Accord d'entreprise OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE

Accord relatif à la mise en œuvre du calendrier de la négociation pour l'année 2023 et aux modalités d'organisation de la négociation collective au sein d'OPCO EP

Application de l'accord
Début : 12/01/2023
Fin : 31/12/2023

6 accords de la société OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE

Le 12/01/2023


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ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU CALENDRIER DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE POUR L’ANNEE 2023 ET AUX MODALITES D’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN D’OPCO EP

Entre les soussignés :

L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, dont le siège social est situé au 53, rue Ampère, 75017 Paris, représenté par Madame , Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désigné « l’Opco EP »
D’une part,

Et,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par :

  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , salarié

Le syndicat SNEPAT - FO, représenté par :

  • Madame , déléguée syndicale
  • Madame , déléguée syndicale
  • Monsieur , délégué syndical
  • Madame , salariée

Le syndicat SUD FPA SOLIDAIRES, représenté par :

  • Monsieur , délégué syndical
  • Madame , déléguée syndicale
  • Madame , déléguée syndicale
  • Monsieur , salarié

Ci-après désignés ensemble « les Syndicats »
D’autre part,
L’OPCO EP et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties » ;

Préambule et cadre juridique :


Le 9 novembre 2021, un accord de substitution, dit d’harmonisation sociale, a été conclu pour poser le socle social applicable à l’ensemble du personnel d’Opco EP à partir du 1er janvier 2022.

Au cours de l’année 2022, les parties ont poursuivi l’élaboration du cadre social de l’Opco EP avec l’engagement de plusieurs négociations collectives et une attention particulière portée sur le maintien du pouvoir d’achat. Les négociations menées ont ainsi concerné la NAO au titre de 2022, l’attribution d’une prime exceptionnelle au titre de 2021, la mise en place du télétravail, le dialogue social, le temps de travail, le recours au forfait jours annuel. Les parties ont également initié la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.

Dans la continuité des négociations menées lors des deux premières années de l’Opco EP, les parties ont convenu d’un calendrier de négociation collective défini pour l’année 2023, conformément aux dispositions légales en la matière.

Les parties souhaitent en outre rappeler que cet accord s’inscrit dans le cadre des modalités définies dans l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Opco EP. À ce titre, le présent accord comporte des dispositions relatives aux participants à la négociation, à l’organisation des réunions, à la communication des informations entre les parties, aux moyens accordés aux délégations syndicales pour la négociation collective. Ces éléments de méthode sont de nature à contribuer à la loyauté et à la bonne foi de la négociation.

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L.2222-3 et L. 2222–3–1 du Code du travail, est ainsi destiné à permettre la tenue des négociations collectives dans des conditions de confiance mutuelle entre les parties.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre d’Opco EP en ce qui concerne les négociations collectives convenues entre les parties pour l’année 2023.

Article 2 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée correspondant au calendrier de négociation collective pour la période de l’année civile 2023.




Article 3 – Thèmes de négociation collective prioritaires sur la période

Les parties ont déterminé les négociations à mener en 2023 au regard des obligations légales en matière de négociation collective et de l’objectif de poursuite de la structuration du cadre social applicable et de l’organisation du travail au sein d’Opco EP.

À ce titre, les parties ont convenu des thèmes suivants de négociation pour l’année 2023 :

  • Forfait jours annuel :

Il est prévu de finaliser la négociation des modalités de recours au forfait jours annuel au mois de janvier 2023.
  • Dialogue social :

La négociation de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Opco EP engagée au dernier trimestre 2022 sera finalisée au début de l’année 2023, avec la production au mois de janvier 2023 d’un projet d’accord actualisé au regard de la négociation menée entre les parties.
  • Temps de travail :


Comme convenu en commission de suivi de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2021, la négociation d’un avenant de révision du chapitre de cet accord portant sur le temps de travail a été engagée au 2nd trimestre 2022.

Les parties conviennent de finaliser au 1er semestre 2023, la négociation sur les contreparties du temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail.

Deux temps de négociation pourraient porter sur la finalisation de ce thème au début du 1er semestre 2023.


  • Prise en compte des impacts du projet de réforme de la retraite sur l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de transition emploi retraite au sein de l’Opco EP :


L’accord précité prévoit que la commission de suivi de l’accord se réunisse en cas d’évolution de la réglementation sur la retraite. Sous réserve de la finalisation du projet de réforme en début d’année 2023, les membres de la commission de suivi analyseront les impacts éventuels de cette réforme sur le dispositif de transition emploi retraite conclu au sein d’Opco EP. A l’issue de cette analyse, les parties identifieront la nécessité de procéder ou pas à la révision de l’accord susvisé pour la période d’application restante.


  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail :

Cette négociation obligatoire engagée au 2nd semestre 2022 sera poursuivie au 1er semestre 2023.

4 temps de négociation pourraient porter sur ce thème dans le calendrier prévisionnel du 1er semestre 2023.



  • Négociation annuelle portant sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2023 :

L’objectif est de mener cette négociation annuelle obligatoire avant le terme du 1ersemestre 2023.

4 temps de négociation pourraient porter sur ce thème dans le calendrier prévisionnel.

La négociation portera également sur la politique de rémunération d’Opco EP, prenant en compte notamment la prime sur objectifs, et sur la mise en place d’un accord d’intéressement et d’un accord portant sur un PER collectif.


  • Négociation sur les classifications professionnelles applicables au sein d’Opco EP :

L’engagement de la négociation sur ce thème est estimé à partir du 2ème semestre 2023. Cette négociation sera précédée de travaux d’analyse menés par un cabinet expert, notamment dans le cadre d’une pesée des postes existant au sein d’Opco EP. Il s’agira également de prendre en compte les réflexions en cours sur des évolutions ou créations de postes dans le cadre des projets d’évolution d’organisation envisagés au sein d’Opco EP et dont l’information au CSE a été initiée le 13 décembre 2022.

4 temps de négociation pourraient porter sur ce thème dans le calendrier prévisionnel du 2ème semestre 2023.


  • Négociation sur la gestion prévisionnelle des parcours professionnels

L’engagement de cette négociation obligatoire triennale se fera en lien avec les orientations stratégiques découlant de la négociation de la convention d’objectifs et de moyens d’Opco EP (COM) pour 2023-2025.

4 temps de négociation pourraient porter sur ce thème dans le calendrier prévisionnel du 2ème semestre 2023.
  • Réunion de préparation des prochaines élections professionnelles


Dans la perspective du terme des mandats des représentants du personnel et du renouvellement des instances représentatives du personnel en octobre 2024, les parties conviennent de se réunir au 2ème semestre 2023 afin d’établir un bilan des instances mises en place lors du dernier processus électoral en 2020 et d’initier le retroplanning du calendrier des prochaines élections des représentants du personnel.


Article 4 – Calendrier de négociation (cf. annexe 1)

Le calendrier prévisionnel de réunions de négociation collective figurant en annexe est établi pour l’année 2023 avec en moyenne une à deux réunions par mois.

Les parties se réservent la possibilité de fixer le cas échéant une ou des dates complémentaires sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord. Il en serait de même en cas de nécessité de modifier une date de réunion prévue dans le calendrier prévisionnel. Dans cette hypothèse, les parties veilleront au respect d’un délai de prévenance raisonnable.


Article 5 – Participation aux réunions de négociation collective

La délégation de la direction est composée de la Directrice des Ressources Humaines accompagnée de collaborateurs au nombre de trois au maximum.
Chaque délégation syndicale représentative au sein d’Opco EP est composée de quatre personnes au maximum : trois délégués syndicaux accompagnés d’un salarié choisi par l’organisation syndicale parmi les salariés de l’entreprise.
Chaque organisation syndicale transmet le nom et prénom du salarié concerné en début d’année.
En cas d’empêchement permanent, ou de longue durée d’un membre de la délégation syndicale, celle-ci peut désigner un salarié supplémentaire en qualité de suppléant amené à participer aux réunions en remplacement du membre absent.
Il est entendu qu’en fonction du thème de négociation, les parties peuvent convenir de la participation ponctuelle d’une personne complémentaire, externe aux délégations mentionnées ci-dessus, afin d’apporter un éclairage technique sur le thème concerné au regard de son champ d’expertise.

Article 6 – Organisation des réunions de négociation collective et communication entre les parties

Les réunions de négociation se tiennent sur une demi-journée ou une journée comportant dans ce cas deux séances (matin et après-midi).

Elles font l’objet de préparation et de coordination en amont entre les délégations syndicales dans les modalités convenues entre elles.

Chaque réunion de négociation fait l’objet au moins trois jours ouvrables avant la date prévue d’une convocation par voie électronique des membres des délégations syndicales, avec confirmation de l’ordre du jour déterminé en fin de séance précédente.

Les informations nécessaires à la préparation de la négociation telles que convenues avec la direction à la fin de chaque séance sont envoyées par voie électronique, ou autre moyen dématérialisé, avant la réunion de négociation dans les mêmes délais que ceux visés dans le paragraphe précédent.

En fonction de l’étape de la négociation, les délégations syndicales s’engagent à faire leurs propositions ou contre-propositions écrites dans un délai permettant à la direction d’en tenir compte dans les documents mentionnés ci-dessus.
Sur le principe, l’ensemble des réunions de négociation se déroulent en présence des participants, il est néanmoins admis à titre exceptionnel la possibilité d’un format hybride, en présence et à distance avec le recours à la visio conférence. Les membres des délégations syndicales s’engagent à informer la direction dans les meilleurs délais de leur mode de participation pour chacune des réunions de négociation afin d’organiser la logistique dans de bonne conditions.

Afin de fiabiliser les échanges entre les parties après chaque séance de négociation, chaque réunion de négociation fait l'objet d'un compte-rendu synthétique établi par la direction et transmis à l'ensemble des délégations syndicales par voie électronique. Il comporte les propositions respectives des parties, leurs positions et les points d’accord. Ce compte-rendu n’a pas vocation à être diffusé à d’autres personnes que les membres de délégations syndicales indiqués à l’article 5 du présent accord.


Article 7 – Principes généraux régissant l’organisation de la négociation collective

Dans le prolongement des objectifs de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties à la négociation, le déroulement des réunions doit se faire dans le respect des personnes présentes à la négociation et des idées défendues par celles-ci. Chaque organisation syndicale dispose de la garantie de pouvoir s’exprimer. Le représentant de la direction veille au respect de ces principes.

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Le temps de déplacement des membres des délégations syndicales pendant leur horaire normal de travail pour se rendre aux réunions de négociation collective avec la direction est rémunéré normalement.

Le temps de déplacement pris par les membres des délégations syndicales en dehors de leur horaire normal de travail pour se rendre aux réunions de négociation collective avec la direction est rémunéré comme temps de travail effectif pour la part excédant le temps moyen de déplacement entre le domicile et le lieu de travail tel que défini dans l’avenant à l’accord collectif sur le temps de travail.

Article 8 – Etapes du déroulement de la négociation collective

Les parties conviennent des points suivants à prendre en compte dans le déroulement des négociations collectives au sein d’Opco EP :
  • Point de situation sur le thème de négociation : rappel du cadre légal et des éléments de contexte en lien avec l’environnement d’Opco EP,

  • Identification des moyens pour mener la négociation (nombre de réunion potentiellement adapté au regard du thème de négociation, type d’informations nécessaires, éventuel besoin du concours d’un expert en fonction de la technicité du thème),

  • Remontée des demandes des délégations syndicales et échanges entre les parties sur les demandes,

  • Propositions de la direction et échanges avec les délégations syndicales sur ces propositions,

  • Formalisation d’une proposition de texte (projet d’accord) par la direction,

  • Échanges sur le projet de texte et sur les éventuelles observations complémentaires,

  • Détermination des modalités de suivi de l'accord,

  • Relecture de la version finale (vf) en séance afin de veiller à la bonne compréhension du contenu,

  • Expression des intentions de signature des délégations syndicales.


Article 9 – Crédit d’heures de délégation

Au regard du nombre de thèmes de négociation planifiés pour l’année 2023 et afin de faciliter le travail de préparation des négociations et de coordination entre les délégations syndicales en amont des réunions de négociation, il est convenu d'accorder un crédit complémentaire par organisation syndicale représentative et mutualisable entre les 4 membres de la délégation de 500 heures par an.
Ce crédit s’ajoute aux crédits d’heures mensuels habituels dont disposent chaque membre des délégations syndicales.

Les réunions de préparation et de coordination convenues entre les organisations syndicales sont prises sur les crédits d’heures mentionnés ci-dessus.
Les membres d’une même délégation syndicale ont la possibilité de se répartir entre eux le crédit d’heures mensuel dont ils disposent. Il en est de même du crédit complémentaire annuel de délégation qui fait l’objet d’une répartition par chaque délégation syndicale entre ses membres. Les délégations informent préalablement et par écrit la Direction des Ressources Humaines, si possible en début de mois et en tout état de cause avant la mobilisation de ces heures. Chaque membre d’une délégation syndicale concerné par la mutualisation informe, en parallèle, son manager.
Les membres des délégations syndicales informent leur hiérarchie, ainsi que le RGRH, de la prise d’heures de délégation, ou de la participation à une réunion de négociation, préalablement et par tout moyen, sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles.
Dans cette dernière hypothèse, l’information de la hiérarchie doit être faite si possible simultanément et en tout état de cause à posteriori.
L’information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Cette pratique est une règle de bonne conduite et ne saurait entraver l’exercice du mandat ou la mission des salariés concernés.
Les membres des délégations syndicales rendent visible le temps passé en représentation sur l’outil de suivi mis en place par la Direction des Ressources Humaines. Les salariés concernés doivent saisir sur une base journalière le nombre d’heures passées en représentation (heures de délégation et heures ne s’imputant pas sur les crédits d’heures).

Article 10 – Moyens de communication des délégations syndicales

Chaque section syndicale dispose d’une page spécifique sur l’intranet d’Opco EP dans l’espace dédié aux organisations syndicales.

Chaque délégation syndicale dispose d’une adresse mail dédiée sur la messagerie électronique de l’Opco EP, lui permettant de communiquer notamment avec l’employeur et d’échanger de manière individuelle avec un collaborateur. Chaque délégation syndicale est autorisée à diffuser de manière collective, c’est-à-dire à tout ou partie des collaborateurs de l’Opco EP, des messages/tracts de nature syndicale, par le biais de la messagerie électronique, dans les conditions et limites suivantes :

  • Ces messages/tracts sont limités à 1 par mois par délégation syndicale sur la période 2023. Un tract d’une intersyndicale compte pour 1 envoi pour chaque délégation syndicale concernée.

  • Chaque message envoyé par la messagerie électronique consiste en une pièce jointe en format PDF et en couleur, de 4 pages au maximum (2 pages recto verso). La diffusion au personnel de l’accord collectif conclu (ou le cas échéant du procès-verbal de désaccord) est assurée par la direction sur l’intranet d’Opco EP.

Tout message électronique diffusé auprès des salariés doit être clairement identifiable et préciser les modalités selon lesquelles les salariés peuvent s’opposer à recevoir ce type de messages. Ce droit ainsi que ses modalités d’exercice doivent être systématiquement rappelés dans tout message ultérieur afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages des sections syndicales.

En cas de non-respect de ces conditions, avant toute autre mesure, la Direction des Ressources Humaines peut adresser un courrier d’alerte demandant le respect des conditions énoncées ci-dessus.



Article 11 – Suivi de l’accord

Les parties veillent à une application conforme du présent accord pour la mise en œuvre du calendrier de négociation pour l’année 2023.

Elles peuvent proposer le cas échéant des mesures d’ajustements dans le cadre de la commission de suivi des accords d’entreprise d’Opco EP.


Article 12 – Révision de l’accord


Chaque partie peut, le cas échéant, demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires par courrier électronique et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus tard jusqu’à son terme.



























Article 13 : Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris (75010).
Chaque partie signataire disposera également d’un exemplaire original.
Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel et sera affiché sur l’intranet de l’OPCO EP.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Paris, le
En 5 exemplaires orignaux

Pour l’Opco EP




Pour le syndicat CFE-CGC




Pour le syndicat SNEPAT - FO




Pour le syndicat SUD FPA SOLIDAIRES




ANNEXE


CALENDRIER PREVISIONNEL DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2023




Janvier


Février


Mars


Avril


Mai


Juin


Juillet


Août


Septembre


Octobre


Novembre


Décembre




Négociation

jeudi 12
Mardi 31

jeudi 9
Jeudi 9
Jeudi 30
Jeudi 13
Mardi 25

mardi 16

mardi 6
Jeudi 29

Mardi 11

Jeudi 31

Jeudi 14
Jeudi 28

Jeudi 12
Mardi 24

Jeudi 9
Jeudi 23

Jeudi 7
Mardi 19 


Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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