Accord d'entreprise OSER FORET VIVANTE

Accord d'entreprise au sein d'OSER FORET VIVANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société OSER FORET VIVANTE

Le 04/12/2023

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

L’association Oser Forêt Vivante ,4 boulevard Paul Henri Spaak - 44400 Rezé,

 Représentée parXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président

ET

 Les membres titulaires du Comité Social et Economique(CSE),

 Il est conclu le présent accordcollectif d’entreprise, se substituant à toutes dispositions antérieurement applicables au sein de l’association sur les mêmes thèmes.

PREAMBULE

   Lespartiesont souhaité s’engager dans une dynamique de concertation afin de mettre à jourle statut collectif applicable au salarié de l’association en vertu des normes internes.

   ARTICLE1 -CHAMPD’APPLICATION

  Le présent accord s'appliqueà l’ensemble des salariés de l’association, quels que soient leur emploi repère, la nature de leur contrat de travail ou leur tempsde travail, sauf dispositions spécifiques.

ARTICLE 2 - EMPLOIS REPERES

 Du faitde son activité principale, l’association applique actuellement la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion.

   Cette convention collective de branchea établiune classification des emplois comprenantune liste d’emplois repères.

   La grille ci-dessousdéfinit la transposition des emplois exercésà ce jourau sein de l’association dans la grille des emplois repères de la Convention Collective de branche.

         Cette grille de transposition a pour objectif d’attribuer à chaque salariéprésent dans l’effectif de l’associationun intituléd’emploi,unemploi repèreetunniveau,en référence à la grille de la Convention Collective de branche qui constitue le référentiel de classification appliqué en interne.

    Cette grille a également pour objectif d’attribuer à chaque salarié présent dans l’effectif del’associationun coefficient hiérarchiqueégal ou supérieur àcelui stipulé dans les dispositions conventionnelles de branche.

     Cette transposition s’applique de plein droit à chaque salarié, sans besoin de formalité complémentaire,du fait de l’application des dispositions de la Convention Collective debranche en matière de classification des emplois et de l’octroi d’un coefficientégal ousupérieur àcelui de la branche.

  Intitulé deposteOFV

Classification CCN

Coefficient

Emploi repère

Niveau

CCN

OFV

 Ouvrier(ère)menuisier

 Opérateur(trice)de tri sélectif

Aide de cuisine

 Ouvrier(ère)maraîcher Bio

Agent en blanchisserie

Salarié(e) polyvalent(e)

Unique

Sans objet

Sans objet

Aide à domicile

Agent administratif

Agent d’entretien

Agent de restauration

Agent de surveillance

Agent de distribution

Agent d’accueil

Aide mécanicien

Animateur(trice)

Aide ASEM

Carreleur(euse)

Chauffeur(euse)

 Employé(e)de maison

 Employé(e)de bureau

Formateur(trice)

Garde d’enfants

Jardinier(ère)

Maçon

Manœuvre

Manutentionnaire

Menuisier(ère)

  Ouvrier(ère)d’entretienpolyvalent

Peintre et/ou tapissier

Liste non exhaustive

Salarié(e) polyvalent(e)

Unique

Sans objet

Sans objet

 Assistant(e)technique

 Assistant(e)technique

B

270

300

Conseiller(ère) en tri sélectif

 Assistant(e)technique

C

285

310

Assistant(e) administratif(ive)

 Assistant(e)administratif(ive)

C

305

316

 Aidecomptable

Comptable

B

280

300

Chargé(e) des mises à disposition

 Accompagnateur(trice)socio professionnel(le)

A

285

325

  Conseiller(ère)socioprofessionnel(le)

 Accompagnateur(trice)socio professionnel(le)

C

345

357

  Conseiller(ère) socio professionnel(le)-Chargé(e) des mises à disposition

 Accompagnateur(trice)socio professionnel(le)

C

345

357

 Encadrant(e)adjoint(e)

 Encadrant(e)technique, pédagogique et social

B

315

325

Encadrant(e) responsable

 Encadrant(e)technique, pédagogique et social

C

345

366

Chargé(e) de projet

Chargé(e) de missions ou de projets

C

375

375

  Coordinateur(trice)socioprofessionnel(le)

Coordinateur(trice)

B

375

375

  Gestionnaire dupersonnel- comptable

Coordinateur(trice)

B

375

375

Responsable des ateliers et chantiers d’insertion

Coordinateur(trice)

C

405

405

Coordinateur(trice) de projet

Coordinateur(trice)

C

405

405

 Directeur(trice)Administratif et Financier

Directeur(trice)

A

405

436

Directeur(trice)

Directeur(trice)

C

505

561

   Le bulletin de salaire de chaque salarié mentionnesonintitulé de poste, son niveauainsi que son coefficient.

  ARTICLE 3-REPRISE D’ANCIENNETE

L’ancienneté de chaque salarié est calculée à compter de la date de début de son contrat de travail.

 L’ensemble des salariés bénéficient d’une reprise d’ancienneté acquise auprès de l’association lors de précédents contrats de travail, quelles que soient la nature et la durée deces contrats.

  ARTICLE4- VALEUR DU POINT

   La valeur du point fixée par la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertionestappliquéepour le calcul des rémunérations des salariés (hors salariés polyvalents).

    A la date de signature du présent accord, la valeur du point retenue estde6,67€bruts.

      Toute augmentation de la valeur du point de laConvention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertionsera appliquée au sein de l’association le mois civil suivant lasignature d'un accord de branche,sansenattendre l'extension.

    En outre, les parties signataires du présent accord conviennent de se retrouver en septembre chaque année en vue d’engager une négociation sur les salairesetvisant, en cas d’accord,une entrée en vigueuren janvier de l’année suivante.

    ARTICLE5-MODE DE DETERMINATION DES SALAIRESMENSUELS DE BASE

  Pour les salariés polyvalents, le salairemensuel de baseest celui prévu par les dispositions légales régissant leur contrat de travail, à savoir le SMIC.

    Pour les autres salariés, le salairemensuelde base est déterminé en multipliant leurcoefficient par la valeur du pointen cours. Il est ensuite fonction de la durée du travail de chaque salarié.

   ARTICLE6- POINTSD’ANCIENNETE

 L’ensemble des salariés bénéficient d’undispositif d’octroi de points complémentaires pour ancienneté.

 Pour lessalariés engagés avant le 1er janvier 2014 :

  • Les points d’ancienneté acquis sont conservés.

  • Chaque salarié bénéficie d’une garantie de progression salariale d’une valeur de 2 points chaque année, au mois anniversaire de son embauche ou au 1er avril de chaque année pour les salariés précédemment concernés par l’accord du 28 mars 2007.

Pour les salariés engagés depuis le 1er janvier 2014, l es modalités d’acquisition desp oints d’ancienneté sontles suivantes :

  •        Au bout de3 ans d’ancienneté,au mois anniversaire de son embauche,chaquenouveausalarié bénéficie d’une primed’anciennetéd’une valeur de 6 points.

  •   Chaque salarié bénéficie ensuited’une garantie de progression salariale d’une valeur de 2 points chaque année,au mois anniversaire de son embauche.

    La valeur de la primemensuellecorrespondant aux points d’ancienneté acquis estmentionnée sur une ligne distincte du bulletin de paiedans la rubrique « prime ancienneté ».

  Elle est rapportée au prorata temporis pour lessalariés travaillant àtemps partiel.

   ARTICLE7- POINTSDE BILAN TRIENNAL DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

Les points de bilan triennal sont attribués dans le cadre de la gestion des carrières.

 Conformément à la Convention Collective (titreV, section 1, article 3), la notion de gestion des carrières est inopérante pour les salariés polyvalents.

   Pour les autres salariés, la totalité despoints de bilan triennal de la situation professionnelleestautomatiquement accordée.

     Les assistants techniques bénéficient de 5 points(au lieu de 3 prévus dans la Convention Collectivedans le titre V, section 2, article 3.2), toutcomme le groupe des assistants administratifs, comptables, encadrants techniques, pédagogiques et social,accompagnateurs socio-professionnelset chargés de mission ou de projet.

   En contrepartie de l’attribution automatique des points de bilan triennal, les coordinateurs, responsables administratif et financieret directeurs bénéficient de 5 points comme les autres salariés(au lieu de 7 prévus dans la Convention Collectivedans le titre V, section 2, article 3.2).

 La période d’acquisition des points de bilan triennal courtdepuis le 1er janvier 2013.

Les points de bilan triennal sont attribués en janvier.

 Pourles salariés embauchés avant le 1er janvier 2013 , les points ont étéattribués en janvier 2014 puis tous les 3 ans.

 Pour les salariés embauchésdepuis le 1er janvier 2013, les points sont attribués en janvier de l’année des 3 ans d’ancienneté puis tous les 3 ans.

    Exemple1 : un salarié embauchéle 15 octobre 2013 s’est vu attribuerses points de bilan triennal en janvier 2016puis tous les 3 ans.

Exemple 2 : un salarié embauché le 1er avril 2023 se verra attribuer  ses pointsde bilan triennal en janvier 2026 puis tous les 3 ans.

La valeur de la prime correspondant aux points de bilan triennal de la situation professionnelle est précisée sur le bulletin de salaire dans la rubrique « prime bilan triennal ».

  Elle est rapportée au prorata temporis pour lessalariés travaillant àtemps partiel.

  ARTICLE8- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

 Article8-1 : Périmètre d’application de cette organisation

  Cette organisation concerne les salariés inclus dans le champ d’application du présent accord, à l’exclusion des salariés polyvalents de l’activité « Association Intermédiaire »qui, eux, relèvent seulementdu droit commun.

   L’aménagement du temps de travail par une répartition sur l’année concerneaussi bien les salariés à temps completqueles salariés à temps partiel.

  Les personnes mises àladisposition de l’association pourront également se voir appliquer les dispositions du présent accord.

 Article8-2 : Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de référence de travail.

 Article8-3 : Répartition de la durée du travail sur l’année

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions légales du Code du travail.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le nombre d’heures de travail effectif défini sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.

La durée annuelle variera selon les situations individuelles en fonction du nombre de jours de congés payés manquants.

 Pour les salariés bénéficiant de jours de congés payés supplémentaires à ceux prévus par la loi, le nombre d’heures de travail effectif défini sur la période annuelle concernée,est réduit à due concurrence du nombre d’heures correspondant au nombre de jours de congés supplémentaires acquis.

Ainsi, pour les salariés bénéficiant d’une 6e  semaine de congés payés, les absences afférentes serontneutralisées et décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence, pour ne pas donner lieu à « récupération ».

    Un point sera faitpar la directionà la fin de chaque période de référence(année civile)pour calculer la durée annuelle de travail effectivement accomplie par tout salarié concerné.

  Article8-4 :Organisation hebdomadaire du travail

Conformément à la convention collective (titre VII, section 3), la durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu’à 6 jours par semaine.

Si les besoins et l’organisation du service le permettent, les salariés ont la possibilité de travailler 4 jours ou 4,5 jours ou 5 jours par semaine ou encore 4 ou 5 jours en alternance une semaine sur deux.

Tout changement de répartition des heures de travail sera soumis à accord de l’encadrant responsable pour les salariés polyvalents et de la direction pour les autres salariés.

Article 8-5 : Planification et modification de durée ou d’horaires de travail

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation des activités, il est impossible d’assurer une programmation identique de travail pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

 En raison également de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période annuelle de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, au moins mensuellement et au plus tard 15 jours calendaires (du lundi au dimanche)avant sa prise d’effet le 1er d’un mois.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure à la planification antérieurement déterminée ;

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • Surcroit d’activité ;

  • Travaux urgents à mener.

  Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par écrit (affichage ou document remis en main propre contre décharge, mail, voire lettre recommandée) au plus tard 7 joursouvrésavant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Situation d’urgence ;

  • Absence imprévisible d’un salarié.

Le délai de prévenance peut également être réduit en accord entre l’association et le salarié concerné par le changement de durée ou d’horaire de travail.

 Article8-6 : Durées maximales de travail et repos

Les plannings des salariés, et par voie de conséquence leurs horaires, respectent :

  • Le temps de repos pour le repas de 30 minutes minimum.

  • Le temps de repos entre 2 journées de travail (repos quotidien) de 12 heures consécutives minimum.

  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures, pouvant être portée à 12 heures maximum en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du travail.

  •  Le repos hebdomadaire de 24 heuresminimum.

  • La durée maximale de travail au cours d’une semaine civile de 48 heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

 Article8-7 : Modalités de décompte du temps de travail

   Le décompte des heures de travail effectuées par tous les salariés estformaliséau moyen d’une feuille de présence mensuellesur laquelle le salarié indique ses horaires accomplis sur chaque journée travaillée.

   A la fin de chaquesemaine et/ou de chaquemois(selon le modèle de feuille de présence), chaque salarié date et signe sa feuille de présence.

   Les encadrantsresponsablesvisent les feuillesde présence des salariés polyvalents qui sont sous leur responsabilité et établissent une feuille de présence mensuelle récapitulative qu’ils transmettent en format excel par mail au service du personnel.

     Les autres salariés transmettent leurfeuilleen format excel par mail au service du personnel.Ladirection vise ces feuillesde présence.

   La feuilledeprésenceassure le calcul automatique (journalier et cumulé) des heures de travail effectif effectuées en excédent ou en déficit par rapport à l’horaire de travail effectif moyen de référence.

  Pour une bonne gestion du temps de travail, sauf accord de la direction, en cours d’année, le compteur des heures de travail effectuées en excédent par rapport à l’horaire de référence ne doitpasêtre supérieur à 35 heures.

Les heures de travail effectuées en excédent par rapport à l’horaire de référence doivent être compensées en totalité par des heures ou jours d’inactivité à la fin de la période de référence.

Sauf accord de la direction, il ne peut être constaté un cumul déficitaire d’heures de travail par rapport à l’horaire moyen.

   Article8-8 : Rémunération de base lissée-Incidence de l’arrivée ou du départ en cours de période de référence

La rémunération mensuelle de base des salariés est lissée, selon les règles de la mensualisation, indépendamment des heures de travail réellement effectuées au cours du mois civil.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période accomplie.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, s’il n’est pas possible de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

 Article8-9 : Heures de travail supplémentaires

 Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées sur demande de la direction et constatées au terme de chaque période de référenceau-delà de la durée légale annuelle de travail de 1 607 heures.

 Les heures supplémentaires réalisées, sur directive de l’association, feront l’objet soit d’un repos compensateur équivalent, soit d’une rémunération, après accord entre les deux parties (employeur et salarié). La majoration des heures de travail supplémentaires est celle déterminée par les dispositions conventionnelles ou légales applicables.Toutes les situations seront étudiées en début de chaque année civile.

Le c ontingent d’heures supplémentaires autorisées est établi à220 heures en ce qui concerne l’organisation de la durée du travail sur l’année.

 Article8-10 : Heures de travail complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures de travail complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Constituent des heures de travail complémentaires, les heures de travail effectuées sur directive de l’association au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

 Article8-11 : Incidences des absences en cours de période de référence

Pour rappel, mis à part les temps expressément assimilés à du temps de travail effectif par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle impérative, les absences de quelque nature qu’elles soient ne constituent pas du temps de travail effectif.

Sur le plan du décompte de la durée (journalière, hebdomadaire, annuelle …) du temps de travail effectif, cela conduira à ne compter aucun temps de travail effectif au moment de l’absence.

Les absences rémunérées, ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération.

  Ces absences sont neutralisées et décomptées en fonction de l’horairethéoriquele jour ou la semaine de l’absence.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser.

 Article8-12 : Travail exceptionnel sur certains jours et périodes pour les salariés, hors salariés polyvalents de l’association intermédiaire

Accomplies sur directive de l’association, les heures de travail exécutées les samedis, les dimanches, les jours fériés ou de nuit (entre 21h et 6h) donneront lieu à une évaluation majorée au titre du décompte de temps de travail effectif.

Ce dispositif concerne les salariés des activités et services suivants :

  • L’ensemble des ateliers et chantiers d’insertion actuels et futurs de l’association

  • Le service administratif

 L’évaluation des heures effectuées un samedi, un dimanche, un jour férié ou de nuit sera la suivante :

  • Pour 1 heure de travail dûment accomplie un samedi ou un dimanche, il sera comptabilisé 1,35 heures dans le suivi du temps de travail effectif du salarié.

  • Pour 1 heure de travail dûment accomplie un jour férié ou de nuit, il sera comptabilisé 1,50 heures dans le suivi du temps de travail effectif du salarié.

Ces dispositions ne sont pas cumulatives : ainsi, par exemple, en cas de travail de nuit un samedi ou un dimanche, il sera appliqué un seul décompte de 1,50 heure de travail effectif pour 1 heure de travail réellement accomplie. Autre exemple, en cas de travail un samedi coïncidant avec un jour férié, il sera appliqué un seul décompte d’une 1,50 heure de travail effectif pour 1 heure de travail réellement accomplie.

Ce dispositif ne conduit pas à la mise en œuvre de majorations salariales. En revanche, créditant les compteurs de temps, il permet au salarié d’obtenir des périodes de travail réduites ultérieures dans le cadre de l’aménagement de son temps de travail sur l’année.

 Article8-13 : Travail exceptionnel sur certains jours et périodes pour les salariés polyvalents de l’association intermédiaire.

Accomplies sur directive de l’association, les heures de travail exécutées un dimanche, un jour férié ou de nuit (entre 21h et 6h) donneront lieu à une majoration salariale au profit des salariés polyvalents de l’association intermédiaire.

Ce dispositif de compensation salariale a été retenu en tenant compte de la situation d’emploi des salariés polyvalents de l’association intermédiaire et de leur exclusion juridique et pragmatique de l’aménagement du temps de travail réparti sur l’année. Il n’était donc pas possible, du fait de la situation des salariés polyvalents de l’AI, de prévoir un dispositif reposant sur une évaluation majorée du temps accompli pour une planification ultérieure de travail réduit par un jeu de compensation en période de non-travail.

Ainsi, la compensation salariale instaurée au profit des salariés polyvalents de l’AI est la suivante :

  • Majoration du taux horaire brut de 50 % pour les heures de travail effectuées un dimanche.

  • Majoration du taux horaire brut de 25 % pour les heures de travail effectuées un jour férié.

  • Majoration du taux horaire brut de 25 % pour les heures de travail effectuées pendant les horaires de nuit.

Les majorations de salaire ne sont pas cumulatives : ainsi, par exemple, en cas de travail de nuit un dimanche, il sera appliqué une unique majoration de salaire en retenant la plus favorable.

  ARTICLE9- JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité retenue est le lundi de Pentecôte.

 Les salariés ne travaillant pas durant cette journée de solidarité pourront solliciter la prise d’un jour de congé payé. A défaut de prise d’un jour de congé payé, la journée de solidariténon travaillée donnera lieu à la prise de repos acquis dans le cadre de l’aménagement de leur temps de travail (repos communément appelé, en interne, « récupération »).

 ARTICLE 10 -INTEMPERIES

   Les rigueurs climatiques telles que verglas, pluie, neige, canicule et tous autres éléments constituent des intempéries. Ces cas de force majeurepeuventempêcherles salariés de se rendre sur leur lieu de travail ou de l'exécuter.

Il est convenu que les heures perdues au titre des intempéries seront récupérées dans les 2 mois qui suivent la fin de celles-ci.

 ARTICLE 11- DUREE DU TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES

     Afin d’améliorer leursconditions de travail, les salariéesenceintespeuventdemander à l’employeur une réduction de leur durée de travail dansles limites suivantes :

  • 1 h par jour pendant les 4 semaines de travail qui précèdent le congé maternité

  •   1h par jour pendant les 2 semaines qui suivent le retourdecongé maternité

   Le salaire de la salariéeestmaintenu dans son intégralitédurant cette période.

   ARTICLE12-TELETRAVAIL

 Article12-1  :Définitions

   Le télétravail est une formed’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’uncontrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dansles locaux de l’association, est effectué hors de ces locaux de façon régulière.

    Au sein de l’association, letélétravail s’entendra comme la situation où lesalariéeffectue son activitéprofessionnelle alternativement à son domicile et dans les locaux de l’association.

 Article12-2  :Principe du volontariat

      Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demandeappartient ausalariésauf dans des circonstances exceptionnelles où sa miseen œuvre par l’associationconstitueun moyen d’assurer la continuité de l’activité.

           Les demandes sont étudiées en prenant en considérationla compatibilité du télétravailavec l’emploi exercé par lesalariénotamment les modalités deréalisation deses missions, lafaisabilité technique,lacompatibilité avec les impératifs de sécurité des données. La capacité d’autonomie dusalariéest également étudiée.

  Quand le poste et l’organisation du travail le permettent, le télétravailestfavorisé durant la grossesse.

 Article12-3  :Temps de télétravail

     Le télétravail implique une activité professionnelle reposant sur2 jours par semainemaximumdetemps de travail au domicile(pour un salarié à temps complet).

 Le salarié propose la proportionde temps travaillé à son domicile.

   La répartition du temps detélétravail s’opère par journéeoupar demi-journée, voire pour une durée inférieure à la demi-journée.

 Article12-4  :Réversibilité permanente

 A tout moment, le salarié peut choisir de ne pas télétravailler et de se rendre dans les locaux de l’association ou sur tout autre lieu de travailnécessité par l’exercice de ses missions.

 Le salarié peut modifier ponctuellement ses plages de télétravail. Dans ce cas, il lui appartient de vérifierau préalable que ce changement n’impacte pas la continuité de service ni la sécurité de ses collègues (par exemple, la personne en charge des mises à disposition de l’association intermédiaire ne doit pas être seule dans les locaux lors des plages d’ouverture au public). Il doit également en informer sa hiérarchie et ses collègues impactés par ce changement.

        Atout moment,pour des raisons liées aux besoins du service, l’employeur peut demander ausalariéd’être présentdans les locaux de l’association ou sur tout autre lieu de travailnécessité par l’exercice de ses missionset ce,sur des plages horaires habituelles de télétravail.

 Article12-5  :Modalités contractuelles

  Toutsalarié pratiquant le télétravail signe un avenant à son contrat de travail qui préciseles éléments suivants :

  •   L’adresse du lieu où s’exercehabituellementle télétravail.

  •       Lesplageshoraires habituelles de télétravailpendant lesquelleslesalariédoit pouvoir être joint.

  •      Le matériel mis à disposition(ordinateur, téléphone,outild’accès à distancesécurisé de type VPNpar exemple).

  •  Le salarié atteste que lelieu de travail à son domicile comporte une prise de terre et un disjoncteur.

  •      Lesalariéattestedisposer d’une connexioninternetpersonnelle.

  •    Le salarié accepte qu’aucun mobilier, ni imprimante nifrais afférentsau télétravail ne soitpris en charge par l’association.

  •  Le salarié indique ses plages de télétravail sur l’agenda partagéet sur sa feuille de présence mensuelle.

  •   Le salarié s’engage à laisser un libre accèsdeson bureau à d’autres salariés lorsqu’il est en télétravail.

 Article12-6  :Accidents de travail et de trajet

   Lessalariés qui pratiquent letélétravail bénéficient de la législation sur les accidents du travail et detrajet.

     Un accident survenu ausalariéà son domicile pendant les jours de télétravailet dans la plage journalière de travail sera soumis au même régime que s'il étaitintervenu dans les locaux de l'associationpendant le temps de travail.

    Le salariéest couvert au titre de la législation surles accidents de trajet dès lors qu’il se déplace pour se rendre dans les locaux del’association ousur tout autre lieu nécessité par l’exercice de ses missions.

  ARTICLE13- PRIME DE RESPONSABILITE

      Lesencadrantsadjoints des Ateliers et Chantiers d’Insertion assurent le remplacement partiel desencadrantsresponsables en cas d’absence de ceux-ci. Considérant que ce remplacement partiel entraîne un accroissement des responsabilités assumées, lesencadrantsadjoints bénéficient d’une prime de responsabilité.

La prime de responsabilité est versée à partir du 3e jour d’absence continue de l’e ncadrantresponsable (étant entendu que cette absence peut être interrompue par un jour férié, un samedi, un dimanche ou un jour de fermeture) et quelle que soit la raison de cette absence (repos, congé, formation, maladie, …).

  La prime est calculée sur la base de la totalité du différentiel de coefficient entre les deux emplois concernés (soit 41 points à la date de signature du présent accord) et au prorata des heures réellement travaillées par l’encadrantadjoint pendant la période d’absence de l’encadrantresponsable.

La valeur de la prime de responsabilité est précisée sur le bulletin de salaire dans la rubrique « prime de responsabilité ».

  ARTICLE14- ASTREINTE

 Article14-1  :Définitions

    L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'association. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.Il n’a pas non plus l’obligation d’être à son domicile ou à proximité. Ildoit cependantêtre joignable par téléphoneet, si besoin, il doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail dans un délai correspondant au temps de trajet habituel depuis son domicile.

 Article14-2  :Organisation

A la date de signature du présent accord, les astreintes ne concernent que les encadrants de l’atelier méli mélo. La possibilité pour ces salariés d’être soumis à une astreinte est précisée dans leur fiche de poste et leur contrat de travail.

  Le programme individuel des astreintesdoit faire l’objet d’une concertation entre les salariés concernés. Ilest communiqué à chaque salarié concerné dans un délai de 7 jours calendaires. Toutefois, le délai peut être abaissé à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. Il appartient à l’encadrant qui est d’astreinte de communiquer l’information et les coordonnées auxquelles il sera joignable aux salariés qui interviendront durant la prestation.

 Article14-3  :Compensations

      Les astreintes effectuées par lessalariésdonnent lieuauxcompensationssuivantesqui sont cumulatives :

  •           Primed’astreinte horaire de 8 €.Le soir en semaine,l’astreinte commenceà partir de l’horaire de départ du travail. Durant le week-end, l’astreinte commenceune heure avant le début d’une prestation. Dans tous les deux cas, l’astreintese termine une heure après la fin d’uneprestation.La valeur de la prime d’astreinteest précisée sur le bulletin de salaire dans larubrique « prime d’astreinte ».

  •   Comptabilisation du temps de travail avec majoration le caséchéant        (voir article8-12du présent accord)si le salarié est contacté par téléphone et/ou s’il doit se déplacer sur un lieu de travail pendant la période d’astreinte.Le décompte des heures de travail effectuées estformalisésur la feuille de présence mensuelle (voir article8-7du présent accord).

  •    Indemnités kilométriques dans le respect du barème fiscalen vigueuret correspondant au trajet entre le domicile et le lieu d’intervention si le salarié doit se déplacer sur un lieu de travail pendant la période d’astreinte.Les déplacements effectués dans ce cadre et le kilométrage correspondant sont notés sur la fiche de frais de déplacements.

     Il est précisé que le tempsnécessaire à la transmission téléphonique d’informationsentre deux encadrantsau sujet d’une prestation sur laquelle ils se relaientne constitue pas une astreinte.Ce temps est comptabilisé comme temps de travail à hauteur de 30 minutes.

  ARTICLE15- CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

   Sans condition d’ancienneté,l’ensemble des salariés bénéficient de congésà l’occasion de certainsévènements familiaux.

Dans tous les cas, le salarié doit :

  • Informer l’employeur et justifier de la survenance de l’évènement.

  •         Prendre le congé dans une période raisonnable autour de l’évènementsauf pour lecongé de naissancequidoit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvré qui suitet sauf pour le congé de deuilquidoit être pris dans un délai d’un an à compter du décèsde l’enfant et peut être fractionné en deux périodes.

  • Prendre le congé dans sa totalité.

Ces congés n’entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.

 Pendant le congé de deuil, lesalarié a droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale calculées comme en maternité. Les indemnités sont versées à l’employeur et déduites par lui du salaire versé au salarié.

Mariage, PACS du salarié

5 jours ouvrés

Mariage, PACS d’un enfant

2 jours ouvrés

Mariage, PACS d’un enfant du conjoint

2 jours ouvrés

Naissance d’un ou plusieurs enfants

(pour le père ou conjoint de la mère)

3 jours ouvrés

Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

3 jours ouvrés

Décès d’un enfant, dans le cas général

12 jours ouvrés

Décès d’un enfant, âgé de moins de 25 ans

14 jours ouvrés

+

8 jours ouvrés de deuil

Décès d’un enfant, quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent

14 jours ouvrés

Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge affective et permanente du salarié

14 jours ouvrés

+

8 jours ouvrés de deuil

Décès d’un enfant du conjoint, dans tous les cas

5 jours ouvrés

Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin

5 jours ouvrés

Décès de la mère, du père

4 jours ouvrés

Décès d’une belle-mère, d’un beau-père

(parent du conjoint)

3 jours ouvrés

Décès d’une belle-mère, d’un beau-père

(conjoint du parent)

3 jours ouvrés

Décès d’une sœur, d’un frère

4 jours ouvrés

Décès d’une grand- mère, d’un grand-père

1 jour ouvré

Annonce de la survenue d’un handicap ou d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (voir liste dans les articles D. 3142-1-2 du code du travail) chez un enfant

5 jours ouvrés

Rendez-vous chez un médecin spécialisé

 Une demi-journée par an(pour le salarié ou un enfant)

Heures de rentrée scolaire

(le jour de la rentrée scolaire)

2 heures pour les enfants entrant en classe de maternelle ou CP

1 heure pour les enfants entrant au CE1 ou à un niveau supérieur

Déménagement

1 jour ouvré tous les 3 ans

    ARTICLE16- CONGES POURENFANT(S)MALADE(S)

         Sans condition d’ancienneté,l’ensemble des salariés bénéficient d’un congé pour enfant(s)malade(s)en cas de maladie ou d’accidentd’unou de plusieursenfantsde moins de 16 ans dont ilsassumentla charge.

Ces cas doivent être motivés et justifiés par la présentation d'un certificat médical attestant de la présence de l'un des parents auprès de l'enfant malade.

  Enfant(s)malade(s)de moins de 16 ans

 3 jours ouvrés dont2 rémunérés

ou

    5 jours ouvrés sil’enfant oul’un des enfants est âgé de moins d’un andont2 rémunérés

ou

  5 jours ouvrés si le salarié a 3 enfants ou plusdont2 rémunérés

  Enfant(s)malade(s)de moins de 13 ans

   1 jour ouvré supplémentaire rémunéré(pour chaque enfant de moins de 13 ans,en sus des 2 jours rémunérés surles 3 ou 5 jours d’absence accordés)

Hospitalisation d’un enfant malade de moins de 16 ans

 1 jour rémunéré par jour d’hospitalisation dans la limite de 5 jours ouvrés par an(pour chaque enfant de moins de 16 ans)

   Lescongés pour enfant(s)malade(s)peuvent être pris par demi-journée.

   Unschéma explicatifestjoint en annexe au présent accord.

   ARTICLE17- CONGES PAYESD’ANCIENNETE

 Les salariés embauchés depuis le1er janvier 2014 bénéficient d’une sixième semaine de congés payés (congés payés d’ancienneté) à partir de 2 ans d’ancienneté.

L’année des 2 ans d’ancienneté, au mois anniversaire de l’embauche, il est calculé pour chaque salarié concerné un nombre de jours de congés payés d’ancienneté pour la période d’acquisition des congés en cours.

    Le nombre de congéspayés d’anciennetéest arrondi auchiffresupérieur.

Exemple : un salarié embauché le 20 février N se verra attribuer 2 jours de congés payés d’ancienneté (4 mois / 12 mois * 5 jours de congés = 1,66 jours arrondi à 2 jours). Il pourra prendre ces jours sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les salariés qui bénéficiaient d’une sixième semaine de congés payés avant le 1er janvier 2014 en conservent l’acquis.

  ARTICLE 18-DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante des modes de vie et de l’environnement de travail. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l’association mais il importe d’en faire bon usage en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

 Article18-1  :Définitions

  Le droit à la déconnexionest ledroit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

   Les outils numériquessont lesoutils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, chat)qui permettent d’être joignables à distance.

  Le temps de travailest constitué deshoraires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de travail comprend les heures normales de travail et les heures complémentaires / supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos et des temps d’absence autorisée.

   Une situation d’urgenceest unesituation nécessitant une prise de contact professionnelle du salariécompte tenu d’un évènement dont l’enjeu pour l’association, le salarié lui-même et les autres salariés est grave, qui ne peut pas être programmée par avance et qui ne survient pas de façon régulière.

 Article18-2  :Actions de sensibilisation

Des actions de sensibilisation sont organisées à destination des salariés disposant d’outils numériques professionnels en vue de les informer sur les dispositions du présent accord, de promouvoir les bonnes pratiques et un usage raisonné et équilibré des outils numériques.

  Des formations sur la gestion du temps et des prioritéspeuvent êtreproposées aux salariés concernés.

 Article18-3  :Lutte contre la surcharge informationnelle  liée à l’utilisation de la messagerie électronique et lutte contrele stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

 Afin de lutter contre la surcharge informationnelleet le stress, il est recommandé à tous les salariés disposant d’outils numériques professionnels de :

  •   S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles(téléphone, chatou rencontre physique par exemple).

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du mail et/ou des destinataires en copie.

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un mail en dehors des horaires de travail.

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux mails.

  • Relire les mails avant de les envoyer pour en évaluer l’impact.

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail.

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate à un mail.

  • Utiliser le gestionnaire d’absence et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

  •   Rendre visible ses disponibilités / indisponibilitéset ses plages de télétravailsur l’agenda partagé.

  • Déconnecter ses outils numériques professionnels en dehors du temps de travail.

  • Alerter la hiérarchie en cas de constats de débordements récurrents.

La liste de ces recommandations n’est pas exhaustive.

  Article18-4 :Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

Les périodes de repos, congé et absence autorisée doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’association.

Les salariés ne peuvent pas être contactés pendant leurs périodes de repos, congé ou absence autorisée, sauf en cas d’urgence.

Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des mails ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques, sauf en cas d’urgence.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors du temps de travail doit rester exceptionnel et être justifié par la gravité et/ou l’urgence et/ou l’importance du sujet en question.

  ARTICLE19- MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

 Sous réserve de l’accord de l’intéressé pour le versement des indemnités CPAM à l’employeur (subrogation), l’ensemble des salariésbénéficient des dispositions suivantes pour les arrêts de travail débutant à compter de la date de signature du présent accord.

Pour les arrêts maladie :

 A partir d’un an d’ancienneté,l’ensemble des salariés bénéficient, à compter du 4e jour d’arrêt maladie, du maintien de salaire selon les dispositions suivantes :

Ancienneté

Maintien de salaire à 100 %

  Assuré parla sécurité sociale etl’employeur

Maintien de salaire à 81 %

  Assuré parla sécurité sociale,l’employeur et la prévoyance

Maintien de salaire à 80 %

  Assuré parla sécurité sociale etla prévoyance

De 1 à 6 ans

Du 4e au 37e jour

= 34 jours

Du 38e au 67e jour

= 30 jours

Du 68e au 1 095e jour

= 1 028 jours

De 6 à 11 ans

Du 4e au 47e jour

= 44 jours

Du 48e au 87e jour

= 40 jours

Du 88e au 1 095e jour

= 1 008 jours

De 11 à 16 ans

Du 4e au 57e jour

= 54 jours

Du 58e au 107e jour

 =50 jours

Du 108e au 1 095e jour

= 988 jours

De 16 à 21 ans

Du 4e au 67e jour

= 64 jours

Du 68e au 127e jour

= 60 jours

Du 128e au 1 095e jour

= 968 jours

De 21 à 26 ans

Du 4e au 77e jour

= 74 jours

Du 78e au 147e jour

= 70 jours

Du 148e au 1 095e jour

= 948 jours

De 26 à 31 ans

Du 4e au 87e jour

= 84 jours

Du 88e au 167e jour

= 80 jours

Du 168e au 1 095e jour

= 928 jours

  Apartir de31 ans

Du 4e au 97e jour

= 94 jours

Du 98e au 187e jour

 =90 jours

Du 188e au 1 095e jour

= 908 jours

Lorsque plusieurs absences pour maladie se succèdent, il est tenu compte des indemnités déjà perçus durant les 12 mois antérieurs. La durée totale d’indemnisation ne peut donc dépasser celles mentionnées ci-dessus.

    A partir de 3 ans d’ancienneté,en complément des dispositions précédentes,le salaire est maintenu à 100 %par l’employeurpendant les 3 jours de carence de la sécurité sociale.

 Neufschémas explicatifs sont joints en annexe au présent accord.

Pour les arrêts faisant suite à un accident de travail ou de trajet :

   Le salaire du jour de l’accident estentièrementmaintenu et pris en chargepar l’employeur.

A partir d’un an d’ancienneté, le salaire est maintenu à 100 % du 1er au 30e jour d’arrêt.

 Deuxschémas explicatifs sont joints en annexe au présent accord.

     ARTICLE20-GARANTIES DEPREVOYANCECOMPLEMENTAIRE REPOSANT SUR L’ACCORD DE BRANCHE

        A titre informatif, il est précisé queles régimesde prévoyanceauxquels adhèrel’associationsontissusdes dispositions de la ConventionCollective des Ateliers et des Chantiers d’Insertion.

        En application des dispositions de la branche, les garanties de prévoyancesontactuellementgérées par l’organismeChorum.L’ensemble des salariés ysont affiliésdepuis 2013.Le taux de cotisation est réparti à hauteur de 50 % à la charge de l’employeur et de 50 % à la charge du salarié.

Les salariés ayant un an d’ancienneté  bénéficient,depuis le 1er janvier 2014 , d’une garantie amélioréede maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail.

  Le taux de cotisation correspondant à cettegarantie amélioréeest réparti à hauteur de 50 % à la charge de l’employeur et de 50 % à la charge du salarié.

       ARTICLE21-GARANTIESCOMPLEMENTAIREDE REMBOURSEMENT DE FRAIS DESANTEREPOSANT SUR L’ACCORD DE BRANCHE

   A titre informatif,il est précisé quele régimecomplémentaire santé auquel adhère l’association est issu de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion.

Il est actuellement géré par Harmonie Mutuelle.

    L’ensemble des salariés, sauf ceux relevant des cas de dispense, y sont affiliés depuis 2016.Letauxde cotisation est répartià hauteur de 50 % à la charge de l’employeur et de 50 % à la charge du salarié.

  ARTICLE22- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 Il entre en vigueur le1er janvier 2024.

 Les dispositions de l’article14-3 sur les compensations des astreintes  sont appliquées avec une régularisation de paie pour une prise en considération à compter du1er janvier 2022.

  ARTICLE23- COMMUNICATION DE L’ACCORD

 Une fois signé,un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur chaque lieu de travail. Le lieu de consultation sera précisé sur l’affichage obligatoire.

  ARTICLE24- PUBLICITE

 Le présent accorddonnera lieu à dépôt dans les conditions disposées dans le code du travail, à savoir :

   ARTICLE25-CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif.

 Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord,à compter de leur date d’entrée en vigueur.

L’avenant de révision fait également l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.

            Le présentaccordcollectifpeutégalementêtre dénoncé par l'une ou l'autre des partiessignatairesselon les modalités suivantes :la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformémentaux dispositionsdu Code du travail.La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois.

 Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

           Pour information, en application des dispositions légales actuelles, il est rappelé qu’unaccord collectifdénoncé continuede produireseseffetsjusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord collectif quile substitueou, à défautd’accord de substitution, pendant une duréed'un an à compter de l'expiration du délai de préavis(soit pendant 3 mois + 12 mois = 15 mois).

Aussi, toujours en application des dispositions légales actuelles (actuel L.2261-13 du Code du travail), si l'accord collectif dénoncé n’a pas été remplacé par un accord de substitution dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de 3 mois, les salariés de l'entreprise conservent, en application de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

   Article26-action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  •  De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

  Fait à Rezé, le4 décembre2023

En 2 exemplaires originaux

  Pourl’AssociationOser Forêt Vivante

XXXXXXX

Président

P our le ComitéSocial et Economique , les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la délégation unique du personnel:

XXXXXXX XXXXXXX

Membre élue titulaire Membre élu titulaire

Secrétaire Trésorier

XXXXXXX XXXXXXX

Membre élue titulaire Membre élue titulaire

 Secrétaireadjointe

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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