulaires sont signataires du présent avenant.
Les parties ont convenu que cet avenant est conclu par ailleurs avec le représentant légal de la SAS NUTRISET et que celui-ci a vocation à s’appliquer sur le seul périmètre constitué par la SAS NUTRISET.

PARTIE I : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN ÉQUIPES DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL CONTINUE
ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE TRAVAIL EN ORGANISATION CONTINUE EN ÉQUIPES

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés en équipes (telles que définies ci-dessous) à temps complet et à temps partiels (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat d’insertion en alternance etc.).
2.1. Salariés en travail posté

Au sein de la société NUTRISET SAS, les services concernés sont les suivants :
  • l’unité de production, hygiène intégrée et maintenance (hors poste d’automaticien) ;
  • les chefs de quart ;
  • le magasin ;
  • le contrôle qualité « Produits finis » ;
  • tout autre service amené à intégrer un rythme en cycle continu.
Cette population de salariés sera désignée ci-après, dans son ensemble, comme les salariés en travail posté.
2.2. Salariés en horaires de journée

Au sein de la société NUTRISET SAS, les services concernés sont les suivants :
  • l’hygiène « en journée » ;
  • le contrôle qualité « Laboratoires Microbio et Physico » ;
  • tout autre service amené à intégrer un rythme en cycle continu.
A contrario, ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’Avenant les salariés autres que ceux précédemment visés, en particulier :
  • les salariés en contrat de travail temporaire ;
  • les salariés à la journée non-cités ci-dessus, dont la durée, l’aménagement et l’organisation du travail demeurent sont régis par les dispositions de l’Avenant n°2 du 15 décembre 2021.


ARTICLE 3 – DÉFINITION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL CONTINUE EN ÉQUIPES

Le travail en continu permet le fonctionnement sans interruption de l'activité de l'entreprise, 24h sur 24, dimanches et jours fériés inclus, à l’exclusion du 1er mai.
Les salariés en équipes travaillent selon des horaires répartis sur une période de plusieurs semaines.
Cette répartition se répète à l’identique plusieurs fois dans l’année.
Cette répartition est inspirée de l’aménagement du temps de travail appelé « le cycle », terminologie qui sera reprise parfois dans cet avenant par commodité.
Le travail est organisé en continu en application des règles d’organisation du travail et selon les modalités qui sont définies par le présent avenant.
Les principes de ce mode d’organisation du travail sont les suivants :
Travail en équipes successives alternantes consistant à faire travailler des équipes qui se succèdent sur un même poste de travail.
Conformément à l’article 7.1.2. de la Convention collective, compte-tenu de l’organisation du travail en continu, le repos hebdomadaire est donné par roulement.

Congés payés : Lorsque le temps de travail est inférieur à 35h en moyenne et/ou dans le cadre du travail par cycle, le droit à congés demeure à 25 jours ouvrés pour 12 mois de présence (acquisition mensuelle lissée à 2,08 jours).

Le décompte des jours de congés payés se fera selon les modalités suivantes :
  • Tous les jours ouvrés (y compris les samedis et dimanche) peuvent être posés ;
  • Les congés sont à posés à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la veille de sa reprise de poste
  • Un maximum de 5 jours de congés payés par semaine sera décompté (même si les règles ci-dessus impliquaient 6 jours)
  • Il est possible de poser des jours de congés payés le samedi et le dimanche (jours ouvrés) dans la limite de 5 semaines et 25 jours par année civile.
L’entreprise s’assurera que les droits du salarié sont similaires à la situation des salariés ayant un autre aménagement du temps de travail et aussi favorable que le calcul en jours ouvrables du dispositif légal (soit 5 semaines équivalant à 25 jours ouvrés).
La prise des congés payés en application de cette règle de décompte ne devra pas conduire à faire bénéficier les salariés concernés de plus de 5 semaines de congés payés annuels.
Il est notamment convenu que les JRTT et jours de repos flottants précédés de congés payés n'interrompent pas le décompte des congés payés lorsqu'ils sont suivis de repos : dans le cas où 1 JRTT ou 1 jour de repos flottant est posé après des congés payés, les jours de repos qui suivent le JRTT ou le jour de repos flottant sont décomptés en congés payés, en application de la règle de décompte des congés payés jusqu’à la veille de la reprise.
A l'inverse si 1 JRTT ou 1 jour de repos flottant n'est pas précédé de congés payés, les repos qui suivent ne sont pas décomptés en congés payés.
Le congé principal légal est à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre (10 jours consécutifs entre 2 jours de repos par semaine calendaire).
Les salariés en travail posté travaillent en équipes et relèvent des régimes suivants :
  • Travail de nuit - Annexe 1
  • Travail du dimanche : conscients des contraintes qu’occasionne le travail du dimanche et des enjeux économiques pour accompagner la croissance en volume de la production, les parties conviennent que le travail du dimanche fait partie intégrante de l’organisation du travail - Annexe 1

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL CONTINUE EN ÉQUIPES

4.1. Durée et organisation du temps de travail des Salariés postés en équipes

A titre d’illustration, selon un calendrier prévisionnel établi annuellement et pour une équipe donnée, l’enchaînement des équipes de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur de la période définie serait le suivant :

En production, hygiène intégrée et maintenance (hors poste d’automaticien)


Rythme « 5x8 » = 4,7 cycles de 10 semaines = 1551h annuelles travaillées incluant les jours fériés travaillés sauf le 1er mai (non-déduit du temps de travail effectif) et 122 jours de repos



Dans cette hypothèse, 56h sont « libérées » (1607h-1551h), le 1er mai n’est pas déduit du cycle de 1551h.
Le temps de travail effectif étant inférieur à 1607h par an, il n’y a pas d’heures supplémentaires ni de JRTT.
Le repos hebdomadaire (35 heures consécutives au moins) est donné par roulement sur tous les jours.
Les horaires des équipes sont les suivants :
  • équipe de matin de 5 heures à 13 heures,
  • équipe d’après-midi de 13 heures à 21 heures,
  • équipe de nuit de 21 heures à 5 heures,
  • jour de travail non-posté = horaires de journée variables selon le besoin pour une durée de 7,5h.
Le temps de travail effectif (TTE) moyen de la période de 10 semaines est de 33 heures à l’exception des salariés temps partiels.
Indépendamment du temps de travail réellement effectué au cours du mois, les salariés concernés par le présent Avenant bénéficieront d’un lissage de leur rémunération correspondant à leur salaire de base mensuel pour 151,67 heures pour un salarié à temps complet, peu importe que le nombre d’heures moyennes du cycle soit inférieur à 35 heures par semaine.
A ce titre, le bulletin de salaire fera apparaître 2 lignes :
  • Le salaire de base égal au produit du nombre d’heures mensualisées au titre du 5x8 = 143h (33h par semaine x 52 semaines /12 mois) x le taux horaire brut en vigueur
  • +
  • Le complément différentiel « 5x8 » correspondant à la différence entre le salaire de base 151h67 et le nouveau salaire de base 143h. Ce complément différentiel n’aurait plus lieu d’être en cas de retour à un autre aménagement du temps de travail

Les Chefs de quarts


Rythme « 5x8 » = 4,7 cycles de 10 semaines = 1550h annuelles travaillées incluant les jours fériés travaillés sauf le 1er mai (non-déduit du temps de travail effectif), 122 jours de repos et 9 jours de RTT

Dans cette hypothèse, 7,8h sont travaillées chaque jour et 1613h annuelles avant déduction des JRTT.
Le 1er mai n’est pas déduit du cycle de 1613h.
1 JRTT est dû pour atteindre 1607h (1613h-1607h).
De plus, par équité vis-à-vis des équipes production, hygiène intégrée et maintenance (hors poste d’automaticien) bénéficiant de 56h libérée avec maintien de salaire, il est convenu d’attribuer l’équivalent de 56h sous forme de JRTT aux Chefs de quart, soit 8 jours (56h/7h = 8 jours).
Il en résulte que les droits à JRTT pour les Chefs de quart s’élèvent à 9 jours au total pour une année civile complète. Ces JRTT sont acquis mensuellement de façon lissée, à raison de 0,75 jour, au prorata du temps de travail effectif.
Après déduction des 9 JRTT, la durée du travail annuelle théorique s’élève à 1550h.
Le temps de travail effectif étant inférieur à 1607h par an, il n’y a pas d’heures supplémentaires.
Le repos hebdomadaire (35 heures consécutives au moins) est donné par roulement sur tous les jours.
Les horaires des équipes sont les suivants :
  • équipe de matin de 5 heures à 13 heures,
  • équipe d’après-midi de 13 heures à 21 heures,
  • équipe de nuit de 21 heures à 5 heures,
  • jour de travail non-posté = horaires de journée variables selon le besoin pour une durée de 7,8h.
Le temps de travail effectif (TTE) moyen de la période de 10 semaines est de 33 heures à l’exception des salariés temps partiels.
Indépendamment du temps de travail réellement effectué au cours du mois, les salariés concernés par le présent Avenant bénéficieront d’un lissage de leur rémunération correspondant à leur salaire de base mensuel pour 151,67 heures pour un salarié à temps complet, peu importe que le nombre d’heures moyennes du cycle soit inférieur à 35 heures par semaine.
A ce titre, le bulletin de salaire fera apparaître 2 lignes :
  • Le salaire de base égal au produit du nombre d’heures mensualisées au titre du 5x8 = 143h (33h par semaine x 52 semaines /12 mois) x le taux horaire brut en vigueur
+
  • Le complément différentiel « 5x8 » correspondant à la différence entre le salaire de base 151h67 et le nouveau salaire de base 143h. Ce complément différentiel n’aurait plus lieu d’être en cas de retour à un autre aménagement du temps de travail

Au contrôle Qualité « Produits finis »


Rythme « 5x8 » = 9,4 cycles de 5 semaines = 1551h annuelles travaillées incluant les jours fériés travaillés sauf le 1er mai (non-déduit du temps de travail effectif) et 122 jours de repos




Dans cette hypothèse, 56h sont « libérées » (1607h-1551h), le 1er mai n’est pas déduit du cycle de 1551h.
Le temps de travail effectif étant inférieur à 1607h par an, il n’y a pas d’heures supplémentaires ni de jours de JRTT.
Le repos hebdomadaire (35 heures consécutives au moins) est donné par roulement sur tous les jours.
Les horaires des équipes sont les suivants :
  • équipe de matin de 5 heures à 13 heures,
  • équipe d’après-midi de 13 heures à 21 heures,
  • équipe de nuit de 21 heures à 5 heures,
  • jour de travail non-posté = horaires de journée variables selon le besoin pour une durée de 7,5h.
Le temps de travail effectif (TTE) moyen de la période de 5 semaines est de 33 heures à l’exception des salariés temps partiels.
Indépendamment du temps de travail réellement effectué au cours du mois, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’un lissage de leur rémunération correspondant à leur salaire de base mensuel pour 151,67 heures pour un salarié à temps complet, peu importe que le nombre d’heures moyennes du cycle soit inférieur à 35 heures par semaine.
A ce titre, le bulletin de salaire fera apparaître 2 lignes :
  • Le salaire de base égal au produit du nombre d’heures mensualisées au titre du 5x8 = 129,25h (1551h/12 mois) x le taux horaire brut en vigueur
+
  • Le complément différentiel « 5x8 » correspondant à la différence entre le salaire de base 151h67 et le nouveau salaire de base 129h25. Ce complément différentiel n’aurait plus lieu d’être en cas de retour à un autre aménagement du temps de travail

Au magasin


Rythme « 3x8 » = 15,66 cycles de 3 semaines = 1699h (9 jours fériés non-travaillés déduits) travaillées annuellement et 119 jours de repos hors RTT

A titre d’illustration, cycle théorique :

La rotation des jours de travail (matin, après-midi, nuit) pourra être modifiée sans remise en cause du temps de travail effectif.
En fonction de la survenance des jours fériés sur les jours de repos ou de travail, le temps de travail effectif pourra varier. L’hypothèse présentée ci-dessous est calculée avec 9 jours fériés non-travaillés dans l’année.



La durée moyenne de travail hebdomadaire étant supérieure à 35h, des JRTT sont attribués.
Le repos hebdomadaire (35 heures consécutives au moins) est donné par roulement sur tous les jours
Les horaires des équipes sont les suivants :
  • équipe de matin de 5 heures à 13 heures,
  • équipe d’après-midi de 13 heures à 21 heures,
  • équipe de nuit de 21 heures à 5 heures,
  • jour de travail non-posté = horaires de journée variables selon le besoin pour une durée de 7,5h.
Le temps de travail effectif (TTE) moyen de la période de 3 semaines est de 37,5 heures avant déduction des JRTT à l’exception des salariés temps partiels.

4.2. Durée et organisation du temps de travail des Salariés en horaires de journée

A l’hygiène en « journée »


Rythme = 15,66 cycles de 3 semaines = 1699h annuelles (9 jours fériés non-travaillés déduits) travaillées annuellement et 103 jours de repos hors RTT

En fonction de la survenance des jours fériés sur les jours de repos ou de travail, le temps de travail effectif pourra varier. L’hypothèse présentée ci-dessous est calculée avec 9 jours fériés non-travaillés dans l’année.


La durée moyenne de travail hebdomadaire étant supérieure à 35h, des JRTT sont attribués.
Le repos hebdomadaire (35 heures consécutives au moins) est donné par roulement sur tous les jours.
Les horaires des équipes sont les suivants :
Les horaires de travail de chaque salarié sont validés par leur manager et déclarés auprès du service RH.
Le temps de travail effectif (TTE) moyen de la période de 3 semaines est de 37,5 heures avant déduction des JRTT à l’exception des salariés temps partiels.

Au contrôle Qualité « Laboratoires Microbio et Physico »

Rythme = 11,75 cycles de 4 semaines = 1770h annuelles (9 jours fériés non-travaillés déduits) travaillées annuellement et 103 jours de repos hors RTT

En fonction de la survenance des jours fériés sur les jours de repos ou de travail, le temps de travail effectif pourra varier. L’hypothèse présentée ci-dessous est calculée avec 9 jours fériés non-travaillés dans l’année.



La durée moyenne de travail hebdomadaire étant supérieure à 35h, des JRTT sont attribués.
Le repos hebdomadaire (35 heures consécutives au moins) est donné par roulement sur tous les jours
Les horaires des équipes sont les suivants :
8h par jour sauf un jour travaillé à 7h chaque semaine
Les horaires de travail de chaque salarié sont validés par leur manager et déclarés auprès du service RH.
Le temps de travail effectif (TTE) moyen de la période de 4 semaines est de 39 heures avant déduction des JRTT à l’exception des salariés temps partiels.

4.3. Instauration de journées collectives

journées collectives non-postées dans le cycle 5x8


Pour les équipes en travail posté, ces journées dites « Jour de travail non-posté » sont intégrées au cycle en horaires de journée.
Elles sont obligatoires car elles permettent le développement des compétences individuelles et de la performance de l’équipe.
Ces temps correspondent à 8 journées en moyenne par an, selon l’articulation cycle/planning/année.
Ces journées travaillées pourront être consacrées à titre d’exemple, à :
  • Des temps de formation (au poste, des temps consacrés à l’excellence opérationnelle, à la santé/sécurité…),
  • Des journées de contribution aux activités usine,
  • Des temps de cohésion,
  • Des réunions,
  • Des projets transversaux,
  • Actions de formation individuelles et/ou collectives,
  • Du mécénat de compétences,
  • La découverte d’autres métiers dans l’entreprise (« Vis ma vie »...)…

Pour ces salariés ne contribuant pas à la journée de solidarité en renonçant à 1 JRTT, les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité seront travaillées dans le cadre des journées collectives annuelles. Les 7 heures de la journée de solidarité seront réparties en heures à travailler en plus sur les journées collectives de l’année.
Ces journées collectives seront comptabilisées pour une durée de travail effectif de 7,5h l’unité même si la journée a dans les faits une durée inférieure.
Au titre de ces journées, les primes pause et habillage et passage de consignes ne s’appliquent pas, sauf si elles sont travaillées en horaires postés.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence et après consultation préalable du CSE, ces journées pourraient être organisées en horaires postés ou laissées en repos.

journées collectives pour les autres cycles


A l’occasion de ces journées, toutes les équipes, quel que soit leur aménagement de temps de travail pourront y participer pour bénéficier des actions individuelles ou collectives organisées par l’entreprise.
4.4. Changements de planning, d’équipe, d’aménagement de temps de travail et délais de prévenance

4.4.1. Changement de planning ou d’équipe dans le cadre de l’aménagement de temps de travail en vigueur

En cas de changement de planning ou d’équipe à l’initiative de l’entreprise dans le cadre de l’aménagement en vigueur, le délai de prévenance applicable est :
  • 1 mois ou 2 semaines avec l’accord du salarié
  • Sans délai, en cas de force majeure ou de situation urgente et/ou dangereuse.
Ces changements pourront s’appliquer à tout ou partie de l’équipe.

4.4.2. Modification de l’aménagement de temps de travail en vigueur (exemple rythme 5x8 à rythme 3x8)

La Direction pourra procéder au changement d’aménagement du temps de travail d’un salarié en équipe, en respectant un délai de prévenance de :
  • 1 mois
  • Sans délai, en cas de force majeure ou de situation urgente et/ou dangereuse.

Ces changements pourront s’appliquer à tout ou partie de l’équipe.

4.5. Contreparties à l’organisation en équipes

4.5.1. Pause

Selon le Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Au sein de la société, le salarié posté, bénéficie d'une pause de 35 minutes.
La pause est rémunérée à hauteur de 12 minutes par jour sur la base du taux horaire brut pour les salariés dont la pause est de 35 minutes.
Les pauses définies dans cet article ne constituent pas un temps de travail effectif.

4.5.2. Primes

Valorisation du changement de rythme 


Les salariés des équipes concernées par un changement de rythme perçoivent une Prime annuelle dite « Prime de changement de rythme » versée à deux échéances, au mois d’avril 2023 et au mois de janvier 2024 :
  • 800€ bruts le 30 avril 2023
  • 400€ bruts le 31 janvier 2024
La « Prime de changement de rythme » ayant pour objet de valoriser un changement de rythme de travail intervenant le 1er mai 2023, elle bénéficie aux salariés présents au moment de son versement et ayant étant embauchés avec une ancienneté ou une reprise d’ancienneté antérieure au 1er février 2023.
D’autre part, la prime est calculée au prorata du temps de présence sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Ainsi la prime sera due dans sa totalité aux salariés concernés par un changement d’organisation du temps de travail et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Le salarié est présent à la date de versement de la prime
  • Son ancienneté est antérieure au 1er février 2023 au sein des services concernés par un changement d’organisation du travail
  • Le salarié a été présent du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
La présence s’entend du temps de travail effectif et des absences assimilées à du temps de travail effectif :
  • Arrêt de travail pour maladie dans la limite de 2 mois 
  • Arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle
  • Congé maternité et paternité
  • Congés payés (y compris les congés d’ancienneté et jours de CET)
  • Absence autorisée payée
A l’exclusion des absences non-listées ci-dessus.
Les salariés dont l’ancienneté est postérieure au 31 janvier 2023 ne bénéficieront pas de la prime.
Les salariés quittant l’entreprise ou étant mutés auprès d’un service non-bénéficiaire de la prime après mai 2023 ne pourront pas prétendre au 2ème versement de janvier 2024 et aux versements éventuels suivants.
Les salariés en préavis au moment du versement de la prime ne pourront pas en bénéficier.
Les salariés ayant bénéficié d’une mobilité ou d’un aménagement de poste pour raison médicale ou familiale et n’ayant ainsi pas été intégrés dans la nouvelle organisation du temps de travail de leur service d’origine ne bénéficient pas de la prime.
Il est convenu de réévaluer avec le CSE à la date anniversaire du présent avenant la faisabilité et les conditions de la reconduction de la présente prime.

Valorisation du 5x8


Les salariés en équipes en 5x8 bénéficient d’une « Prime 5x8 » versée mensuellement.
Le fait générateur de la « Prime 5x8 » est :
  • d’être intégré à un service fonctionnant en rythme 5x8
et
  • de suivre la rotation de quarts successifs (travail de nuit, matin, après-midi et journée)
et
  • d’être soumis au rythme continu (repos hebdomadaire par roulement)
La « Prime 5x8 » n’est plus due au salarié lorsqu’il ne relève plus de l’organisation en équipes 5x8.
La « Prime 5x8 » est due en totalité pour 120 heures de travail effectif par mois.
Elle est calculée au prorata du temps de présence au cours du mois.
Seules les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime mensuelle :
  • Arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle
  • Congé maternité et paternité
  • Congés payés (y compris les congés d’ancienneté et jours de CET
  • Absence autorisée payée
Le montant applicable au jour des présentes figurent en Annexe 3.

4.5.3. Attribution de jours de repos flottants

En complément, pour les équipes ne bénéficiant plus de JRTT dans l’organisation 5x8, les parties ont décidé de mettre en place un système de jours de repos flottants pour impondérables personnels, à titre d’expérimentation entre mai 2023 et décembre 2023.
Ainsi, un salarié en équipe 5x8 bénéficiera d’au maximum 3 jours de repos flottants sur cette période.
Ces jours de repos flottants sont pris sur une journée attendue comme travaillée et donne lieu à l’obligation d’effectuer la journée non-travaillée avant la fin de l’année calendaire.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas redonner son jour de travail dû avant la fin de l’année calendaire, les heures ainsi dues à l’entreprise seraient traitées comme une absence autorisée non-payée.
Si l’expérimentation s’avère positive, il est convenu qu’un compteur de 5 jours de repos flottants au maximum sera attribué par année calendaire à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 5 – TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS

Sauf contraintes impératives techniques ou de production, le 1er mai restera chômé.

Equipes 5x8


La période du 24 décembre à 13 heures au 25 décembre à 13 heures ne sera pas travaillée par les équipes en 5x8 et sera offerte par l’entreprise. La journée non-travaillée sera traitée sous forme d’absence autorisée payée.
En cas de maintien d’activité de production ou d’activité liée à l’arrêt annuel pendant la semaine des fêtes de Noël, par dérogation, les équipes planifiées comme devant travailler sur la plage du 24 décembre à 13 heures au 25 décembre à 13 heures seront mises en absence autorisée payée.
La journée non-travaillée sera traitée sous forme d’absence autorisée payée sans que les éléments variables de la rémunération soient maintenus.
Pour les salariés qui sont planifiés en repos sur cette plage, ils ne bénéficieront pas du droit à une journée d’absence autorisée payée mais pourront en bénéficier par roulement, en fonction de l’articulation du calendrier et du planning, selon les années.
Les salariés souhaitant s’absenter au-delà de la plage d’absence autorisée payée, pourront faire une demande d’absence autre qu’une absence autorisée payée.
Les salariés en congés payés sur une période englobant ou précédant ou suivant la plage du 24 décembre 13 heures au 25 décembre 21 heures ne bénéficieront pas de l’absence autorisée payée.

Toutes les équipes travaillant en organisation continue en équipes


Pour les périodes du 25 décembre de 13 à 21 heures et du 31 décembre 13 heures au 1er janvier 13 heures, l’évènement Noël du CSE ou l’évènement Miromesnil, selon le souhait du salarié il pourra poser des congés payés ou travailler. La demande de congé payé sera ici automatiquement acceptée.


ARTICLE 6 – DÉCOMPTE ET TRAITEMENT DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES AU-DELÀ DE LA DURÉE PRÉVUE POUR LA PÉRIODE

Un décompte des heures travaillées sera réalisé, au plus tard, à la fin de l’année calendaire.
La société calculera les dépassements réalisés par rapport à l’horaire prévu par le cycle.
Les heures de dépassement par rapport à la durée du travail attendue pour la période seront traitées comme suit :
  • Les heures de dépassement seront payées au taux normal si la durée légale n’est pas dépassée ou
  • Les heures de dépassement seront comptabilisées comme des heures supplémentaires payées avec une majoration de 25 %, si la durée légale est dépassée.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 125 heures.
Le paiement de ces heures de dépassement, le cas échéant, interviendra au plus tard avec la paie du mois de janvier suivant l’année de calcul des heures de dépassement.


ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA RÉMUNÉRATION DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Les heures d’absence seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire du salarié planifié pour le ou les jours d’absence, sur la période.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées pour la durée incomplète de ladite période.
Cependant, en cas de licenciement pour motif économique, s’il a été amené à travailler une durée inférieure à ladite période, il ne lui sera pas demandé remboursement des heures non travaillées inférieures à l’horaire moyen.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS

Contrairement au salarié qui suit la totalité des horaires de l’équipe, un salarié à temps partiel n’effectue qu’une partie des horaires de l’équipe prévus dans la période.
Pendant leurs horaires de travail, les salariés postés à temps partiel suivent l’horaire de l’équipe à laquelle ils appartiennent.
Les salariés à temps partiel sont informés des périodes de travail et de la répartition des heures de travail avec un délai de prévenance de 7 jours minimum.
La société, à titre exceptionnel, pourra modifier la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans les cas suivants :
  • Variation de l’activité
  • Absence ou maladie d’un salarié
  • Remplacement pour départ
  • Modification de l’organisation
  • Changement des modes de production
  • Changement d’affectation d’équipe
La société préviendra les salariés concernés dans un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur envisagée des nouveaux horaires.
En ce qui concerne la modification de la durée du travail des salariés à temps partiels, les délais de prévenance prévus leur sont applicables.
Cette modification de la répartition des horaires de travail et de la durée du travail seront communiquées aux salariés.
Les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail constituent des heures complémentaires relevant du régime légal et conventionnel applicable.
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de période prévue au présent Avenant, sont applicables aux salariés à temps partiels.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

PARTIE II : PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

Une organisation destinée à éviter une interruption bloquante de l’activité​ est mise en place sous la forme d’un Plan de Continuité d’Activité (« PCA »), dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.
Le « PCA » a pour vocation de partager la marche à suivre en cas d'évènements exceptionnels auprès des collaborateurs présents sur site, à travers des procédures et des consignes d’appel à des collaborateurs non-présents sur site et compétents pour débloquer la situation dans le cadre d’un régime "d'astreintes" ou de "relais".
L’objectif du « PCA » est que chaque collaborateur impliqué dans la continuité d’activité soit serein dans la connaissance de la marche à suivre, de son rôle et de sa possible sollicitation afin de prendre en charge une situation relevant de sa compétence.
Le « PCA » est défini en concertation entre les métiers présents sur site et ceux compétents pour répondre à des situations exceptionnelles.
Le « PCA » est par nature évolutif avec l’objectif de réduire au maximum, grâce à des actions correctives, des procédures, le recours aux salariés en dehors de leurs horaires de travail. Il fait l’objet d’une révision régulière.
Il sera porté une attention particulière à la mise en œuvre du « PCA », notamment, à la nature et à la fréquence des sollicitations des personnes désignées comme relais.
Le « PCA » est diffusé à toutes les parties prenantes via un dossier partagé.
Le « PCA » est soumis 2 fois par an pour information et consultation au CSE.

PARTIE III : RÉGIME DES ASTREINTES

Au sein de la société NUTRISET, le régime d’astreintes a été introduit par un accord du 23 juillet 2013 et son avenant du 29 juin 2018. Afin de tenir compte de l’évolution du droit et de l’organisation de l’entreprise, cet accord est remplacé par les dispositions qui suivent.
Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

ARTICLE 9 – SALARIÉS CONCERNÉS

L'ensemble des services amenés à devoir prendre en charge, à tout moment un dysfonctionnement ou une situation exceptionnelle afin d'assurer la continuité de l'activité lorsque les impératifs du service exigent que celle-ci soit maintenue en dehors des horaires habituels de travail sont concernés par le régime de l’astreinte. Tous les services de l’entreprise peuvent être amenés à être d’astreinte.
Le recours au régime des astreintes sera prévu au contrat de travail ou par avenant à celui-ci.


ARTICLE 10 – MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE

Concernant son fonctionnement, le régime d’astreinte est organisé sur une plage horaire de week-end et sur des plages horaires de semaine, en dehors des horaires de travail habituels des services concernés.
Il en résulte que des astreintes seront programmées et pourront donner lieu à des interventions pendant des horaires de nuit (21h-5h), de samedi, de dimanche et de jour férié.
Il est convenu que la durée de l’astreinte du week-end ne pourra pas dépasser une durée maximale de 62 heures.
La programmation de l’astreinte et sa durée seront sous la responsabilité du supérieur hiérarchique du salarié d’astreinte et devront faire l’objet d’une validation préalable de sa part.
Il est convenu que l'intervention peut avoir lieu sur le site ou à distance, en fonction des modalités préalablement arrêtées au sein des services concernés, ou sur décision ponctuelle de la hiérarchie.
Les salariés amenés à intervenir à distance seront équipés des matériels nécessaires mis à disposition par l'entreprise.
Ainsi, le salarié d'astreinte doit intervenir, le cas échéant :
- dès réception de l'appel, s'il n'a pas à se déplacer et que l'intervention peut être effectuée à distance. Dans ce cas s’il n’a pas pu répondre immédiatement à l’appel, il doit rappeler dans les 15 minutes suivantes.
Ou
- dans un délai d’1 heure au maximum ou par dérogation dans 1 délai correspondant à la durée du trajet travail habituel, pour les salariés dont le domicile est situé à plus d’1 heure du site d’intervention, quel que soit le lieu où le salarié se trouverait pendant son astreinte, s’il doit se déplacer.
Une attention particulière sera portée à l'organisation des astreintes afin que les salariés concernés puissent prendre leurs dispositions personnelles grâce à une anticipation des programmations d'astreinte.
Ainsi, l'entreprise portera à la connaissance des salariés concernés par les astreintes les modalités (lieu d'exécution sur site ou à distance, notamment) ainsi que les périodes d'astreinte par affichage ou diffusion par tout moyen d'un planning collectif prévisionnel mensuel nominatif.
En cas de circonstances exceptionnelles, un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être ajoutés en respectant un délai de prévenance d’1 jour, avec l’accord du salarié concerné.
Cette modification sera communiquée par écrit directement au salarié concerné.
Par ailleurs, par principe, les astreintes sont réalisées par roulement entre les collaborateurs d'une même unité de compétences. Toutefois, à titre exceptionnel, compte-tenu des impératifs d'urgence et en raison des compétences particulières à assurer, la fréquence des astreintes effectuées par les collaborateurs concernés pourra être augmentée d'un commun accord.
Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne pourra être d’astreinte plus d’1 week-end sur 2.

ARTICLE 11 – CONTREPARTIES DANS LE CADRE DE L’ASTREINTE

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
En revanche, la durée de cette intervention et le temps de trajet engendré par cette intervention, sont considérés comme un temps de travail effectif, traités en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail notamment, au regard des majorations applicables.
Afin de permettre le décompte du temps de travail effectif, en cas d'intervention dans le cadre de l'astreinte, il est précisé que ce temps est comptabilisé par déclaration du salarié à partir :
- de la réception de l'appel (téléphone, messagerie ou autres modalités de prise de contact définies au préalable) et jusqu'à la fin de l'appel ;
- ou en cas d'intervention sur site, du début du temps de trajet jusqu’au moment du retour du salarié même si celui-ci ne rentre pas à son domicile. Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, en fin de mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.
En cas d'astreinte d'une durée maximale de 62 heures pendant la plage du week-end, l'indemnité d'astreinte sera calculée en fonction de la durée réelle d’astreinte effectuée et dans la limite de 62 heures par week-end.
Le temps d’astreinte de semaine bénéficie de la même prime d'astreinte horaire.
Les montants applicables au jour des présentes figurent en Annexe 3.
Les temps d’intervention comptabilisés comme du temps de travail effectif feront l’objet d’un traitement adapté à l’aménagement de temps de travail du salarié concerné :
  • salarié au forfait (heures ou jours)
le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte pour ces salariés sera imputé sur leur forfait annuel à réaliser.
Il ne donnera pas lieu directement au décompte d’heures supplémentaires.

  • salarié en horaires collectifs fixes
le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte pour ces salariés fera l’objet de la comptabilisation d’heures supplémentaires, sous réserve que le temps de travail total de la semaine considérée dépasse la durée hebdomadaire légale (selon le cas 37,5h ou 39h avant déduction des JRTT).
Quel que soit son aménagement du temps de travail, le salarié amené à intervenir un dimanche, un jour férié ou la nuit bénéficiera des majorations dues au titre de ces heures spéciales.

ARTICLE 12 – REPOS

Le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Toute intervention pendant la période de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail déclenche dès la fin de l’intervention (à l’issue du trajet de retour, le cas échéant), une nouvelle période de repos quotidien pour sa durée totale.
Si le salarié est amené à intervenir au cours du repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention (à l’issue du trajet de retour, le cas échéant).

PARTIE IV : RÉGIME DES RELAIS
Le relais est mis en place pour répondre, en complément d’une procédure et/ou d’une prestation, à un besoin de support auprès de la personne chargée de gérer la situation sur site, dans les situations ne nécessitant pas a priori de garantir que l’appel aboutisse.
Le relais est l’expert métier chargé d’apporter la solution technique aux personnes chargées de gérer la situation sur site en dehors des horaires de travail du relais.
Le fait pour le relais de ne pas répondre à l’appel n’est pas constitutif d’une faute. Le statut de relais n’impose pas non plus au salarié de se déplacer sur site.
Le relais est en situation de repos et n’a pas l’obligation de répondre en cas d’appel de la personne chargée de gérer la situation sur site, contrairement au régime de l’astreinte.
Compte-tenu de la probabilité que le relais ne réponde pas à l’appel, le « PCA » prévoit que la personne chargée de gérer la situation sur site peut contacter un 2ème ou un 3ème relais désignés dans le « PCA ».
Le recours au statut de relais fait l’objet d’un suivi destiné à porter une attention particulière à la nature et à la fréquence des sollicitations afin d’éviter qu’elles fassent l’objet de dérives par rapport à l’objectif du « PCA » et en vue d’activer des solutions alternatives en cas de sollicitations répétées et/ou non-adaptées.
Le relais est organisé sur des plages horaires de nuit et de week-end lorsque les salariés concernés ne sont pas présents sur site, en dehors de leurs horaires de travail.
Tant que le salarié en régime de relais ne répond pas à l’appel, il est considéré comme étant en repos.
Lorsque le relais répond à l’appel, le temps consacré à son intervention téléphonique et sur site est comptabilisé comme du temps de travail effectif dès réception de l’appel et jusqu’à son retour à domicile s’il est amené à intervenir sur site.
Les temps d’intervention comptabilisés comme du temps de travail effectif feront l’objet d’un traitement adapté à l’aménagement de temps de travail du salarié concerné :
  • salarié au forfait (heures ou jours) :
le temps d’intervention dans le cadre du régime du relais pour ces salariés sera imputé sur leur forfait annuel à réaliser.
Il ne donnera pas lieu directement au décompte d’heures supplémentaires.
  • salarié en horaires collectifs fixes :
le temps d’intervention dans le cadre du régime du relais pour ces salariés fera l’objet de la comptabilisation d’heures supplémentaires, sous réserve que le temps de travail total de la semaine considérée dépasse la durée hebdomadaire légale (selon le cas 37,5h ou 39h).
Les occurrences d’intervention pouvant se traduire par des temps courts, ces derniers pourront faire l’objet d’un cumul avant imputation au forfait ou paiement en heures supplémentaires et devront être pris en compte au plus tard à la fin de l’année civile.
Quel que soit son aménagement du temps de travail, le salarié amené à intervenir un dimanche, un jour férié ou la nuit bénéficiera des majorations dues au titre de ces heures spéciales.
Ces temps d’intervention feront l’objet d’un rapport d’intervention, d’une déclaration des dates, heures de début et fin d’intervention et d’une validation par le supérieur hiérarchique en vue de leur comptabilisation en temps de travail effectif par le service Ressources humaines.
Toute intervention pendant la période de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail déclenche dès la fin de l’intervention (à l’issue du trajet de retour, le cas échéant), une nouvelle période de repos quotidien pour sa durée totale.
Si le salarié est amené à intervenir au cours du repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention (à l’issue du trajet de retour, le cas échéant).

PARTIE V : VALORISATION DU TRAVAIL LE WEEK-END
La prime week-end prévue par l’avenant n°1 du 14 décembre 2018 s’applique à tous les salariés travaillant au moins 4 heures le week-end, y compris, pour les salariés ayant une organisation du travail incluant le repos hebdomadaire par roulement.
Le montant et la plage d’application de la prime week-end prévue dans l’avenant n°1 du 14 décembre 2018 sont revus comme suit :
  • Le montant applicable au jour des présentes figurent en Annexe 3
  • La plage d’appréciation et la durée du travail le week-end donnant lieu au bénéficie de la prime sont les suivantes : les 4 heures travaillées au minimum le week-end pour prétendre à la prime week-end doivent être travaillées entre le samedi 5h et le lundi suivant à 5h

La « Prime week-end » est versée mensuellement.
La « Prime week-end » n’est pas due dans le cadre des missions professionnelles faisant l’objet d’autres contreparties.
De même, la prime week-end n’est pas due dans le cadre des régimes d’astreinte et de relais, sauf en cas d’intervention d’au moins 4 heures,

PARTIE VI : PÉRENNISATION DES DISPOSITIFS DE FORFAIT
En application des dispositions de l’article 15 de l’avenant n°2 portant sur l’aménagement du temps de travail et le compte épargne temps du 15 décembre 2021, le présent Avenant prévoit les modalités de pérennisation des dispositifs de forfait en heures et en jours en tenant compte de la consultation réalisée auprès des salariés et managers concernés en décembre 2022 et de l’avis du CSE du 14 décembre 2022, sur ce retour d’expérience.
La consultation réalisée auprès des salariés ayant expérimenté en 2022 un des deux dispositifs de forfait et de leur manager a conduit à une demande de reconduction unanime de ces dispositifs.
Ainsi, les dispositions prévues par l’article 15 de l’avenant n°2 portant sur l’aménagement du temps de travail et le compte épargne temps du 15 décembre 2021 sont applicables de façon pérenne, dans leur ensemble, à l’exception des évolutions ci-dessous convenues avec le CSE lors de sa réunion du 14 décembre 2022 :

Pour les conventions de forfait annuel en jours 

  • Cet aménagement du temps de travail est ouvert à l’ensemble des salariés cadres remplissant les conditions d’autonomie et d’engagement prévues dans l’avenant n°2

Dispositions communes aux 2 dispositifs de forfait (en jours et en heures)

  • Le forfait est mis en place par convention individuelle de forfait qui peut être conclue à durée déterminée ou indéterminée, d’un commun accord entre le salarié concerné et son manager
  • Pour le bon suivi de la convention de forfait, en termes d’avancement des heures ou jours à travailler, des repos et congés payés à prendre, un échange trimestriel est mis en place entre le salarié concerné et son manager avec l’assistance des Ressources humaines

PARTIE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 – CONSULTATION DU CSE

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a été informé et consulté préalablement lors de la réunion du 14 avril 2023.

ARTICLE 14 – DÉPÔT DE L’AVENANT

La Direction déposera le présent avenant à la DREETS compétente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 15 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2023.
L’avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents. Le préavis est d’une durée de 3 mois. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail.
L’avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que le présent texte.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail qui impacteraient le présent avenant, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter à l’avenant.

Fait à MALAUNAY
Le 19 avril 2023
En 4 exemplaires originaux








Pour la société NUTRISET SAS Pour les salariés, les membres élus titulaires au CSE de l’UES :




Membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux élections (selon procès-verbal des élections en date du 30 juin 2022).

ANNEXES
ANNEXE 1 – LES TEXTES APPLICABLES A LA DURÉE DU TRAVAIL
  • LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Légalement, la durée collective du travail au sein de l’entreprise est de 35 heures de travail effectif réparties hebdomadairement (Article L 3121-27 du code du travail).
La durée hebdomadaire est calculée du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La durée du travail effectif est uniquement le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du code du travail).
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence ou de l’amplitude qui incluent notamment les temps de pause.
Dans le cadre de cette définition sont notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps d’habillage, de déshabillage,
  • Les temps de douche,
  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • Les temps de déplacement,
  • Les temps d’astreintes.

  • DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective d’un salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
  • REPOS QUOTIDIEN

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.

  • REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
  • TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est prévu aux dispositions de l’article 7.1.8 f. à m. de la Convention Collective.

Définition du travail de nuit

Constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
(Art 7.1.8.b de la CCN : Possible par accord collectif, de substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures).

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
  • dont l’horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus ;
  • ou qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.

« La durée

quotidienne de travail effectif effectuée par un salarié travaillant de nuit ne peut excéder huit heures (NB : sauf pour une équipe de suppléance).

Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • TRAVAIL DU DIMANCHE

Au sein de la société NUTRISET, du fait des contraintes économiques de son activité de production en continu, le travail des salariés postés ci-dessus définis est organisé de façon continue et le repos hebdomadaire est donné par roulement (article 7.1.2. de la Convention collective).

ANNEXE 2 – LES ACCORDS D’ENTREPRISE NUTRISET EN VIGUEUR
Pour mémoire, il est fait rappel des accords antérieurement conclus au sein de NUTRISET lesquels demeurent applicables :

  • L’Accord du 23 juillet 2013 et son avenant du 29 juin 2018 relatifs au régime de l’astreinte.


  • L’accord d’entreprise du 16 juillet 2015 (l’ARTT) prévoit le régime applicable :

  • à l’acquisition de jours de réduction du temps de travail ;
  • au temps d’habillage et de déshabillage et passage de consigne ;
  • au temps de pause ;
  • travail de nuit.

  • L’Avenant à l’accord d’ARTT du 14 décembre 2018 (Avenant n°1 à l’ARTT) prévoit le régime applicable :

  • aux équipes de suppléance ;
  • à la contrepartie financière des week-ends travaillés ;
  • au temps partiel aménagé ;
  • aux jours de repos voyageurs ;
  • aux dispositions propres aux salariés en contrat en alternance.

  • L’Avenant à l’accord d’ARTT du 15 décembre 2021 (Avenant n°2 à l’ARTT) prévoit le régime applicable :

  • à la convention de forfait annuel en heures ;
  • à la convention de forfait en jours ;
  • au Compte Epargne Temps (CET).

ANNEXE 3 – CONTREPARTIES FINANCIÈRES

  • CONTREPARTIES AUX ASTREINTES

  • Le temps d’astreinte de semaine et week-end fait l'objet d’une indemnisation horaire de 3,125€ bruts par heure.
  • Le temps d’astreinte du week-end est d’une durée maximale de 62 heures, la prime d’astreinte au titre du week-end ne pourra donc excéder 193,75€ bruts par week-end.

  • CONTREPARTIES AUX EQUIPES EN 5x8

  • « Prime 5x8 » mensuelle : 90 € bruts par mois au maximum pour 120 heures de travail effectif

  • VALORISATION DU TRAVAIL LE WEEK-END

  • “Prime week-end” : 60€ bruts par jour de week-end travaillé, quelle que soit la durée de la journée travaillée le week-end, avec un minimum de 4 heures.
  • La « Prime week-end » pour un même week-end ne pourra être supérieure à 120€ bruts
  • AUTRES ACCORDS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION À LA DATE DU PRÉSENT AVENANT

ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION​

RÈGLEMENTATION​

ACCORDS​

GROUPE NUTRISET​

Prime d’ancienneté (non-cadres)​

- 3 % après trois ans d’ancienneté,​
- 6 % après six ans d’ancienneté,​
- 9 % après neuf ans d’ancienneté,​
- 12 % après douze ans d’ancienneté,​
- 15 % après quinze ans d’ancienneté.​
1% du salaire par année d’ancienneté dès la 1ère année jusqu’à 15 ans ​

Panier de nuit​

10,44€ dont 3,34€ soumis à charges sociales pour au moins 4 heures de travail la nuit​
forfait de 9,30€ bruts/nuit travaillée + 1 ticket restaurant avec prise en charge employeur de 5,04€ = environ 12€ nets/nuit​

Majoration pour heures de dimanche​

majoration des heures de travail de 75%​
majoration des heures de travail de 100%​

Majoration pour heures de jour férié​

1 RCR sans majoration ou majoration financière de 100%​
majoration des heures de travail de 200%​

Prime week-end travaillé​

Non-prévue par la règlementation​
forfait de 35€ bruts par jour (au moins 4h) travaillé le week-end​

Prim’us ​

Non prévue par la règlementation​
De 60€ à 260€ bruts/mois, en fonction du résultat des indicateurs​

Prime pause​

Non-prévue par la règlementation​
12 minutes par jour travaillé d’au moins 6 heures (salariés à 37,5h) pour 35 minutes (au lieu de 30 minutes par accord d’entreprise) de pause​
ANNEXE 4 – GUIDES


  • GUIDE DE LA PARENTALITÉ

Informations utiles notamment au sujet des autorisations d’absence pour enfant malade

ANNEXE 5 – LEXIQUE

  • ARTT : Aménagement et réduction du temps de travail

  • CET : Compte épargne temps

  • Force majeure : La force majeure est un événement qui remplit les 3 caractéristiques suivantes : Il est imprévisible. Il est irrésistible (insurmontable). Il échappe au contrôle des personnes concernées

  • Jours ouvrables et jours ouvrés : Les jours ouvrables sont les jours qui peuvent être légalement travaillés (du lundi au samedi), ils excluent les dimanches et jours fériés. Les jours ouvrés représentent les jours où l'entreprise est réellement en activité

  • JRTT : Jour de réduction du temps de travail acquis à l’année par les salariés en horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires

  • PCA : Plan de continuité d’activité

  • Urgence : exemples de cas non-exhaustifs :

  • Besoin de répondre à une exigence client ne pouvant pas être atteinte avec les ressources disponibles
  • Cellule de crise qui ne peut pas être résolue avec les ressources présentes
  • Besoin « terrain » imprévu pour répondre à une catastrophe qui ne peut pas être résolu avec les ressources présentes
  • Problème technique bloquant la production qui ne peut pas être résolu avec les ressources présentes

    Mise à jour : 2024-01-02

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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