Accord d'entreprise ORIL INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D'HORAIRES VARIABLES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ORIL INDUSTRIE

Le 01/03/2023




Accord d’entreprise instituant un régime d’horaires variables
ENTRE :

La société ORIL Industrie, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 13 rue Auguste Desgenétais - 76 210 BOLBEC, au capital de 56.040.000 €, immatriculée sous le n° 344 347 232 au RCS du Havre, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « ORIL INDUSTRIE » ou « l’entreprise »,

D’une part,

ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ORIL INDUSTRIE :
  • Le syndicat

    UNSA, représenté par M. XXXXXXXXXX ;

  • Le syndicat

    CFDT, représenté par M. XXXXXXXXXX ;


Ci-après « les organisations syndicales représentatives »
Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »

D’autre part.





ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

  • La société ORIL souhaite faire bénéficier ses salariés d’un dispositif d’horaires variables, conformément au souhait formulé par certains d’entre eux.
En conséquence, le présent accord a été conclu et établi conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
  • En conséquence, les Parties conviennent que les dispositions des accords collectifs en vigueur dans les domaines relatifs à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail et à la rémunération afférente, cesseront de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue dès lors que leur objet est identique.

  • Les dispositions des usages, décisions unilatérales et notes de service, relatives aux horaires du travail, cesseront de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue dès lors que leur objet est identique.


CHAPITRE PRELIMINAIRE

  • Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues à l’article 12.
  • Champ d’application
Le présent règlement s’applique au personnel permanent de jour de la société ORIL INDUSTRIE, dont la durée du travail est décomptée en heures.
  • Objectif et définition
L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes professionnelles et personnelles.
Il permet ainsi de choisir, chaque jour, ses heures d’arrivée et de sortie, à l’intérieur de périodes journalières dénommées « plages variables » sans désorganiser le service.




CHAPITRE 1 - HORAIRES VARIABLES

  • Horaires de travail
  • Il est rappelé que l’horaire variable n’est pas imposé.
Ainsi, chaque salarié qui ne souhaite pas bénéficier du dispositif d’horaire variable peut pratiquer l’horaire collectif de référence du lundi au vendredi.

Du lundi au vendredi
Plage Variable
7H-9H30

Plage Fixe

9H30-11H30

Pause déjeuner (45 minutes)
11H30-14H

Plage Fixe

14H-15H30

Plage Variable
15H30-19H

Sur les plages fixes, la présence de chacun est requise.
Sur les plages variables, il appartient à chacun de choisir ses heures d’arrivée et de départ, non seulement en fonction de ses souhaits et obligations personnels, mais également en tenant compte des nécessités du service.
Il est rappelé que la pause déjeuner est de 45 minutes minimum et doit être prise, sauf circonstances exceptionnelles validées avec la hiérarchie, entre 11H30 et 14H.
Il est rappelé que, compte tenu de la souplesse offerte par le dispositif d’horaires variables, aucune absence pour convenance personnelle ne sera autorisée sur les plages fixes.

  • Décompte d’horaires
L'adoption de l'horaire variable nécessite un enregistrement quotidien des durées de travail de l’ensemble du personnel concerné.
L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ se fera à l’aide d’un dispositif de badgeage ou équivalent mis en place au sein de l’entreprise.





  • Cumuls d’heures : crédit et débit

Article 6.1 - Périodes de référence journalières et hebdomadaires
  • La période de référence journalière est de 7h48.
La période de référence moyenne sur la semaine est de 39 h.
Article 6.2 - Principe du report
  • Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls d’heures, en débit ou en crédit, sont possibles. Ils sont utilisés à l’initiative du salarié, pour lui permettre de s’adapter encore davantage à son organisation personnelle.
Chaque salarié bénéficie ainsi d’un compteur d’heures en débit (heures travaillées en-deçà de 39 h par semaine) ou en crédit (heures travaillées au-delà de 39 h par semaine), lui permettant d’enregistrer l’écart entre :
  • le nombre d’heures réellement travaillées chaque jour et chaque semaine en raison de l’utilisation des plages mobiles,
  • et la durée théorique de travail soit 39 h par semaine.
  • Dans ce cadre, il est rappelé les limites règlementaires suivantes :
  • Le report d’heures (en crédit ou en débit) sur une semaine civile ne peut excéder 3 heures.
Cela signifie donc que le salarié peut chaque semaine faire varier sa durée du travail effectif entre 36 h et 42 h, sous réserve du respect de la plage fixe.
De plus, le report total d’heures enregistrées dans le compteur d’un collaborateur, ne peut excéder 10 heures en crédit et 4 heures en débit.
Il est en tout état de cause rappelé que les heures réalisées en crédit sur les plages mobiles, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de dépasser les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de temps de travail effectif.
Un suivi des heures effectuées sera réalisé par le service des ressources humaines.
Article 6.3 - Période de référence de l’horaire individualisé
  • La période de référence de l’horaire individualisé est fixée entre le 1er juin et le 31 mai de l’année considérée. A la fin de chaque période de référence, le bilan de l’horaire individualisé doit être réalisé.
  • Le salarié est responsable de la gestion de son compte et devra veiller à avoir soldé tous ses reports en fin d’exercice, afin de rester dans la limite de durée du travail auquel il est soumis.
  • Cependant, si à l’issue de la période de référence, le salarié n’a pas soldé tous ses reports, du fait des contraintes de l’activité, les heures disponibles en crédits dans le compteur seront traitées et payées comme des heures supplémentaires dans la limite du plafond mentionné précédemment et le compteur sera automatiquement remis à zéro.
Article 6.4 - Définition des heures supplémentaires
  • Il est rappelé que l’accumulation par un collaborateur de crédits d’heures au titre de l’utilisation de l’horaire variable, ne peut avoir pour effet de créer des heures supplémentaires.
En effet, l’utilisation des plages mobiles et la constitution d’un crédit d’heures qui en résulte relèvent de la seule initiative du salarié qui bénéficie de la souplesse du dispositif d’horaires variables pour s’adapter à son organisation personnelle. Au contraire, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif expressément demandées par la hiérarchie.
  • De plus, l’utilisation du dispositif d’horaires variables à l’initiative du salarié a seulement pour effet de modifier la répartition de la durée du travail au cours des jours de la semaine, mais n’a pas pour effet d’augmenter la durée du travail annuelle théorique. Au contraire, les heures supplémentaires ont pour effet de majorer la durée du travail annuelle théorique.

  • Utilisation de l’horaire variable

  • Les parties rappellent que l’horaire variable est fondé sur la confiance.
Dans ces conditions, il est demandé aux collaborateurs bénéficiaires de ce dispositif de :
  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
  • Réaliser l’ensemble des missions qui leur est confié ;
  • Veiller à tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité.

  • Il est rappelé que le non-respect des horaires de travail sera susceptible de sanction, comme cela est prévu au règlement intérieur en vigueur.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES :

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Sous réserve d’avoir préalablement recueilli l’avis conforme du Comité Social et économique, le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023 et ce pour une durée indéterminée.

A défaut d’avis conforme du CSE au plus tard le 31 mai 2023, le présent accord sera caduc et n’entrera pas en vigueur.
  • Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substituera en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
  • Clause d’indivisibilité
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir dans les 6 mois à l’issue de la première période de référence pour faire un bilan des modalités d’application du présent accord.

  • Révision
À la demande de l'une des Parties signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues à l'article L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que le projet de modification.
L’avenant de révision sera conclu et adopté dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation du présent accord.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
En outre, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord.

  • Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera envoyé par la Direction en 2 exemplaires à la DREETS territorialement compétente, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/), ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes du Havre.
Un exemplaire sera remis au CSE et à l'ensemble des Parties signataires.
Enfin, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et tenu à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise (ORILnet).

Fait à Bolbec, le 1er Mars 2023,
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la société, Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,



Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical,



Pour l’organisation syndicale UNSA, Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

Mise à jour : 2023-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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