ACCORD du GIE PARTICULIER EMPLOI RELATIF à L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL sur l’année civile– DISPOSITIF DES « 39 heures »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Le
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) PARTICULIER EMPLOI immatriculé au RCS de Paris sous le Siret 848 296 190 00012, code NAF N° 7490 B dont le siège social est situé au 66 avenue du Maine à Paris (75014)
D’une part,
Et,
La CFDT, organisation syndicale représentative de salariés
D’autre part,
Désignées ci-après « les parties ».
Table des matières
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Table des matières PAGEREF _Toc46342142 \h 2
Préambule PAGEREF _Toc46342143 \h 4
Glossaire PAGEREF _Toc46342144 \h 5
Chapitre 1 : Objet et périmètre d’application de l’accord PAGEREF _Toc46342145 \h 6
Chapitre 2 : Caractéristiques du dispositif d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc46342148 \h 6
Article 3 : Période de référence de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc46342149 \h 6 Article 4 : Durée du travail PAGEREF _Toc46342150 \h 6 Article 5 : Jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc46342151 \h 7
L’organisation syndicale et la Direction du GIE Particulier Emploi se sont réunis afin de mettre en place une organisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps plein, non soumis au forfait annuel en jours et adaptée aux évolutions des différents métiers exercés au sein du GIE PARTICULIER EMPLOI. Les négociateurs ont également porté une attention particulière à la conciliation entre les intérêts du GIE PARTICULIER EMPLOI et ceux des collaborateurs qui y travaillent, en maintenant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Après information et consultation du CSE, un avis favorable a été émis le 27 avril 2022, il a été décidé ce qui suit :
Glossaire
Jours calendaires : Tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés
Jours ouvrés : Uniquement les jours d’ouverture du GIE PARTICULIER EMPLOI (soit du lundi au vendredi), hors jours fériés
Jours ouvrables : du lundi au samedi hors jours fériés
Collaborateur « cadre » : collaborateur exerçant des responsabilités de management ou des missions d’expertise ou accomplissant des tâches de conception, de conduite, de production de missions et de supervision d’études et de projets pour le compte Du GIE PARTICULIER EMPLOI. A contrario, le collaborateur est qualifié de « non-cadre ».
Chapitre 1 : Objet et périmètre d’application de l’accord
Article 1 : Objet du présent accord Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année civile au sein du GIE PARTICULIER EMPLOI. Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. Article 2 : Collaborateurs éligibles Le présent accord s'applique aux collaborateurs non-cadres :
embauchés en CDI et en CDD ,
présents pendant toute ou partie de la période de référence.
Chapitre 2 : Caractéristiques du dispositif d’aménagement du temps de travail
Article 3 : Période de référence de l’aménagement du temps de travail La période de référence pour l’aménagement du temps de travail correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier à 00h00 et se termine le 31 décembre à 23h59. Article 4 : Durée du travail La durée du travail annuelle est fixée, conformément aux dispositions légales en vigueur, à 1607 heures, par le biais de l’attribution de 23 jours de réduction du temps de travail (JRTT), dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord. La durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures. La durée de travail journalière de référence est fixée à 7h48. Article 5 : Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 5.1 : Règles d’acquisition des JRTT
Principe
Les JRTT s’acquièrent mensuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année à raison de 1,91 jour ouvré par mois, arrondis à 23 jours ouvrés par année civile. Les JRTT sont crédités sur le logiciel de gestion des temps en début d’année pour tout collaborateur présent durant l’année complète. Ainsi les JRTT employeur pourront à ce moment être bloqués sur les calendriers des collaborateurs à temps plein.
Effet des absences
En cas d’absence non assimilée par la loi à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (notamment le congé sans solde et le congé parental) et en cas d’absence maladie non professionnelle d’une durée supérieure à 30 jours calendaires, les droits à JRTT des collaborateurs sont proratisés. Cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence. Ne sont notamment pas concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à la maternité, la paternité, l’adoption, ou encore à la prise de congés payés ou de congés pour évènements familiaux.
Effet des entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’entrée et sortie en cours de période de référence, les droits à JRTT des collaborateurs sont déterminés prorata temporis en tenant compte, selon le cas, de la date d’effet de l’embauche ou de la date du dernier jour travaillé. En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le reliquat éventuel de JRTT est pris prioritairement pendant la période de préavis.
Article 5.2 : Modalités de prise des JRTT
Règle de décompte des JRTT
Lors de la prise, les JRTT se décomptent en jours ouvrés. Les JRTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Distinction entre JRTT employeur et JRTT salarié
Les JRTT se répartissent entre :
JRTT employeur dont la prise est imposée par l’employeur sur des jours de fermeture du GIE PARTICULIER EMPLOI,
Et JRTT salariés qui sont pris à l’initiative des collaborateurs, dans les conditions fixées au c. ci-dessous, sous réserve de la validation du responsable hiérarchique.
Cette répartition est déterminée, annuellement, dans le respect du principe suivant : le nombre de JRTT salariés est au minimum de 12 par an. Cette répartition est communiquée, avec le planning des jours de fermetures du GIE PARTICULIER EMPLOI en début d’année, à l’ensemble des collaborateurs concernés. Elle est effectuée par la Direction des ressources humaines par le biais d’une note de service.
Conditions de prise des JRTT salarié
L’ensemble des JRTT salariés doivent être pris au plus tard au 31 décembre de la période de référence. Sauf circonstance exceptionnelle, aucun report de JRTT ne sera accordé sur la période de référence suivante. Les JRTT salariés sont pris dans le respect des nécessités de service, sous réserve de la validation préalable par le supérieur hiérarchique. Article 6 : Rémunération
Article 6.1 : Lissage de la rémunération
Les collaborateurs bénéficieront d’une rémunération annuelle brute lissée sur l’année, indépendamment du temps de travail réellement effectué sur le mois considéré. Cette rémunération annuelle est versée en 13 mensualités comme suit :
12 mensualités déterminées en divisant la rémunération annuelle par 13,
La 13ème mensualité est versée en deux fois, comme suit :
une demi-mensualité est versée avec la paie de juin,
une demi-mensualité est versée avec la paie de décembre.
Article 6.2 : Conditions de prise en compte des absences, entrée et sorties en cours d’année
En cas d’absence non rémunérée par le GIE PARTICULIER EMPLOI, la rémunération du collaborateur est réduite proportionnellement au nombre d’heures ou de jours d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces absences non indemnisées par le GIE PARTICULIER EMPLOI impactent, prorata temporis, le montant des demi-mensualités de juin et décembre à verser au salarié. En cas d’absences donnant lieu à maintien de rémunération par le GIE PARTICULIER EMPLOI, ce maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération lissée. Ces périodes n’impactent pas le montant des demi-mensualités de juin et décembre à verser au salarié. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le collaborateur perçoit une rémunération lissée déterminée dans les conditions prévues à l’article 6.1. Il perçoit également un prorata des demi-mensualités de juin et de décembre, calculé prorata temporis. En cas de sortie en cours d’année, le prorata est versé dans le cadre du solde de tout compte. Article 7 : Changements de durée ou d'horaires de travail décidé par le responsable hiérarchique Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail ou de durée de travail est fixé à 7 jours calendaires.
Chapitre 3 : Horaires individualisés
Article 8 : Objet L’effectivité de ce dispositif est assurée par la mise en place d’un système de badgeage auquel sont soumi
s les collaborateurs ( modalités possibles par ordinateur portable ou smartphone):
à l’arrivée et au départ du GIE PARTICULIER EMPLOI,
mais également au moment de la pause déjeuner, sauf en cas de déjeuner professionnel
En fonction des nécessités de service, il sera possible de déroger au système d’horaire variable complétement ou en partie, les collaborateurs seront alors soumis à un horaire collectif de travail fixe.
Article 9 : Définition des plages horaires fixes et mobiles Les plages horaires sont définies comme suit :
8h – 10h
10h – 12h15
12h15 – 14h15
14h15 – 16h
16h – 20h
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile
Les plages horaires à l’Ile de la Réunion sont définies comme suit :
7h30 – 9h30
9h30 – 12h
12h – 14h
14h – 16h
16h – 19h30
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile
Décalage horaire avec l’hexagone : + 2H ou +3 H en heure d’hiver. La plage mobile est définie comme celle au cours de laquelle le collaborateur peut organiser son heure d’arrivée, de déjeuner et de départ en fonction des besoins de son activité professionnelle. La durée minimale de la pause déjeuner est de 30 minutes. Il est précisé qu’en cas d’oubli de badgeage pour la pause déjeuner et d’absence de justification ultérieure par le collaborateur, validé par son responsable hiérarchique, un décompte d’1 heure sera opéré. La plage fixe est définie comme celle au cours de laquelle le collaborateur doit nécessairement avoir badgé et être à son poste de travail. Article 10 : Crédit d’heures
Cumul maximum
Le cumul des heures reportées ne peut être supérieur à 15 heures. Tout crédit supérieur à ce cumul maximum sera automatiquement perdu à la fin du mois calendaire en cours.
Distinction avec les heures supplémentaires
En application des dispositions légales en vigueur, ces reports, librement déterminés par les collaborateurs, n'auront pas d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires. Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires n'est due aux collaborateurs travaillant sous ce régime d’horaires individualisés, dès lors qu'ils déterminent seuls leurs heures de présence au sein du GIE PARTICULIER EMPLOI. Il est rappelé que seules les heures demandées ou autorisées par le responsable hiérarchique du collaborateur sont, le cas échéant, considérées comme des heures supplémentaires. Article 11 : Débit d’heures Le cumul des reports d’heures en négatif ne peut pas excéder 5 heures. Tout débit supérieur à cette limite sera comptabilisé comme des heures non travaillées, non rémunérées sur la paie du mois suivant. Article 12 : Suivi par le responsable hiérarchique Des états des compteurs d’heures des collaborateurs ( crédit et débit) sont consultables à tout moment par le responsable hiérarchique par le biais du logiciel de gestion des temps. Ils permettent un suivi des temps de travail de chaque collaborateur. Article 13 : Alerte en cas de débit / crédit excédent les limites fixées En cas de débit / crédit excédant les limites fixées aux article 10 et 11, le collaborateur et son responsable hiérarchique reçoivent une alerte, à la fin du mois au cours duquel le dépassement de crédit ou débit d’heures est constaté. Article 14 : Départ du GIE PARTICULIER EMPLOI En de départ du GIE PARTICULIER EMPLOI, le compteur d’heures du collaborateur doit, avec le suivi du responsable hiérarchique, prioritairement être régularisé pendant la période de préavis. A défaut, les heures portées au crédit sont payées, au taux horaire normal non majoré, dans le cadre du solde de tout compte.
Chapitre 4 : Heures supplémentaires
Article 15 : Définition des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont expressément demandées ou validées par le responsable hiérarchique du collaborateur dans le cadre de projets spécifiques, d’interventions en réunions ou de prestations extérieures. Le collaborateur ne peut prendre seul l’initiative de réaliser des heures supplémentaires. Article 16 : Décompte des heures supplémentaires Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année sont celles qui excèdent :39 heures hebdomadaires sur une semaine donnée ;une durée annuelle de 1 607 heures, à l'exception de celles qui ont déjà été payées au titre du plafond hebdomadaire. Article 17 : Contreparties dues au collaborateur
Article 17.1 : Paiement majoré
Les heures supplémentaires donnent exclusivement lieu à un repos majoré à hauteur de 10 %. La prise de ce repos est possible dès lors que le collaborateur a acquis 7 heures 48 cumulées de repos.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par collaborateur et par an. Pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, le collaborateur a droit, en plus de la majoration de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie est fixée à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. La prise de la contrepartie obligatoire en repos est possible dès lors que le collaborateur a acquis 7 heures 48 cumulées de repos. Dès lors que ce cumul de 7 heures 48 acquises est atteint, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans les deux mois calendaires suivants.
Chapitre 5 : Journée de solidarité
Article 18 : Fixation de la journée de solidarité La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour est chômé au sein du GIE PARTICULIER EMPLOI. Les collaborateurs se voient donc décompter un JRTT employeur.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Article 19 : Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 2 mai 2022. Article 20 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous
Suivi de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité social et économique relative à la politique sociale du GIE PARTICULIER EMPLOI. b.Rendez-vous Les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les 4 ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. Article 21 : Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 6 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il actualise. Article 22 : Dénonciation Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés dans les conditions légales en vigueur prévues, à ce jour, aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Il est précisé que la dénonciation peut être partielle. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. Les parties conviennent de respecter un délai de prévenance de 6 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de la DRIEETS Ile de France compétente, selon les règles prévues par le Code du travail. Article 23 : Formalités de dépôt Le présent accord est déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile de France selon les règles prévues par le Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Le présent accord fait enfin l’objet de la procédure de dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur. L’accord sera porté à la connaissance des collaborateurs via le serveur P/RH Documents collaborateurs.