OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par :
Madame/Monsieur , agissant en qualité de Président.e ;
Madame/Monsieur , agissant en qualité de Directeur.rice des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et l’Organisation Syndicale Représentative (OSR) suivante :
La CFTC, représentée par sa.son Délégué.e Syndical.e (DS), Madame/Monsieur , dument habilité.e aux présentes
D’autre part ;
ci-après dénommées individuellement et respectivement, « l’Employeur » (ou « l’Entreprise » ou la « Société ») et « l’Organisation Syndicale Représentative », ensemble « les Parties au présent accord ».
Préambule
Les Parties au présent accord reconnaissent que l’aménagement du temps de travail sur l'année sous la forme d’un Forfait Jours a pour objectif :
d'adapter la notion de temps de travail et son suivi, aux salariés dont l'organisation de la fonction et l'autonomie rendent inadapté tout horaire et de façon générale tout décompte du temps de travail en heures
de prendre en compte de façon équilibrée les attentes légitimes des salariés visés ci-avant, et les contraintes de fonctionnement propres à l'Entreprise
Dans ce cadre, l’Employeur a souhaité engager des pourparlers en vue de la négociation d’un Accord Collectif d’Entreprise.
A l’issue des discussions, il a été convenu des dispositions suivantes :
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u
1Cadre juridique PAGEREF _Toc156564679 \h 3
2Contractualisation PAGEREF _Toc156564680 \h 3
3Définitions PAGEREF _Toc156564681 \h 3
4Salariés Eligibles PAGEREF _Toc156564682 \h 4
5Période de Référence PAGEREF _Toc156564683 \h 5
6Nombre de jours travaillés & JNT PAGEREF _Toc156564684 \h 5
7Modalités de Décompte, de Suivi & de Contrôle du Forfait Jours PAGEREF _Toc156564685 \h 6
8Rémunération PAGEREF _Toc156564686 \h 8
9Renonciation à des JNT PAGEREF _Toc156564687 \h 8
10Santé & Sécurité PAGEREF _Toc156564688 \h 9
11Droit à la Déconnexion PAGEREF _Toc156564689 \h 9
12Télétravail PAGEREF _Toc156564690 \h 10
13Habilitations PAGEREF _Toc156564691 \h 10
14Interprétation, Contestation & Règlement des Litiges PAGEREF _Toc156564692 \h 10
Le présent accord se place dans le cadre du régime juridique du Forfait annuel en Jours (ci-après dénommé « Forfait Jours ») prévu par la loi sous les articles L 3121-53 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
Il est de convention expresse entre les Parties au présent accord que, lorsque la loi le prévoit, l’accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par l‘Employeur.
Contractualisation
Le Forfait Jours est matérialisé dans les relations entre l’Employeur et le salarié éligible dans une convention individuelle de Forfait Jours (ci-après dénommée « convention de Forfait Jours ») sous la forme de dispositions :
insérées dans le contrat de travail initial délivré à l’occasion de l’embauche
ou insérées dans un avenant au dit contrat de travail dans le cas où un salarié devenait, au cours de l’exécution dudit contrat, éligible au Forfait Jours notamment consécutivement à un changement de fonctions.
La convention de Forfait Jours constitue donc l’accord écrit conclu entre l'Employeur et un salarié remplissant les conditions d’éligibilité par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée indépendamment du nombre d'heures de travail accomplies.
La convention de Forfait Jours précise :
la nature des missions du salarié justifiant le recours à cette modalité d’organisation de la durée du travail
le nombre de jours à travailler compris dans le forfait
les conditions de prise des jours supplémentaires de repos (ci-après dénommés « Jours Non Travaillés » ou « JNT ») et les possibilités de renonciation auxdits JNT
les modalités de décompte et de suivi des jours travaillés et des absences
le rappel, à titre informatif, des modalités de suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail dans l’Entreprise et de l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale
le rappel du respect par le salarié des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire
la rémunération forfaitaire du salarié.
Définitions
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-62 du Code du travail, le salarié ayant conclu une convention de Forfait Jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est donc pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail (35 heures par semaine civile)
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail (10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogation(s) dans les conditions fixée(s) par la règlementation en vigueur)
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L 3121-20 (48 heures pour une semaine, sauf dérogation(s) dans les conditions fixée(s) par la règlementation en vigueur) et à l’article L 3121-22 (44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation(s) dans les conditions fixée(s) par la règlementation en vigueur)
aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (notamment contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
Le salarié en Forfait Jours, en tant que salarié autonome dans la gestion de son emploi du temps et de ses horaires de travail, est en revanche tenu de respecter les temps de repos prévus par la règlementation en vigueur, à savoir :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail ; en conséquence et par déduction, et sauf dérogation(s) dans les conditions fixée(s) par la règlementation en vigueur, l’amplitude exceptionnelle maximale d’une journée de travail ne saurait dépasser 13 heures. La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une référence, ni une durée habituelle de travail et ni, par conséquent, une obligation
un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation(s) dans les conditions fixée(s) par la règlementation en vigueur. En d’autres termes, les salariés en Forfait Jours ne sauraient travailler plus 6 jours consécutifs par semaine et sont vivement encouragés à respecter un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, incluant le dimanche. En ce sens, le travail du samedi ou du dimanche devra rester exceptionnel et correspondre à un besoin professionnel impératif (ex. salon professionnel, déplacement à l’international, clôtures)
le repos des jours fériés (sauf dérogation(s) dans les conditions fixée(s) par la règlementation en vigueur) et des congés payés.
Sans préjudice du suivi régulier selon les modalités prévues à l’article 7 infra, le salarié en Forfait Jours s'engage à informer immédiatement son manager tel que défini à l’article 13 infra, dans l'hypothèse où sa charge de travail ne lui permettrait pas de prendre les heures de repos auxquelles il peut prétendre.
Un entretien sera alors organisé dans les meilleurs délais afin que sa charge de travail soit réduite ou organisée de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il peut prétendre.
Salariés Eligibles
Peuvent conclure une convention de Forfait Jours :
les salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ces conditions étant cumulatives
les salariés Non-Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre informatif, les Parties au présent accord conviennent que sont notamment éligibles au dispositif du Forfait Jours, et pour autant que l’autonomie dans leurs fonctions soit établie...
les salariés Cadres qui exercent majoritairement leurs fonctions en dehors des locaux de l’Entreprise
les salariés Cadres qui exercent leurs fonctions dans un contexte international
les salariés appartenant à la Force de Vente itinérante, quel soit leur statut, Cadre ou Non-Cadre
les salariés exerçant par exemple les fonctions de Directeur.rice des Ressources Humaines, Responsable Service Clients, Responsable Marketing, Directeur.rice Finances ou Administration/Finances ou tout autre Directeur.rice salarié.e
… ces critères n’étant pas cumulatifs.
Il est toutefois précisé que la liste ci-dessus n’est ni limitative ni exhaustive et que d’autres fonctions, pour autant qu’elles répondent aux critères susmentionnés, pourront être éligibles à l’avenir au Forfait Jours.
Sont en revanche expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les mandataires sociaux ne cumulant pas leur mandat social avec un contrat de travail
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail
les VRP multicartes
les salariés qui sont soumis à une obligation de pointage
les salariés employés sous couvert d’un contrat en alternance, à durée déterminée ou indéterminée
Les Parties au présent accord rappellent enfin que sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié en Forfait Jours en vertu du présent accord et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité des services, le salarié en Forfait Jours sera tenu d’assister à tous les évènements où sa présence sera requise (réunions, séminaires, formations, salons professionnels, etc.).
Période de Référence
Le Forfait Jours est mis en œuvre sur une période de référence complète dite « standard » de 12 mois consécutifs qui démarre le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année N+1.
Cette période de référence standard sera dite « ajustée » en raison de l’un des événements suivants qui surviendrait au cours de celle-ci :
entrée dans les effectifs (embauche)
sortie des effectifs (départ)
éligibilité au Forfait Jours
perte d’éligibilité au Forfait Jours
Nombre de jours travaillés & JNT
En préambule, les Parties au présent accord rappellent que, par défaut, :
sont ouvrés, les jours suivants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
les jours de repos hebdomadaire sont fixés au :
Samedi
Dimanche
Le nombre de jours à travailler (aussi dénommé « Forfait Jours brut ») par les salariés en Forfait Jours au cours d’une période de référence standard est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées, compte tenu d’un droit complet à congés payés légaux, et Journée de Solidarité issue de la loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 incluse.
A titre de simplification de la gestion du Forfait Jours, les Parties au présent accord :
réaffirment que la Journée de Solidarité reste fixée au Lundi de Pentecôte
décident que la Journée de Solidarité sera ipso facto couverte par un JNT que l’Employeur positionnera dans la solution de Gestion des Temps et Activités (ci-après dénommée « GTA ») ad-hoc, à son initiative et de manière collective
confirment ainsi que la Journée de Solidarité est chômée et payée
Des conventions de Forfait Jours réduit, c’est à dire dont le nombre de jours à travailler est inférieur au nombre annuel de jours visé ci-dessus, peuvent être convenues, sans que pour autant ces convention de Forfait Jours réduit n’induise l’application de la règlementation en vigueur relative au travail à temps partiel.
Pour ne pas dépasser le forfait, des JNT sont accordés chaque année.
Le nombre de JNT, pour une période de référence standard et un droit complet à congés payés légaux, est calculé comme suit :
nombre de jours calendaires sur la période de référence – nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche) – nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré – 25 jours de congés payés légaux – 218 = x JNT
À l’instar de tout dispositif conventionnel organisant le travail sous forme de forfaits en jours, le nombre de JNT variera donc, sur chaque période de référence, en fonction de la structuration du calendrier et, notamment, du nombre exact de Jours Fériés coïncidant avec un jour ouvré ou de la présence, en année bissextile, d’un 29 février ouvré.
Le nombre de jours travaillés est minoré à due concurrence des congés payés supplémentaires, d’origine conventionnelle (branche ou Entreprise) ou, le cas échant, contractuelle, auxquels les salariés en Forfait Jours sont ou seraient éligibles au cours de l’exécution de leur contrat, sans que pour autant cette déduction, aboutissant à un « Forfait Jours net », n’induise l’application de la règlementation en vigueur relative au travail à temps partiel.
De même, le nombre de jours à travailler sera impacté, pour les salariés en Forfait Jours relevant du Droit Local alsacien-mosellan, par le nombre de jours fériés pratiqués en Droit Local, qui implique en l‘état actuel du droit, deux jours fériés supplémentaires et par conséquent un forfait de droit commun réduit de deux jours et donc ramené à 216 jours ou 432 demi-journées travaillés (et ce, indépendamment du jour calendaire de survenance de la Saint Etienne).
Les journées (matin et après-midi) et demi-journées (matin ou après-midi) sont à répartir sur la période de référence standard ou ajustée étant entendu qu’au sens du présent accord, est considérée comme une demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13h00.
En cas d’embauche ou de départ ou d’éligibilité ou de perte d’éligibilité au Forfait Jours au cours de la période de référence standard, le nombre de jours à travailler et donc corrélativement le nombre de JNT, feront l’objet d’un ajustement. Le nombre de JNT en résultant sera, si nécessaire, arrondi au demi-entier immédiatement supérieur.
Les paramètres du Forfait Jours (en ce y compris le nombre de JNT) de chaque période de référence seront :
calculés par l’Employeur
communiqués au salarié en Forfait Jours au plus tard au début de la période de référence (standard ou ajustée).
Dans un souci de gestion responsable des droits à JNT, et en considération des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10 infra, ceux-ci seront crédités en totalité au compte de chaque salarié à effet du 1er jour de la période de référence (standard ou ajustée).
En application des dispositions de l’article L 3121-50 du Code travail, la récupération du temps de travail perdu n’est autorisée que dans des cas limitatifs parmi lesquels ne figurent pas, et notamment, les absences pour motif médical ou pour événements familiaux. Ainsi, le nombre de JNT ne saurait être réduit du fait de ces absences qui, en conséquence, sont assimilées à du travail effectif. Cette règle ne saurait cependant faire obstacle à toute retenue de salaire proportionnelle à la durée de l’absence si celle-ci devait ne donner lieu qu’à une indemnisation partielle ou devait ne donner lieu à aucune indemnisation.
Modalités de Décompte, de Suivi & de Contrôle du Forfait Jours
En application des dispositions de l’article D 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des salariés en Forfait Jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié éligible.
Les Parties au présent accord rappellent qu’est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13h00 ou débutée après 13h00.
Les Parties au présent accord conviennent qu’il ne saurait être instauré un temps de présence minimum parce que contraire à l’esprit du Forfait Jours qui consiste à décompter le temps de travail en dehors de toute référence horaire.
Cependant, les Parties au présent accord souhaitent rappeler que toute convention doit être exécutée de bonne foi. De ce principe de bonne foi, découle le devoir de loyauté qui proscrit certains comportements déloyaux et ce, même s’ils s’inscrivent dans le respect littéral des stipulations du contrat.
Les journées ou demi-journées travaillées doivent ainsi nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif, et les salariés en Forfait Jours seront invités à poser une journée ou une demi-journée de repos lorsque cette condition ne sera pas remplie.
Chaque salarié en Forfait Jours sera tenu de saisir chaque journée ou demi-journées d’absence (notamment les congés payés (soumis à validation du manager tel que défini à l’article 13 infra) et les JNT (non soumis à validation mais à une information préalable de la personne compétente désignée à l’article 13 infra, et ce, afin de garantir la continuité de fonctionnement de son service) dans la solution de GTA.
A cet égard, il est précisé que pour garantir le bon fonctionnement de la solution de GTA :
tous les jours ouvrés non fériés ou chômés sont considérés par défaut comme des jours travaillés
certaines absences (notamment les absences pour motif médical) ne peuvent être saisies que par la ou les personnes dument habilitée(s) par l’Employeur en application des dispositions de l’article 13 infra
Au terme de chaque mois (sauf pour les mois de juillet et août qui, en raison des congés estivaux, font l’objet d’un contrôle et d’une validation cumulée et unique fin août) ou dans les premiers jours du mois suivant la ou les personnes dument habilitée(s) par l’Employeur :
préparera, sur la base des éléments visés à l’alinéa précédent, un relevé d’activité annuel mentionnant les 12 mois de la période de référence standard, basé sur Excel, et ci-après dénommé « DISFJ » (Document Individuel de Suivi du Forfait Jours). Ce DISFJ fait notamment mention :
de la qualification de chaque journée ou demi-journée (jour travaillé, JNT, repos hebdomadaire, congé payé, jour férié, autre absence ou suspension du contrat de travail, etc.) des mois passés et, en particulier, du mois qui s’achève ou vient de s’achever
des JNT et CP planifiés au-delà du mois qui s’achève ou vient de s’achever
des soldes de congés payés et de JNT, projetés au terme de la période de référence standard ou ajustée
adressera le DISFJ au format .pdf au salarié en Forfait Jours à qui il appartiendra, dans l’ordre :
d’en contrôler l’exactitude et, en particulier, le mois qui s’achève ou vient de s’achever
le cas échéant, d’en demander la correction en cas de constatation d’une erreur tant consécutive notamment à un oubli de la saisie d’une absence ou d’un jour additionnel de travail ou d’un repos hebdomadaire que consécutive à une erreur technique de la solution de GTA ou du fichier Excel servant de base au DISFJ
de le signer manuscritement ou électroniquement
de l’adresser pour contreseing (manuscrit ou électronique) à son manager tel que défini à l’article 13 infra.
Les Parties au présent accord conviennent que l’Employeur pourra ajuster, et sans que cela ne nécessite la conclusion d’un avenant au présent Accord Collectif d’Entreprise, les modalités techniques d’élaboration/gestion du DISFJ telles que décrites ci-dessus, en particulier en cas de modification de la solution de GTA.
Le DISFJ revêtu des 2 signatures sera à retourner par le manager tel que défini à l’article 13 infra à la Direction des Ressources Humaines (ou tout autre service ou personne dument habilité par l’Employeur), aux fins d’archivage pendant une durée minimale de 3 ans, conformément aux dispositions de l’article D 3171-16 du Code du travail.
Le solde des JNT mentionné sur le DISFJ, qui seul fait loi entre l’Employeur et le Salarié en Forfait Jours pourra, le cas échéant, également être mentionné sur l’application de GTA et/ou sur le bulletin de paie.
Le manager tel que défini à l’article 13 infra analyse chaque mois les éléments afférents au temps de travail des salariés qui lui sont transmis (notamment nombre de jours travaillés sur le mois) et entreprend les actions correctives nécessaires s’il estime que la charge de travail du salarié est trop importante et que son droit au repos n’est pas garanti.
Au surplus de ce processus mensuel obligatoire, le manager tel que défini à l’article 13 infra assure le suivi régulier de l’organisation du travail, en veillant à garantir le respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires et en veillant à ce que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.
En complément…
de l’entretien annuel obligatoire au cours duquel seront évoqués la charge de travail et la maîtrise du temps professionnel, l'organisation du travail dans l’Entreprise, l’amplitude des journées d’activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, l’exercice du Droit à la Déconnexion ainsi que la rémunération globale du salarié en Forfait Jours
des contacts et échanges réguliers entre le salarié en Forfait Jours et son manager tel que défini à l’article 13 infra, qui constituent autant d’opportunités pour ce dernier de faire part des éventuels déséquilibres de sa charge de travail,
… le présent accord instaure un dispositif formel d’alerte par lequel, chaque salarié en Forfait Jours, s'il devait rencontrer des difficultés particulières et inhabituelles ou anormales dans l’exécution de son Forfait Jours, portant notamment sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou de respect des durées minimales de repos, sera tenu d’en aviser sans délai et par E-mail son manager tel que défini à l’article 13 infra. Un ou plusieurs entretiens spécifiques devront alors être organisés dans les meilleurs délais afin de poser un diagnostic précis de la situation et d’envisager toute solution permettant un traitement effectif des difficultés identifiées, dans le respect de la règlementation en vigueur et des intérêts de tous.
Rémunération
Le contrat de travail ou tout avenant des salariés en Forfait Jours ainsi que les bulletins de paie prévoient une rémunération mensuelle forfaitaire de base afférente au nombre de jours de travail prévu au forfait, quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
Les Parties au présent accord rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié en Forfait Jours et que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un Forfait Jours. Par conséquent, les Parties au présent accord considèrent que le salaire versé aux salariés en Forfaits Jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Le bulletin de paie portera pour seule référence le Forfait Jours avec l’indication du nombre de jours à travailler.
Renonciation à des JNT
Les JNT doivent impérativement être pris au cours de la période de référence, standard ou ajustée. Sauf cas exceptionnels, ils devront ainsi être soldés au terme de ladite période et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur la période suivante.
A titre tout à fait exceptionnel, et sous la réserve que tous les congés payés à prendre au cours de la période de référence (c’est-à-dire acquis au titre de la période de référence précédente) aient été pris, le salarié en Forfait Jours pourra, avec l’accord préalable de l’Employeur, renoncer à prendre une partie de ses JNT, dans la limite de 2 jours. Cette renonciation sera confirmée par le salarié en Forfait Jours sur le DISFJ du dernier mois de la période de référence ou sur le DISFJ du dernier mois d’exécution du contrat de travail ou sur le DISFJ du dernier mois d’éligibilité au Forfait Jours. Le DISFJ précité, signé par les Parties, tiendra alors lieu d’avenant au contrat de travail du salarié en Forfait Jours pour la période de référence concernée. Cet avenant n’est donc pas reconductible de manière tacite sur la ou les périodes postérieures.
En contrepartie de cette renonciation, le salarié en Forfait Jours bénéficiera de la rémunération des jours supplémentaires travaillés. Cette rémunération sera majorée de 10%. Le taux de cette majoration sera confirmé par écrit sur le document susmentionné tenant lieu d’avenant au contrat de travail et dans lequel le salarié et l’Employeur conviennent du nombre de jours de JNT auquel le salarié renonce.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 21,667 (nombre mensuel moyen de jours ouvrés obtenu par l’application de la formule suivante : (5 jours ouvrés * 52 semaines) / 12 mois). Afin de tenir compte de la totalité de la rémunération brute servie annuellement au salarié en Forfait Jours, conviennent de déterminer le taux journalier selon la formule suivante :
(Rémunération mensuelle forfaitaire de base brute en vigueur au moment du paiement * nombre de mensualités contractuellement défini) + salaire variable annuel brut cible, en vigueur au moment du paiement
* 1,10 * Nombre de jours supplémentaires travaillés(ou nombre de JNT reliquataires) (21,667 jours * 12 mois) soit 260 jours
Le paiement interviendra à l’occasion de l’échéance de paie immédiatement consécutive au dernier mois tel que défini ci-avant et sera mentionné sur le bulletin de paie.
Santé & Sécurité
La mise en place et les modalités de fonctionnement du dispositif du Forfait Jours s’inscrit dans un cadre protecteur de la Santé et de la Sécurité des salariés concernés.
Les salariés en Forfait Jours doivent ainsi veiller, en lien avec leur manager tel que défini à l’article 13 infra, à prendre tous les JNT avant la fin de la période de référence (standard ou ajustée). La prise de JNT de manière régulière tout au long de ladite période de référence ainsi que l’Exercice effectif du Droit à la Déconnexion (cf. article 12 infra) sont autant de d’éléments clés permettant de respecter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacun.
Les Parties au présent accord conviennent que si un salarié en Forfait Jours en fait la demande, une visite médicale, distincte des visites obligatoires, sera organisée par l’Employeur.
Droit à la Déconnexion
Les Parties au présent accord rappellent, conformément aux dispositions de l’Accord Collectif d’Entreprise du 15 mai 2017, que l’effectivité du respect du droit au repos et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle impliquent, pour chaque salarié en Forfait Jours, un droit mais aussi un devoir de déconnexion, pendant toutes les périodes de repos, des outils de communication et de travail à distance mis à la disposition par l’Employeur.
Télétravail
Les Parties au présent accord renvoient aux dispositions de l’Accord Collectif d’Entreprise du 29 septembre 2021 pour les modalités de mise en œuvre du Télétravail.
Habilitations
Les Parties présent accord conviennent que le supérieur hiérarchique du salarié, le Directeur des Ressources Humaines ou toute personne qui lui serait substituée et ayant autorité en matière de Gestion des Ressources sont habilités à signer les DISFJ, mener l’entretien annuel de suivi ainsi que tout entretien additionnel qui serait exigé en raison des circonstances et toute autre action requise par la mise en œuvre du Forfait Jours.
Les Parties au présent accord s’accordent également pour définir le manager comme la personne à qui le salarié en Forfait Jours reporte de manière hiérarchique ou fonctionnelle ou la personne qui lui serait valablement substituée ou la personne dument habilitée par l’Employeur telle que définie à l’alinéa précédent.
Interprétation, Contestation & Règlement des Litiges
Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues au présent accord.
Les représentants de chacune des Parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler à l’amiable, notamment au moyen d’un avenant au présent accord, tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Entrée en vigueur | Durée | Révision | Dénonciation
Le présent accord :
est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2024
pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les Parties et selon les modalités prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera
et pourra être dénoncé par chaque partie signataire, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Dépôt | Publicité
Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée et anonymisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire signé sera également déposé par l’Employeur au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne.
Une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par l’Employeur à la Commission Paritaire compétente.
Enfin, le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés et publié sur les supports internes de communication usuels mis en place par l’Employeur. Cette publicité tiendra lieu de remise au salarié en Forfait Jours, à l’occasion de leur embauche ou leur éligibilité au Forfait Jours au cours de la période de référence standard.
A Molsheim, le 19 janvier 2024
Pour OSRAM Lighting SASU Directeur.rice des Ressources Humaines