Accord d'entreprise PATURLE ACIERS

UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

27 accords de la société PATURLE ACIERS

Le 04/01/2019


Paturle Aciers SAS
34 rue du Commandant l’Herminier
38380 Saint Laurent du Pont
N° Siren 381 783 489


ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019



Entre les soussignés :

La société Paturle Aciers SAS dont le siège social est situé 34 rue du Commandant l’Herminier – 38380 Saint Laurent du Pont, n° Siret 381 783 489, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

  • La CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • La CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,


PREAMBULE


A l’issue des réunions relatives à la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, qui se sont déroulées les 26 novembre et 5 décembre 2018, il a été convenu, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, les dispositions suivantes pour l’année 2019.


ARTICLE 1 – AUGMENTATION DES SALAIRES MENSUELS BRUTS DE BASE


Chaque salarié bénéficiera d’une augmentation collective de 2.40%, applicable à son salaire mensuel brut de base en vigueur au 1er janvier 2019.

Par ailleurs, une enveloppe de 0.40% des salaires mensuels bruts de base en vigueur au 1er janvier 2019 sera attribuée sous forme d’augmentations individuelles facultatives, sur proposition de la hiérarchie.

Ainsi, l’augmentation générale des salaires de base s’élève au global, augmentations collectives et augmentations individuelles comprises, à 2.80%.

L’attribution de l’augmentation individuelle se fera sur décision des cadres responsables des unités de production ou des services de l’entreprise, sur la base notamment de l’engagement de chacun des salariés dans le plan de progrès et d’amélioration continue (TPM, chasse aux pertes, maintenance autonome, améliorations, prise en compte des objectifs, fonctionnement des processus, etc …).


ARTICLE 2 – RECONNAISSANCE DES COMPETENCES & RATTRAPAGES SALARIAUX


La reconnaissance des compétences acquises par des formations qualifiantes ou diplômantes, ou par la validation des acquis de l’expérience, ainsi que la poursuite des actions de rattrapage ou de promotion se fera à hauteur d’un budget de 0,40 % de la masse salariale brute annuelle.
Un rappel de l’existence de cette enveloppe sera fait à l’ensemble des responsables de service en cours d’année 2019, afin de ne pas en limiter l’utilisation à la seule période des augmentations annuelles.


ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1213 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, les parties conviennent du versement d’une prime d’un montant maximal de 250 € bruts par salarié lié par un contrat de travail avec l’entreprise au 31 décembre 2018.

La prime sera calculée au prorata du temps de présence effectif du salarié au cours de l’année 2018. Ainsi, la prime sera d’un montant de 250 € bruts pour un salarié à temps complet présent toute l’année, soit 1801.80 heures de durée de présence effective.

La prime sera diminuée à due proportion pour les salariés :

  • à temps partiel,

  • entrés dans l’entreprise en cours d’année 2018,

  • ayant été absents au cours de l’année 2018, quelqu’en soit le motif, sauf si cette absence est légalement assimilée de plein droit à du temps de travail effectif.

Cette prime sera exonérée de cotisations salariales et patronales pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculé sur la base de la durée légale du travail. Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure à cette valeur, la prime sera soumise aux cotisations salariales et patronales habituelles.

La prime sera versée avec la paie du mois de février 2019.


ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE


4.1. – Intéressement

Le montant maximal de la prime trimestrielle d’intéressement est réévaluée à hauteur de 450 € (quatre cent cinquante euros) si le taux d’atteinte des objectifs est de 100%.

4.2. – Abondement

Les parties conviennent qu’un abondement de 10% sera versé par l’entreprise sur l’intéressement affecté à l’un des Fonds Communs de Placement proposé par le Plan d’Epargne Entreprise. Les sommes issues de l’intéressement, pour lesquelles les bénéficiaires demanderont le versement immédiat, ne bénéficieront pas de cet abondement.

Un avenant au Règlement du Plan d’Epargne Entreprise du 27 mars 2008 sera établi en ce sens.

4.3. – Supplément de participation

Afin de permettre aux salariés de profiter des fruits des efforts fournis en les associant aux résultats de l’entreprise, la Direction s’engage, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3324-9 du Code du travail, à définir les modalités d’octroi d’un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2018 lorsque celui-ci sera clos.

Une enveloppe maximale de 110 000 €, sera distribuée proportionnellement en fonction du niveau d’atteinte de l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) apprécié à la date du 30 septembre 2019 selon une valeur plancher de k€, en-dessous duquel aucun supplément de participation ne sera dû, et un plafond de k€ qui déclenchera le versement du montant maximal de l’enveloppe.

Le supplément de réserve spéciale de participation ainsi calculé sera réparti conformément aux dispositions de l’accord de participation du 27 mars 2008 et ses avenants, et versée sur la paie d’octobre 2019. Les salariés bénéficiaires seront ceux ayant perçu de la participation au titre de l’année 2018.

Cet engagement est conditionné par ailleurs par le respect des règles applicables en matière de participation, notamment :

  • le versement d’une prime de participation au titre de l’exercice 2018,
  • le respect des plafonds légaux.


ARTICLE 5 – TUTORAT


Un accord portant sur la fonction tutorale a été signée le 12 octobre 2017. Les parties souhaitent le faire évoluer afin que la prime prévue à l’article 4 dudit accord soit répartie entre d’une part le tuteur (350 €) et d’autre part le formateur (150€).

Un avenant à l’accord d’entreprise sera rédigé en ce sens.


ARTICLE 6 – PRIMES DE PANIER


Une prime de panier d’un montant de 4.20 € est octroyée aux salariés travaillant en équipes aux conditions suivantes :

  • Une prime de panier par faction du matin ou de l’après-midi, totalisant un minimum de 6 heures de travail,

  • Un maximum de 12 primes de panier par période de paie (hors primes de panier de nuit).


ARTICLE 7 – TITRES RESTAURANT


Des titres-restaurant sont attribués aux salariés qui en font la demande et qui ne bénéficient pas d’un autre avantage équivalent (primes de panier, remboursement des frais de repas par la société…).

L’acquisition des titres-restaurant, d’une valeur nominale de 7 €, est financée conjointement à hauteur de 4.20 € (60%) par l’employeur et de 2.80 € (40%) par le salarié.

Il est attribué un titre-restaurant par jour de travail effectif et par repas compris dans l’horaire de travail journalier du salarié, sans que le nombre de titres restaurant attribués ne puisse être supérieur à 12 par période de paie.

Les modalités d’obtention, d’adhésion et de distribution sont précisées dans un règlement intérieur.


ARTICLE 8 – PRIME TRIMESTRIELLE D’ASSIDUITE


Une prime trimestrielle d’assiduité sera octroyée dans les conditions suivantes :


8.1. – Bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, peuvent bénéficier de cette prime.

8.2. - Eligibilité

Un salarié bénéficiaire est éligible à la prime trimestrielle d’assiduité à compter du 1er trimestre civil complet suivant sa date d’entrée dans l’entreprise.

Le salarié bénéficiaire doit également être présent dans les effectifs de l’entreprise le dernier jour du trimestre concerné par le versement de la prime.

8.3. - Montant

Le montant de la prime est de 75€ bruts par trimestre pour un salarié ne comptant aucun jour d’absence sur le trimestre par rapport à son temps de travail contractuel.

Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée de manière proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.

8.4. – Modalités d’obtention

La prime trimestrielle d’assiduité n’est pas due dès lors que le salarié a été absent au moins une journée durant le trimestre civil, quelqu’en soit le motif, sauf si cette absence est légalement assimilée de plein droit à du travail effectif et rémunéré comme tel, notamment dans les cas suivants :

  • congés payés,
  • périodes de congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
  • exercice du mandat de représentation du personnel,
  • congés légaux pour évènements familiaux,
  • congés de formation tels que le congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS), le congé individuel de formation (CIF) ou le congé de bilan de compétence,
  • arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,
  • période de préavis dispensée par l’employeur,
  • jours de repos accordés au titre d’un aménagement du temps de travail,
  • contreparties obligatoires sous forme de repos des heures supplémentaires.


ARTICLE 9 – PRIMES D’ASTREINTE


La compensation salariale perçue par le salarié en astreinte (POI et maintenance) est majorée de 30 € bruts par jour férié inclus dans la semaine d’astreinte.


ARTICLE 10 – PRIMES D’AMELIORATION


Chaque salarié de l’entreprise peut émettre une suggestion d’amélioration, qui fait ensuite l’objet d’une proposition d‘amélioration après avis du responsable de service.
Lorsque cette proposition a été acceptée, mise en place et que son efficacité a été vérifiée conformément à la procédure DIR004 (dénommée « Revue de propositions d’amélioration »), le salarié à l’origine de l’amélioration bénéficie d’une prime d’amélioration.

Le montant de la prime d’amélioration est maintenu à hauteur de 300 € bruts.

Si la proposition d’amélioration a été émise par plusieurs salariés, la prime est divisée entre eux à parts égales.


ARTICLE 11 – COMPTE EPARGNE TEMPS


A la demande des partenaires sociaux, la Direction s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) et à ouvrir des négociations en ce sens en 2019 pour une mise en place au plus tard au 1er janvier 2020.


ARTICLE 12 – EGALITE PROFESSIONNELLE


Un accord d’une durée de 3 ans a été signé le 11 janvier 2016 et arrive à échéance le 31 décembre 2018.

Les parties ont pris connaissance des données réactualisées relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et ont décidé de reconduire un certain nombre de mesures de l’accord susvisé dans un nouvel accord triennal.

Il est rappelé que l’enveloppe destinée à la reconnaissance des compétences et rattrapages salariaux visée à l’article 2 du présent accord, doit également permettre de réduire, voire supprimer, les éventuels écarts constatés entre les hommes et les femmes, à situation équivalente.


ARTICLE 13 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires originaux, dont un sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Saint Laurent du Pont en 5 exemplaires originaux, le 4 janvier 2019.

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