Accord d'entreprise PARTICULES PRODUCTIONS

ACCORD D'ENTREPRISE PARTICULES PRODUCTIONS

Application de l'accord
Début : 17/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société PARTICULES PRODUCTIONS

Le 20/12/2018









ACCORD D’ENTREPRISE

PERSONNEL DE LA SOCIETE PARTICULES PRODUCTIONS






Entre

La société

PARTICULES PRODUCTIONS

Représentée par son Président et sa Directrice Générale en exercice.
Ci-après désignée par « la Société » ou « l’Employeur »

Et

Les Salariés de la société PARTICULES PRODUCTIONS,

Représentés par l’ensemble des Salariés présents dans la Société à ce jour,

Ci-après désignés individuellement « le Salarié » et collectivement « les Salariés »

S O M M A I R E


PRÉAMBULE3


TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES3 / 4

  • Objet et Champ d’application3

  • Durée – Dénonciation – Révision3 - 4

  • Dépôt et Publicité de l’Accord4

TITRE II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL4 / 8

  • Définition du Temps de Travail Effectif4 - 5

  • Durée du Travail6
  • Heures Supplémentaires – Contingent Annuel – Repos Compensateur6 – 8

TITRE III. RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 8 / 12

  • Salariés Concernés 8 - 9

  • Conventions Individuelles Forfait en Jours 9

  • Période de Référence et Durée Annuelle du Forfait en Jours 9 - 10
  • Nombre et Modalités de Prise de Jours de Repos10 - 11

  • Jours d’Absence et Prorata dans le Temps11

  • Evaluation et Suivi Régulier Charge de Travail11 - 12

TITRE IV. CONGES – MALADIE – MATERNITE 12 / 14

  • Congés Payés12 - 13
  • Congés Exceptionnels13
  • Maladie – Accidents du Travail13
  • Maternité13 – 14

TITRE V. DROIT A LA DECONNEXION14

  • Droit à la Déconnexion14

TITRE VI. CESSION DROITS D’AUTEURS ET DONNEES PERSONNELLES15 / 25

  • Cession des Droits d’Auteurs15 - 23

  • Protection des Données Personnelles23 - 25

PREAMBULE

La société PARTICULES PRODUCTIONS est une société de production audiovisuelle produisant tous types de programmes audiovisuels, dont notamment des documentaires, des émissions d’informations et de traitement de l’actualité etc.
La Société emploie des Salariés journalistes et non journalistes, les premiers relevant de la convention collective nationale des journalistes et les seconds relevant de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
L’activité audiovisuelle de la société PARTICULES PRODUCTIONS implique que les Salariés de la Société ne peuvent avoir d’horaires prédéterminés du fait de la nature de leurs fonctions.
Dans ce contexte, le présent accord d’entreprise (ci-après l’« Accord ») a pour objectif d’harmoniser les conditions de travail des Salariés, notamment en matière de durée du travail et de congés payés et pour ce qui concerne les conditions de cession des droits d’auteur au bénéfice de la Société ainsi que la protection des données personnelles par et pour les Salariés.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD


1.1 Comme exposé en Préambule, le présent Accord a pour objet l'harmonisation des conditions de travail des Salariés journalistes et non journalistes au sein de la Société.
Notamment, et pour répondre aux besoins de la Société et des Salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent Accord (ci-après les « Salariés concernés » définis à l’article 7), sont énoncées les conditions relatives à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les Salariés de la Société (cf. articles L.3121-58 et suivants du Code du travail).
La nécessité étant rappelée de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des Salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. Ces garanties ont vocation plus largement à assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des Salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours et la préservation de la santé physique et mentale de ces Salariés. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des Salariés concernés, instituée par le présent Accord, concourt à cet objectif.

2.2 Le présent Accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet. Il s'appliquera à l'ensemble des établissements que la Société viendrait à créer en France.

ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION

2.1 – DUREE
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
En cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent Accord, il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions exposées ci-après.

2.2 - DENONCIATION
Conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, le présent Accord et ses éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés :

  • à tout moment par la Société sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois ;

  • à l’initiative des Salariés, (i) ayant notifié collectivement et par écrit la dénonciation à la Société (ii) durant le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’Accord ou du dernier avenant de révision, (iii) et réunissant le quorum légalement exigé à cette date (au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord : représentants les deux tiers du personnel).

L’acte de dénonciation sera déposé dans des conditions prévues par voie réglementaire, l'Accord continuant de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La Société comme les Salariés pourront négocier un nouvel accord à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 (trois) mois susvisé. A défaut de nouvel accord d’entreprise, il sera fait application des dispositions de l’article 2261-13 du Code du Travail.

2.3 - REVISION
La Société peut proposer et soumettre aux Salariés un avenant de révision du présent Accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La Société étant dotée d’un effectif inférieur à 20 salariés, le vote par référendum sera organisé dans les quinze jours courant à compter de la communication du projet d’avenant de révision, qui devra pour être adopté réunir l’approbation des deux tiers des Salariés de la Société.
En cas d’effectif supérieur à 20 salariés au jour de l’avenant de révision, il sera fait application des modalités de négociations et de vote conformément aux dispositions applicables du Code du Travail.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant telles que prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, seront déposés par la Société de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu du vote par référendum des Salariés.

TITRE II : LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions du Code du travail, on entend le temps de travail effectif comme étant la durée du travail pendant lequel les Salariés sont à la disposition de la Société et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



4.1- Sont considérés comme temps de travail effectif
a- Le temps de pause durant lequel les Salariés restent à la disposition de la Société et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ainsi que le temps de repas des Salariés qui sont obligés de demeurer sur leur poste de travail pour des raisons de service et / ou à titre exceptionnel à la demande de la hiérarchie, les obligeant à rester disponibles pour toute intervention ;
b- Le temps de voyage et de transport, selon des conditions à préciser, effectué selon les directives de la Société à l’intérieur de l’horaire normal de travail ainsi que le temps de déplacement professionnel et le temps de conduite des véhicules commandés par la Société ;
c- Le temps passé par les membres du Comité Social et Economique en heures de délégation pendant et en dehors du temps de travail ou en réunion organisée à l’initiative de la Société, les temps de formation syndicale, économique et sociale, le tout dans les conditions légales applicables ;
d- Le temps passé à l’exercice des fonctions d’assistance ou de représentation comme conseiller prud’homale dans les conditions prévues par la loi ;
e- Le temps passé en formation professionnelle, à l’intérieur des horaires de travail, lorsqu’elle entre ou non dans le cadre du plan de formation de la Société pour toutes les actions à l’initiative de la Société ;
f- Le temps passé à suivre les visites médicales dispensées par la médecine de travail, y compris les temps de trajet entre le lieu de travail et le lieu de la visite médicale.

4.2- Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif
a- Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou en repartir ;
b- Les pauses repas ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de restauration ;
c- Les temps de pause ou d’attente, même rémunérés, fixés par l’Employeur lorsque le Salarié n’est pas à la disposition de l’Employeur ;
d- Les temps d’absence autorisés, rémunérés quels qu’ils soient (notamment les congés payés, congés individuels de formation, les congés exceptionnels, les jours RTT, les jours fériés chômés…) ;
e- Les temps d’absence, non rémunérés, quels qu’ils soient (les congés parentaux pour la partie non travaillée, les congés sabbatiques et sans solde, les absences pour siéger comme juré en cour d’assise, période militaire,…) ;
f- Les heures d’absence pour convenance personnelle prises en accord avec la hiérarchie ;
g- Les absences liées à la maladie simple, longue ou pour invalidité, pour les accidents du travail, de trajet, pour les maladies professionnelles et pour les absences liées à la maternité ;
h- Les récupérations ;
i- Les absences pour grève ;
j- Les heures de travail effectuées au-delà des horaires normaux lorsqu’elles n’ont pas été demandées expressément par la hiérarchie ou non justifiées par des circonstances et une charge de travail momentanée et donc non reconnue et non validée par la hiérarchie ;
k- Le temps passé en formation professionnelle individuelle pour les formations utilisables à l’initiative du salarié ou ayant reçu son accord écrit. Ces actions de formations doivent avoir pour objet le développement des compétences du salarié ;
Cette liste non exhaustive précise et complète les dispositions légales en vigueur. Elle ne remet pas en cause les dispositions du présent Accord qui prévoit l’indemnisation d’un certain nombre d’absences (maladies, maternités…).

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL



La durée hebdomadaire de travail effectif appliquée au sein de la Société est en principe de 35 ou de 39 heures en moyenne selon les services et le contrat de travail des salariés.

Les présentes dispositions ne concernent que les Salariés occupés selon un horaire collectif de travail applicable au sein de service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée à l'avance. Elles ne concernent pas les Salariés autonomes relevant du Titre III du présent Accord, ni les Salariés cadres dirigeants tels que définis à l'article L.3111-2 du Code du travail.

La durée maximale journalière de travail est de 10 heures. A titre exceptionnel, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, pour les Salariés soumis à un horaire collectif de travail, la durée quotidienne peut être dépassée et portée jusqu'à 12 heures à titre exceptionnel, pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou en cas d'activité accrue.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Ces durées maximales de travail ne doivent pas avoir pour effet de faire travailler durablement les Salariés sur ces bases horaires. Elles demeurent des exceptions, les Salariés devant être en principe employés soit sur une base de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine, soit sur une base moyenne de 7.8 heures par jour et de 39 heures par semaine.


ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT ANNUEL – REPOS COMPENSATEUR


6.1- PRINCIPES

Les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Au sein de la Société et pour répondre aux nécessités de son activité, le contingent annuel d’heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail en vigueur est défini en article 6.2. Ne sera réputées effectives que les heures supplémentaires effectuées en cas de nécessité et à la demande expresse préalable ou sur validation a posteriori formalisée par l’Employeur.

Les Salariés cadres dirigeants, les Salariés cadres autonomes et les Salariés non cadres autonomes relevant d'une convention de forfait en jours, ne bénéficient pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

6.2- VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans la Société fixé à 300 heures par salarié. Dès lors qu’un comité social et économique (ci-après également « CSE ») viendrait à être élu, cet accomplissement d’heures supplémentaires interviendra après information du CSE.
A l’exclusion des heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement (infra 6.4), sont imputées sur ce contingent les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif (ou, le cas échéant, au-delà de la limite de 1607 (mille six cent sept) heures par an).
Les Salariés cadres dirigeants, les Salariés cadres autonomes et les Salariés non cadres autonomes relevant d'une convention de forfait en jours, ne sont pas soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires.

6.3- TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à :

  • 10% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure,
  • 25 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Par référence à l’article L. 3121-35 du code du travail, pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

6.4- REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

6.4.1 Principes & Champs D'application

Compte tenu des fluctuations de l'activité de la Société, il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la conversion en temps de récupération des heures supplémentaires décomptées. Ainsi, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution de :

  • 1 h 06 de repos pour chaque heure majorée de 10 % ;
  • 1 h 15 de repos pour chaque heure majorée de 25 %.

Toutes les heures supplémentaires qui n'auront matériellement pas pu faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement à la fin du mois considéré seront rémunéré.

Ainsi, à chaque fin de mois civil, apparaîtront sur le bulletin de paie le nombre d'heures de repos compensateur acquis, pris, ainsi que le solde rémunéré par une indemnité de repos compensateur.

6.4.2 – Modalités de Prise du Repos Compensateur Equivalent

Pour des raisons d’organisation, la prise du repos pourra se faire sous réserve de respecter les règles suivantes :

  • Le repos compensateur sera pris par journée, étant rappelé qu’une journée représente un volume de 7 heures ;

  • Le jour de repos ne pourra pas être accolé à un jour de congé payé ;

  • Le repos devra être posé de sorte qu’il n’y ait pas plus d’une journée d’absence par mois à ce titre ;

  • Le Salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaité moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Toutefois, avec l’accord de la Direction, ces délais pourront être réduits si les circonstances le justifient.

En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le Salarié dans les trois jours calendaires suivant la réception de la demande. Le Salarié devra alors formuler une nouvelle demande.

En tout état de cause, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que le repos ne soit pas pris sur les périodes reconnues comme étant à forte activité au sein de la Société ;

  • Le repos devra être pris dans l’année civile lors duquel il a été acquis. Il ne pourra être en principe reporté sur l’année civile suivante ;

  • Les Salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de l'ouverture de leur droit au repos par un document mensuel annexé au bulletin de paie, sauf dans le cas où un moyen technologique leur permettrait en lieu et place d’obtenir les mêmes informations ;

  • Lorsque le volume d'heures de repos compensateur de remplacement, au 31 décembre de l'année, sera inférieur à 7 heures, le compte de ce repos sera payé au salarié.

6.5- Dépassement du Contingent Annuel d'Heures Supplémentaires :

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires ou des repos compensateurs de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

Dès lors qu’un comité social et économique (ci-après également « CSE ») viendrait à être élu, ces modalités interviendront après avis du CSE.

Au jour des présentes, l'article L.3121-38 du Code du travail fixe cette durée à :

  • 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.

La Société informera chaque Salarié, dans un document annexé au bulletin de paie, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra 7 (sept) heures, de l'ouverture du droit et de l'obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 2 (deux) mois.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié, dès que ce dernier aura acquis un crédit de repos d'au moins 7 (sept) heures.

Le Salarié adressera sa demande de contrepartie obligatoire en repos à la Société au moins 7 (sept) jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les 7 (sept) jours suivant la réception de la demande, l'Employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la Société qui motivent le report de la demande. En cas de report, l'Employeur proposera une autre date à l'intérieur du délai de 2 (deux) mois précité.

A défaut de prise du repos au terme de la période de congés définie à l’article 13 à compter de l'ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le Salarié.



TITRE III : LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 7 : SALARIES CONCERNES


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le présent titre s’applique à l’ensemble des Salariés de la société PARTICULES PRODUCTIONS, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

7.1- LES CADRES
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
L'autonomie se définit notamment par la possibilité de fixer ses priorités, d'organiser ses actions et moyens dans le cadre d'objectifs définis.
La liste des bénéficiaires relevant de la catégorie des cadres comprend notamment les Salariés (journalistes et non journalistes) occupant les emplois cadres selon la classification de la convention collective nationale de la production audiovisuelle et celle des journalistes. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent Accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Les présentes dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants.
7.2-LES SALARIES NON-CADRES
Les Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE 8 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent titre d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'Employeur et les Salariés concernés.
Cette convention individuelle précisera :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient et les caractéristiques de l'emploi occupé par le Salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent Accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé par le présent Accord ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au Salarié concerné.
Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


ARTICLE 9 : PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

9.1- PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT :
La période de référence fixant la durée annuelle de travail pour l’ensemble des Salariés de la Société PARTICULES PRODUCTIONS est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N+1.
9.2 - DUREE ANNUELLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La nature de l’activité de la Société étant incompatible avec la notion de décompte horaire du temps de travail, il est convenu que le temps de travail des Salariés concernés se décomptera en jours, lesdits Salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées et des objectifs qui leur sont fixés.
En application du présent Accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps plein pour chaque période de référence ne pourra être supérieure à 218 jours travaillés.
Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait précité ;

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera supérieure à 4 heures, il sera décompté une journée de travail dans le forfait précité.
Les Salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • Une amplitude maximum quotidienne de travail de 12 heures.


ARTICLE 10 : NOMBRE ET MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS


10.1 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos forfait jours est obtenu de la façon suivante : 365 jours (sauf année bissextile 366 jours) diminués du nombre de :

  • samedis et de dimanches (en principe 104 jours mais variation d’une année sur l’autre),
  • jours ouvrés de congés payés (en principe 25 jours ouvrés sur la base d’une année pleine à temps plein) ;
  • jours fériés chômés sur l’année année civile tombant un jour ouvré (seul le 1er mai est férié et chômé, en théorie 11 jours fériés) ;
  • jours travaillés soit 218 jours ;

= Nombre de « jours de repos forfait jours ».

Le nombre de « jours de repos forfait jours » a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier (année bissextile ou non) et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés.

A titre d’illustration, sur la base d’années pleines à temps complet :

Année

Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré dans l’année

Nombre de jours de travail dans l'année, avant prise en compte des jours de repos *

Nombre de jours de repos dans l'année

Nombre de jours de travail dans l'année, après prise en compte des jours de repos

2018
9
227
9
218
2019
10
226
8
218
2020
9
228
10
218
2021
7
229
11
218
2022
7
228
10
218

Nb : L’année 2020 est une année bissextile.
(*) Nombre de jours dans l'année moins les 104 samedis/dimanches, les 25 jours de CP et jours fériés ouvrés dans l'année.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels régis selon les dispositions du présent Accord, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
10.2- MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Pour des raisons d’organisation et afin de faciliter la gestion des absences, la prise du repos pourra se faire sous réserve de respecter les règles suivantes :

  • Les jours de repos seront pris après information par le Salarié dans un délai de 2 (deux) mois précédant la ou les dates proposées à la Société et validation par cette dernière, la Société pouvant solliciter, à titre exceptionnel, du Salarié le report de la prise du ou de ses jours de repos en raison des nécessités du service ou notamment en cas d’absences simultanées trop nombreuses de Salariés ou d'une période de forte activité au sein de la Société ;
  • Les jours de repos par anticipation peuvent être soumis à la décision l’Employeur (en cas d’accord et de départ du Salarié de la Société, les jours éventuellement pris et non acquis, seront récupérés sur le solde de tout compte) mais ne seront pas reportables au-delà de la période d’acquisition des congés prévue par le présent Accord.


ARTICLE 11 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


11.1 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos prévu ci-avant. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12 (ou 13 pour les journalistes)) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
11.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Le nombre de 218 jours travaillés visé par le présent Accord ne peut s’entendre que pour un salarié ayant acquis la totalité de ses jours de congés payés.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler, selon la formule suivante :
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le Salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
  • Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

ARTICLE 12 : ÉVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

12.1- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le Salarié déclare sur le formulaire mis à sa disposition par la Société à cet effet :
  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ledit formulaire devra être adressé par le Salarié à la Société chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. A cette occasion, l’Employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il résulte de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée ou des anomalies, un entretien sera organisé avec le Salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé et l’équilibre de vie du Salarié.
Le Salarié pourra demander à l’Employeur tout entretien avec celui-ci dans les conditions exposées à l’article 12.2 ci-après. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel mentionné à l’article 12.2 du présent Accord.
12.2 - ENTRETIEN INDIVIDUEL SUR L'ADEQUATION DU FORFAIT JOURS ET L'APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Chaque année, le Salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan de:
  • La charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • L'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L'organisation du travail dans la société ;
  • L’exercice effectif du droit à la déconnexion du salarié.
En prévision de cet entretien, le Salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le Salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En plus de cet entretien, si le Salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par l’Employeur dans un délai au plus de 10 (dix) jours, en vue d’envisager les mesures permettant de remédier à cette situation par des actions favorisant une meilleure maîtrise de la charge de travail et garantissant des repos effectifs.

TITRE IV – CONGES – MALADIE - MATERNITE

ARTICLE 13 : CONGES PAYES

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois de présence, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.
La période d'acquisition et de prise des congés s'étend du 1er septembre au 31 aout de chaque année.
Les conditions de prise de congés par les Salariés sont fixées chaque année de manière à préserver le fonctionnement normal de la Société.




ARTICLE 14 : CONGES EXCEPTIONNELS

En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justifications, dans les cas suivants :
  • Mariage ou pacs de l’intéressé : 4 jours ouvrés ;
  • Mariage d’un enfant ou d’un ascendant : 2 jours ouvrés ;
  • Naissance d’un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés ;
  • Maladie d’un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrés, dans la limite de 6 jours ouvrés par année civile ;
  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés ;
  • Décès du conjoint, concubin déclaré ou partenaire d’un pacs, du père, de la mère : 4 jours ouvrés ;
  • Décès d’un des grands-parents et beaux-parents beau-frère, d’une belle-sœur : 2 jours ouvrés ;
  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 4 jours ouvrés ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
  • Déménagement : 1 jour ouvré dans la limite de une fois par année civile.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel.
La durée globale du congé pour maladie d’un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours ouvrés, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 15 : MALADIE - ACCIDENTS DU TRAVAIL

15.1- DISPOSITIONS GENERALES
Les absences résultant de maladies, de maternité ou d’accidents du travail ou de trajet, justifiées par le Salarié dans les quarante-huit heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Le Salarié doit, dès sa cessation de travail, sauf cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir la Société et adresser un avis d’arrêt de travail établi par un médecin de son choix, conformément à la formule prescrite par la sécurité sociale et ce dans les 48 heures.
La Société devra être avertie immédiatement par le Salarié de toute prolongation de son incapacité de travail. Cette prolongation doit faire l’objet d’un nouveau certificat du médecin traitant qui doit parvenir à la Société dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.
La non-production des certificats visés ci-dessus dans les délais d’une part et d’autre part, le fait de se livrer, durant la période d’arrêt, à un travail rémunéré ou non, entrainent la perte des avantages particuliers prévus au présent Accord.
15.2 - MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
Les absences pour cause de maladie ou d’accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, seront régies par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 16 : MATERNITE

Un congé sera accordé aux salariées en état de grossesse, conformément à la législation en vigueur. Il n’entre pas en compte dans le calcul des droits aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés annuels.
Pendant son congé de maternité, la femme salariée percevra le salaire qui lui est dû conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et sous déduction des prestations de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes collectifs pour lesquels la Société cotise.

TITRE V - DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 17 : DROIT A LA DECONNEXION

En dehors de ses périodes habituelles de travail, et en particulier en période de repos journalière ou hebdomadaire ou en période de congés, tout salarié de la Société bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par la Société.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les destinataires de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par la Société favorisant cette utilisation régulée.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le Salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit
Pendant ces périodes non travaillées, le Salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service identifiés dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le Salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion, étant rappelé que compte tenu de la nature de l’activité de la Société, le droit à la déconnexion ne doit pas pouvoir conduire à empêcher la fourniture du service.
La mise en œuvre effective du droit à la déconnexion dans la Société passe notamment par :
  • La mise en veille des serveurs informatiques en dehors des heures travaillées ;
  • La programmation de pop-ups de sensibilisation lors de l’envoi d’un message pendant le temps de repos ;
  • La programmation de messages d’absence mentionnant ce droit ;
  • Le basculement du téléphone mobile professionnel sur messagerie en dehors des heures de travail habituels, et durant les congés ou absences ;
Compte tenu néanmoins de la nature de l’activité de la Société, le droit à la déconnexion ne doit pas pouvoir conduire à empêcher la Société de fournir ses prestations de production audiovisuelle. La Société doit ainsi pouvoir notamment contacter des Salariés en repos afin de les solliciter pour effectuer le remplacement d’un Salarié absent de manière imprévue et ainsi assurer la continuité du service, en cas d’effectifs minimum requis par les organisations en place, à charge pour celui-ci de demeurer joignable.

TITRE VI : CESSION DES DROITS D’AUTEUR ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL


ARTICLE 18 : DROITS D’AUTEURS

18.1- Tout salarié de la Société qui, en exécution de son contrat de travail, crée des œuvres originales (ci-après « l’Œuvre ») et qui bénéficie à ce titre de la protection légale conférée par le Code de la Propriété Intellectuelle, consent à céder à la Société, à titre exclusif et au fur et à mesure, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (corporelle et/ou incorporelle) d’ordre patrimonial qui s’y rattachent et dont le Salarié est titulaire.
La Société est habilitée en conséquence de cette cession à, directement ou par l’intermédiaire de tout tiers de son choix qu’elle pourra s’adjoindre ou se substituer, reproduire, adapter, représenter et exploiter l’Œuvre, conformément à l’article L.132-24 du Code de la Propriété Intellectuelle et dans les limites prévues par contrat individuellement conclu.
18.2 Sauf dispositions différentes ou contraires prévues par contrat individuel, cette cession est consentie à la société PARTICULES PRODUCTIONS à titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée de la protection des droits d'auteur et droits voisins actuellement accordée, et qui sera accordée dans l'avenir en France, dans l’Union Européenne, et dans le monde entier, aux auteurs et artistes, à tous leurs successeurs, héritiers, et ayants droits, par les dispositions législatives et réglementaires, les usages, les décisions judiciaires et arbitrales, de tous les pays, ainsi que par tous traités, conventions, décisions, directives, règlements ou arrangements internationaux.
18.3 Sont ainsi cédés par le Salarié à la Société les droits de fixation, reproduction, d’adaptation, de représentation et de traduction ci-après.
A - Les droits d’adaptation et de reproduction :

  • Le droit d'adapter l’Œuvre en la transposant d'un genre à l'autre (ex : œuvre écrite, œuvre audiovisuelle et inversement).

  • Le droit d'adapter tout ou partie de l’Œuvre en raison des impératifs des différents marchés, en vue d'une adaptation étrangère, ou en raison des impératifs techniques.

  • Le droit d'adapter et/ou de faire adapter les Textes et/ou l’Œuvre par tous auteurs au choix de la Société, et/ou sous forme d'œuvres audiovisuelles d'un autre genre (notamment : fictions unitaires ou en série, mini-série et/ou feuilleton télévisuels, œuvre cinématographique). La Société aura seul qualité pour décider du choix des scénaristes, adaptateurs, dialoguistes, réalisateurs, compositeurs de musique originale, et plus généralement de tous collaborateurs artistiques et techniques de ces éventuelles nouvelles œuvres audiovisuelles ;

  • Le droit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer en toutes langues et par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, sur tout support, en tous formats, en utilisant tout rapport de cadrage, les images en noir et blanc ou en couleurs, les sons originaux et doublages, les titres ou sous-titres, en toutes langues, de l’Œuvre, ainsi que les photographies fixes représentant des scènes de l’Œuvre ;

  • Le droit d’établir et/ou de faire établir toutes versions de l’Œuvre, de toutes durées, tant françaises qu’étrangères, ainsi que tous doublages et sous-titrages en toutes langues ;

  • Le droit d’enregistrer et/ou de synchroniser avec les images de l’Œuvre toutes compositions musicales avec ou sans paroles, originales et/ou préexistantes ainsi que tout bruitage ;

  • Le droit d’établir et/ou de faire établir toutes bandes annonces de l’Œuvre, ainsi que le droit de faire réaliser et d’exploiter tout "making of" de l’Œuvre, c’est-à-dire toute œuvre audiovisuelle consacrée à la production, à la réalisation et/ou au tournage de l’Œuvre, intégrant le cas échéant des extraits et/ou des images et/ou des "rushes" de l’Œuvre ;

  • Le droit exclusif de transposer ou de faire transposer et de reproduire ou faire reproduire tout ou partie de l’Œuvre sous forme sonore et/ou visuelle, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour (notamment vidéo, magnétiques, optiques, pellicule film, électroniques, numériques), en tous formats et par tous procédés connus ou inconnus à ce jour.

  • Le droit d’établir et/ou de faire établir, en tel nombre qu’il plaira à la Société ou à ses ayants-droit, tous originaux, doubles, copies, sur tous supports en tous formats et par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, à partir des enregistrements ci-dessus.

  • Le droit de mettre et/ou de faire mettre en circulation dans le monde entier ces originaux, doubles ou copies de tout ou partie de l’Œuvre en vue de son exploitation commerciale (notamment télévisuelle, radiophonique, vidéographique et cinématographique ainsi que les exploitations secondaires et dérivées définies ci-dessous) ou non commerciales (marchés, festivals ou manifestations de promotion, Ministère des Relations extérieures, Circuit des ambassades françaises à l’étranger, manifestation culturelles diverses, diffusion télévisuelle à titre gratuit circuit d’art et essai, dans les secteurs de la santé, de l’enseignement ou de la formation, dans les musées les bibliothèques les établissements d’enseignement les hôpitaux etc…) par tous modes autorisés et pour toutes les exploitations énumérées.

  • Le droit de reproduire, de représenter et d’exploiter tout ou partie de l’Œuvre dans le monde entier, sous forme de vidéogrammes et tout autre support audiovisuel connus ou inconnus à ce jour aux fins de vente, de prêt et de location, à titre gratuit ou onéreux, en vue d’une exploitation publique ou d’une utilisation privée.

  • Le droit d’intégrer partiellement tout ou partie de l’Œuvre dans le cadre de compilations de bases de données ou de banques d’extraits d’images et pour tous les modes d'exploitation prévus au paragraphe B ci-après ;

B - Le droit de représentation :

  • Le droit exclusif de représenter ou faire représenter tout ou partie de l’Œuvre dans le monde entier par tous modes appropriés, en tout ou en partie, en version originale française, doublée et/ou sous-titrée en toutes langues, par tous modes et procédés audiovisuels, connus ou inconnus à ce jour, en vue de la réception domestique dans les lieux privés et/ou de la réception collective dans les lieux publics, notamment par :

Télédiffusion, à titre gratuit ou onéreux pour le téléspectateur, en tous lieux privés et publics tant aux fins de réception individuelle que collective, tant dans le secteur commercial que non commercial public ou privé, en intégralité ou par extraits, en versions originales, doublées ou sous-titrées en toutes langues, en multidiffusion et rediffusion, en mode analogique ou numérique et ce, par tous procédés inhérents cette exploitation, - télédiffusion par voie hertzienne, distribution par câble et fibre optique, (en simultané ou en différé, intégralement ou par extraits), satellite (permettant ou ne permettant pas la réception de l’œuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers), par tout procédé de télécommunication et par tout mode de traitement de l’image et du son, connus ou inconnus à ce jour, et notamment par mmds, ADSL/xdsl, par tous procédés et réseaux de communication électronique (ott, télévision mobile personnelle (Tmp), IPTV, WebTV, GPS, UMTS etc.), en vue de leur communication au public, en mode non linéaire et linéaire (tels que VOD, SVOD, NVOD, EST, Pay Per View, télévision de rattrapage ou "catch up TV" et en prévisionnage ou "preview"), en streaming (visionnage continu sans téléchargement permanent) ou permettant le téléchargement définitif à partir de tous sites et toutes plateformes internet, aux moments et lieux choisis par le public, en mode crypté ou non crypté, à titre gratuit ou contre paiement d'un abonnement forfaitaire ou d'un prix individualisé, à destination de terminaux fixes (tels que téléviseurs, écrans d’ordinateurs, consoles de jeux, etc.) ou mobiles (tels que ordinateurs portables, disques durs, téléphones, agendas et assistants électroniques, tablettes, etc.) et plus généralement par tous procédés et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour.

Etant précisé que par :
  • « paiement à la séance » ( ou « pay per view ») : il convient d’entendre la diffusion d’une œuvre audiovisuelle par le biais d’un signal encodé pour la réception sur un terminal à usage privé (poste de télévision, ordinateur individuel, téléphonie mobile, lecteur portable etc…) moyennant le paiement ou non par le spectateur d’un redevance lui permettant d’utiliser le dispositif de décodage ou de déverrouillage afin de visionner l’œuvre audiovisuelle à un moment déterminé par l’éditeur de service de communication en ligne ;

  • « vidéo à la demande » ( ou « video on demand » ou « VOD » incluant la « free vod », la « svod », la « nvod ») : il convient d’entendre la diffusion d’une œuvre audiovisuelle par le biais d’un signal encodé pour la réception sur un terminal à usage privé (poste de télévision, ordinateur individuel, téléphone mobile, lecteur portable etc…) moyennant un dispositif de décodage ou de déverrouillage permettant le visionnage en streaming et/ou par le biais d’un téléchargement pour visionner l’œuvre ultérieurement à un moment déterminé par le spectateur que celui-ci ait ou non à payer une redevance en ce compris les services de pré-diffusion (« preview ») et/ou de télévision dite de rattrapage (« catch up tv »).

Et ce à charge pour la Société de rappeler aux diffuseurs, installés ou dont les programmes sont télédiffusés dans les territoires dans lesquels les organismes de gestion collective compétents officient (SCAM, SACD, SACEM, ADAGP etc.), directement ou via tout organisme les représentant, que l'exécution des obligations souscrites à son égard ne dégage pas lesdits diffuseurs des obligations qu'ils ont ou devront contracter avec les organismes de gestion collective susmentionnés et auxquels le Salarié se sera préalablement affilié.

b) Le droit d’exploiter l’Œuvre au moyen de tous réseaux, notamment réseaux sociaux, ugc, par toutes diffusions, systèmes de téléchargement provisoire, progressif et définitif, avec ou sans cryptage, à titre onéreux ou non pour le public, par tous modes électroniques, numériques, informatiques et de télécommunications, en version intégrale et/ou selon tous découpages, en nombre de fois qu’il conviendra à la Société.

c) La Société pourra par ailleurs procéder dans tous lieux publics ou privés, à toutes exploitations de tout ou partie de l’œuvre, pour un usage et à des fins commerciales ou non commerciales, promotionnelles ou publicitaires, selon tout mode de diffusion et de commercialisation, par tous canaux, et dans tous les circuits de distribution.

Ces communications pourront être faites soit directement, soit par l'intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés par la Société et/ou ses mandataires et/ou ses ayants droit, et ce tant dans les secteurs commerciaux que non commerciaux, publics ou privés ;

C. – Les droits d’exploitation secondaires et dérivés :

a) Le droit d’exploiter l’Œuvre sur vidéogrammes ou tout procédé assimilable. Par vidéogrammes on entend la fixation de toutes séquences, images et sons sur supports analogiques ou numériques tels que bandes magnétiques, vidéocassettes, disques lasers, compact disques vidéo, DVD, CD ROM, DVD ROM, disques durs et/ou mémoire de tout terminaux notamment téléphoniques, connus ou inconnus à ce jour, par tous procédés existants ou à venir, et destinés à la vente, à la location ou à la mise à disposition du public pour son usage privé.

  • Le droit de représentation publique : Le droit exclusif de représenter ou de faire représenter publiquement tout ou partie de l’Œuvre dans le monde entier en version originale, doublée ou sous-titrée en toutes langues en séances payantes ou gratuites, notamment dans toutes salles de projection cinématographique, tant dans le secteur commercial que non commercial.

  • 16 - Le droit d’autoriser la présentation publique de l’Œuvre dans tout marché festival, manifestation de promotion et d’une manière générale dans tout lieu public ;

  • 17 - Le droit de représenter, tous extraits ou arrangements ainsi que l’intégralité de l’Œuvre au public dans toutes manifestations destinées notamment à l’information, la promotion, la démonstration et la publicité de l’œuvre.

  • 18 - Le droit d’établir et/ou de faire établir toutes bandes annonces de l’Œuvre ainsi que le droit de faire réaliser et d’exploiter à toutes fins commerciales (y compris dans un DVD de l’Œuvre) ou promotionnelle tout "making of" de l’Œuvre, c’est-à-dire toute œuvre audiovisuelle, littéraire ou autre, consacrée à la production, à la réalisation et/ou au tournage de l’Œuvre ayant pour objet de décrire, analyser, commenter le processus de création de l’Œuvre et d'exploiter ou d'utiliser à toutes fins commerciales (y compris l'inclusion dans un DVD du film) ou promotionnelles lesdites œuvres.

  • Le droit d’autoriser la reproduction et la représentation de l’Œuvre par extraits, fragments et/ou "rushes" montés ou non montés, seuls ou combinés à d’autres éléments, et ce sous réserve du droit moral du salarié en tant qu’auteur.

  • Le droit d’exploiter des éléments sonores et/ou visuels constitutifs de l’Œuvre, notamment à titre de « Bonus » ainsi que le droit d’exploiter des éléments sonores et/ou visuels constitutifs de l’Œuvre, pris isolément, et notamment les images et les photographies, la musique notamment pour illustrer un site Internet et/ou les menus interactifs d’un DVD reproduisant tout ou partie de l’Œuvre.

  • Le droit d’exploiter l’Œuvre sous forme d’extraits de moins de 6 minutes (représentant seuls moins de 10 % (dix pour cent) ou au total moins de 15 % (quinze pour cent) de la durée de l’Œuvre, par intégration et sans modification, dans un programme interactif pouvant être exploité sur tous supports destinés à la vente, à la location, au prêt pour l’usage privé du public ou par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par câble, satellite ou en réseau.

  • Le droit d’exploiter l’Œuvre par tous moyens et procédés audiovisuels dans les circuits non commerciaux, ce droit comportant pour la Société la faculté de céder l’Œuvre au Ministère des Affaires Étrangères en vue notamment d’une exploitation dans le circuit des ambassades et représentations françaises à l’étranger et dans le cadre de manifestations culturelles diverses, de diffusion télévisuelle à titre gratuit, de circuit d’art et essai, dans les secteurs de la santé, de l’enseignement ou de la formation, dans les musées, les bibliothèques, les établissements d’enseignements, les hôpitaux , etc…

  • Le droit de reproduire, représenter et utiliser les images et/ou les sons de l’Œuvre en vue d'une exploitation totale ou partielle, par extraits, par intégration et sans modification de l’Œuvre sur support informatique, téléphonique (Audiotel, SMS, GPRS, UMTS, autres services vocaux, etc...), télématique, Internet et autres services en ligne avec et sans téléchargement en vue d’une exploitation commerciale ou promotionnelle.

  • Le droit dit de "remake", c’est-à-dire de réaliser, reproduire et représenter postérieurement à l’achèvement de l’Œuvre, objet des présentes, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles (films, téléfilms, séries, documentaires, jeux vidéo, film et téléfilms d’animation à titre non-exhaustif : films, téléfilms, séries, documentaires, jeux vidéo, film et téléfilms d’animation), reprenant, en tout ou partie, les mêmes thèmes, personnages, situations, dialogues, etc., spécifiques à l’Œuvre.

  • Les droits de "sequel" et de "prequel", c’est-à-dire le droit de produire, de réaliser, et d’exploiter une ou plusieurs œuvres audiovisuelles (à titre non-exhaustif : films, téléfilms, séries, documentaires, jeux vidéo, film et téléfilms d’animation), comportant les mêmes personnages que ceux spécifiques à l’Œuvre ou certains d’entre eux, placés dans une histoire et des situations nouvelles, l’action pouvant se dérouler à une époque antérieure, contemporaine ou postérieure à celle de l’Œuvre.

  • Le droit de "spin off", c’est-à-dire le droit de produire, de réaliser et d’exploiter une ou plusieurs œuvres audiovisuelles (à titre non-exhaustif : films, téléfilms, séries, documentaires, jeux vidéo, film et téléfilms d’animation), dont l’action ne comporterait pas nécessairement de lien direct avec celle de l’Œuvre mais qui en reprendrait un ou plusieurs personnages spécifiques, le cas échéant parmi les personnages secondaires, pour les placer dans une histoire et des situations entièrement originales.

Du fait de la présente cession, la Société disposera, concernant ces « remake », « sequel », «prequel » et « spin off » des mêmes droits que ceux dont elle bénéficie au titre de l’Œuvre initiale, tels que ces droits sont énumérés au présent article 21 et aura seul qualité pour décider du choix des scénaristes, adaptateurs, dialoguistes, réalisateurs, compositeurs de musique originale/librairie musicale, et plus généralement de tous collaborateurs artistiques et techniques de ces éventuels remakes, sequels, prequels et/ou spin off.

  • Le droit de reproduire, avec ou sans adaptation, tout ou partie de l’Œuvre en vue d’une communication directe ou indirecte au public :

  • Sous forme d’œuvres littéraires et/ou graphiques quels que soient les supports, formats, procédés connus ou inconnus à ce jour de publication et de consultation (print ou numérique), à titre gratuit ou payant, en totalité ou par extraits, en téléchargement temporaire ou définitif, en toutes langues et sous toutes formes, et le droit de procéder ou de faire procéder à toute édition, à toute traduction en toutes langues, ainsi qu’à toute reproduction, en tout ou partie, dans des revues, journaux et périodiques, bandes dessinées, comportant ou non des images de l’Œuvre;

  • Sur phonogrammes et tous autres supports d’enregistrement, connus ou inconnus à ce jour, mis à la disposition du public ;

  • Le droit d’autoriser la reproduction et la représentation ou exécution publique de tout ou partie de la bande sonore de l’Œuvre, avec ou sans la musique originale, ou la musique seule, indépendamment des images, en vue d’une exploitation par tous procédés audiovisuels, actuels ou futurs, et notamment sous la forme de phonogrammes du commerce et/ou vidéogrammes, par télédiffusion et/ou radiodiffusion sonore.

  • Le droit de reproduire et de représenter, ainsi que le droit d’adapter tout ou partie des éléments visuels et sonores de l’Œuvre en y adjoignant, le cas échéant, toutes contributions nouvelles, pour les besoins de la production, la réalisation et l’exploitation de tous programmes multimédia, et notamment interactifs, commercialisés et/ou diffusés sur tous supports d’enregistrement destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l’usage privé du public (tels que vidéocassettes, vidéodisques, CDI, CDV, CD ROM, DVD, DVD ROM, etc...) et par tous procédés de télécommunication (notamment par voie hertzienne terrestre, satellite, câble ou en réseau, par Internet...) connus ou inconnus à ce jour.

De façon générale, la Société disposera, pour l’exploitation de tels programmes multimédia tirés de l’Œuvre, de tous les droits qui lui ont été cédés pour l’Œuvre elle-même aux termes des présentes.

  • Le droit de "merchandising", c’est-à-dire le droit d’utiliser tout ou partie des éléments spécifiques à l’Œuvre (titre, thème, dialogues, personnages, décors, costumes, accessoires, etc...) :

  • Comme élément publicitaire ou promotionnel de l’Œuvre ;
  • En vue de la fabrication, de la distribution, de la commercialisation et de la vente de tous objets ou produits : cartes postales, affiches, jeux (y compris jeux vidéo et interactifs exploités par tout procédé de télécommunication), jouets, objets ou œuvres des arts plastiques ou appliqués ;
  • En vue de la fabrication ou de la décoration de tous articles, notamment dans les secteurs suivants : papeterie, articles de bureau, habillement, ameublement, toilette, hygiène, cosmétiques, alimentation, etc ...

Pour toute utilisation des droits dérivés susvisés et sous réserve du droit moral du salarié en qualité d’auteur, la Société aura seule qualité pour conclure tout contrat nécessaire à l’exploitation desdits droits.

  • Le droit d’utiliser le titre de l’Œuvre, ainsi que les noms des personnages, pour toutes les exploitations dérivées énumérées ci-dessus, ce droit comprenant la faculté de les déposer en tant que marque, dénomination sociale, enseigne, nom commercial, nom de domaine, et désignations de pages de promotions au sein de réseaux sociaux et de toutes plateformes de partages.

  • Droits réservés :Tous les droits qui ne sont pas expressément cédés à la Société par le présent Accord ou par le contrat de travail conclu individuellement restent, sous réserve des droits propres d’éventuels coauteurs et dans les limites fixées par les articles L.113-3 et L.132-29 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’entière propriété du salarié en tant qu’auteur, étant expressément rappelé qu’en considération du caractère exclusif des droits consentis à la Société, le Salarié s’interdit d’autoriser un tiers ou de procéder lui-même, à l’exploitation d’un sujet ou d’un élément quelconque tiré de l’Œuvre, qui entraverait l’exercice de l’un des droits cédés aux présentes, et ce pendant toute la durée de cession exclusive fixée par le présent article 21.

  • Numérisation : la Société sera libre de:

  • faire évoluer les programmes informatiques qui pourraient être intégrés dans l’Œuvre y compris pour la rendre portables sur des systèmes d'exploitation autres que ceux qui sont actuellement envisagés et/ou utilisés et/ ou pour les rendre compatibles avec tous autres systèmes d'exploitation et/ou tous autres logiciels d'application, progiciels ou matériels sans aucune exclusion,

  • d'utiliser tout procédé en vue de la représentation ou la reproduction numérisée de tout ou partie de l’Œuvre, sur un mode linéaire ou interactif, et de procéder à tout compactage, compression ou autres techniques nécessaires à la numérisation de l’Œuvre, à son stockage.

  • La Société mettra tout en œuvre pour inclure, dans l’Œuvre ou dans les procédés de consultation de l’Œuvre, pour toutes exploitations, tous procédés et informations, disponibles en fonction de l’état de la technique, permettant de contrôler les exploitations de l’Œuvre, de faciliter la gestion des droits, de limiter les exploitations illicites, d’identifier l’Œuvre ou les éléments de l’Œuvre.

En particulier, conformément aux dispositions de l'article L 131-9 du CPI, le Salarié reconnaît que la Société aura la faculté, dans le cadre de toute exploitation numérique qui serait faite de l’Œuvre, et en particulier dans le cadre de toute exploitation en vidéo à la demande de l’Œuvre et ou de ses éléments accessoires (en diffusion linéaire (streaming) et ou en téléchargement temporaire et/ou définitif), de recourir à toutes mesures techniques de protection (et notamment mais non exclusivement à tous procédés de cryptage et/ou de détection et de blocage territorial) telles que ces mesures sont définies et autorisées à l'article L 331-5 du CPI d'une part, et à toutes mesures techniques d'information de l’Œuvre (et notamment mais non exclusivement à tous procédés de marquage et/ou de tatouage numérique/ watermarking) telles que ces mesures sont définies et autorisées à l'article L 331-11 du CPI d'autre part, et ce aux fins notamment mais non exclusivement d'empêcher toute copie illicite et/ou tout piratage de l’Œuvre, de veiller au respect de la territorialité des droits qui sont concédés à la Société et/ou qu'il accordera à tous tiers et plus généralement de veiller au respect des droits du salarié et/ou de la Société sur l’Œuvre et ses éléments accessoires. Sur demande écrite du salarié, la Société lui communiquera les caractéristiques essentielles des mesures de protection et/ou d'information ainsi utilisées.

  • Droit Moral - Insertion dans l’Œuvre :

Le Salarié en tant qu’auteur est avisé que la diffusion de l’Œuvre d’une part, pourra être interrompue par la diffusion de messages publicitaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur à l’époque de la diffusion, et d’autre part que le logo du diffuseur, quel que soit le mode d’exploitation, et de la signalétique relative d’une part au placement de produits et d’autre part à la protection de l’enfance et de l’adolescence, pourront être incrustés sur l’image pendant tout ou partie de la diffusion. De même pourra être incrusté, sur l’image pendant tout ou partie de la durée de diffusion, tout « widget » du groupe auquel il appartient ce conformément aux usages du secteur. Le diffuseur pourra réduire le format dans l’écran pour consacrer une partie minoritaire de l’écran à la diffusion d’informations écrites. Le Salarié en tant qu’auteur est enfin avisé que l’Œuvre, ainsi que toute œuvre adaptée ou dérivée de l’Œuvre, pourront faire l’objet d'opérations de parrainage ou « sponsoring ». Il accepte expressément ces possibilités et s’engage à ne troubler en rien la diffusion de l’Œuvre de ce fait.

Le Salarié en tant qu’auteur donne expressément son accord aux coupures et modifications de montage qui pourront être nécessitées, après achèvement de l'Œuvre, par l'exploitation dans certains territoires, par certains producteurs et diffuseurs, ainsi que par les exigences des censures.

Concernant plus particulièrement le droit au respect de l’Œuvre, la Société pourra demander au salarié en tant qu’auteur d’apporter des modifications, suppressions ou additions à sa contribution même acceptées par les parties, étant entendu que la Société s’engage à ne pas imposer d’altérations contraires à l’esprit ou au caractère de l’Œuvre.

Au cas où les aménagements de sa contribution originaire n'emportaient pas l'agrément du salarié en tant qu’auteur ou s'il considérait que l'œuvre dérivée ou son utilisation n'était pas conforme au sens qu'il a voulu donner à sa contribution originaire, celui-ci s'interdit tout recours contre la Société mais se réserve le droit de supprimer - ce que la Société accepte - son nom du générique et/ou de toute référence écrite, sonore ou visuelle à l'œuvre dérivée, sans que la cession conférée à la Société soit résiliée pour autant. Le Salarié devra le faire savoir à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux jours de la présentation de l'œuvre dérivée.

Le nom du/ de la salarié(e) en tant qu’auteur figurera s’il y a lieu au générique de fin selon des caractères et un emplacement laissé à la discrétion de la Société et du diffuseur. Dans cette hypothèse, cette mention pourra être partagée, le cas échéant, par un ou plusieurs autres auteurs et la Société s'engage à imposer contractuellement ces obligations publicitaires à toutes les firmes qui diffuseront ou éditeront l’Œuvre mais ne saurait être tenue responsable de leurs manquements.

En dehors de la publicité standard, la Société se réserve en tout état de cause la possibilité d'effectuer une publicité spéciale dite « d'accrochage » ne comportant que certaines mentions ayant trait à l’Œuvre telles que son titre, le nom du réalisateur et/ou le nom de la Société.

  • Droits de la Société et garanties du salarié auteur :

D’une manière générale, la présente cession aura pour effet de conférer à la Société tous les droits patrimoniaux tels que ces droits sont protégés par la législation française, européenne et internationale, actuelle ou future et notamment le droit de conclure tous contrats utiles à l’exploitation de l’Œuvre, seule ou incorporée à l’Œuvre.
La Société acquiert la qualité d'ayant droit du salarié en tant qu’auteur pour l'exercice des droits ainsi cédés qu'elle utilisera comme bon lui semble, en passant tous contrats utiles à l'exploitation des droits cédés, et demeure entièrement libre d'exercer les droits cédés en coproduction, y compris par coproduction franco-étrangère, et/ou de rétrocéder à un tiers tout ou partie des bénéfices et des charges de la cession, ensemble ou séparément, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit.
Le Salarié en tant qu’auteur est informé que les décisions de programmation par les télédiffuseurs ou encore de tous autres exploitants (notamment dans le secteur cinématographique, éditeurs VOD, UGC etc.) n'étant pas du ressort de la Société, elle ne prend à son égard aucun engagement en ce qui concerne la diffusion de l’Œuvre tant en France que dans le reste du monde. Si l’Œuvre n'était pas diffusée, le Salarié ne pourrait en aucun cas faire valoir contre la Société un droit à percevoir une quelconque rémunération supplémentaire et/ou à être indemnisé à quelque titre que ce soit et/ou à rendre responsable la Société de la perte de redevances relative à l'exploitation qui pourrait en résulter pour lui.
La Société aura, par l'effet des présentes, le droit de poursuivre toute contrefaçon ou toute exploitation illicite de l’Œuvre sous quelque forme que ce soit, dans les limites des droits cédés en vertu des présentes. Dans cette éventualité, le Salarié prêtera son concours et s’engage à fournir toute attestation utile sur simple demande de la Société.
A ce titre, le Salarié garantit à la Société, conformément à l’article L.132-26 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’exercice paisible des droits cédés en vertu des présentes et notamment :
  • Qu’il a plein pouvoir et qualité pour accorder les droits cédés par les présentes et que ces droits n’ont été ni ne seront en aucune manière cédés, hypothéqués, grevés, ni d’une façon quelconque dévolus en faveur d’un tiers.

  • Qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre les droits cédés par les présentes, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par la Société des droits qui lui ont été accordés, à titre exclusif, par les présentes.

  • Qu’il n’a introduit ou n’introduira dans sa contribution aucune reproduction ou réminiscence susceptible de violer les droits des tiers et de donner lieu à des attaques pour plagiat et/ou contrefaçon ou de troubler l’exercice des droits cédés à la Société en vertu des présentes ou l’exploitation de l’Œuvre.

  • Que, s’il envisage d’intégrer dans l’Œuvre tout ou partie d’éléments préexistants protégés par un droit particulier (droit d’auteur, droits voisins du droit d’auteur, droit de la personnalité, droit de la propriété industrielle, etc...), il en informera préalablement la Société qui se chargera d’obtenir les autorisations nécessaires à partir des indications fournies par le Salarié et, le cas échéant, avec son aide. Dans le cas où la Société ne pourrait, quelle qu’en soit la raison, dégager les droits afférents à l’usage envisagé desdits éléments, et pour autant que la Société informe expressément le Salarié de son refus d’utiliser lesdits éléments, il s’engage à renoncer à les utiliser sous peine le cas échéant d’en assumer seul les conséquences et le coût correspondant.

  • Qu’il prendra toute précaution afin que les éléments introduits par lui dans l’Œuvre ne puissent être confondus, sauf demande contraire et expresse de la Société, avec une histoire réelle et, de ce fait, entraîner une atteinte à la dignité ou à la présomption d’innocence d’une personne.

  • Qu’à sa connaissance, aucun litige ni procès n’est en cours ni sur le point d’être intenté mettant en cause les droits du salarié sur l’Œuvre ou sur le ou les titres de celle-ci tels que définis et cédés par l’effet des présentes.
Le Salarié en tant qu’auteur est informé qu’il est personnellement responsable vis-à-vis de la Société et de ses ayants-droits et ayants-cause à titre particulier en cas de non observation de ces garanties.
Le Salarié s’engage en ce qui le concerne à fournir à la Société, sur simple demande de ce dernier, tous pouvoirs et documents, et à remplir toutes formalités que la Société estimerait nécessaires afin de lui permettre l’exercice paisible et exclusif des droits par lui acquis, et de les faire respecter par tous.
Le Salarié s’interdit d’entraver la diffusion de l’Œuvre achevée. S’il estime que son droit moral n’est pas respecté, il pourra imposer à la Société le retrait de son nom du générique de l’Œuvre.
Le Salarié est avisé que la Société n’est pas tenu par une obligation de résultat, mais seulement par celle d’effectuer toutes les démarches utiles et conformes aux usages de la profession pour parvenir à l’exploitation de l’Œuvre. Aussi, la Société ne peut garantir la réalisation de l’Œuvre, ni la poursuite jusqu’à son terme en cas de début de réalisation, même en cas d’agrément de la contribution du salarié. Dans le cas où l’Œuvre ne serait pas réalisée, le Salarié ne pourrait prétendre à aucun droit à percevoir de quelconques rémunérations supplémentaires, autres que celles qui lui sont dues par la Société en exécution du présent Accord et s’il y a lieu par les dispositions particulières prévues au contrat de travail. En outre, les décisions de programmation par les organismes diffuseurs ou encore celles tenant à l’exploitation secondaire et dérivée par les exploitants n’étant pas du ressort de la Société, ce dernier ne peut garantir la diffusion de l’Œuvre en cas de réalisation et le Salarié ne saurait prétendre, dans ces conditions, à de quelconques rémunérations supplémentaires, autres que les sommes réglées en exécution de la présente convention.

18.4 Les conditions de rémunération de la cession susvisée sont fixées par contrat individuel.

ARTICLE 19 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

La Société a vocation, en sa qualité d’Employeur et aux fins d’exercer son activité de production audiovisuelle, à collecter des données à caractère personnel.
Une donnée à caractère personnel est définie comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données personnelles de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, économique, culturelle ou sociale.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés (modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 et par l’Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018) et au Règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 (RGPD), il est rappelé à cet effet que :

19 – 1 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DES SALARIES
Aux seules fins des intérêts et finalités légitimes que représentent le respect de ses obligations légales d’ordre sociale, outre les finalités liées à l’embauche, la gestion et la paie des Salariés, l’Employeur en tant que responsable de traitement est amené à traiter leurs données à caractère personnel, dont notamment leurs nom, prénom, genre, date de naissance, adresse, adresse email, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, retraite, numéro de caisse de congés spectacle, numéro de carte de presse etc.
La durée de conservation de ces données est équivalente à l’exécution du contrat de travail, à l’accomplissement de ses obligations légales et réglementaires et à l’exercice des prérogatives qui lui sont accordées par la loi et la jurisprudence.
En tant que responsable de traitement, l’Employeur fait appel à des sous-traitants pour établir la gestion des paie et l’établissement des déclarations sociales, lesquels sous-traitants se trouvent, à l’instar de l’Employeur, soumis aux obligations impératives de confidentialité, de sécurisation des données personnelles et plus généralement d’un traitement limité aux finalités susvisées.
Par ailleurs, l’Employeur peut être amené à utiliser certaines données personnelles telles que les attributs de la personnalité (noms, image, voix) des Salariés aux fins de la promotion et de l’exercice de son activité (promotion de la Société, promotion et diffusion de ses productions audiovisuelles, par tous procédés et sur tous supports dont sur le site internet et les sites partenaires en particulier des diffuseurs etc.).
Les Salariés autorisent à cet effet l’Employeur à poursuivre ces finalités correspondantes à un intérêt légitime, tout en bénéficiant de droits d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, de limitation ou d’effacement de leurs données personnelles, ou de retrait de leur consentement. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant en s’adressant aux représentants de la Société par tous moyens écrits permettant d’en accuser réception et former une réclamation auprès de la CNIL.

19 – 2 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DE TIERS

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les Salariés sont amenés à traiter des données personnelles de personnes physiques tierces à la Société, notamment aux fins de la production d’œuvres documentaires ou journalistiques.
Il est rappelé à cet effet que, si en vertu de l’article 67 de de la Loi Informatique et Libertés, les règles régissant la liberté d’expression (en ce compris littéraire et artistique) et d’information peuvent être amenées, au cas par cas, à prévaloir sur la protection des données personnelles des tiers visés par le traitement, cette dérogation ne recouvre aucune autre finalité par les Salariés de la Société.
Par conséquent, les Salariés s’obligent à s’assurer de la stricte confidentialité des données personnelles qui ne répondent pas aux dérogations susvisées et qu’ils sont amenés à traiter dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ils devront également respecter les dispositions du code civil en matière de protection du droit à l’image et de la vie privée, les lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et les dispositions du code pénal, qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée, à la présomption d’innocence et la réputation des personnes, et ce sans préjudice des avis du CSA quant à la protection des personnes.
Dans ce cadre, les Salariés s’obligent dans les conditions ci-après énoncées.
19.2.1 - CONFIDENTIALITE DES PARAMETRES D’ACCES
L’accès à certains éléments du système d’information de la Société est protégé par des identifiants de connexions.
Ces identifiants sont personnels à chaque Salarié et doivent être gardés confidentiels. Dans la mesure du possible, ces paramètres doivent être mémorisés par le Salarié et ne pas être conservés, sous quelque forme que ce soit. En tout état de cause, ils ne doivent pas être transmis à des tiers ou aisément accessibles. Ils doivent être saisis par le Salarié à chaque accès, et ne pas être conservés en mémoire dans le système d’information.
Lorsqu’ils sont choisis par le Salarié, les identifiants doivent respecter un certain degré de complexité et être modifiés régulièrement.
19.2.2 - PROTECTION DE L’INFORMATION
Les documents de travail doivent être stockés sur le serveur de la Société.
Les médias de stockage amovibles (clés USB, CD, disques durs etc.) présentent des risques forts vis-à-vis de la sécurité et notamment des risques importants de contamination par des programmes malveillants ou risque de perte de données. Leur usage doit donc être fait avec une très grande vigilance.
La Société se réserve le droit de limiter voire d’empêcher l’utilisation de ces médias en bloquant les ports de connexion des outils informatiques.
19.2.3 - USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES
Seules les personnes autorisées par la direction de la Société ont le droit d’installer de nouveaux logiciels, de connecter de nouveaux PC au réseau de la Société et plus généralement d’installer de nouveaux matériels informatiques.
Les matériels et logiciels informatiques sont réservés à un usage exclusivement professionnel et ne doivent pas être utilisés à des fins personnelles, sauf autorisation préalable de la direction.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est également interdit à tout Salarié de copier un logiciel informatique, d'utiliser un logiciel "piraté", et plus généralement, d'introduire au sein de la Société un logiciel qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord de licence. La Société se réserve le droit de faire cesser par tout moyen l’usage de tout logiciel utilisé en violation de ces dispositions.
A l‘exception des ordinateurs portables mis à la disposition des Salariés, aucun matériel ni logiciel informatique appartenant à la Société ne peut être sorti de celle-ci sans autorisation préalable de la direction.
Lors de son départ définitif de la Société, chacun est tenu de restituer les matériels, logiciels et documentations informatiques, qui lui auront été confiés en vue de l'exécution de son travail, et ce, en bon état.
Chaque utilisateur s‘engage à :
  • Ne pas modifier la configuration des ressources (matériel, réseaux, etc.) mise à sa disposition, sans avoir reçu l‘accord préalable et l‘aide des personnes habilitées dans la Société ;
  • Ne pas faire de copies des logiciels commerciaux acquis par la Société ;
  • Ne pas installer, télécharger ou utiliser sur le matériel des logiciels ou progiciels dont les droits de licence n‘ont pas été acquittés, ou ne provenant pas de sites dignes de confiance, et sans autorisation des personnes habilitées dans la Société ;
  • Ne pas apporter volontairement des perturbations au bon fonctionnement des ressources informatiques et des réseaux que ce soit par des manipulations anormales du matériel ou par l‘introduction de logiciels parasites (virus, chevaux de Troie, etc.) ;
  • Ne pas connecter directement aux réseaux locaux des matériels autres que ceux confiés ou autorisés ;
  • Informer immédiatement la direction de toute perte, anomalie ou tentative de violation de ses codes d'accès personnels ;
  • Effectuer une utilisation rationnelle et loyale des services et notamment du réseau, de la messagerie, des ressources informatiques, afin d'en éviter la saturation ou l'abus de leur usage à des fins personnelles ;
  • Récupérer sur les matériels d'impression (imprimantes, télécopieurs) les documents sensibles envoyés, reçus, imprimés ou photocopiés ;
  • Ne pas quitter son poste de travail en laissant accessible une session en cours et à ne pas se connecter sur plusieurs postes à la fois.
19.2.4 - ASSISTANCE DE L’EMPLOYEUR DANS LE RESPECT DE SES OBLIGATIONS
Les Salariés s’engagent à assister l’Employeur en tant que responsable de traitement afin que celui-ci respecte les obligations lui incombant en vertu de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel.
Notamment, les Salariés fournissent à l’Employeur toutes les informations nécessaires lui permettant d’établir un registre des activités de traitement.
Le Salarié notifie à l’Employeur toute violation de données à caractère personnel dès qu’il en a connaissance.
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Fait à Paris, le 20 décembre 2018
La Société PARTICULES PRODUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.

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