Accord d'entreprise ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS

Procès verval d'accord relatif à la négociation annuelle année 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS

Le 23/02/2023


PROCES VERVAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE ANNEE 2023


Préambule

Les négociations annuelles obligatoires ont été engagées, pour ………………, au titre de l’année 2023, dans les conditions suivantes :
  • L’employeur a remis l’ensemble des informations utiles aux délégations syndicales représentatives dans l’entreprise : UNSA - FESSAD, CGT - FSE et CFTC - DROITS DES CHIFFRES.
  • Deux réunions se sont tenues, suivant le calendrier arrêté avec les délégations syndicales : les 1er et 15 février 2023.
  • Les thèmes suivants ont été plus spécifiquement abordés : les salaires effectifs et leur évolution en lien avec l’inflation ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; le partage de la valeur ajoutée (intéressement).

Article 1 : Revendications syndicales

  • Revendications du syndicat UNSA - FESSAD :


  • 6 à 8% d’augmentation générale, sur les fondements d’un taux d’inflation élevé, ayant généré plusieurs hausses du Smic en 2022.
La déléguée syndicale UNSA note que la NAO 2022 a abouti à une augmentation générale des salaires de 1 à 1,5%, ce qui lui apparaît faible par rapport à l’inflation réelle de 2022. Cependant, elle salue l’effort de la direction de verser une prime de partage de la valeur de 2000 euros en janvier 2023, ce qui a permis de compenser totalement ou partiellement cet écart estimé à 4,5%.
  • L’engagement de renouvellement de la prime de partage de la valeur fin 2023.

  • Revendications du syndicat CGT – FSE :


  • 7,5% de demande d’augmentation générale, en raison de la forte inflation. Fait aussi référence à l’augmentation générale octroyée par ……………… estimée à 7%.
  • Une revalorisation de l’indemnité télétravail

  • Revendications du syndicat CFTC - DROITS DES CHIFFRES :

  • 7 à 8% de demande d’augmentation générale, motivée par l’inflation, éventuellement avec dégressivité ou plafonds.
  • Pistes de réflexion proposées : mutuelle à 100%, augmentation de la prise en charge de la prime de transport, monétisation des jours de RTT. 
  • Abondement réhaussé à 500 euros (au lieu de 450 euros actuellement).
  • RTT obligatoires (pont) les vendredi 19 mai 2023 et 14 août 2023.


Article 2 : Débats et réponses apportées aux organisations syndicales


A titre liminaire, la direction souhaite rappeler son attachement au dialogue social et sa volonté de transparence dans les réponses apportées aux délégations syndicales.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les partenaires sociaux constatent le respect de l’égalité Femme / Homme dans l’entreprise, et relèvent l’absence d’écart notable de salaire entre les femmes et les hommes. En outre, les avantages en termes de congés, de RTT et d’aménagement du temps de travail, favorisent la qualité de vie et les conditions de travail. En 2022, l’index égalité avait abouti à la note de 94/100. Les parties s’engagent à rester vigilantes au maintien d’une politique égalitaire, notamment en s’assurant de l’absence d’écarts de rémunération Femme / Homme au moment de l’octroi des augmentations individuelles.

  • Les postulats suivants sont rappelés par le Secrétaire Général :


  • Même lorsqu’il n’y avait pas ou peu d’inflation, la direction a accordé une augmentation générale des salaires.
  • Face à la hausse de l’inflation intervenue courant 2022, la direction a octroyé à tous les salariés, par décision unilatérale, une prime de partage de la valeur de 2000 euros, en sus de l’augmentation générale des salaires octroyés en NAO 2022, et avant même d’engager la NAO 2023. Les délégations syndicales confirment que cette initiative a été fortement appréciée par le personnel.

  • En réponse aux demandes des organisations syndicales, la direction précise :

  • Qu’il y a bien eu une augmentation « automatique » de la prime télétravail, indexée au barême URSSAF, telle que prévue dans l’accord : elle est passée à compter du 1er janvier 2023, de 10 euros à 10,40 euros pour 1 jour de télétravail, et de 20 euros à 20, 80 euros pour 2 jours de télétravail.
  • Qu’elle ne peut s’engager sur le renouvellement du versement d’une prime de partage de la valeur pour la fin de l’année, sans connaitre l’atterrissage budgétaire.
  • Que ……………… ne sont pas tributaires des augmentations octroyées par le ………………, lequel, en outre, a octroyé 5% d’augmentation générale (et non 7%), après avoir relevé le montant des cotisations, ce qui constitue un évènement exceptionnel.

  • Concernant les pistes de réflexion proposées, suite aux échanges entre les parties :

Au cours des échanges, la direction indique ne pas pouvoir cumuler les avantages supplémentaires qui seraient octroyés dans le cadre de cette NAO. Les partenaires sociaux indiquent privilégier la hausse des salaires. Aussi, les propositions subsidiaires suivantes ne sont pas retenues :
  • Celle relative à la prise en charge de la mutuelle à 100% est écartée car trop coûteuse ;
  • Celle relative à la hausse de la prise en charge du pass navigo à hauteur de 75%, telle que prévue par la loi de financement de sécurité sociale, est abandonnée au motif qu’elle est prévue de façon non pérenne ;
  • Celle relative à la monétisation des RTT : fera l’objet d’une réflexion plus globale dans la cadre d’une révision de l’accord CET.


  • Débat sur le taux d’augmentation salariale


La direction propose une augmentation générale des salaires de 4%, en rappelant qu’une telle hausse des salaires s’avèrerait inédite et constitue un réel effort.

Elle précise en outre, que la masse salariale augmente automatiquement chaque année, par le seul fait des primes d’ancienneté, et qu’une enveloppe d’augmentations individuelles est prévue autour de 2%.

Les délégations syndicales en conviennent mais indiquent espérer plus, autour de 5% a minima.
La direction entend mais confirme qu’elle ne dispose pas d’une réelle marge de manœuvre, et qu’elle ne peut accéder, en tout état de cause, à une augmentation générale des salaires à hauteur de 5%.

Dans le cadre des échanges entre les parties, la délégation syndicale

CFTC - DROITS DES CHIFFRES sollicite la perception d’un abondement de 500 euros au lieu de 450 euros actuellement. La direction concède pouvoir éventuellement répondre favorablement à une hausse de 50 euros de l’abondement, pour parvenir à un accord qu’elle appelle de ses vœux.

La délégation syndicale UNSA – FESSAD fait valoir qu’une telle mesure ne concernerait pas l’ensemble des salariés et demande un geste supplémentaire d’1/2 point de l’augmentation générale proposée, à hauteur de 4,5% qui permettrait de toucher tous les salariés.

La direction indique pouvoir y réfléchir dès lors qu’il n’y aurait aucune autre sollicitation, telles qu’énoncées dans les revendications syndicales. Il est convenu de réaliser une suspension de séance pour réflexion et analyse.

  • Accord


A l’issue de cette suspension, les organisations syndicales indiquent avoir échangé entre elles pour proposer un taux qui emporte leur adhésion, et qui sera acceptable pour la direction. Les parties s’entendent sur un accord unanime de clôture des NAO sur les fondements suivants :

1/ Revalorisation générale des salaires de 4,5% au titre de l’année 2023, pour les salariés de………………, comme pour les salariés des entités associées, présents aux effectifs au 31/12/2022 (et n’ayant pas fait l’objet d’un solde de tout compte) ;

2/ Rétroactivité de cette mesure, prévue au point 1, au 1/01/2023 ;

3/ La poursuite des négociations entreprises sur l’égalité Femme / Homme lors de la publication de l’index d’égalité 2023 ;

4/ L’abondement de l’entreprise, en faveur de ses salariés bénéficiaires du PEE, pour l’année 2023 et concernant l’intéressement 2023, correspond à 25% des sommes versées par le salarié dans la limite de 450 euros ;

5/ Il est convenu entre les parties d’engager les négociations visant au renouvellement de l’accord d’intéressement de ……………… ;

6/ RTT obligatoires 2023 (pont) fixées au vendredi 19 mai 2023 et 14 août 2023.


Article 3 - Publicité, dépôt et affichage

Dès sa conclusion, conformément à la Loi, et à la diligence de la direction, le présent procès-verbal sera déposé auprès de la DRIEETS. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ce PV sera en outre porté à la connaissance des salariés.


Fait à Paris, le 23 février 2023, en 5 exemplaires originaux




Déléguée syndicale

UNSA - FESSAD



Délégué syndical CGT - FSE



Déléguée syndicale

CFTC - DROITS DES CHIFFRES

Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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