La société PACYL 2, dont le siège social est situé CENTRE COMMERCIAL BERCY 2, 2 PLACE DE L'EUROPE, 94220 CHARENTON-LE-PONT dont le n° SIRET 908 179 203 00025, code NAF 4711F, Représentée par agissant en qualité de Directeur de Magasin.
D'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CGT représenté par .
FO représenté par .
SNEC-CFE-CGC représenté par .
D'autre part
Il a été conclu le présent accord au terme d’une négociation entamée le 8 février 2023. Ces négociations font suite à la reprise des contrats en application de l’Article L 1224-1 du Code du travail de cet ancien établissement du Groupe CARREFOUR par la Société PACYL 2, avec pour conséquence la mise en cause des accords et usages antérieurement applicables et relevant du groupe Carrefour.
Les dispositions du pacte social ne sont nullement mises en cause par le présent accord.
Cet accord est destiné comme visé à l’article L 2261-14 du Code du travail à se substituer aux avantages antérieurs existants portant sur le même objet et cités par le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise PACYL 2 et est appliqué immédiatement au terme de la réalisation des formalités de dépôt.
ARTICLE 2 – OBJET
L'objet du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs, les congés et l'organisation du temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
ARTICLE 3 – CONGES
L’entreprise met en place 2 périodes de prise des congés:
la première: du 01/06/N au deuxième dimanche de décembre.
la seconde: du 01/01/N+1 au 31/05/N+1.
L’ordre des départs en congés est porté à la connaissance du personnel par affichage :
la première: au 01/02/N;
la seconde: au 01/11/N-1.
3-1 Congés payés légaux :
La société accepte la prise de congés payés par anticipation, à condition que le salarié ne prenne que des congés qui sont effectivement acquis dans le cadre des compteurs. Le fractionnement lié à la prise de congés payés par anticipation n'entraîne aucun droit à congés payés supplémentaires.
3-2 Congés d’ancienneté :
Les parties conviennent de la mise en place d’un droit à congé d’ancienneté pour tout salarié quel que soit le statut au regard de la date d’ancienneté effective. Ce droit à congés s’alimentera chaque année à la date du 31/05/N.
Les congés d’ancienneté seront pris du 01/06/N au 31/05/N+1 selon la règle suivante :
Après 8 ans : 1 jour
Après 10 ans : 2 jours
Après 15 ans : 3 jours
Après 20 ans : 4 jours
Après 25 ans : 5 jours
Par exemple, soit un salarié qui à la date du 31/05/N justifie d’une ancienneté de 12 ans et 5 mois, alors le salarié acquiert 2 jours d’ancienneté qu’il prendra sur la période du 01/06/N au 31/05/N+1.
En cas d’absences, l’acquisition des congés d’ancienneté se fera au prorata du temps de présence. Étant précisé que sont assimilés à du temps de travail effectif :
les congés payés
les absences accident du travail dans la limite de 1 an
les congés maternité et paternité
3-3 Congés de fractionnement :
2 jours de fractionnement seront attribués d’office au 31/05/N de chaque année pour tout salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés légaux, soit 30 jours de congés. La prise de ces congés de fractionnement sera effective du 01/06/N au 31/05/N+1.
Pour les salariés n’ayant pas 30 jours de congés légaux acquis au 31/05/N, les dispositions légales s’appliquent.
3-4 Congés d’habillage :
Les salariés du magasin de la catégorie Employé et Agent de maîtrise bénéficient d’un jour de congé pour habillage. Ce jour de congé supplémentaire s'acquiert au 31/05/N de chaque année et s’utilise sur la période du 01/06/N au 31/05/N+1.
Ce jour d’habillage vient compenser le temps d’habillage des salariés. Il est donc précisé que le temps consacré pour se changer n’est pas compris dans le temps de travail et que le salarié badge donc son entrée en poste après s’être changé et débadge sa fin de poste avant de se changer.
En cas d'absence d’au moins un mois complet, l’acquisition de la journée d’habillage se fera au prorata du temps de présence (sur les 12 mois de l’année). Étant précisé que sont assimilés à du temps de travail effectif :
les congés payés.
les absences accident du travail dans la limite de 1 an.
les congés maternité et paternité.
Ce jour d’habillage devra être pris et ne pourra pas être payé.
Lorsque le salarié quitte l’entreprise, le congé d’habillage est ramené au prorata du nombre de jours travaillés. En cas de départ en cours d’année, le prorata est rémunéré à l’occasion du solde de tout compte.
Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Dans le cas contraire, cette disposition ne s’applique pas. Cette disposition ne peut se cumuler avec une disposition de même nature d’origine légale ou conventionnelle instituant une compensation financière ou sous forme de repos. Si une telle disposition (légale ou conventionnelle) s’avérait plus favorable, elle se substituerait d’office aux conditions établies.
3-4 Absences exceptionnelles autorisées pour évènements familiaux :
Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues au titre de la convention de branche applicable.
En complément, les parties conviennent de mettre en place en sus des dispositions de l’accord de branche :
3-4-1 : Absence pour cause de force majeure
La caractérisation de force majeure s’applique à un événement de nature imprévisible et insurmontable dont le contrôle échappe à la seule volonté du salarié. Il est convenu qu’une absence dans de telles circonstances ne sera pas considérée comme une absence injustifiée. En concertation avec le salarié et dans le but de lui éviter une retenue sur salaire, en accord avec sa hiérarchie, il pourra recourir à l’utilisation de congés acquis ou d'heures de modulation.
Le caractère de force majeure demeurera exceptionnel et ne pourrait être invoqué systématiquement lors d'absence répétée. Par ailleurs, tous les justificatifs permettant de justifier de cette situation de force majeure devront être produits par le salarié.
3-4-2 : Absence pour cause de décès d’un ascendant ou d’un descendant
Si le salarié est frappé par le décès d’un proche dont la liste est définie par la convention de branche applicable, ce dernier peut recourir, s’il le souhaite, à l’utilisation d’une semaine de congés payés ou l’équivalent en heures de modulation pour s’absenter en sus de l'absence prévue par les dispositions conventionnelles. Cette absence pourra être mise en place soit dans les jours qui entourent l’annonce de la survenue du décès, soit lors des pratiques / rites funéraires.
Le salarié pourra également demander par écrit un acompte correspondant à la partie acquise de sa prime de fin d’année et ou de sa prime vacances.
3-4-3 : Absence pour enfant malade
En sus des dispositions de la convention collective applicable, il a été convenu de permettre aux parents d’un enfant malade de moins de 12 ans de bénéficier de 3 journées d’absence autorisée payées par année civile.
Le parent souhaitant s’absenter pour une telle raison devra fournir un certificat médical précisant la nécessité de la présence du parent. Le salarié devra s’assurer d’avoir fourni au préalable au service RH de l’entreprise la preuve de sa filiation par un acte de naissance.
Lorsque les 2 parents travaillent dans l’entreprise, bien qu’ils bénéficient chacun à titre individuel de ces 3 journées d’absences, ils ne peuvent les utiliser au même moment.
ARTICLE 4. – Rémunérations
4-1 Prime vacances et complément primes vacances :
Les anciens salariés repris Carrefour bénéficient du maintien de la prime vacances et du complément, ces primes étant fusionnées en une seule ligne sur le bulletin de paye identifiée « prime vacances ».
Le montant de la prime vacances sera égal à la somme de la prime vacances et du complément de primes vacances théorique versé en juin 2023 sans prise en compte des absences du premier semestre 2023. Ce montant est figé et n’évoluera pas en fonction de l’évolution du salaire de référence ni de l’ancienneté du salarié.
Cette prime vacances sera réduite de 1/365ème par journée d’absence non assimilée à du travail effectif par la loi. Pour la prime de juin N, la période retenue pour la prise en compte des absences s’entend du 01/06/N-1 au 31/05/N.
Un acompte de 75% du montant brut de la prime vacances sera versé entre le 1er et le 10 juin de chaque année. Le montant brut total est lui versé lors de la paye du mois de juin.
4-2 Prime de fin d’année :
Les règles afférentes à la prime de fin d’année relèvent des conditions prévues par la convention collective de branche en vigueur.
Cette prime sera réduite de 1/365ème par journée d’absence non assimilée à du travail effectif par la loi. Pour la prime de décembre N, la période retenue pour la prise en compte des absences s’entend du 01/12/N-1 au 30/11/N.
Un acompte de 75% du montant brut de la prime de fin d’année sera versé entre le 1er et le 10 décembre de chaque année. Le montant brut total est lui versé lors de la paye du mois de décembre.
4-3 Prime senior :
Les parties conviennent du maintien du montant total de la prime senior. Celle-ci sera intégrée au salaire de base des salariés concernés selon les modalités suivantes :
Total prime senior sur la période de juin 2022 à mai 2023 / 12 = Montant intégré au salaire de base à compter de la mise en application de cet accord.
4-4 Indemnité compensatrice :
Le montant des indemnités compensatrices liées aux engagements du groupe Carrefour en vigueur au 02/08/2023 sera maintenu mais sera inclus au salaire de base des salariés concernés.
4-5 Astreintes :
Un état récapitulatif mensuel est établi conjointement par le salarié et son manager reprenant les périodes d’astreinte ainsi que les interventions effectuées.
4-5-1 : Période d’astreinte
L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Les astreintes sont réalisées par semaine complète du vendredi 17h au vendredi suivant 17h. Un calendrier d’astreinte trimestriel sera réalisé par le manager cadre du service et porté à la connaissance des salariés par affichage en tenant compte des absences programmées.
Une prime d’astreinte par semaine d’astreinte sera versée au salarié réalisant l’astreinte quel que soit son statut selon l’équipe :
150€ brut pour les salariés affectés aux astreintes techniques ;
75€ brut pour les salariés affectés aux astreintes sécurités.
Sont concernés par les astreintes, les salariés affectés à l’encadrement, au service sécurité et au service technique qui remplissent les conditions suivantes :
Se voir confier en dehors de l’ouverture au public et en dehors de leurs heures de travail un téléphone d’astreinte ;
Être tenus à une obligation de répondre à toute sollicitation liée à un problème de froid, d’électricité, etc.
4-5-2 : Temps d’intervention
Le temps d’intervention, temps de déplacement compris, en cas d’appel sera rémunéré comme du temps de travail.
Le temps de déplacement s’apprécie selon la distance aller-retour entre le lieu de travail du salarié et son domicile lorsqu’elle est :
Inférieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 20 minutes ;
Supérieure à 5 km et inférieure ou égale à 20 km : rémunération forfaitaire de 40 minutes ;
Supérieure à 20 km : rémunération forfaitaire de 1 heure
Ces indemnisations forfaitaires couvrent l’aller et le retour.
Si le temps d’intervention effectif est inférieur à une heure, le salarié perçoit un complément d’indemnisation correspondant au temps restant à courir dans la limite de cette première heure. Ce complément d’indemnisation n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
4-7 Prime de permanence :
Les primes de permanences correspondent aux fermetures du point de vente réalisées par les cadres ou agents de maîtrise. Un planning des permanences sera établi un mois à l’avance.
Les primes de permanences seront de 50€ brut par mois sous réserve que le salarié ait réalisé :
Soit 5 permanences sur une période de 4 semaines de période de paye ;
Soit 6 permanences sur une période de 5 semaines de période de paye.
ARTICLE 5 – Autres éléments de rémunération
5-1 Tickets restaurant :
Les parties conviennent de maintenir l’attribution des tickets restaurant dans les mêmes conditions que précédemment et ce, comme prévu par le pacte social. L’employeur prend en charge 50% du montant du ticket restaurant. Un ticket restaurant sera attribué par jour de travail.
5-2 Indemnité de tenue :
L’indemnité tenue sera dénommée prime de salissure. Les salariés chargés de l’entretien de leur tenue de travail percevront une prime de salissure calculée selon les modalités suivantes :
Prime de salissure = 0,40€ net par jour de présence effective dans l’entreprise ayant
entraîné le nettoyage d’une tenue de travail.
5-3 Subrogation :
L’entreprise met en œuvre la subrogation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d’arrêts de travail et ce, pendant la durée pendant laquelle l’employeur est tenu de verser un complément de salaires telle que définie par la convention collective de branche en vigueur.
ARTICLE 6 – Heures majorées
6-1 Jours fériés :
Les heures travaillées un jour férié donnent lieu :
Pour les statuts d’employé à agent de maîtrise : soit à une majoration de 100% du taux horaire, soit seront récupérées au choix du salarié et ouvriront droit à un repos compensateur selon les conditions du Code du travail.
Pour le statut cadre : d’une indemnité journalière de 150€ brut.
6-2 Travail le dimanche :
6-2-1 : Dimanche habituel
Le magasin est ouvert habituellement le dimanche jusqu’à 13h.
Les heures travaillées le dimanche habituel donneront lieu :
Pour les statuts d’employé à agent de maîtrise : soit à une majoration de 50% du taux horaire, soit seront récupérées au choix du salarié et ouvriront droit à un repos compensateur selon les conditions du code du travail.
Pour le statut cadre : d’une indemnité journalière de 75€ brut.
6-2-2 : Dimanche exceptionnel dit « Dimanche du maire »
Les dimanches exceptionnels sont déterminés par la direction de l’entreprise en respectant l’arrêté municipal établi.
Les heures travaillées le dimanche exceptionnel donneront lieu :
Pour les statuts d’employé à agent de maîtrise : soit à une majoration de 100% du taux horaire, soit seront récupérées au choix du salarié
Pour le statut cadre : d’une indemnité journalière de 150€ brut.
6-3 Travail de nuits :
Les heures de nuits donneront lieu à une majoration de :
5% de 21h à 22h
20% de 22h à 5h
Pour un cadre travaillant de nuit, présent de 22h à 5h, une prime de nuit de 50€ brute sera versée.
ARTICLE 7 – Aménagement du temps de travail
Dans le but de préserver l’équilibre vie professionnelle, vie familiale des équipes, la société organisera les horaires de travail dans la mesure du possible selon les aménagements suivants :
Sauf circonstances exceptionnelles, l’affichage des horaires doit être effectué 2 semaines à l'avance sans inclure la semaine en cours. L’entreprise se laisse la possibilité de modifier les horaires jusqu’à 7 jours avant la prise de poste. Ce délai est ramené à 3 jours en cas de force majeure comme défini par la convention de branche.
48 heures de repos toutes les 3 semaines seront accordées au salarié qui le désire.
La journée de travail ne peut être planifiée pour une durée inférieure à 4h de travail effectif, excepté pour les salariés en temps partiel pour lesquels la journée de travail ne pourra être planifiée pour une durée inférieure à 3h.
La journée de travail ne saurait également être planifiée au-delà de 10h de travail effectif par jour excepté en cas d’inventaire, les parties conviennent que la journée de travail peut être portée à 12h maximum dans la limite de 2 fois par an.
Le repos journalier est porté à 12h entre deux prises de poste. Il pourra cependant être ramené à 10h en situation d’inventaire et pour les salariés de fermeture le samedi soir qui sont planifiés pour le dimanche.
Les coupures ne seront réalisées que pour les salariés du secteur caisse et des produits frais (Stand Charcuterie, …) qui assurent un service à la clientèle. Les fonctions supports sont elles aussi concernées.
Deux journées de travail en coupure maximum par semaine.
Les coupures seront planifiées pour une durée de deux heures maximums sauf à la demande expresse du salarié qui pourra demander une coupure plus longue pour convenance personnelle.
7-1 Nombre de jours travaillés par semaine :
Le temps de travail des ex-salariés Carrefour est maintenu au choix du salarié sur 5 jours ou 6 jours par semaine.
7-2 Horaires en îlots :
L’aménagement des horaires en îlot est abandonné.
7-3 Travail les jours fériés :
Dans la mesure du possible, le travail les jours fériés se fera sur la base du volontariat. En cas de nécessité, la direction pourra imposer 2 jours fériés travaillés par salarié par année civile.
7-4 Journée de solidarité :
Un compteur « heures solidarité » à réaliser est mis en place. Il est basé sur l’horaire journalier du salarié (1/5 de la base hebdomadaire). La journée de solidarité est alimentée à raison d'1h maximum par semaine réalisé au-delà de la base hebdomadaire jusqu’à atteinte de l’horaire théorique journalier du salarié.
La période d’alimentation de ce compteur s’entend du dernier lundi de janvier de l’année N au dernier dimanche de janvier de l’année N+1.
En 2024, la période prise en compte sera du 29/01/2024 au 26/01/2025.
7-5 Organisation des pauses :
Comme prévu par la convention collective, les conditions de pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise, l’organisation des pauses sera la suivante :
Séquence de 3 heures de travail minimum : 9 minutes ;
Séquence de 4 heures de travail minimum : 15 minutes ;
Séquence de 6 heures de travail minimum : 20 minutes ;
A compter d’une séquence de 7 heures de travail minimum : 30 minutes.
En dessous de 4h de séquence de travail planifiée, la prise de la pause n’est pas obligatoire. Elle est octroyée à la demande du salarié.
Le salarié « débadge » lors de son départ en pause, et « rebadge » avant son retour au poste de travail.
7-6 Départ en vacances :
Dans la mesure du possible, les managers positionneront le repos hebdomadaire le samedi pour les personnes partant en congés la semaine suivante. Cette demande d’aménagement sera communiquée par le salarié idéalement lors du positionnement des congés payés et si cela n’a pas été possible, au plus tard un mois avant. Cet aménagement a pour but de faciliter le déroulement des locations du samedi au samedi et ne concernera donc pas toutes les prises de congés payés.
7-7 Aménagement temps de travail des femmes enceintes :
A compter du 4ème mois de grossesse, les femmes enceintes ne réaliseront pas de fermeture et travailleront au plus tard jusqu’à 19h30.
7-8 Aménagement temps de travail des seniors :
A leur demande, les seniors de plus de 60 ans ne réaliseront pas plus de 2 fermetures hebdomadaires et ne travailleront pas au-delà de 20h00.
ARTICLE 8 - Dispositions relatives à l’Accord d’Entreprise
8-1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Des avenants pourront être apportés afin de modifier les dispositions du présent accord.
Il entrera en vigueur au terme de la réalisation des formalités de dépôt.
8-2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant de la direction ;
Un représentant de chaque organisation syndicale signataire de l’accord.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion bi-mensuelle du Comité Social et Économique suivante la plus proche pour être débattue.
8-3 Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
8-4 Dépôt et Publicités
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
Fait à Charenton, le ____________________________________________,