Accord d'entreprise OPTEVEN ASSURANCES

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant Révision

Application de l'accord
Début : 14/04/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société OPTEVEN ASSURANCES

Le 14/04/2025



accord sur l’aménagement, l’organisation du temps de travail

avenant de Révision

accord sur l’aménagement, l’organisation du temps de travail

avenant de Révision





Entre :


La société OPTEVEN ASSURANCES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5.335.715 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 379.954.886, ayant son siège social 10 rue Olympe de Gouges, représentée par M. X agissant en qualité de Président du directoire, dûment habilité pour la signature des présentes,

La société OPTEVEN SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 365.878 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 333.375.426, ayant son siège social 10 rue Olympe de Gouges, représentée par sa présidente, la Société GARANTIE EVOLUTION 4, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 91450384, dont le siège social est situé au 10 Rue Olympe de Gouges – 69100 VILLEURBANNE, représentée par son Président, en la personne de Monsieur X, dûment habilité à l’effet des présentes,

La société OPTEVEN COURTAGE, Société par actions simplifiée au capital de 6.384.430 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 843.914.300, ayant son siège social 10 rue Olympe de Gouges, représentée par M. X agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,


ci-après désignées ensemble par « l’Unité économique et sociale »,

Et

Les organisations syndicales signataires
Dans le cadre de l’Unité économique et sociale







PREAMBULE



Pour rappel, l’accord mis en place au 1er janvier 2015 avait pour objectif de préciser les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail.

Il reposait sur les principes directeurs suivants :
  • La nécessité d'articuler étroitement les questions de durée, d'aménagement du temps de travail et d'organisation du travail,
  • La responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier la pratique des horaires variables avec les exigences du bon fonctionnement des services.
  • L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité et compréhension de l’accord, il a été convenu entre les parties que l’accord initial sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail serait révisé afin de tenir compte des avenants successifs.

Il est également décidé que les congés exceptionnels feraient l’objet d’un accord spécifique.

C’est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions du présent accord de révision ci-après définies.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Etendue de l’accord PAGEREF _Toc194333176 \h 4

Article 2 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc194333177 \h 4

Article 3 - Personnel cadre PAGEREF _Toc194333178 \h 4

3.1.Cadres dirigeants PAGEREF _Toc194333179 \h 4
3.2.Cadres au forfait en jours PAGEREF _Toc194333180 \h 5
3.2.1Cadres dont l’organisation du travail ne dépend pas d’horaires d’ouverture au public PAGEREF _Toc194333181 \h 5
3.2.2Cadres encadrant des services soumis à des horaires d’ouverture au public. PAGEREF _Toc194333182 \h 5
3.2.3Prise en compte du temps de déplacement PAGEREF _Toc194333183 \h 7
3.2.4Réunions et utilisations des téléphones et ordinateurs portables. PAGEREF _Toc194333184 \h 7
3.2.5Durée du travail pour les salariés au forfait en jours PAGEREF _Toc194333185 \h 8
3.2.6Suivi des forfaits jours PAGEREF _Toc194333186 \h 11
3.3.Cadres intégrés PAGEREF _Toc194333187 \h 13
3.4.Changement de fonction pour les cadres PAGEREF _Toc194333188 \h 13

Article 4 - Les salariés Agents de maîtrise et Employés PAGEREF _Toc194333189 \h 13

4.1.Durée du travail PAGEREF _Toc194333190 \h 13
4.2.Distinction des horaires de travail appliqués dans les services PAGEREF _Toc194333191 \h 14
4.2.1Le personnel soumis à des horaires prédéfinis par planning mensuel. PAGEREF _Toc194333192 \h 14
4.2.2Le personnel soumis à des horaires fixes avec franchise PAGEREF _Toc194333193 \h 15
4.2.3Le personnel soumis à des horaires semi-variables PAGEREF _Toc194333194 \h 16
4.3.Dispositions communes aux agents de maîtrise et employés PAGEREF _Toc194333195 \h 18
4.4.Reports créditeurs ou débiteurs des salariés soumis aux horaires fixes avec franchise ou semi-variables.. PAGEREF _Toc194333196 \h 19
4.4.1Dans le cas de reports créditeurs : PAGEREF _Toc194333197 \h 19
4.4.2Dans le cas de reports débiteurs : PAGEREF _Toc194333198 \h 19
4.5.Suivi des soldes d’heures des salariés soumis aux horaires prédéfinis par planning PAGEREF _Toc194333199 \h 20
4.6.Régularisations de fin d’année PAGEREF _Toc194333200 \h 20
4.7.Modalités de contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc194333201 \h 21
4.8.Heures Supplémentaires PAGEREF _Toc194333202 \h 21
4.9.Bilan annuel sur les heures supplémentaires PAGEREF _Toc194333203 \h 22

Article 5 - Rémunération particulière PAGEREF _Toc194333204 \h 22

Article 6 - Astreinte, heures de délégation et jours majorés PAGEREF _Toc194333205 \h 23

Article 7 - Dispositions particulières pour les femmes enceintes PAGEREF _Toc194333206 \h 23

Article 8 - Aménagement horaire pour le Plateau d’assistance PAGEREF _Toc194333207 \h 24

Article 9 - Date et durée d’application PAGEREF _Toc194333208 \h 24

Article 10 - Portée de l’accord PAGEREF _Toc194333209 \h 24

Article 11 - Révision, dénonciation et contestation de l’accord PAGEREF _Toc194333210 \h 24

11.1.Révision de l’accord PAGEREF _Toc194333211 \h 24
11.2.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc194333212 \h 25
11.3.Contestation de l’accord PAGEREF _Toc194333213 \h 25

Article 12 - Notification, publicité et dépôt PAGEREF _Toc194333214 \h 25


Chapitre IChamp d’application
Etendue de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Unité économique et sociale, titulaire d’un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) (*).

(*) Sauf les cadres dirigeants cités à l’article 3.1 du présent accord.

Chapitre IITemps de travail
Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, « Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Afin de mieux gérer les variations de l’activité, la référence de la durée de travail effectif est élargie au cadre annuel.
Chapitre IIIModes d’aménagement du temps de travail individualisé

Personnel cadre

Cadres dirigeants

Ces cadres ne sont pas concernés par le présent accord.

Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
La nature des fonctions et le niveau de responsabilité de cette catégorie de cadre impliquent une large indépendance et une latitude suffisante dans l’organisation de leur temps de travail, excluant l’application des dispositions des titres II et III du livre 1er de la partie 3 du Code du travail, relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ainsi qu'à celles relatives aux repos et jours fériés conformément à l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Les sujétions qui résultent des responsabilités qu’ils assument et des contraintes de leur organisation du travail sont prises en compte dans leur rémunération et justifient leur statut.

Cadres au forfait en jours

Seuls sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés autonomes, à savoir les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou le service auquel ils sont intégrés ; et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces cadres au forfait en jours font l’objet d’une rémunération adaptée globalement plus élevée que celle des autres catégories de personnels (mise à part celle des cadres dirigeants).

  • Cadres dont l’organisation du travail ne dépend pas d’horaires d’ouverture au public


Les cadres concernés par ce dispositif sont ceux dont le degré d’autonomie, la fréquence des déplacements ou le niveau de responsabilité permettent de mettre en place un forfait en jours. De même, ces derniers ne sont pas astreints à un horaire précis.

Il s’agit :
  • Des cadres des catégories G, H et I de la Convention collective nationale des sociétés d’assistance, à l’exception des techniciens qui sont cadres intégrés,
  • Des cadres des catégories F, G et H de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

  • Cadres encadrant des services soumis à des horaires d’ouverture au public.


Les cadres concernés par ces dispositions sont les suivants :
  • Team Manager du plateau d’Assistance
  • Team Manager de la Direction Technique Automobile
  • Team Manager du service Administration des ventes
  • Team Manager du service Relation Clients

Ils ne sont pas astreints à un horaire précis et disposent d’une autonomie nécessaire pour décider de l’organisation de leur temps de travail. Sauf dispositions particulières, ils ont la nécessité d’être présents au démarrage des équipes qu’ils doivent superviser, mais une fois les décisions prises pour l’organisation de la journée, ils peuvent décider de leur agenda en fonction des besoins.

De ce fait ils sont considérés comme des cadres autonomes et relèvent du forfait jour.

Toutefois, ces salariés pourront, s’ils le souhaitent, par simple demande écrite à la Direction et dans la mesure où l’exercice de leur activité le permet, renoncer aux dispositions appliquées aux cadres au forfait jour et demander à se voir appliquer celles des cadres intégrés soumis à la durée légale du travail.
L’organisation de leur travail sera adaptée en conséquence et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Travail le week-end des cadres autonomes du plateau d’assistance :
Les cadres du plateau d’assistance au forfait en jours qui sont amenés à travailler un week-end engendrent un jour de repos supplémentaire du fait du respect des 2 jours de repos consécutifs hebdomadaires et le fait de ne pas travailler au-delà de six jours consécutifs sur deux semaines consécutives.
Par conséquent, ils acquièrent plus de jours de repos supplémentaires (au-delà des 12 jours) qu’un cadre au forfait jour travaillant du lundi au vendredi.
Dans un contexte de 5 week-ends travaillés, ces cadres bénéficient de 5 jours de repos supplémentaires.
Afin de rétablir au mieux cette disparité, il est prévu de décompter un certain nombre de jour sur les 12 jours de repos acquis sur une année civile suivant le dispositif ci-dessous :

Pour 1 week-end travaillé :0,5 jour de REPOS décompté
Pour 2 à 3 week-ends travaillés :1 jour de REPOS décompté
Pour 4 week-ends travaillés : 1,5 jour de REPOS décomptés
Pour 5 à 6 week-ends travaillés :2 jours de REPOS décomptés
Pour 7 week-ends travaillés :2,5 jours de REPOS décomptés
Pour 8 à 9 week-ends travaillés :3 jours de REPOS décomptés
Pour 10 week-ends travaillés :3,5 jours de REPOS décomptés
Pour 11 à 12 week-ends travaillés :4 jours de REPOS décomptés
Pour 13 week-ends travaillés :4,5 jours de REPOS décomptés
Pour 14 à 15 week-ends travaillés :5 jours de REPOS décomptés
Pour 16 week-ends travaillés :5,5 jours de REPOS décomptés
Pour 17 à 18 week-ends travaillés :6 jours de REPOS décomptés
Pour 19 week-ends travaillés :6,5 jours de REPOS décomptés
Pour 20 à 21 week-ends travaillés :7 jours de REPOS décomptés
Pour 22 week-ends travaillés :7,5 jours de REPOS décomptés
Pour 23 à 24 week-ends travaillés :8 jours de REPOS décomptés
Pour 25 week-ends travaillés :8,5 jours de REPOS décomptés
Pour 26 à 27 week-ends travaillés :9 jours de REPOS décomptés
Pour 28 week-ends travaillés :9,5 jours de REPOS décomptés
Pour 29 à 30 week-ends travaillés :10 jours de REPOS décomptés
Pour 31 week-ends travaillés :10,5 jours de REPOS décomptés
Pour 32 à 33 week-ends travaillés :11 jours de REPOS décomptés
Pour 34 week-ends travaillés :11,5 jours de REPOS décomptés
Pour 35 à 36 week-ends travaillés :12 jours de REPOS décomptés

Toutefois, dans un souci d’équité, les week-ends travaillés seront partagés de façon équitable entre les personnes susceptibles de travailler les week-ends.

En cas de travail le week-end, la fiche de « Correction de temps pour les cadres au forfait jours », en annexe 2 du présent accord, devra être complétée et signée.

  • Prise en compte du temps de déplacement


Les cadres autonomes en forfait jour peuvent être amenés à se déplacer fréquemment, principalement pour visiter des clients. Ces temps de déplacements sont pris en compte de la façon suivante :

Seuls les déplacements sur le trajet domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile (au site de rattachement ou premier/dernier client) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Pour les trajets en voiture, si un salarié devait entreprendre un voyage avec une heure d’arrivée après 21h00, l’entreprise se réserve le droit d’imposer une chambre d’hôtel pour éviter cette situation et veillera en tout état de cause à ce que le salarié prenne les mesures nécessaires pour bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives.

S’agissant des déplacements en TGV et en avion, les réservations de TGV et d’avion pour des déplacements professionnels étant toutes centralisées au secrétariat de Direction, l’entreprise prendra les mesures nécessaires pour que ces déplacements ne dépassent pas une heure d’arrivée après 21h00. Si cela devait être le cas, une solution d’hôtel sera systématiquement privilégiée. L’entreprise veillera en tout état de cause à ce que le salarié prenne les mesures nécessaires pour bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives.

Si un déplacement en TGV ou en avion devait se faire en dehors d’une journée travaillée, ces temps ne seront pas décomptés comme du temps de travail effectif. En revanche, les salariés bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos, prise par demi-journées. L’entreprise veillera en tout état de cause à ce que le salarié prenne les mesures nécessaires pour bénéficier du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Réunions et utilisations des téléphones et ordinateurs portables.


L’activité d’’Opteven suppose une permanence opérationnelle et donc une supervision des activités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour les salariés qui travaillent le week-end ou tard le soir, des réunions peuvent donc être organisées à ces moments-là et des emails envoyés à des salariés qui sont en repos.

Aucune réunion ne sera organisée en dehors d’un jour ouvré et d’un créneau horaire de 9h00-18h30 (sauf circonstance exceptionnelle justifiée par une échéance commerciale ou opérationnelle incontournable sachant que ces cas de figure ne devraient pas se produire plus d’une fois par mois). Les cadres autonomes auront toutefois la possibilité d’organiser des réunions en dehors de ces créneaux avec des salariés en horaire décalé ou travaillant le week-end.

Les téléphones et ordinateurs portables mis à la disposition de certains cadres au forfait doivent être utilisés pour des déplacements professionnels lors d’une journée travaillée. L’utilisation de ces outils depuis son domicile en dehors des horaires de bureau (9h00-18h30) doit rester exceptionnelle. Pendant les congés ou jours de repos, ces outils doivent rester déconnectés et éteints avec, pour la période de congés, un message d’absence automatique sur la messagerie de l’entreprise.
En tout état de cause, les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
  • Durée du travail pour les salariés au forfait en jours


  • Organisation


Il conviendra d’éviter les journées trop longues, contenir le travail sur un temps raisonnable, et garantir une séparation claire entre temps professionnel et personnel.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le contrôle de cette charge de travail par l’employeur est traité à l’article 3.2.6.2.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés en forfait jours dans l’organisation de leur temps de travail, ils s’engagent à respecter les règles relatives au repos quotidien (11 heures de repos entre deux journées de travail) et au repos hebdomadaire (2 jours consécutifs, soit 48 heures).

  • Durée annuelle de référence


Sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours pour un cadre ayant moins d’un an d’ancienneté et 212 jours pour un cadre ayant plus d’un an d’ancienneté. Ce calcul s’effectue sur la base suivante :

Soit à titre d’exemple pour l’année 2025 pour un cadre ayant moins d’un an d’ancienneté sur une base temps plein :
Nombre de jours dans l’année : 365
Repos hebdomadaires :2x52=104
Congés payés pour 12 mois de travail effectif : 25
Jours fériés 10 (Mercredi 1er janvier, Lundi 21 avril, Jeudi 1er mai,
Jeudi 8 mai, Jeudi 29 mai, Lundi 9 juin, Lundi 14 juillet, Vendredi 15 août, Mardi 11 novembre, Jeudi 25 décembre)
Autres jours chômés pour l’année (1er novembre récupéré) : 1
Jours de repos : 12

Nombre de jours travaillés : 365-104-25-10-1-12 = 213 jours
En cas d’année bissextile, le 29 février est récupéré.

Selon le nombre de repos hebdomadaire, la prise réelle des congés payés et le transfert de jours de repos dans le CET, le cadre pourra ainsi être au-dessus ou en-dessous du seuil des 212 (après une année d’ancienneté) ou 213 jours annuels travaillés.

En tout état de cause, le nombre de jours effectivement travaillés ne pourra pas dépasser le nombre de 230 jours par an.

Pour un cadre au forfait jours réduit de X%, le nombre de jours travaillés est défini comme suit : 212 ou 213 jours * X%, arrondi au 0,5 inférieur. Le nombre de jours de repos sera calculé en début de chaque année et transmis à chaque cadre concerné.

Soit à titre d’exemple pour 2025 pour un cadre en forfait jours réduit à 80% ayant moins d’un an d’ancienneté, le nombre de jours de repos est calculée comme suit :
Nombre de jours dans l’année : 365
Repos hebdomadaires :2x52=104
Congés payés pour 12 mois de travail effectif : 25
Jours fériés 10 (Mercredi 1er janvier, Lundi 21 avril, Jeudi 1er mai, Jeudi 8 mai, Jeudi 29 mai, Lundi 9 juin, Lundi 14 juillet, Vendredi 15 août, Mardi 11 novembre, Jeudi 25 décembre)
Autres jours chômés pour l’année (1er novembre récupéré) : 1
Nombre de jours travaillés : 170 (213 * 80% = 170,4 arrondis au 0,5 inférieur)

Nombre de jours de repos : 365-104-20-10-1-170 = 55.


En cas d’embauche en cours d’année, les jours de travail et les jours de repos seront fixés au réel de la période d’emploi sur l’année concernée.

Si lors du départ ou de la sortie de la convention de forfait en cours d’année le nombre de jours travaillés est différent du nombre de jours résultant du forfait prorata temporis, la régularisation sera effectuée en fin de période sur le bulletin de salaire.

  • Prise des jours de repos


Les jours de repos seront fixés par année calendaire, et sont non reportables d’une année sur l’autre. Ce nombre de jours est égal à 12 jours pour une année civile complète travaillée sur la base d’un temps plein.

Ils peuvent être pris par demi-journée.

Sous réserve de la possibilité pour la Direction de fixer les journées de travail pour des raisons liées à la bonne marche des services et de l’entreprise, les jours de repos seront déterminés de la manière suivante :
  • 9 jours par les intéressés en concertation avec la direction (sauf pour le plateau d’assistance où ce nombre de jour correspond au nombre de jours de repos de l’année, après déduction des jours calculée à l’article 3.2.2 et de 3 jours qui peuvent être fixés par la direction)
  • 3 jours par la direction.
En cas de jour imposé par la direction, les salariés doivent être prévenus au minimum 1 mois avant la date fixée.

Pour les salariés en forfait jours réduit, les jours de repos liés au forfait jours réduit devront être posés sur l’ensemble de l’année civile considérée, dans la mesure du possible, avant fin janvier de chaque année.

Les journées de repos prises sont rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

La demande de jours de repos se fera par l’intermédiaire du logiciel de gestion du temps en utilisant le motif d’absence : « JRTT ».

  • Rachat de jours de repos


Le cadre au forfait en jours aura la possibilité de demander à la Direction de racheter un certain nombre de repos supplémentaires sans que le nombre de jours travaillés dans l’année ne dépasse 230 jours.
Pour cela, il devra établir sa demande par écrit à l’attention de la Direction, au plus tard au 30 novembre de l’année n-1. A titre exceptionnel, une demande de rachat de jours supplémentaires de congés pourra être examinée en cours d’année par la Direction.

Sa demande sera examinée par la Direction et une réponse motivée lui sera faite dans le mois qui suit sa demande. Passé ce délai, en l’absence de réponse de la part de la Direction, la demande est considérée comme acceptée.

Les jours de repos supplémentaires qui seront rachetés par la Société bénéficieront d’une majoration de 10%.
Le paiement sera effectué mensuellement au fur et à mesure de l’acquisition des jours supplémentaires de repos.




  • Don de jours de repos


Un cadre au forfait jour peut, sur sa demande et en accord avec la direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre collaborateur de la société qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

  • Suivi des forfaits jours


  • Suivi individuel du forfait jours


Une convention individuelle de forfait, intégrée dans le contrat de travail, est signée par chaque cadre au forfait jour.

Elle contient :
  • Un renvoi exprès à l’accord collectif instituant le forfait-jours ;
  • Un rappel du nombre de jours travaillés sur une année ;
  • La rémunération forfaitaire correspondant au forfait ;
  • Un rappel sur les règles de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h)
  • Un rappel des modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail ;
  • Un rappel des dispositions conventionnelles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et notamment aux entretiens individuels.

  • Modalité de suivi et de contrôle de la charge et de la durée de travail pour les cadres au forfait jours


L’employeur est garant de la mise en œuvre des dispositions du présent accord et du suivi des conventions individuelles de forfait.

Un document annuel récapitule le nombre de journées travaillées dans l’année N-1 et reprenant le positionnement ou la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou autres, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail. Il sera envoyé en janvier de l’année N+1 pour signature par le cadre au forfait en jours et son responsable hiérarchique. Une fois signé, le collaborateur aura accès au document.

Les collaborateurs pourront consulter, à tout moment, les soldes de congés payés, de jours de repos et autres congés exceptionnels sur l’outil de gestion des temps.

Il appartient au supérieur hiérarchique (ou à l’employeur) d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées d’activités.

Le salarié concerné bénéficie chaque année de deux entretiens individuels minimums appelés « Plan de Route » (PDR) au cours desquels le supérieur hiérarchique passe en revue avec son collaborateur les objectifs fixés en début d’année, les réalisations, et les éventuelles difficultés rencontrées. Il est également convenu qu’au cours de ces entretiens seront systématiquement évoqués la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Les formulaires utilisés comme support pour ces réunions PDR permettront au collaborateur d’exprimer par écrit ses observations sur ces sujets de charge de travail. Un modèle indicatif de suivi de forfaits jours (charge de travail) au sein du PDR est proposé en annexe 5.

S’il est constaté lors de ces entretiens PDR qu’un cadre au forfait jour ne parvient pas à respecter des horaires de travail raisonnable et notamment s’il est constaté que les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas respectés, alors il appartient à l’employeur de mettre en place des actions afin de respecter des plages horaires de travail raisonnable et les temps de repos. Les actions peuvent être décidées lors du PDR ou dans un entretien spécifique qui aura lieu dans un délai raisonnable et un entretien de suivi sera organisé un ou deux mois après.

Le salarié peut également demander un entretien de ce type à tout moment si ce dernier constate ou ressent une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et ce, indépendamment du respect des heures de repos quotidien et hebdomadaire. Cet entretien doit se dérouler dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la demande du salarié. Il appartient à l’employeur de mettre en place des actions afin de respecter des plages horaires de travail raisonnable, les temps de repos et adapter la charge de travail. Les actions peuvent être décidé lors du cet entretien ou dans un entretien spécifique qui aura lieu dans un délai raisonnable et un entretien de suivi sera organisé un ou deux mois après.

  • Suivi collectif des cadres au forfait jours


L’impact possible des forfaits-jours sur la santé et la sécurité des salariés nécessite un suivi par la CSSCT.

Le Comité social et économique (CSE) sera consulté sur le recours et le suivi des conventions individuelles de forfait-jours dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Le suivi des conventions de forfait jours permettra de s’assurer :
  • Que la limite maximale de 230 jours par an a été respectée ;
  • Que les jours de repos ont été pris ou placés dans le CET ;
  • Que le collaborateur a bénéficié des deux entretiens prévus ;
  • Que les temps de repos ont été respectés ;
  • Et d’analyser la charge de travail et s’assurer, le cas échéant, que les plans d’actions mis en place ont bien été suivis.

Cadres intégrés

Les cadres n’appartenant pas aux catégories décrites au 3.2 et au 3.1 relèvent de la catégorie des cadres intégrés. Ces personnels sont des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective et dont le travail est dépendant des heures d’ouverture du service auquel ils appartiennent. Le cadre intégré est donc occupé selon l’horaire collectif applicable dans son service.

Les modalités d’aménagement du temps de travail des cadres intégrés sont semblables à celles des employés et agents de maitrise de l’équipe à laquelle ils appartiennent suivant le planning qui leur est communiqué le dernier jour ouvré du mois M-2.

Les parties conviennent qu’il sera toutefois possible d’examiner, à la demande du salarié intégré, la possibilité de bénéficier des modalités de temps de travail applicables aux cadres au forfait en jours lorsque l’exercice de ses fonctions dénote une autonomie telle que ce mode d’aménagement du temps de travail serait plus adapté.

Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera conclu.

Changement de fonction pour les cadres

En cas de changement de fonction ou à titre exceptionnel et sur demande motivée il pourra être procédé à un réexamen du régime (cadre au forfait / cadre intégré) appliqué au cadre concerné.
En tout état de cause, toute modification du mode de décompte fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du cadre concerné.

Les salariés Agents de maîtrise et Employés

Durée du travail

La durée du travail effectif est fixée en moyenne à 35 heures par semaine, soit une durée annuelle maximale de 1575 heures pour 225 jours travaillés, ou 1568 heures pour 224 jours travaillés si le salarié a un an d’ancienneté, après déduction du nombre des jours fériés et chômés (11), des jours de repos hebdomadaires (104), des jours de congés payés pour douze mois de travail effectif (25 ou 26).

Soit à titre d’exemple pour l’année 2025 pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté sur une base temps plein :
Nombre de jours dans l’année : 365
Repos hebdomadaires :2x52=104
Congés payés pour 12 mois de travail effectif : 25
Jours fériés 10 (Mercredi 1er janvier, Lundi 21 avril, Jeudi 1er mai, Jeudi 8 mai, Jeudi 29 mai, Lundi 9 juin, Lundi 14 juillet, Vendredi 15 août, Mardi 11 novembre, Jeudi 25 décembre)
Autres jours chômés pour l’année (1er novembre récupéré) : 1
Durée quotidienne de référence : 35 heures pour 5 jours soit 7 heures

Durée maximale annuelle : 365- (104+25+11) x 7 h = 1.575 heures
En cas d’année bissextile, le 29 février est récupéré.

Les heures effectuées pendant l’année au-delà de 35 heures hebdomadaires échappent à l’application du régime des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont compensées dans la même proportion par une période de moindre activité, l’ensemble n’excédant pas 1 575 heures de travail effectif par an ou 1 568 heures à partir d’un an d’ancienneté.

Distinction des horaires de travail appliqués dans les services

Nous distinguons trois catégories d’horaires :
  • Le personnel soumis à des horaires prédéfinis par planning mensuel
  • Le personnel soumis à des horaires fixes avec franchise
  • Le personnel soumis à des horaires semi-variables.

  • Le personnel soumis à des horaires prédéfinis par planning mensuel.


Il s’agit du personnel travaillant au plateau d’Assistance et à la Direction Technique Automobile, hors collaborateurs visés à l’article 4.2.2.

Le planning est communiqué au plus tard 45 jours avant le début du mois M.
Il indique pour chaque salarié les horaires qu’il va effectuer sur le mois. Ces horaires sont des horaires journaliers fixes, appelés shift.
En cas de changement de shifts, le salarié est en droit de refuser s’il n’est pas prévenu au minimum sept jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Il est d’autre part convenu que le Comité Social et Economique sera systématiquement informé avant la mise en place d’un nouveau shift dans les cas suivants :
  • Pour le plateau d’assistance : un nouveau shift avec plus d’une heure de pause ou avec un début de shift avant 7h ou une fin de shift après 21h.
  • Pour la Direction Technique Automobile : un nouveau shift avec plus de deux heures de pause ou avec un début de shift avant 8h ou une fin de shift après 18h.

  • Le personnel soumis à des horaires fixes avec franchise


Il s’agit du personnel travaillant dans les services ou équipes suivants : Administration des ventes, Relation clients, Service Réseau ainsi que les Chargés Qualité et Formation du plateau d’Assistance et de la Direction Technique Automobile.

Ces personnes travaillent selon des horaires fixes (shifts) prenant en compte une franchise d’entrée et/ou de sortie. Ces shifts sont définis par le supérieur hiérarchique afin de permettre une bonne répartition de la charge de travail au cours de la journée.

La répartition des shifts doit permettre à chacun de gérer au mieux l’équilibre entre les contraintes de sa vie familiale et de sa vie professionnelle, et contribuer au bon fonctionnement des services et à la qualité de la prestation que nous devons à nos clients.

Tout changement de shifts doit être communiqué au service au minimum 1 mois avant sa date d’application quand il s’agit d’un changement définitif et 7 jours avant s’il s’agit de changements ponctuels.

Le temps de travail compris dans l’intervalle de tolérance (franchise) est pris en compte dans le décompte des heures travaillées.

Concernant l’ADV (service ouvert au public)
Pour les shifts dont l’heure de début correspond à l’heure d’ouverture du public, la franchise de 15 minutes ne peut s’appliquer qu’avant l’heure de début de shift. De même, pour les shifts dont l’heure de fin correspond à l’heure de fermeture au public, la franchise de 15 minutes ne peut s’appliquer qu’après l’heure de fin de shift.
Pour les autres shifts, la franchise d’entrée et de sortie de 15 minutes peut s’appliquer avant ou après les heures de début et/ou de fin de shift, avec un maximum de 7h30 travaillées dans la journée.
En cas de dépassement de la durée de travail contractuelle du collaborateur dans la semaine, le responsable aura la possibilité de demander au collaborateur concerné de récupérer sur les semaines suivantes. A contrario, si le collaborateur travaille moins de sa durée contractuelle dans la semaine, le responsable aura la possibilité de lui demander d’effectuer les heures non réalisées la semaine précédente.

Concernant le SRC et le Service Réseau :
La franchise de 15 minutes peut s’appliquer avant ou après les heures de début et/ou de fin de shifts.
En cas de dépassement de la durée de travail contractuelle du collaborateur dans la semaine, le responsable aura la possibilité de demander au collaborateur concerné de récupérer sur les semaines suivantes. A contrario, si le collaborateur travaille moins de sa durée contractuelle dans la semaine, le responsable aura la possibilité de lui demander d’effectuer les heures non réalisées la semaine précédente.

Pour les Chargés de Qualité et Formation du plateau d’Assistance :
Les shifts sont définis par planning mensuel, communiqué au plus tard 45 jours avant le début du mois M.
La franchise est d’une heure et ne peut s’appliquer qu’après l’heure de fin de shift. Au-delà de 35 heures travaillées dans la semaine, le responsable aura la possibilité de demander au collaborateur concerné de récupérer sur les semaines suivantes.

Pour les Chargés de Qualité et Formation de la Direction Technique Automobile :
Les shifts sont définis par planning mensuel, communiqué au plus tard 45 jours avant le début du mois M.
La franchise est de 30 minutes et ne peut s’appliquer qu’après l’heure de fin de shift. Au-delà de 35 heures travaillées dans la semaine, le responsable aura la possibilité de demander au collaborateur concerné de récupérer sur les semaines suivantes.

  • Le personnel soumis à des horaires semi-variables


Les collaborateurs qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles 4.2.1 et 4.2.2 sont concernés par ces dispositions.

Il est précisé que le service Support et Homologation, le service Accueil, courrier et moyens généraux et le service Maintenance auront une amplitude horaire différente des autres services (cf paragraphe infra).

L’horaire semi-variable doit permettre à chacun de gérer au mieux l’équilibre entre les contraintes de sa vie familiale et de sa vie professionnelle, et contribuer au bon fonctionnement des services et à la qualité de la prestation que nous devons à nos clients.

La conception de l’horaire semi-variable vise à concilier les exigences d’organisation des services de l’entreprise avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes, dans la continuité des principes et modalités précédemment existants tendant à offrir au personnel une plus grande souplesse dans l’aménagement de son temps de travail tout en maintenant la bonne qualité du service. Cette conception de l’horaire implique la fixation d’un taux de présence minimum nécessaire au bon fonctionnement du service, déterminé sous la responsabilité de la hiérarchie.

Il est en effet du rôle du responsable hiérarchique de définir sur les différentes plages horaires, compte tenu de la charge de travail du service, une présence minimum afin d’assurer le bon fonctionnement de ses équipes. Les taux de présence doivent être définis en fonction des services, par mois, par semaine, par jour et/ou par tranche horaire journalière.

Après avoir acté l’intérêt qu’il y a toujours à privilégier la voie du consensus, il est convenu que les membres de chaque équipe devront se mettre d’accord sur un tableau de service des présents du Mois M qui sera communiqué à la hiérarchie au plus tard le 1er jour ouvré de la dernière semaine du mois (M-2).

En cas de désaccord, et seulement dans cette éventualité, la hiérarchie fixe elle-même ces tableaux de service pour le mois M au plus tard le dernier jour ouvré du mois M-2. Si une difficulté majeure devait persister après cette éventualité, le cas serait soumis « à l’arbitrage » de la Direction des Ressources Humaines. Une information relative à l’ensemble de ces interventions serait alors communiquée au Comité Social et Economique.

Dans le cadre des principes énoncés ci-dessus, les salariés concernés ont la possibilité de choisir leur heure d’arrivée et de départ si le taux de présence minimum nécessaire au bon fonctionnement du service tel que défini ci-dessous est respecté.
Leur journée de travail est constituée de deux plages fixes pendant lesquelles les salariés ont l’obligation d’être présents :
Sauf en cas de dérogation accordée par la hiérarchie ou avenant au contrat de travail.

Pour tous les services, à l’exception du service Support et Homologation, du service Accueil, courrier et moyens généraux et du service Maintenance, l’heure d’arrivée au plus tôt est fixée à 8h30. L’heure de départ au plus tôt est fixée à 16h30.
L’heure d’arrivée au plus tard est fixée à 9h45. L’heure de départ au plus tard est fixée à 18h45.

Pour le service Support et Homologation et du service Accueil, courrier et moyens généraux, l’heure d’arrivée au plus tôt est fixée à 8h00. L’heure de départ au plus tôt est fixée à 16h00.
L’heure d’arrivée au plus tard est fixée à 9h45. L’heure de départ au plus tard est fixée à 18h45.

Pour le service maintenance, l’heure d’arrivée est fixée au plus tôt à 7h45 et au plus tard à 8h30. L’heure de départ est fixée au plus tôt à 15h45 et au plus tard à 16h30.

Dans le cas d’un départ plus tôt ou de départ plus tard, le salarié devra en faire la demande auprès de son responsable via la fiche « Correction de temps » qui devra être ensuite transmise au service RH.
Le salarié doit prendre au minimum 1h de pause entre 12h00 et 14h00. La durée journalière du travail doit être au minimum de 7h par jour et ne doit pas dépasser 7h15. Cette durée ne pourra pas excéder 7h15 qu’après l’accord du responsable hiérarchique et ce, de manière exceptionnelle.

Tableau de synthèse :


Heure arrivée
Heure départ

Au plus tôt
Au plus tard
Au plus tôt
Au plus tard
Cas général
8h30
9h45
16h30
18h45
Accueil
Support et Homologation
8h
9h45
16h
18h45
Maintenance
7h45
8h30
15h45
16h30

Dispositions communes aux agents de maîtrise et employés

En tout état de cause et pour les trois catégories d’horaires :
  • La durée normale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures
  • La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif
  • La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures sachant qu’elle ne pourra pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • La durée minimale hebdomadaire est fixée à 24 heures de travail effectif
  • Les heures hebdomadaires effectuées de la 35ème heure à la 40ème heure échappent à la majoration de salaire ou repos compensateur si elles entrent dans un solde d’heures à récupérer. Les heures effectuées au-delà de 40 heures sont majorées selon la réglementation légale et peuvent également entrer dans le solde d’heures à récupérer.
  • Les heures supplémentaires payées sont majorées dès la 35ème heure.
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires payées est fixé au maximum de la convention collective soit 100 heures à la date de signature de l’accord.

Par conséquent, la durée hebdomadaire de chaque salarié peut être :

  • Supérieure à la durée normale hebdomadaire de référence applicable au salarié, l’excédent constituant un report créditeur ;
  • Egale à la durée hebdomadaire de référence applicable au salarié ;
  • Inférieure à la durée hebdomadaire de référence applicable au salarié, le déficit constituant un report débiteur.

Afin d’éviter toute variation de rémunération dans le cadre du régime des horaires variables, la rémunération versée sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Le principe du lissage sera appliqué.

Le cumul des reports peut atteindre une durée maximale de 30 heures au crédit et de 30 heures au débit.
Il appartient au salarié et/ou à son responsable et/ou au service planification d’organiser son temps de travail de manière à respecter les limites ainsi fixées.

Reports créditeurs ou débiteurs des salariés soumis aux horaires fixes avec franchise ou semi-variables

  • Dans le cas de reports créditeurs :

La récupération doit être appliquée en respectant les principes suivants :
  • La durée de travail hebdomadaire peut être inférieure à la durée normale hebdomadaire de travail pendant la période de récupération.
  • La récupération peut se faire par prise de journées ou de demi-journées.
  • Le délai de prévenance doit être de deux jours ouvrés pour une absence d’une demi-journée ou d’une journée et de trois jours pour une absence de deux jours. Pour une absence supérieure à deux jours, le délai de prévenance sera de 5 jours.
  • L’autorisation de la hiérarchie est indispensable. La hiérarchie décidera de la suite donnée à la demande de demi-journée ou journée, en fonction des contraintes d’organisation et, particulièrement, du taux de présence.
Lorsque le salarié atteint la durée maximale (30h), un plan de récupération est établi dans un délai maximum d’un mois en accord entre le salarié et son responsable hiérarchique de façon à réduire le solde d’heures en dessous des 10 heures sur un délai de 2 mois à partir de la mise en place de celui-ci. Pendant cette période de récupération, le régime des horaires variables est suspendu et le salarié devra suivre les horaires fixés par le plan de récupération. Le régime des horaires variables reprend son cours dès l’instant où le solde d’heures du salarié est passé en dessous des 10 heures.

Dans le cas où le plan de récupération n’aura pas été respecté ou en cas de conflit sur la mise en place du plan de récupération, une réunion aura lieu entre un membre élu Représentant du Personnel, le salarié concerné, son responsable hiérarchique et le Directeur des Ressources Humaines ou un représentant de façon à fixer les limites du plan de récupération.

Dès validation du plan de récupération, une copie de celui-ci est adressée au Service RH.

Pour des raisons exceptionnelles, il peut être décidé de payer des heures supplémentaires. Cette décision sera prise conjointement avec le responsable hiérarchique et le Directeur du département.
  • Dans le cas de reports débiteurs :

Lorsque le salarié atteint un solde d’heures négatif au-delà de 30 heures, le responsable hiérarchique imposera au salarié de travailler au-delà de la durée normale hebdomadaire de façon à revenir à un solde d’heures à zéro ou créditeur. Un plan d’absorption de ces heures sera alors mis en place dans un délai maximum d’un mois par le responsable hiérarchique afin que le solde d’heures repasse au-dessus de -10 heures dans un délai de 2 mois à partir de la mise en place de celui-ci.
En cas de changement d’horaires, le salarié sera prévenu au minimum sept jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

La régularisation du solde négatif par imputation sur les congés payés annuels n’est pas autorisée.
Toute demande de récupération d’heures ne pourra pas être acceptée tant que le solde d’heures ne sera pas revenu créditeur.

Dans les deux cas (report créditeur ou débiteur), le plan de récupération ou d’absorption des heures peut être déclenché à tout moment à l’initiative du Responsable.
Ainsi, le responsable hiérarchique pourra mettre en place un plan de récupération même si le compteur n’a pas atteint 30 heures.

Suivi des soldes d’heures des salariés soumis aux horaires prédéfinis par planning

Ces salariés ne sont pas concernés par la mise en place du plan de récupération. En effet, leur solde d’heures est régularisé par le service planification dans le respect de la législation en vigueur.

Régularisations de fin d’année 

Une souplesse de +40 heures et –40 heures est tolérée sur la durée annuelle maximale de travail.

Pour cela, le solde d’heures pris en compte sera l’écart constaté entre le solde d’heures de chaque salarié au 31/12/n-1 et au 31/12/n. Cet écart nous donnera le nombre d’heures supplémentaires effectué sur l’année par chaque salarié.

Au-delà de ces limites +40H/-40H ou en cas de départ d’un salarié en cours d’année qui n’aurait pas travaillé pendant toute la durée du régime des horaires variables et pour lequel la compensation des reports créditeurs et débiteurs n’aura pas été possible verra sa rémunération et ses droits régularisés sur la base de son temps réel de travail :
  • Les dépassements seront traités comme des heures supplémentaires, comme telles majorées, ouvrant droit au paiement selon les dispositions légales.
  • Le trop-perçu de rémunération du salarié sera régularisé, dans le respect des règles gouvernant les retenues sur salaires, soit dans la limite du dixième de leur montant (art. L.3251-3 du Code du travail).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la loi ou de stipulations conventionnelles ou contractuelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.


Modalités de contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail sera effectué au moyen d’un pointage, des fiches de correction de temps validés par le responsable et également des rapports du logiciel de gestion des temps et des absences (KELIO).

Heures Supplémentaires
Pour les salariés soumis aux horaires prédéfinis par planning :
Sont appelées heures supplémentaires toutes les heures travaillées au-delà du shift prévu. Les salariés étant soumis à des horaires stricts, toute heure supplémentaire devra être demandée au responsable hiérarchique.
A l’inverse, le responsable hiérarchique peut être amené à demander au salarié, sous réserve de l’acceptation de ce dernier, d’effectuer des heures supplémentaires.
Dans les deux cas, les parties conviendront ensemble si le ou les heures demandées et effectuées passeront dans un solde d’heures à récupérer ou en paiement. Dans le cas d’un solde d’heures négatif, les heures effectuées passeront automatiquement dans le solde d’heures.

Le fichier des heures à récupérer ou paiement des heures supplémentaires est transmis en fin de mois au service RH.

En cas de passage dans le solde d’heures à récupérer, celles-ci sont ajoutées dans ce solde sans majoration si les heures effectuées sur la semaine sont inférieures ou égales à 40 heures ; elles sont majorées selon les dispositions légales si les heures effectuées dépassent 40 heures. En cas de paiement d’heures supplémentaires, celles-ci sont réglées majorées selon les dispositions légales avec un décalage d’un mois

Les heures mises en paiement entrent dans le contingent annuel d’heures supplémentaires. Une fois atteint le contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures demandées au-delà de l’horaire défini par planning ne pourront être acceptées qu’en cas de solde négatif. Dans ce cas, elles seront affectées au solde d’heure à récupérer.

Pour les salariés soumis aux horaires fixes avec franchise ou semi-variables :

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées en dehors de leur shift et au-delà de leur franchise pour les salariés soumis aux horaires fixes avec franchise et en dehors des plages horaires d’arrivée et de départ pour les salariés soumis aux horaires semi-variables. Les salariés doivent demander l’autorisation de leur responsable pour ces heures supplémentaires.
A l’inverse, le Responsable hiérarchique peut être amené à demander au salarié, sous réserve de l’acceptation de ce dernier, d’effectuer des heures supplémentaires.
Dans les deux cas, le salarié fera valider auprès de son responsable les heures effectuées via la fiche « Correction de temps » (en annexe 1). Les heures validées sont ensuite transmises au Service RH et affectées dans le solde d’heures à récupérer.

Pour les heures supplémentaires demandées par le supérieur hiérarchique, les parties conviendront ensemble si les heures effectuées passeront dans un solde d’heures à récupérer ou en paiement. Dans le cas d’un solde d’heures négatif, les heures effectuées passeront automatiquement dans le solde d’heures.

Bilan annuel sur les heures supplémentaires

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un bilan sera transmis au Comité Social et Economique sur les heures supplémentaires effectuées durant l’année n-1


Chapitre IVDispositions diverses
Rémunération particulière

Une majoration est prévue pour les salariés travaillant les jours fériés ci-dessous, dans le cadre de leur horaire normal de travail :
  • 1er janvier : majoré de 400%
  • 1er mai :majoré de 100%
  • 25 décembre : majoré de 400%

Autres jours fériés : 60%

Samedis isolés : 35%

Majoration du dimanche en cas de travail le week-end : 50%

Dans le cas de jours travaillés en plus et ouvrant droit à des majorations du fait du travail de nuit ou un dimanche ou un jour férié, la valorisation se fera sur le taux le plus élevé.

Astreinte, heures de délégation et jours majorés

Le personnel concerné par l’astreinte est le suivant :
  • Cadres du Plateau d’assistance
  • Certains salariés du Département Informatique

Ces personnes doivent déclarer le temps passé pour la société dans le cadre de l’astreinte (heures d’intervention et de déplacement) via une fiche « Astreintes réalisées » (en annexe 3).
Ce temps passé devra être déclaré auprès du Responsable hiérarchique, qui le transmettra au Service RH, après validation. Le repos quotidien de 11h devra être respecté.

Le personnel en astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte de 300 € bruts au moment de la signature du présent accord.

Les heures déclarées d’astreinte et de délégation, si effectuées en dehors du temps de travail seront payées, en heures supplémentaires, en fonction du nombre d’heures déclarées.

Le calcul sera le suivant pour un collaborateur cadre temps plein :
Nombre d’heures déclarées x (salaire brut de base/151,67) x taux de majoration légal ou conventionnel en vigueur selon qu’il s’agisse d’heures effectuées de nuit, de dimanche ou de jour férié. La valorisation se fera sur le taux de majoration le plus élevé.

Dans le cas de jours travaillés en plus et ouvrant droit à des majorations du fait du travail de nuit ou un dimanche ou un jour férié, la valorisation se fera sur le taux le plus élevé.
Dispositions particulières pour les femmes enceintes

A partir de leur déclaration de grossesse auprès de la société, les salariées Employé, Agent de maitrise ou cadre intégré peuvent déduire de ½ heure la durée quotidienne du travail suivant des modalités convenues avec l’employeur, jusqu’à la date de leur départ en congé maternité. Cette réduction est portée à 1h pendant les 4 semaines qui précèdent le congé maternité.

A partir de leur déclaration de grossesse auprès de la société, les salariées Cadre au Forfait peuvent bénéficier d’une demi-journée supplémentaire de repos toutes les deux semaines. Cette disposition est portée à une demi-journée de repos toutes les semaines pendant les 4 semaines qui précèdent le congé maternité. Les demi-journées non prises sont perdues. Il n’y a pas de possibilités de report.

La rémunération des intéressées, employées, agents de maîtrise ou cadres, est maintenue quelle que soit l’ancienneté dans l’entreprise.

La femme enceinte travaillant la nuit obtiendra, si elle le demande, une dérogation pour travailler de jour, suivant les modalités ci-dessous :
Les femmes enceintes travaillant de nuit peuvent demander un aménagement de leur temps de travail notamment sur un poste de jour.
L’affectation sur un poste de jour peut être effective à la délivrance d’un certificat de grossesse adressé à l’employeur. Au-delà d’une ancienneté d’1 an comme travailleur de nuit permanent, le maintien de salaire (y compris la majoration de nuit) sera effectif jusqu’à la date du début du congé légal de maternité.
Aménagement horaire pour le Plateau d’assistance

Des aménagements horaires pour le Plateau d’assistance sont possibles sous certaines conditions :
  • Pour les temps partiels qui ont une activité professionnelle autre ou étudiante ;
  • Pour les mères et pères d’enfants de moins de 7 ans ou ayant 3 enfants à charge dont deux âgés de plus 7 ans et moins de 14 ans dont la plage horaire peut démarrer au plus tôt à 8 heures et se terminer au plus tard à 20 heures.

Chapitre VDispositions finales
Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de de sa signature.

Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent à tous précédents accords ou usages d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Révision, dénonciation et contestation de l’accord

Révision de l’accord

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;
A compter de la réception de la demande dans un délai de trois mois, la Direction convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.
Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.
Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Contestation de l’accord

En application de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :
La notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
La publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du Code du travail.

Notification, publicité et dépôt

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur la base documentaire de la société.

Le présent accord fera l’objet, dans le strict respect des articles L2231-5 et L2231-6 du Code du travail, d’un dépôt sur la plateforme Teleaccord ainsi qu’auprès :
  • De la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Villeurbanne
  • Du secrétariat Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Lyon

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est décidé entre les parties que la signature de l’accord sera faite par signature électronique via Docusign.
Fait à Villeurbanne, le 14 avril 2025

X
Représentant des sociétés Opteven Assurances
et Opteven Services




X
Représentant la société Opteven Courtage




X
Déléguée syndicale CFE CGC



X
Déléguée syndicale CFTC

Pièces jointes :

Annexe 1 : Fiche « correction de temps pour les salariés au forfait en heures annualisés »
Annexe 2 : Fiche « correction de temps pour les cadres au forfait jours « 
Annexe 3 : Fiche « Astreintes réalisées »
Annexe 4 : Fiche « Plan de Récupération ou Absorption des heures »
Annexe 5 : Modèle de suivi de forfaits jours - charge de travail (PDR)

ANNEXE 1



CORRECTION DE TEMPS POUR SALARIES SOUMIS AU FORFAIT EN HEURES ANNUALISEES


Nom et Prénom :
Service :
Nom du responsable :

Date du jour : Date de réception RH :






Répartition des heures effectuées

Date du changement
Temps théorique
Horaire effectué
Total journée
Total heure supp
A récupérer
A payer
Commentaire

07:00
09:00
12:00
13:00
17:00
07:00
+ 00:00
00:00



07:00




00:00

00:00



07:00




00:00

00:00



07:00




00:00

00:00



07:00




00:00

00:00


Total

-04 :00

00:00

00:00



Signature du salarié Autorisation du responsable




A remettre chaque semaine au service RH

ANNEXE 2



CORRECTION DE TEMPS POUR LES CADRES AU FORFAIT JOURS



Nom et Prénom :
Service :
Poste :


Date du jour travaillé :

Motif :




Fait à Villeurbanne, le


Signature du salariéAutorisation du manager

« Bon pour accord »









A remettre à …@…… après signature du Responsable de service

ANNEXE 3



SALARIES ASSUJETTIS AUX ASTREINTES


ASTREINTES REALISEES


NOM et PRENOM :
Mois concerné :


Date

Nombre d’heures

Motif


Fait à Villeurbanne, le




Signature du salariéSignature du Responsable de Service


ANNEXE 4



Plan de Récupération
Ou
D’Absorption des Heures


 Plan de RécupérationCréditeur de :

 Absorbation des heures Débit de :


NOM et PRENOM :

SERVICE :



Date


Nombre d’heures





















Fait à Villeurbanne, le



Signature du salariéSignature du manager


ANNEXE 5



Charges de travail, amplitude des journées et équilibre vie privée / vie professionnelle



Mai
Décembre / janvier
Comment estimez-vous votre charge de travail ?
Commentaires collaborateur



Commentaires hiérarchique


Estimez-vous respecter les 11h de repos quotidien et/ou les 2 jours de repos hebdo ?
Commentaires collaborateur



Commentaires hiérarchique



Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas