Accord d'entreprise PARI MUTUEL URBAIN

Avenant du 01/04/2021 revisant l'accord du 04/04/2000 portant sur les dispositions communes révisé par l'accord du 30/10/2008 les avenants des 28/03/2012 et 30/10/2018

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société PARI MUTUEL URBAIN

Le 01/04/2021





AVENANT DU 1er AVRIL 2021 REVISANT L’ACCORD DU 4 AVRIL 2000
PORTANT DISPOSITIONS COMMUNES, REVISE PAR L’ACCORD
DU 30 OCTOBRE 2008, LES AVENANTS DES 28 MARS 2012 ET 30 OCTOBRE 2018

Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain dont le siège est situé à Paris 15ème, 2 rue du Professeur Florian Delbarre, représenté par XXXX


Et

Les Organisations Syndicales Représentatives,


PREAMBULE :


Considérant la nécessité pour le GIE PMU de poursuivre sa transformation afin de s’adapter à un contexte de plus en plus concurrentiel, il est apparu nécessaire de procéder à une refonte partielle des textes conventionnels existants afin qu’ils soient plus adaptés au contexte actuel.

C’est ainsi que des négociations se sont engagées entre les parties fin 2020 et ont abouti à l’avenant, objet des présentes, révisant l’accord du 4 avril 2000 « portant dispositions communes », révisé par l’accord du 30 octobre 2008, les avenants des 28 mars 2012 et 30 octobre 2018.

Cet avenant traduit les conséquences juridiques de :

  • La rédaction d’une convention collective unique, applicable aux Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, à compter du 1er juin 2021, qui intégrera également les accords collectifs du GIE PMU (avenantés le cas échéant).

Cette convention collective unique se substituera à la convention collective du 9 mai 1975 applicable aux Cadres et à la convention collective du 9 juin 1980 applicable aux Employés et Agents de Maîtrise.

  • La modification de la durée du travail pour les employés et agents de maîtrise des services à roulement de repos administratif entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 et pour les salariés de la force de vente Cadre en jours ayant opté pour un véhicule de fonction et entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021.

Il est ici précisé que le présent avenant instaure un mécanisme de compensation, au profit desdits salariés présents dans les effectifs avant le 1er juin 2021, compte tenu de l’impact éventuel des nouvelles dispositions relatives par exemple au temps de travail pour ces salariés.

Ceci étant exposé, les parties soussignées ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 : Eléments abrogés ou modifiés à compter du 1er juin 2021 :


Les éléments suivants sont abrogés à compter du 1er juin 2021 :

1°) Les libellés des articles suivants : « articles 10, 20, 21, 21a, 21b, 22 et 22.1.a de la Convention Collective des Cadres » et « articles 18, 19, 19.a, 19b et 20a de la convention collective des Employés et Agents de Maîtrise » ;

2°) Les termes « Comité d’Entreprise », « N5 », « au titre de l'article L.212-9 II du Code du Travail », « Convention Collective des Cadres » et « convention collective des Employés et Agents de Maîtrise » ;

3°) Le paragraphe suivant : « de la semaine supplémentaire de congés liée à l'ancienneté accordée à compter de 8 ans de présence au 1er Janvier (étant entendu que les dispositions relatives aux jours d'ancienneté pour 15 ans et plus visées à l’article 22 de la Convention Collective des Cadres sont abrogées) ».

Ce paragraphe figure tant au sein de l’article 2.3 relatif au « volume annuel de travail et congés » que de l’article 22 de la Convention Collective des Cadres ;

4°) Le paragraphe suivant : « de la semaine supplémentaire de congés liée à l'ancienneté accordée à compter de 8 ans de présence au 1er Janvier (étant entendu que les dispositions relatives aux jours d'ancienneté pour 15 ans et plus visées aux articles 20 de la Convention Collective des Employés et Agents de Maîtrise sont abrogées) ».

Ce paragraphe figure tant au sein de l’article 2.3 relatif au « volume annuel de travail et congés que de l’article 20 de la Convention Collective des Employés et Agents de Maîtrise ;

5°) Le paragraphe suivant : « Le bénéfice de 20 journées de travail d’une durée maximum de 5 heures, réparties régulièrement sur l’année (au moins 4 par trimestre) ».

Ce paragraphe figure au sein de l’article 4.3.2 relatif au « régime et garanties applicables » pour les personnels Cadres ;

Les éléments suivants sont modifiés à compter du 1er juin 2021 :

1°) L’article 4 relatif aux « dispositions spécifiques pour les personnels Cadres (non applicable aux Employés et Agents de Maîtrise )» mentionne en son article 4.1 ce qui suit littéralement rapporté :
« En raison de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées et de l’indépendance qui leur est laissée dans l’organisation de leurs activités, les cadres occupant les fonctions de Directeurs, Directeurs-Adjoints des services centraux, Directeurs Régionaux et Directeurs d’Agence qui sont rémunérés pour une mission, ne sont pas soumis aux obligations de décompte et de contrôle de leur durée du travail. Cette catégorie de cadres continue à bénéficier de la législation relative aux congés payés » est modifié.

Cet article 4.1 est désormais ainsi libellé : « En raison de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées et de l’indépendance qui leur est laissée dans l’organisation de leurs activités, certains cadres C3 (et à titre d’exemples les cadres occupant les fonctions de Directeurs, Directeurs-Adjoints des services centraux, Directeurs Régionaux et Directeurs d’Agence) qui sont rémunérés pour une mission ne sont pas soumis aux obligations de décompte et de contrôle de leur durée du travail. Cette catégorie de cadres continue à bénéficier de la législation relative aux congés payés ».

2°) L’article 4 relatif aux « dispositions spécifiques pour les personnels Cadres (non applicable aux Employés et Agents de Maîtrise ») mentionne en son article 4.3.2 paragraphe 3 ce qui suit littéralement rapporté :
« Par ailleurs, afin de contrôler régulièrement la charge de travail des cadres soumis au décompte jours, ceux-ci bénéficient d’un entretien trimestriel obligatoire, avec la hiérarchie, visant à suivre leur charge de travail et permettant d’aborder les thèmes relatifs à l’articulation de la vie professionnelle et la vie personnelle, l’utilisation des moyens de communication, la cohérence entre les objectifs et la charge de travail ainsi que le contrôle du respect des temps de repos ».

Cet article 4.3.2 paragraphe 3 est désormais ainsi libellé : « Par ailleurs, afin de contrôler régulièrement la charge de travail des cadres soumis au décompte jours, ceux-ci bénéficient d’un entretien semestriel obligatoire, avec la hiérarchie, visant à suivre leur charge de travail et permettant d’aborder les thèmes relatifs à l’articulation de la vie professionnelle et la vie personnelle, l’utilisation des moyens de communication, la cohérence entre les objectifs et la charge de travail ainsi que le contrôle du respect des temps de repos ».

Article 2 : Nouvelles dispositions au 1er juin 2021 :


Compte tenu :

  • De l’abrogation et de la modification des différents éléments mentionnés à l’article 1 du présent Avenant ;
  • De la rédaction d’une convention collective unique, applicable aux Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, à compter du 1er juin 2021, qui intégrera également les accords collectifs du GIE PMU (avenantés le cas échéant) ;
  • Des négociations relatives à la modification de la durée du travail pour les employés et agents de maitrise des services à roulement de repos administratif entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 et pour les salariés de la force de vente Cadre en jours ayant opté pour un véhicule de fonction et entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021.

L’accord du 4 avril 2000 portant dispositions communes (outre trois annexes), révisé par l’accord du 30 octobre 2008 ainsi que par les avenants des 28 mars 2012 et 30 octobre 2018, a été révisé par le présent avenant du 1er avril 2021.

Les termes de cet accord et de ses avenants figureront à l’article 4.1.1 de la Convention Collective applicable à compter du 1er juin 2021.

Dans un souci de lisibilité, l’intégralité de l’accord du 4 avril 2000 portant dispositions communes (outre trois annexes), révisé par l’accord du 30 octobre 2008 ainsi que par les avenants des 28 mars 2012, 30 octobre 2018 et le présent avenant du 1er avril 2021, est ci-après littéralement repris :

« Article 4.1.1 : Dispositions communes (accord du 4 avril 2000 portant dispositions communes, révisé par l’accord du 30 octobre 2008, les avenants des 28 mars 2012, 30 octobre 2018 et 1er avril 2021)


Ces dispositions communes sont ci-après littéralement rapportées :

PREAMBULE
Constatant :

1°) les situations en vigueur dans l'entreprise d'une durée collective hebdomadaire du travail de 37 h 30 pour les salariés des services à roulement « Administratif » et de 34 heures en moyenne sur une période de 8 semaines pour les salariés des services à roulement « Opérations », en raison des particularités d'exercice de leur activité ;


2°) les dispositions de la Convention Collective prévoyant l'organisation du repos hebdomadaire par roulement pour les services « Opérations » (article 4.1.3 Convention Collective), l'attribution de jours de congé et de jours de repos supplémentaire (articles 5.2 et 5.1.1 Convention Collective) ;


3°) la nécessité de disposer, dans certains services, du personnel nécessaire à l'exercice de ses missions dans un environnement caractérisé par des variations liées notamment au calendrier des courses et à la répartition des activités diurnes et nocturnes ;


4°)la volonté des parties de mettre en œuvre, dans les meilleures conditions, les nouvelles dispositions légales relatives au temps de travail avec maintien de la rémunération et des congés liés à l'ancienneté pour le personnel présent dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de l'accord ;


5°)les incidences des mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail sur l'organisation des services et la nécessité de renforcer les effectifs de l'entreprise.


Il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 - Durée du Travail


La durée hebdomadaire du travail est calculée par référence à une période annuelle correspondant à l’année civile.

A compter du 1er mai 2000, la durée du travail dans l'entreprise est conventionnellement fixée à 34h30 en moyenne sur l'année, sous réserve des dispositions particulières plus favorables du présent accord.

Avenant du 1.4.2021
Pour les salariés employés et agents de maitrise des services à roulement de repos administratif entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021, la durée du travail dans l'entreprise est conventionnellement fixée à 35h00 en moyenne sur l'année.

Article 2 - Modalités de décompte de la durée du travail

2.1

– Pour les services à roulement « Opérations », la durée annuelle du travail se déduit de la prise en compte :

d’une part, des 12 jours de repos supplémentaires
  • d'autre part, de 6 jours de repos "Evènements"
visés à l’article 5.1.1 de la Convention Collective.

Accord du 30.10.2008
  • enfin, de 13 jours supplémentaires de repos, chacun pris séparément

En conséquence, le volume annuel d'heures de travail effectif est fixé à 1378 h, hors conditions d'ancienneté ou conditions personnelles particulières, conformément au décompte défini à l'Annexe 1.

Avenant du 30.10.2018
1410h30 mn pour les CAH ayant opté pour un véhicule de fonction

Accord du 4.4.2000
Les modalités d'organisation des temps de travail des services « Opérations » font l'objet d'un accord spécifique.

2.2

– Pour les services à roulement « Administratif », la durée annuelle du travail se déduit de la prise en compte intégrale :


d'une part, des 9 jours de repos supplémentaires visés à l’article 5.1.1 de la Convention Collective ;
d'autre part, du jour de congé supplémentaire conventionnel ;
enfin, de l'octroi de 8 jours supplémentaires de repos (« RTT »), chacun pris séparément sur proposition du salarié en accord avec la hiérarchie selon les possibilités de fonctionnement de service.

Avenant du 1.4.2021
Les salariés Employés et Agents de Maîtrise entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 bénéficieront de 5 jours supplémentaires de repos (« RTT »), selon le décompte fixé en annexe 3.
Le décompte de la durée du travail est effectué soit en heures, soit en jours, conformément aux dispositions des articles 2.2.1, 2.2.2 et 4.3 du présent accord.
Les modalités d'organisation des temps de travail des services à roulement administratif font l'objet d'un accord spécifique.



2.2.1. Décompte en heures
Compte tenu de la prise en compte des jours de repos et congés, telle que prévue à l'article 2.2 pour le calcul de la durée annuelle du travail le volume annuel d'heures de travail effectif est fixé à 1567h30 selon le décompte fixé en annexe 2.
Le système de décompte en heures s'applique à l'ensemble des salariés des services à roulement de repos administratif, à l'exception des cadres relevant des dispositions prévues aux articles 2.2.2 et 4.3 ci-après.

Avenant du 1.4.2021

Compte tenu de la prise en compte des jours de repos et congés, telle que prévue à l'article 2.2 pour le calcul de la durée annuelle du travail, le volume annuel d'heures de travail effectif est fixé à 1607h00, selon le décompte fixé en annexe 3, pour les salariés entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021.
Le système de décompte en heures s'applique à l'ensemble des salariés des services à roulement de repos administratif, à l'exception des cadres relevant des dispositions prévues aux articles 2.2.2 et 4.3 ci-après.

Avenant du 30.10.2018
1607h pour les salariés de la force de vente ayant opté pour un véhicule de fonction

Accord du 4.4.2000

2.2.2. Décompte en jours (non applicable aux Employés et Agents de Maîtrise)

Pour les personnels cadres tels que définis à l’article 4.3 ci-après, le décompte de la durée du travail s’effectue en jours travaillés. En raison du décompte en jours, le régime des heures supplémentaires n’a pas vocation à s’appliquer.

2.3 - Volume annuel de travail et congés

Dispositions communes aux Cadres, Employés et Agents de Maîtrise :

Le volume annuel d'heures de travail ou de jours travaillés correspond aux heures de travail à réaliser ou aux jours travaillés par les salariés au titre de l'année civile.

Le volume annuel est indépendant des jours de congés, tels que :
les jours de congés payés accordés à l'ensemble du personnel,
les jours fériés accordés selon les modalités applicables aux différents services,
les jours de repos supplémentaires,

Avenant du 1.4.2021
Le volume annuel est réduit :
des jours de congés conventionnellement accordés en raison d'une condition personnelle particulière.

Cependant, par référence au principe de maintien des droits à congés accordés actuellement aux salariés présents dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ceux-ci bénéficient des congés liés à l'ancienneté selon les dispositions antérieures au présent accord.







Avenant du 1.4.2021

Dispositions applicables aux Cadres :

Le nombre de jours de repos évènements, de jours supplémentaires d'inactivité accordés aux Cadres visés à l'article 4.3, de jours supplémentaires de repos visés à l'article 2.2 est réduit au prorata des durées d'absence.

Les jours de repos supplémentaires et les jours supplémentaires de repos visés aux articles 2.1 et 2.2, les jours supplémentaires d'inactivité accordés aux cadres visés à l'article 4.3 sont pris, avant la fin de l'année civile, sur proposition du salarié avec accord de la hiérarchie, selon les possibilités de fonctionnement du service. Toute modification sur la date fixée pour la prise de ces journées doit être notifiée, sauf accord exprès du salarié, dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir (applicable uniquement pour les administratifs Avenant du 28.3.2012).

Dispositions applicables aux Employés et Agents de Maîtrise :

Le nombre de jours de repos évènements, de jours supplémentaires de repos visés à l'article 2.2. est réduit au prorata des durées d'absence.
Les jours de repos supplémentaires et les jours supplémentaires de repos visés aux articles 2.1. et 2.2. sont pris, avant la fin de l'année civile, sur proposition du salarié avec accord de la hiérarchie, selon les possibilités de fonctionnement du service. Toute modification sur la date fixée pour la prise de ces journées doit être notifiée, sauf accord exprès du salarié, dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir (applicable uniquement pour les administratifs Avenant du 28.3.2012).

Article 3 - Heures supplémentaires

3.1 - Le quota d'heures supplémentaires susceptibles d'être réalisées par chaque salarié est celui fixé par les dispositions légales.

3.2 - Les modalités de traitement des heures supplémentaires sont fixées par les accords particuliers régissant les différentes catégories de personnel ; les pratiques antérieures deviennent automatiquement caduques à la date d'entrée en vigueur des accords.

Article 4 – Dispositions spécifiques pour les personnels Cadres (non applicable aux Employés et Agents de Maîtrise)

Avenant du 1.4.2021
4.1 - En raison de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées et de l’indépendance qui leur est laissée dans l’organisation de leurs activités, certains cadres C3 (et à titre d’exemples les cadres occupant les fonctions de Directeurs, Directeurs-Adjoints des services centraux, Directeurs Régionaux et Directeurs d’Agence) qui sont rémunérés pour une mission ne sont pas soumis aux obligations de décompte et de contrôle de leur durée du travail.
Cette catégorie de cadres continue à bénéficier de la législation relative aux congés payés.

4.2 - Les cadres pour lesquels la durée de travail peut être prédéterminée et contrôlée bénéficient du même régime horaire que les salariés non cadres des services auxquels ils appartiennent.





Avenant du 28.3.2012

4.3 - Décompte jours
Les cadres qui ne relèvent ni de l’article 4.1, ni de l’article 4.2, bénéficient d’une durée de travail décomptée en jours, correspondant à l’octroi de jours supplémentaires d’inactivité en sus des jours visés à l’article 2.2 du présent accord, chacun pris séparément sur proposition du salarié avec accord de la hiérarchie, selon les possibilités de fonctionnement du service.

4.3.1 – Critères
Le bénéfice de ce régime s’applique aux catégories de cadres suivantes :
  • les cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre les horaires applicables au sein de leur service, et exerçant des fonctions managériales,
  • les cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et remplissant au moins l’un des trois critères suivants :
1/ Activité par nature non sédentaire, s’effectuant fréquemment hors du lieu de travail, en raison des différents contacts et déplacements à entretenir (par exemple : missions en lien avec les hippodromes, les sociétés de courses, les points de vente, la presse, les parieurs, les acteurs internationaux, les partenaires commerciaux, missions nécessitant des déplacements sur d’autres sites de manière régulière, etc…),
2/ Activité dont la mission de base repose sur l’impératif d’assurer une continuité d’activité ou de service (par exemple : aléas technologiques ou nécessitant réactivité, contraintes fortes de délais impératifs, etc…),
3/ Activité par nature reposant sur des missions/projets transverses ou avec une interdépendance forte entre différentes directions (par exemple : pilotage de projets transverses, etc…).


4.3.2 - Régime et garanties applicables

Le régime de la durée du travail décomptée en jours fait l’objet d’un avenant au contrat de travail des cadres concernés, précisant la rémunération, les modalités de décompte des jours travaillés ainsi que les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail.

Les cadres soumis à un régime de la durée du travail décomptée en jours bénéficient des garanties suivantes :
  • une durée journalière de repos d’au moins 13 heures continues entre deux journées travaillées,
  • une durée hebdomadaire de repos d’au moins 48 heures continues,
  • l’exécution de leur mission par principe du lundi au vendredi, sauf application du repos décalé, conformément à l’article III. 1 de l’accord du 4 avril 2000, relatif à l’organisation du temps de travail des personnels suivant un roulement de repos administratif,
  • en toute hypothèse, les cadres concernés ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine.
Par ailleurs, afin de contrôler régulièrement la charge de travail des cadres soumis au décompte jours, ceux-ci bénéficient :
  • d’un entretien semestriel obligatoire, avec la hiérarchie, visant à suivre leur charge de travail et permettant d’aborder les thèmes relatifs à l’articulation de la vie professionnelle et la vie personnelle, l’utilisation des moyens de communication, la cohérence entre les objectifs et la charge de travail ainsi que le contrôle du respect des temps de repos,
  • d’un dispositif de recours à l’initiative du cadre, en cas de difficulté de fonctionnement :
  • à tout moment le cadre peut s’adresser, par tout moyen, au RRH ou à un membre associé à la démarche Qualité de vie au travail, après information de sa hiérarchie,
  • afin de l’alerter sur les difficultés qu’il rencontre,
  • le RRH ou le membre associé à la qualité de vie au travail doit recevoir le cadre effectuant ce recours, dans les 10 jours suivant la demande, afin d’analyser la situation,
  • le nombre annuel de recours effectué est transmis à l’Observatoire de suivi des Temps de travail prévu à l’article 6 du présent accord.


Enfin, le dispositif du forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés ; à cet effet, un relevé fait apparaître le nombre de journées travaillées et le nombre de jours pris au titre des repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos.

Un bilan annuel portant sur ce dispositif et son fonctionnement est transmis annuellement à l’Observatoire prévu à l’article 6 du présent accord, et au CSE, le mois suivant la tenue de l’Observatoire au plus tard.

4.3.3 – Durée du travail

a)Le nombre de jours travaillés des cadres soumis au présent dispositif ne peut excéder 206 jours travaillés par année civile.

Avenant du 1.4.2021
Le nombre de jours travaillés des cadres soumis au présent dispositif et entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021 ne peut excéder 212 jours travaillés par année civile.

b)Par exception, les cadres soumis au présent dispositif de décompte du temps de travail en jours travaillés, et relevant de la catégorie C3, telle que prévue par l’article 3.1 de la Convention Collective, peuvent opter pour un forfait en jours travaillés distinct, fixé à 218 jours travaillés par année civile.
Ce dispositif est optionnel, et s’exerce sur la seule initiative du cadre C3, concerné.

Dans ce cadre, le cadre C3, bénéficie :
  • par dérogation à l’article 2.2 du présent accord, et des dispositions de la Convention Collective de même nature et notamment l’article 5.1.1 de 8 jours de repos supplémentaires par année civile, selon le décompte figurant à l’annexe 2 **du présent accord,
  • en contrepartie, d’un véhicule de fonction de catégorie 3, conformément à la procédure interne applicable en la matière,
  • de l’ensemble des garanties visées à l’article 4.3.2. du présent accord.

Avenant du 30.10.2018
Régime spécifique pour les salariés de la force de vente Cadre en jours ayant opté pour un véhicule de fonction

POSTE

JOURS TRAVAILLES

RAPPEL ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL

JOURS DE REPOS*

BD

216 jours travaillés
Roulement administratif Jours
9 RS
1 RTT

RRP

216 jours travaillés
Roulement administratif Jours
9 RS
1 RTT

RDV

216 jours travaillés
Roulement administratif Jours
9 RS
1 RTT

Avenant du 1.4.2021
Régime spécifique pour les salariés de la force de vente Cadre en jours ayant opté pour un véhicule de fonction et entrés dans les effectifs à compter du 1er juin 2021

POSTE

JOURS TRAVAILLES

RAPPEL ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL

JOURS DE REPOS*

BD

218 jours travaillés
Roulement administratif Jours
8 RS

RRP

218 jours travaillés
Roulement administratif Jours
8 RS

RDV

218 jours travaillés
Roulement administratif Jours
8 RS


Accord du 4.4.2000

Article 5 - Salariés travaillant à temps partiel

Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont adaptés par voie d’avenant à leur contrat de travail pour tenir compte de la durée du travail résultant des nouvelles dispositions en matière de durée du travail dans les services auxquels ils appartiennent. Leur rémunération est calculée sur une base proratisée par rapport à une activité à temps plein.

Les jours supplémentaires de repos visés aux articles 2.1, 2.2 et 4.3 sont calculés au prorata du taux d'activité.

Avenant du 28.3.2012

Article 6 – Observatoire de suivi des dispositifs Temps de Travail

Un Observatoire de suivi des dispositifs Temps de travail est mis en place, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant (1er juin 2012).

Cet Observatoire est composé d’un représentant par Organisation Syndicale Représentative, et de trois collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines.

Cet Observatoire se réunit une fois par an sur convocation de la DRH.
Il peut également se réunir à titre exceptionnel, si les circonstances le justifient, à la demande de ses membres.

L’Observatoire de suivi des dispositifs Temps de travail a pour rôle :
  • de veiller à la bonne application des dispositions relatives au temps de travail dans les différents régimes (administratifs, opérations, cadres en jours) ;
  • d’alerter en cas de pratiques qui ne correspondraient pas aux règles définies, de difficultés de fonctionnement ou d’articulation des dispositions.









ANNEXE 1

Accord du 30.10.2008 relatif à l’organisation du temps de travail dans les services Opérations

MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
ROULEMENT OPERATIONNEL

  • Nombre de jours travaillés annuellement :

365 jours - 91jours de repos hebdomadaire)

30jours de congés payés) soit

153 jours non travaillés

1jour férié (1er mai))
12jours de repos supplémentaire)
6jours de repos événement)
13jours de réduction du temps de travail)
365 – 153 = 212 jours travaillés
  • Tous Services : soit 212 j x 6 h 30 = 1378 heures



































ANNEXE 2
Avenant du 28.3.2012
MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
ROULEMENT ADMINISTRATIF


  • Nombre de jours travaillés annuellement :

365 jours - 104jours de repos hebdomadaire)

25jours de congés payés légaux )
1jour de congé payé conventionnel)soit

156 jours

9jours fériés)non travaillés
9jours de repos supplémentaires conventionnels)
8jours de réduction du temps de travail)
  • 365 – 156 = 209 jours travaillés (*) et (**)



  • Nombre d’heures travaillées annuellement :
209 x 7h30 = 1567,5 heures
  • Moyenne hebdomadaire annuelle :
1567,5 h = 34 h 30
45,4 sem


(*) 206 jours pour les Cadres relevant de l’article 4.3.3 a)

(**)

218 jours pour les Cadres relevant de l’article 4.3.3 b), selon le décompte suivant :

  • Nombre de jours travaillés annuellement :
365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire)
25jours de congés payés légaux )
1jour de congé payé conventionnel)soit 147 jours
9jours fériés)non travaillés

8jours de repos supplémentaires)


  • 365 – 147 =

    218 jours travaillés


















ANNEXE 3
Avenant du 1.4.2021
MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
ROULEMENT ADMINISTRATIF
Régime applicable aux salariés entrants à compter du 1er juin 2021


  • Nombre de jours travaillés annuellement :

365 jours - 104jours de repos hebdomadaire)

25jours de congés payés légaux )
1jour de congé payé conventionnel)soit

153 jours

9jours fériés)non travaillés
9jours de repos supplémentaires conventionnels)
5jours de réduction du temps de travail)
  • 365 – 153 = 212 jours travaillés (*) et (**)


  • Nombre d’heures travaillées annuellement :
212 x 7h 35 = 1607 heures
  • Moyenne hebdomadaire / annuelle :
1607 h = 35h00

(*) 212 jours pour les Cadres relevant de l’article 4.3.3 a)

(**)

218 jours pour les Cadres relevant de l’article 4.3.3 b), selon le décompte suivant :

  • Nombre de jours travaillés annuellement :
365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire)
25jours de congés payés légaux )
1jour de congé payé conventionnel)soit 147 jours
9jours fériés)non travaillés

8jours de repos supplémentaires)


  • 365 – 147 =

    218 jours travaillés »


Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 4 : Portée de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations prévues par le présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, conventions collectives ou d’accords collectifs.

Article 5 : Révision de l’accord


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 : Formalités de publicité

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil du prud’hommes de Paris, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris,
Le 1er avril 2021


Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires


Pour le PMU

CAT, XXXX

Signature :



Directrice des Ressources Humaines

XXXX

Signature :

CFDT, XXXX

Signature :




FO, XXXX

Signature :




SHN-CFE CGC, XXXX

Signature :




Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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