Accord d'entreprise OPCO SANTE

Avenant à l’accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours signé le 14 décembre 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société OPCO SANTE

Le 24/12/2024



Avenant à l’accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours signé le 14 décembre 2022


Entre :

L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX inscrit sous le n° SIRET 85403311500015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommé « l’OPCO Santé » ou « la Direction »,
D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
  • Le syndicat CFDT, représenté par M. …, Délégué syndical,
  • Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical ,
  • Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué syndical,
  • Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical.
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »,
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT AVENANT :




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc185929070 \h 3
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET PAGEREF _Toc185929071 \h 3
Article 1.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc185929072 \h 3
Article 1.2 - Objet PAGEREF _Toc185929073 \h 3
Article 1.3 - Portée PAGEREF _Toc185929074 \h 3
CHAPITRE II – SUPPRESSION DE L’OBLIGATION DE PRENDRE MENSUELLEMENT UN JRS POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS PAGEREF _Toc185929075 \h 3
Article 2.1 - Modification de l’article 7 de l’accord du 14 décembre 2022 PAGEREF _Toc185929076 \h 3
Article 2.2 - Maintien des autres stipulations de l’accord du 14 décembre 2022 PAGEREF _Toc185929077 \h 4
CHAPITRE III – MESURES FINALES PAGEREF _Toc185929078 \h 4
Article 3.1 - Entrée en vigueur – Durée de l’avenant PAGEREF _Toc185929079 \h 4
Article 3.2 - Modalités de révision et de dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc185929080 \h 4
Article 3.3 - Dépôt PAGEREF _Toc185929081 \h 4
Article 3.4 - Information des salariés PAGEREF _Toc185929082 \h 4
PRÉAMBULE

L’accord du 14 décembre 2022, relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, prévoit une obligation de prendre un jour de repos supplémentaire chaque mois, sauf du 1er septembre au 31 décembre. L’objectif de cette mesure consistait à limiter la fatigue au travail et était destinée à préserver la santé et le droit au repos des salariés.
Lors des Négociations annuelles Obligatoire en 2024, les Organisations Syndicales Représentatives ont proposé de supprimer l’obligation de prendre un jour de repos supplémentaire par mois entre janvier et août.
Afin de favoriser une meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle, l’OPCO Santé a accepté, dans l’accord NAO signé le 19 décembre 2024, de supprimer cette mesure de protection à compter du 1er janvier 2025. La présente consiste donc à formaliser cette suppression dans un avenant à l’accord précité du 14 décembre 2022.
La DRH rappelle néanmoins que la suppression de cette mesure de protection doit faire l’objet de la plus grande vigilance, et que la prise de repos régulière contribue à la bonne santé du collaborateur.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1.1 - Champ d’application

Le présent avenant a le même champ d’application que l’accord qu’il modifie et s’applique au sein de tous les établissements de l’OPCO Santé.
Article 1.2 - Objet
Le principal objectif poursuivi par la mesure mise en place par le présent avenant consiste à accorder plus de souplesse aux salariés dans la pose de leurs journées de repos supplémentaires, afin de permettre à chacun d’optimiser cet outil de conciliation vie professionnelle-vie personnelle en fonction de ses propres considérations personnelles.
Article 1.3 - Portée
Les stipulations du présent avenant annulent et remplacent toute règle ou stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet au sein de l’OPCO Santé.
CHAPITRE II – SUPPRESSION DE L’OBLIGATION DE PRENDRE MENSUELLEMENT UN JRS POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 2.1 - Modification de l’article 7 de l’accord du 14 décembre 2022

A compter du 1er janvier 2025, l’article 7 de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2022 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours est remplacé par l’article suivant :
« Article 7 Prise des JRS
La prise de JRS est laissée à l’initiative du salarié, étant entendu qu’afin de limiter la fatigue au travail et les RPS, l’OPCO Santé recommande fortement aux salariés de poser leurs jours de repos supplémentaires régulièrement.
Ce droit au repos doit néanmoins s’inscrire dans le respect des impératifs de bon fonctionnement du service, en particulier au cours de la période du 1er septembre au 31 décembre, caractérisée par une forte activité dans la majorité des services.
Dans ce contexte, il est rappelé que les responsables hiérarchiques veillent à la bonne articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés dont ils ont la responsabilité. »

Article 2.2 - Maintien des autres stipulations de l’accord du 14 décembre 2022

Les autres stipulations de l’accord du 14 décembre 2022, relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, restent inchangées.
CHAPITRE III – MESURES FINALES

Article 3.1 - Entrée en vigueur – Durée de l’avenant
La validité du présent avenant est régie par les dispositions légales et notamment les articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 - Modalités de révision et de dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties, dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 2261-7-1 et suivants Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation.
Article 3.3 - Dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent avenant sera transmis aux Organisations Syndicales Représentatives.
Le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Article 3.4 - Information des salariés
Le présent avenant sera mis en ligne sur le site intranet de l’OPCO Santé, nommé actuellement Eurêka, pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Tout salarié peut demander au service RH dont il relève d’organiser une consultation d’un exemplaire du présent avenant.

Fait à Levallois, le 24 décembre 2024, par signature électronique.

Pour l’OPCO Santé

Directeur général





Pour la CFDT
M. …
Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC
M. …
Délégué Syndical



Pour la CFTC
M. …
Délégué Syndical



Pour la CGT
M. …
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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