Accord d'entreprise PASTACORP

Accord relatif au CSEE et CSEC dans les entreprises à établissemsnts distincts

Application de l'accord
Début : 19/12/2023
Fin : 19/12/2027

9 accords de la société PASTACORP

Le 16/10/2023


Accord relatif au comité social et économique dans les entreprises à établissements distincts (CSEE et CSEC)

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique Central et de ses Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement
Entre les soussignés,
L’entreprise PASTACORP SAS, au capital de 11 404 983 €, code NAF : 10.73 Z, dont le siège est situé au 73-77 Rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par…………………………….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D'une part,

Et



L’organisation syndicale CGT représentée par……………………….., Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT représentée par……………………….., Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par…………………………., Délégué Syndical


D'autre part,


Préambule
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’entreprendre une nouvelle négociation sur la constitution, les moyens, les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité Social et Economique Central et de ses Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement.



Les partenaires sociaux se sont appuyés sur l’accord à durée déterminée en date du 31 octobre 2019 et ont actualisé certains articles en fonction des évolutions législatives et sur le retour d’expérience de ces 4 années de fonctionnement.

Partie 1 - Composition des CSE d'établissement

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Conformément aux critères suivants, les parties au présent accord conviennent de l'existence de 3 établissements, dont les périmètres sont les suivants :
- Etablissement de Boulogne Billancourt : siège social et la force de vente
-  Etablissement de Chiry Ourscamp : usine Ourscamp
- Etablissement de Rouen : semoulerie Rouen
En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L.2316-8 du code du travail.

Article 2 - Délégation aux CSE d'établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le protocole préélectoral.

Article 4 - Membres suppléants
L'article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L.2315-9.


Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :
  • Pour les 3 sites : Informer par écrit le service Ressources Humaines (e-mail ou courrier)

Il est convenu entre les parties, qu’un suppléant de chaque organisation syndicale représentée au CSE, peut participer au CSE de son établissement, quand bien même tous les titulaires seraient présents.


Partie 2 - Fonctionnement des CSE d'établissement

Article 5 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Dans ce cadre, le temps passé en réunion préparatoire sera décompté des heures de délégation.

Article 6 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :
  • Une réunion tous les deux mois, 6 réunions minimum par an.
  • Au moins 4 réunions du CSE d’établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. A ce titre, seront désignés 3 membres pour Chiry-Ourscamp, 1 membre pour Rouen et 1 membre pour Boulogne-Billancourt comme des référents sécurité. A ce titre ils seront les interlocuteurs privilégiés du CSE sur les questions de santé, sécurité et condition de travail. Ces membres bénéficieront d’un crédit de 4 heures supplémentaires au-delà du nombre d’heures définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral de chaque établissement. En cas d’absence de l’un des membres désignés référent au CSE, tout membre élu, titulaire ou suppléant, pourra intervenir en cas de nécessité dans ces domaines.
En outre, conformément à l'article L.2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L.2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.






Article 7 - Délais de consultation
7.1 - Délai de consultation
Pour l’ensemble des consultations, le délai de consultations générales est de 15 jours.
C’est l’occasion pour les membres du CSE de formuler des avis et des vœux et d’obtenir des réponses à leurs interrogations.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
A défaut d’avoir rendu un avis dans le délai de consultation, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

7.2 - Consultation conjointe du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissement
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central.

Article 8 - Procès-verbaux
Un secrétaire du CSE est désigné par les membres titulaires. Ce dernier sera en charge de la rédaction des projets de procès-verbaux de réunions. Ce dernier sera adressé à la Direction des Ressources Humaines pour relecture et modifications éventuelles.
Le PV sera approuvé en réunion plénière suivante.

Article 9 - Budgets
Un budget de fonctionnement ainsi qu’un budget des activités sociales et culturelles sont versés à 80% en mars de l’année et le complément en mars de l’année suivante, à chacun des CSE d’établissements par virement bancaire.

Partie 3 - CSE CENTRAL

Article 10 - Composition du CSEC
10.1 - Nombre de membres du CSE central
Conformément à l'article L.2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants.



10.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
- 2 représentants Titulaires et 2 représentants suppléants de l’établissement de Chiry Ourscamp
- 1 représentant Titulaire et 1 représentant suppléant de l’établissement de Boulogne Billancourt
- 1 représentant Titulaire et 1 représentant suppléant de l’établissement de Rouen
Les effectifs de l’entreprise regroupant au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres, au moins un délégué titulaire et au moins un délégué suppléant au CSE central d'entreprise appartient à cette catégorie.

10.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

10.4 - Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l'article L.2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes :
- désignation en réunion ordinaire du CSEE

10.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.

10.6 - Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :
  • Pour les 3 sites : Informer par écrit le service Ressources Humaines (e-mail ou courrier)

Concernant les CSE d'établissement, l'article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

10.7 - Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Article 11 - Durée des mandats au CSEC
Le CSEC est composée de désignée titulaires au CSEE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Article 12 - Fonctionnement du CSEC
12.1 - Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins 2 fois par an sur convocation de l'employeur.
Il est convenu qu’une réunion préparatoire à la réunion plénière consacrée aux consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière soit instaurée. Les membres titulaires, les suppléants et les responsables syndicaux du CSEC pourront y participer. Cette réunion préparatoire se tiendra, sauf exception motivée, durant la semaine précédant la réunion plénière.
Le temps consacré à cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif dans la limite du temps de travail habituel de chaque membre présent.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

12.2 - Délais de consultation
Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 7 du présent accord.

12.3 - Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai de 2 mois et selon des modalités suivantes :
  • Envoi du projet de PV, par e-mail ou courrier, à la direction des Ressources Humaines pour modification éventuelle,
  • Approbation du PV à la réunion suivante



Article 13 - Moyens du CSEC
13.1 - Budgets du CSEC
LE CSEC n’a pas de budget propre, les éventuels frais de fonctionnement doivent être pris en charge par les budgets des CSE d’établissements, après accord de ces derniers.

13.2 - Autres moyens du CSEC
La direction de l'entreprise met à disposition du CSEC, les locaux et panneaux d’affichage qui sont également mis à disposition du CSEE.

Partie 4 - Attributions des CSEE/CSEC

Article 14 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L.2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.


14.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Le contenu et les modalités des consultations récurrentes du CSEE et du CSEC sont organisés comme suit :
- la direction des Ressources Humaines mettra ces trois thèmes à l’ordre du jour d’au moins une réunion tous les deux ans pour le CSEC et les mesures d’adaptations spécifiques aux établissements pour la consultation sur la politique sociale seront présentées au CSEE. La direction des Ressources Humaines convoquera les membres du CSEE et CSEC par l’envoi d’une convocation avec l’ordre du jour par e-mail ou courrier


14.2 - Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
- l’ensemble des points récurrents feront l’objet d’un ordre du jour et seront revus au moins une fois tous les deux ans en réunion ordinaire qui seront organisées semestriellement.

14.3 - Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent tous les deux ans selon les modalités suivantes pour le CSEC et le CSEE:

CSEC :

  • La direction des Ressources Humaines remettra aux membres du CSEC l’ensemble des informations nécessaires via la BDESE qui permettra de traiter les trois consultations récurrentes. Lors de la réunion plénière, l’ordre du jour est revu et les réponses aux questions posées sont apportées en séance dans la mesure du possible.

CSEE :

  • La direction des Ressources Humaines remettra les mesures d’adaptations spécifiques aux établissements pour la consultation sur la politique sociale, elle répondra également aux questions soulevées en séance.
Conformément l'article R. 2312-7, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 15 - Consultations ponctuelles

15.1 - Contenu et modalités des consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSEE et CSEC sont organisés comme suit :
  • La direction des Ressources Humaines, au besoin, convoque les membres du CSEE ou CSEC par l’envoi d’une convocation et ordre du jour à l’ensemble des membres de ces instances par courrier.

15.2 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

15.2.1 - Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :
- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements;
- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies;
- sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

15.2.2 - Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC


Il y a information et consultation :
- du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
- conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.


Partie 5 – BDESE

Article 16 - Organisation de la BDESE
Elle se présente sous le support suivant :
  •   classeur papier



Article 17 - Fonctionnement de la BDESE
Les droits d'accès à la BDESE sont déterminés selon les modalités suivantes :  
  • La direction des Ressources Humaines est en charge de mettre à jour la base.
Elle est mise à jour au moins 1 fois par an
Les informations confidentielles sont présentées comme telle « CONFIDENTIELLE » avec le niveau précisant les limites de confidentialité.

Partie 6 - Dispositions finales

Article 18 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :
  • au plus tard à la date du second tour des élections qui auront lieu en décembre 2023.

Article 19 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de proclamation des résultats des élections qui doivent avoir lieu en décembre 2023.

Article 20 - Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord et en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que la Direction des Ressources Humaines se tiennent à l’entière disposition du personnel pour apporter les réponses aux interrogations et questions éventuelles.

Article 21 - Révision
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Il pourra également être apporté des modifications au présent accord.
  • Les demandes de révision ou de modification du présent accord, intervenant en dehors des négociations annuelles obligatoires, doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 22 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS dont dépend le siège social de l’entreprise.
Pendant la durée du préavis, la direction des Ressources Humaines s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 23 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail par la Direction des Ressources Humaines , représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont dépend le siège social de l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Chiry Ourscamp le 16 octobre 2023.

Pour l’entreprise PASTACORP SAS

Monsieur …………………………..agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines


L’organisation syndicale CGT représentée …………………………..Jacques Délégué Syndical



L’organisation syndicale CFDT représentée par……………………………, Délégué Syndical




L’organisation syndicale CFTC représentée par………………………………, Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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