Accord d'entreprise Paris 11ème

accord d'entreprise aaolicable sur le périmètre de la société Paris 11 (Dolcea les Ambassadeurs Nation)

Application de l'accord
Début : 20/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société Paris 11ème

Le 20/09/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

applicable sur le perimetre de la Société PARIS 11 (Dolcea Les Ambassadeurs Nation)

SET TYPEDOC "VA" VA

La société Paris 11 (Dolcea Les Ambassadeurs Nation), immatriculée au R.C.S., sous le numéro 488010943 dont le siège social est situé 125/127, 125 rue de Montreuil, 75011 Paris, représentée par le Représentant de la Société ou toute personne dûment habilitée par délégation.

(Ci-après désignée la «

Société »)


Pour information l’adresse d’exploitation de la Société est celle du siège social.

En l’absence de délégués syndicaux et de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique mandatés pour négocier par une ou plusieurs organisations syndicales, la négociation a été engagée avec les salariés élus ayant manifesté leur volonté de négocier.
Cet accord d’entreprise a été signé avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Il est applicable à partir du jour suivant son dépôt auprès du service compétent.



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Dispositions générales PAGEREF _Toc134555297 \h 3

I.1.Objet du présent accord PAGEREF _Toc134555298 \h 3

I.2.Champ d’application et salariés concernés PAGEREF _Toc134555299 \h 4

I.3.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc134555300 \h 4

I.4.Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc134555301 \h 4

II.DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc134555302 \h 5

II.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc134555303 \h 5

II.2.Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc134555304 \h 5

II.3.Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc134555305 \h 6

II.4.Rémunération PAGEREF _Toc134555306 \h 6

II.5.Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc134555307 \h 6

II.6.Attribution de « Jours Forfait » au cours de la période de référence PAGEREF _Toc134555308 \h 6

II.7.Gestion des entrées, sorties et absences PAGEREF _Toc134555309 \h 7

II.8.Droit à la santé, sécurité, au repos et entretien de suivi PAGEREF _Toc134555310 \h 7

II.8.1.Temps de repos, amplitudes et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc134555311 \h 7

II.8.2.Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc134555312 \h 8

II.9.Entretiens individuels PAGEREF _Toc134555313 \h 9

III.TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc134555373 \h 10

III.1.Justification du travail de nuit PAGEREF _Toc134555374 \h 10

III.2.Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc134555375 \h 10

III.3.Mise en place du travail de nuit PAGEREF _Toc134555376 \h 10

III.4.Contreparties accordées aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc134555377 \h 10

III.5.Contreparties accordées au travail de nuit occasionnel PAGEREF _Toc134555378 \h 10

III.6.Durée maximale de travail PAGEREF _Toc134555379 \h 11

III.6.1.Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc134555380 \h 11

III.6.2.Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc134555381 \h 11

III.7.Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc134555382 \h 11

III.8.Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc134555383 \h 11

III.9.Mesures destinées à la formation professionnelle des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc134555384 \h 12

III.10.Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc134555385 \h 12

III.11.Organisation des temps de pause PAGEREF _Toc134555386 \h 12

III.12.Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc134555387 \h 12

IV.Dispositions diverses PAGEREF _Toc134555388 \h 12

IV.1.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc134555670 \h 12

IV.2.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc134555671 \h 13

IV.3.Interprétation PAGEREF _Toc134555672 \h 13

IV.4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc134555673 \h 13


PREAMBULE :
La Société exploite une activité d’Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), destinée à accueillir les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie ou dépendantes qui ne peuvent plus vivre seules chez elles.
La Société est soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif IDCC 2264 (la « 

Convention Collective Applicable »).

La nature même de l’EHPAD nécessite que certains membres du personnel soient disponibles la nuit pour s’occuper des résidents, qui sont par définition des personnes fragiles et dépendantes. Le travail au forfait jour pour les cadres est également nécessaire.
C’est pourquoi la Convention Collective Applicable prévoit expressément que les cadres peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuelle en heures ou en jours et elle comporte des dispositions relatives au travail de nuit.
Dans une démarche d’amélioration du statut des salariés et de leurs conditions de travail, la Société a souhaité clarifier la mise en œuvre de ces deux dispositions.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
  • Dispositions générales
  • Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail liées précisément au forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail de nuit.
Il annule et remplace les dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
Notamment, il emporte dénonciation de tout usage en vigueur dans la Société.
  • Champ d’application et salariés concernés
Le présent accord couvre l’ensemble du personnel de la Société, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.
  • Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • les congés ;
  • les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • les absences (maladie, accident…) ;
  • les jours chômés ;
  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;
  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
  • les temps de pause ;
  • les temps d'habillage et de déshabillage ;
  • l'astreinte (hors temps d’intervention) ;
  • le temps de repas.
  • Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire
En l’état des dispositions légales et règlementaires actuellement applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :
  • 12 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • En application des articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail, il est convenu que le repos minimum entre deux postes, d’une durée légale de 11 heures, peut être ramené à 9 heures, en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage.
  • DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Salariés concernés
Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Sont concernés, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
  • Il est convenu que relèvent notamment de cette catégorie :
  • les Directeurs ;
  • les Responsables de site ;
  • les Médecins coordonnateur ;
  • les IDE coordonnateurs ;
  • tout autre cadre autonome, à partir de la catégorie « B » telle que définie par la grille de classification des emplois figurant dans la Convention Collective Applicable.
  • les salariés non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ce qui ne permet pas de déterminer de façon précise des horaires de travail.
  • Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.
  • Il est convenu que relèvent notamment de cette catégorie :
  • les Coordinateurs ;
  • les Gouvernants ;
  • Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.
La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
  • le nombre annuel de jours travaillés ;
  • la rémunération forfaitaire ;
  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences,
  • ainsi que les conditions de prises des repos et les possibilités de rachats de jours de repos.
  • Durée annuelle de travail
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.
La durée annuelle ne devra pas être supérieure à 213 jours effectivement travaillés par an, sans que la durée hebdomadaire de présence n’excède 48 heures, dans cette hypothèse, ou alors à 205 jours effectivement travaillés par an.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
  • Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité. 
  • Décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail se fait en jour sur une période annuelle de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une période de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.
Le décompte est effectué par récapitulation du nombre de journées travaillées.
On entend par journée travaillée toute période minimale de 7h comprise entre 0 heure et 24 heures.
En cas d’année incomplète, il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année, dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés, où en cas d’absence.
Le décompte des journées travaillées ainsi que des journées de repos est réalisé mensuellement au moyen du support auto déclaratif visé à l’article II.8.2.
  • Attribution de « Jours Forfait » au cours de la période de référence
  • Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés les « Jours Forfait ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.
Le nombre de Jours Forfait peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.
Le nombre de Jours Forfait correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de Jours Forfait = 365 (366 en cas d’année bissextile) jours – 104 ou 105 jours de repos hebdomadaire en fonction du calendrier civil – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

  • La prise des Jours Forfait est fixée comme suit :
  • La totalité des Jours Forfait doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués. A défaut, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante. Ils seront donc perdus et ne donneront lieu à aucune compensation financière ;
  • Les Jours Forfaits sont pris par journée entière ;
  • Ils ne peuvent pas être posés de manière consécutive, ni précéder un départ en congés payés ;
  • les dates de prise des Jours Forfait sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service ;
  • Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail (à raison d’un Jour Forfait par mois).
  • Gestion des entrées, sorties et absences
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
  • Droit à la santé, sécurité, au repos et entretien de suivi
  • Temps de repos, amplitudes et droit à la déconnexion
  • Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures. L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas de forfait jour 213, la durée hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48h.
  • La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
  • Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes.
Il est rappelé que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit.
  • Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle
  • Le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines et le salarié en forfait jours sont, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues au présent article.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier et le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi s’inscrira dans le cadre du système auto déclaratif détaillé ci-après.
  • Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, il est considéré que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un document décomptant :
  • le nombre et la date des journées travaillés,
  • le nombre et la date des journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),
  • le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique et à la Direction des ressources humaines. Le salarié pourra également y indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
.
Il est convenu que la Direction de la Société aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.
  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Au regard de la particularité de l’activité de l’entreprise, il est rappelé que le repos hebdomadaire ne peut être pris systématiquement les samedis et dimanches. La convention individuelle de forfait en jours pourra définir un nombre minimal de samedis et de dimanches travaillés.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
  • Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.
  • Entretiens individuels
  • Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Ce suivi fait l’objet d’au moins un entretien par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants :
  • la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l'organisation de son travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • ainsi que sa rémunération.
  • En complément de ces entretiens, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante ou lors de modification importante de ses fonctions, demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines devront organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié.



  • TRAVAIL DE NUIT
  • Justification du travail de nuit
Il est convenu que le travail de nuit est inhérent et indissociable de l’activité des entreprises du secteur des EHPAD pour assurer la continuité du service et répondre aux impératifs liés à la sécurité dans les établissements recevant du public.
  • Définition du travail de nuit
La période de travail de nuit s’étale de 21 heures à 6 heures. Toute heure travaillée dans cet intervalle est considérée comme « heure de travail de nuit ».
Le salarié est considéré comme « travailleur de nuit » dès lors que :
  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit il accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
  • Mise en place du travail de nuit
La Société entend privilégier le volontariat dans le cadre du recours au travail de nuit.
Ainsi, et sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
L’affectation à un poste de nuit fera donc l’objet d’un avenant au contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, fixant les modalités d’organisation du travail de nuit. Une période de test pourra être envisagée.
  • Contreparties accordées aux travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit, au sens du présent article, bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit sous forme de repos compensateur.
Le repos compensateur est calculé à raison de l’acquisition de 2.5 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article III.2 du présent avenant.
Ces minutes de récupération sont comptabilisées au sein d’un compteur d’heures de récupération, jusqu’à atteindre une journée de travail (calculée sur la base de la durée du travail du salarié concerné). Cette journée de travail devra prise dans le mois suivant son acquisition, après validation du supérieur hiérarchique. A défaut, cette journée sera automatiquement payée.

  • Contreparties accordées au travail de nuit occasionnel
Les heures de travail, effectuées par les salariés dont l’horaire de travail ne comporte pas de travail de nuit, et qui sont amenés à effectuer, exceptionnellement ou temporairement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement pour faire face à un surcroît d'activité, un nombre d'heures de travail compris entre 21 heures et 6 heures, bénéficient d'une majoration de 10% s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
  • Durée maximale de travail
  • Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder huit heures.
Par exception, conformément aux articles L.3122-17 et R. 3122-7 du code du travail, la durée quotidienne maximale de travail au sein de la Société est de :
  • 12 h pour les cuisiniers,
  • 12 h pour ce qui concerne les veilleurs de nuit,
  • 12 h pour le personnel de réception,
  • 12h pour le personnel de garde vigilante de nuit et de garde itinérante de nuit :
  • 12h pour tout personnel dont la présence est nécessaire pour assurer la continuité du service.
  • Durée maximale hebdomadaire
Compte-tenu de l’activité de la Société, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures en moyenne, conformément à l’article L.3122-8 du code du travail.
  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Une attention particulière est apportée par la Société à la répartition des horaires et du temps de travail des travailleurs de nuit. La Société veille également à la bonne gestion des pauses afin que celles-ci soient réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité.
Les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être strictement respectées.
Tout travailleur de nuit pourra solliciter un entretien avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, afin d’évoquer toute difficulté en lien avec ses conditions de travail.
  • Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, bénéficie d’une priorité pour l’affectation à une mission similaire ou équivalente de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin d’envisager cette affectation à un poste de jour.
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un projet vacant en adéquation avec leurs compétences professionnelles, à un poste de jour pendant leur grossesse et les quatre semaines suivant le retour de congé.
  • Mesures destinées à la formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société, de la mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA). À cet effet, la Société prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
La Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travailleurs de nuit compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail et en tenir informé le CSE.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier en soi un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
  • Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour confier à un salarié un projet comportant du travail de nuit et conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour affecter un salarié à un projet de nuit lorsque le projet en cours se déroule en journée et inversement ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
  • Organisation des temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause, prise sur les horaires de travail, de vingt minutes.
Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. Le salarié devra rester dans les locaux de l’entreprise et à disposition de l’employeur en cas de besoin.
  • Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit
Le Médecin du Travail est consulté avant la mise en place du travail de nuit, pour un salarié officiant de jour.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé, conformément aux règles légales et règlementaires applicables.

  • Dispositions diverses

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
  • Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

  • Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun avec les salariés ou le cas échéant avec le CSE.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée. Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS (un exemplaire original et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

* * *
Fait à MERGEFIELD VILLE PARIS le 20 septembre 2023

Pour la Société PARIS 11.Le Représentant ou toute personne dûment habilitée par délégation.


Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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