Accord relatif aux taux de participation de l’employeur et du CSEau financement des cotisations prévoyance
Entre
L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 85403311500015, code NAF 9499Z, représenté par M. … , agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommé « OPCO Santé » D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par M. … Délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical,
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales » D’autre part, Ensemble et collectivement désignées « les Parties ». Il a été convenu et établi ce qui suit :
CHAPITRE III – MESURES FINALES PAGEREF _Toc188980490 \h 6
Article 3.1 - Entrée en vigueur – Durée de l’accord PAGEREF _Toc188980491 \h 6
Article 3.2 : Modalités de révision et de dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc188980492 \h 6
Article 3.3 : Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc188980493 \h 6
Article 3.4 : Dépôt PAGEREF _Toc188980494 \h 6
Article 3.5 : Information des salariés PAGEREF _Toc188980495 \h 6
Préambule L’OPCO Santé a mis en place un régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », dont le conditions sont définies dans l’accord d’entreprise du 16 avril 2012 relatif à la prévoyance, dans sa version modifiée par l’avenant n°4 du 30 octobre 2024. Ce régime de prévoyance, souscrit auprès de MALAKOFF HUMANIS, est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’OPCO Santé. Les augmentations périodiques des cotisations appelées par le prestataire ont conduit l’OPCO Santé et le Comité Social et Economique (ci-après « le CSE ») à faire évoluer par avenants à durée déterminée leurs taux de participation au financement des cotisations prévoyance. Compte tenu du déséquilibre important du compte prévoyance de l’OPCO Santé en 2024, le prestataire a de nouveau sensiblement augmenté les taux de cotisation prévoyance à compter du 1er janvier 2025. C’est dans ce contexte que, par le présent accord, les Parties ont souhaité formaliser de façon indéterminée leurs taux de participation :
L’OPCO Santé a décidé de revaloriser ses taux de participation, de sorte à prendre en charge plus de la moitié de l’augmentation des cotisations appelées en 2025 ;
Le CSE a décidé, aux termes d’une délibération approuvée à l’unanimité des présents lors de la réunion du 21 janvier 2025, de maintenir ses taux de participation, de sorte à préserver autant que faire se peut le pouvoir d’achat des salariés.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de tous les établissements de l’OPCO Santé. Il s’applique également, sauf disposition particulière formellement précisée, à l’ensemble du personnel salarié de l’OPCO Santé titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit la durée contractuelle de travail, avec la mise en œuvre, le cas échéant, d’une proratisation des avantages octroyés par rapport à la date d’entrée dans les effectifs et/ou à la durée du travail.
Article 1.2 : Objet
Le principal objectif poursuivi par le présent accord consiste à fixer de façon pérenne les taux de participation de l’OPCO Santé et du CSE au financement des cotisations prévoyance.
Article 1.3 : Portée
Les stipulations du présent accord annulent et remplacent toute règle ou stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet au sein de l’OPCO Santé.
CHAPITRE II – DETERMINATION DES TAUX DE PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR ET DU Comité Social et Economique
Il est ici rappelé que le différentiel entre, d’une part, la part patronale et la part CSE et, d’autre part, le taux de cotisation est pris en charge par chaque salarié, en fonction de sa situation.
Article 2.1 : Taux de participation
A compter du 1er janvier 2025, les taux de participation de l’OPCO Santé et du CSE sont les suivants : Assiette Taux de cotisation 20251 Part patronale Part CSE
Tranche 12
2,68% 1,7821% 0,4030%
Tranche 23
3,00% 2,0518% 0,4590% Article 2.1.1 : Salariés Non-Cadres Article 2.1.2 : Salariés Cadres Assiette Taux de cotisation 2025 Part patronale Part CSE
Tranche 1
3,23% 2,2486% 0,4950%
Tranche 2
4,84% 2,7813% 0,7360%
Article 2.2 : Evolution ultérieure des cotisations
Pour toute évolution future des cotisations - intervenant dans les conditions prévues par les contrats d’assurance souscrits par l’OPCO Santé - pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, il est expressément précisé que le surplus de cotisation qui en résulterait serait intégralement pris en charge par chaque salarié, en fonction de sa situation. Toutefois, il est convenu entre les Parties qu’en ce cas celles-ci se réuniront pour étudier ensemble l’opportunité et la soutenabilité financière d’un ajustement par avenant de leurs taux de participation fixés à l’article précédent, conformément à l’article 3.2 du présent accord. Il est précisé que le CSE devra se positionner au préalable pour déterminer l’éventuelle évolution des taux de sa participation. Sa décision sera alors entérinée par un avenant au présent accord.
CHAPITRE III – MESURES FINALES
Article 3.1 - Entrée en vigueur – Durée de l’accord
La validité du présent accord est régie par les dispositions légales et notamment les articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 : Modalités de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties, dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 2261-7-1 et suivants Code du travail. Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des Parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation.
Article 3.3 : Suivi et rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir deux fois par an en commission de suivi santé/prévoyance, avec deux élus du CSE, pour analyser :
la situation financière du compte prévoyance de l’OPCO Santé ;
les éventuelles évolutions prévisionnelles des taux de cotisation prévoyance appelés par le prestataire ;
l’opportunité et la soutenabilité financière d’un ajustement par avenant de leurs taux de participation, fixés à l’article 2.1 du présent accord.
Article 3.4 : Dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales Représentatives. Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Article 3.5 : Information des salariés
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’OPCO Santé, nommé actuellement Eurêka, pour pouvoir y être consulté par le personnel. Tout salarié peut demander au service RH d’organiser une consultation d’un exemplaire du présent accord.
Fait à Levallois, le 3 février 2025, par signature électronique.
Pour l’OPCO Santé M. … Directeur général
Pour la CFDT M. … Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC M. … Délégué Syndical Pour la CFTC M. … Délégué Syndical Pour la CGT M. … Délégué Syndical