Accord sur les modalités d'accompagnement des salariés de la conduite d'activité de Picardie impactés par la mise en œuvre Projet dévolution du département PCA
Application de l'accord Début : 05/05/2022 Fin : 31/12/2022
Accord sur les modalités d'accompagnement des salariés de la conduite d'activité de Picardie impactés par la mise en œuvre Projet d’évolution du département PCA en 2021
Cet accord est conclu entre l'Unité d'intervention Nord de France représentée par Geoffrey BRAYE, en sa qualité de Directeur d'Unité d’Intervention Nord de France, d'une part, Et les organisations syndicales représentées par
Pour la CFDT :
Pour la CFE CGC :
Pour la CFTC :
Pour la CGT :
Pour FO :
Pour SUD :
D'autre part.
Préambule Le présent accord a pour but de déterminer les conditions d'accompagnement des salariés de la Conduite d'Activité Picardie impactés par la mise œuvre du projet d’évolution de l’organisation du département Prévisions et Conduite d’Activités (PCA) pour lequel le CSE de la DO GNE a rendu son avis le 28 octobre 2021.
Article 1 - Description des évolutions d'organisation concernées par le présent accord.
Le projet d’évolution du Département PCA, a conduit à une uniformisation des rythmes de travail des Pilotes. Les heures du samedi et du soir ont été intégrées dans le cycle de travail des Pilotes de Picardie, comme cela était déjà le cas sur les deux autres zones (Champagne Ardenne et Nord Pas-de Calais).
Ce projet a été mis en œuvre le 1er décembre 2021. A compter du 1er mars 2022, les heures effectuées le samedi et le soir après 17 heures par les salariés de la conduite d’activité Picardie sont intégrées dans leur cycle de travail habituel et ne nécessitent plus de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires.
Article 2 : Champ d'application de l’accord Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés de la conduite d’activité de Picardie concernés par l'évolution de l’organisation telle que décrite à l’article 1, toujours en activité à la Conduite d’Activité Picardie au 30 mars 2022 et qui réalisaient de manière régulière des heures supplémentaires le samedi et le soir après 17 heures.
Article 3 - les conditions d'accompagnement
Les salariés visés à l’article 2 du présent accord percevront une prime exceptionnelle qui sera fixée et versée selon les modalités décrite dans le présent article.
Le montant le plus importants d’heures supplémentaires réalisées (payées et rendues) sur l’une des deux années 2020 et 2021 servira de base au calcul de la prime.
La prime versée sera égale à 125% du montant le plus important d’heures supplémentaires réalisées (payées et rendues) sur l’une des deux années 2020 et 2021.
La prime est donc calculée de la manière suivante :
Soit : le nombre d’heures supplémentaires payées le mieux disant multiplié par le taux horaire en vigueur majoré d’un coefficient de 1,25.
Soit : le nombre d’heures supplémentaires rendues le mieux disant multiplié par le taux horaire en vigueur majoré d’un coefficient de 1,25.
La prime versée sera payée au choix du salarié soit :
En une fois, le paiement interviendra dans les semaines suivant la signature de l’accord
Soit en deux fois :
Le premier versement sera égal à 75% du montant de la prime et le paiement interviendra dans les semaines suivant la signature du présent accord
Le second versement sera égal à 50% du montant de la prime et interviendra au début 2023
Article 5 - mise en œuvre et durée d'application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de la date de sa signature. A l’échéance de son terme, l’accord cessera automatiquement de produire ses effets. Conformément aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DREETS du Nord Pas de Calais et un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Lannoy. En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Chacun des signataires du présent accord peut demander la révision, totale ou partielle, des dispositions de l’accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés. Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord et habilitées, au terme de l’article L2261-7-1 du Code du Travail à engager cette procédure de révision.
Article 6 – Recours
Le salarié qui estime que les mesures d’accompagnements ne sont pas respectées eu égard à sa situation peut émettre un recours dans un délai de 2 mois après la date de connaissance de son montant calculé par le service RH.
Ce recours sera émis par écrit vers le DRH avec si souhaité en copie l’Organisation Syndicale signataire de son choix et sera étudié avec un retour sous 1 mois maximum.
Article 7 - Commission de suivi Une commission de suivi sera mise en place avec les organisations signataires du présent accord à l’occasion d’une multilatérale DS dont la date sera définie conjointement.