Accord d'entreprise PCD - PARFUMS CHRISTIAN DIOR

ACCORD D’ETABLISSEMENT EXPERIMENTAL RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 19/01/2026
Fin : 12/07/2026

43 accords de la société PCD - PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Le 14/01/2026


ACCORD D’ETABLISSEMENT EXPERIMENTAL

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés XX situé au XX, représentée par Monsieur XX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :


  • Délégués syndicaux C.F.D.T. :

XX
  • Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :

XX
  • Délégués syndicaux F.O. :

XX
  • Délégués syndicaux U.N.S.A. :

XX


Régulièrement mandatés,


D’autre part.



PRÉAMBULE


La Société XX fabrique et commercialise des produits XX. XX
Ce personnel exerce son activité sur deux sites situés respectivement à XX
Conscients de la nécessité d’adapter les organisations de travail au service de la livraison de ses clients et afin de prendre en compte la hausse de l’activité, il a été convenu de mettre en place à titre expérimental un horaire de suppléance de fin de semaine sur les Samedi et Dimanche (« SD »), en application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
La mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine permet d’optimiser les lignes de conditionnement de rouges à lèvres, de gagner en capacité de production et ce faisant servir nos clients au niveau de la forte demande actuelle.
Les parties signataires conviennent de la « valeur d’expérimentation » du présent accord. D’où un champ d’application en périmètre et durée limités.
Cette 2ème expérimentation du SD fait suite à une 1ère ayant été organisée du 02 mai 2023 au 13 juillet 2023 au sein du secteur XX de l’établissement XX.
A la suite de l’expérimentation (cf. article 15), le présent accord pourra être renouvelé, amendé, élargi et/ou pérennisé.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :


Article 1- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit les modalités de recours et d’organisation pour les équipes de suppléance, samedi dimanche (« SD »).
Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3132-16 à L.3132-19 du Code du travail.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne le personnel, ouvrier/employé et technicien/agent de maîtrise travaillant dans les différentes unités de XX
Il s’applique aux équipes XX ainsi qu’aux fonctions supports soutenant ces activités.
Il peut également concerner le personnel dit « précaire » (CDD et intérim) amené à travailler dans le secteur XX.
Les parties conviennent que, par exception, le personnel de statut cadre se verra appliquer les modalités de l’article 12 du présent accord portant sur l'organisation des astreintes.

Article 3 - RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Au sein des équipes concernées par le présent accord, le management peut solliciter la mise en place des équipes de suppléance.
Ces dernières composées d’opérateurs, de techniciens et de responsables d’ateliers seront organisées en une équipe sur un horaire réparti entre samedi et dimanche (cf. article 7), en suppléance des équipes de semaine.

Article 4 - VOLONTARIAT

4.1) Principe

Le travail en SD est basé exclusivement sur le volontariat des salariés, quel que soit leur statut.
En conséquence, seuls les salariés ayant explicitement et librement donné leur accord peuvent travailler en horaire SD.
Le choix effectué par le salarié est à durée déterminée.
L’accord du salarié pour travailler en SD vaut par conséquence pour acceptation du travail le dimanche.



4.2) Modalités 

Lors de la mise en application du présent accord, la Direction informera les salariés des équipes concernées de la possibilité de se porter volontaire. Le salarié indiquera son souhait et son accord de rejoindre cet horaire à la Direction.
La Direction étudiera l’ensemble des demandes reçues, prendra la décision d’ouvrir ou non l’horaire SD (NB : besoin d’un niveau d’activité le justifiant et d’un nombre de volontaires suffisant) et confirmera individuellement à chaque salarié la validation ou non de son volontariat pour la phase d’expérimentation du SD à venir (qui sera décomposée en plusieurs cycles cf. article 5).
Les salariés volontaires et confirmés pour le rythme SD se verront remettre un planning de travail pour « un cycle » de travail en SD et disposeront d’une période de transition dite de « montée en SD » (cf. article 11).
Chaque salarié intégrant le rythme SD signera un avenant « Samedi - Dimanche » à son contrat de travail qui viendra acter les modalités contractuelles et confirmer le commun accord de mise en place. Cet avenant spécifiera :
  • L’affectation à l’équipe de suppléance
  • Les dates d’entrée et de sortie dans ce cycle horaire
  • Les horaires à effectuer dans ce rythme de travail
  • La rémunération
  • Les garanties inhérentes au présent accord.
Un délai de prévenance d’une semaine sera respecté en amont de l’entrée du salarié dans un cycle SD.
Dans l’hypothèse d’un grand nombre de volontaires, la Direction s’efforcera de répartir de façon équitable les postes à pouvoir pour répondre aux besoins en compétences pour réaliser le travail, en favorisant : l’expérience, l’autonomie et la polyvalence dans le métier tout en assurant une répartition harmonieuse des compétences sur tous les jours des semaines. La Direction visera également un roulement des effectifs concernés en cas de renouvellement de cette expérimentation du SD.
En tout état de cause, les éventuels candidats pour rejoindre le SD qui ne seraient pas retenus se verront proposer un retour individuel.

Article 5- ENGAGEMENT ET GARANTIE

5. 1) Engagement pour un ou plusieurs « cycles » de l’expérimentation SD 

Au regard des enjeux de continuité de service, il est convenu que les salariés volontaires s’engagent pour une durée déterminée correspondant à un « cycle complet » de l’expérimentation du travail en SD XX (cf. articles 10 &15).


Un « cycle complet » comprend :
  • Une semaine de « montée » en horaire SD
  • Une période de X semaine(s) en affectation SD (= période nominale de travail en SD)
  • Une semaine de « descente » / retour en horaire classique
L’expérimentation du SD sera d’une durée de 6 mois (du 19 janvier 2026 au 12 juillet 2026).
Durant cette « phase d’expérimentation » la durée d’affection en horaire SD d’un salarié volontaire devra être comprise entre 4 et 12 semaines (« montée » et « descente » incluses).
A cela s’ajoute l’obligation de ne dépasser 2 cycles de SD par personne au cours de la durée de cette expérimentation (= 2 entrées / sorties du SD maximum (hors motifs exceptionnels cf. articles 5.2 et 10)).
Exemples (non exhaustifs) :
  • Un salarié volontaire (et retenu par les managers pour intégrer le SD) pourra :
  • Intégrer le SD pour 4 semaines consécutives
  • Intégrer le SD pour 5 semaines, puis consécutivement ou non renouveler pour une période en SD de 4 à 7 semaines
  • Intégrer le SD pour 12 semaines consécutives
  • Un salarié volontaire (et retenu par les managers pour intégrer le SD) ne pourra pas :
  • Intégrer le SD pour 3 semaines consécutives uniquement
  • Intégrer le SD pour 4 semaines et en sortir, puis renouveler pour 4 semaines et à nouveau sortir et réintégrer une 3ème fois l’horaire SD.
  • Intégrer le SD pour 13 semaines ou plus en cumul
Ainsi, au fil des sorties de volontaires du SD, de nouveaux volontaires pourront intégrer cet horaire afin de les remplacer.
La durée d’affectation en horaire SD sera notifiée dans des avenants individuels.

5.2) Garanties de réversibilité

5.2.a) A l’initiative du salarié
Malgré le principe essentiel d’engagement durant un cycle de travail en SD, les parties signataires conviennent d’une procédure de réversibilité.
En cas d’évènement imprévu et/ou de nécessité impérieuse pour un salarié de sortir du cycle de travail en SD afin de revenir sur son horaire d’origine, un salarié pourra :
  • Informer oralement le plus tôt possible son responsable d’atelier
  • Notifier en parallèle à la suite sa demande de quitter le cycle SD par courrier LRAR ou remis en propre
La Direction s’engage à recevoir le salarié pour un entretien managérial et RH, la semaine suivante afin d’étudier la situation.
Conformément à l’article d’engagement 5.1, la Direction se réserve le droit d’accepter ou refuser ladite demande.
En cas de refus, la réponse sera notifiée au salarié dans un délai de 3 jours suivant l’entretien.
En cas d’acceptation, un délai maximum de 7 jours calendaires à compter de la date de première information (correspondant à 1 week-end de travail maximum) pourra être demandé au salarié afin d’intégrer un remplaçant.

5.2.b) A l’initiative de la Direction
Pour des raisons collectives (comme une chute d’activité, un imprévu, une rupture d’approvisionnement) ou individuelles, la Direction dispose de la possibilité d’interrompre le travail en SD pour tout ou partie des équipes qui y sont affectées.
Un délai de prévenance d’une semaine sera respecté (correspondant à 1 week-end de travail maximum à compter de la date de première information).

Article 6 - COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Conformément à l’article 4, les équipes de suppléance sont constituées de salariés volontaires, composées par ordre de priorité comme suit :
  • Des salariés en CDI des unités concernées (en capacité de s’engager pour 1 cycle complet en SD, disposant de suffisamment d’expérience & d’autonomie)
  • Des salariés en CDI d’autres unités mais possédant la polyvalence nécessaire afin de travailler dans les équipes concernées
  • De salariés sous contrat précaire (CDD) exerçant leur mission au sein des équipes concernées
  • Des intérimaires
Il est à noter qu’il a été partagé aux parties signataires que malgré ces critères de priorisation, l’équipe SD sera, dans la mesure du possible, composée de parts équivalentes de personnels en CDI et sous contrat « précaire » afin de garantir la bonne marche des horaires de production en semaine classique durant l’expérimentation et une répartition homogène des effectifs.

Article 7- DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

7.1) Durée forfaitaire de travail et organisation

La durée forfaitaire du travail en équipe de suppléance est de 24 heures, répartie sur 2 jours, soit 12 heures par jour.


L’organisation du travail en SD comprend deux horaires qui font la jonction avec les horaires de semaine :
  • 5h 17h
  • 17h 5h
Le temps de travail en SD durant cette expérimentation sera organisé comme suit :

Equipe SD

Remarque

S-1


Chaque salarié travaille dans son horaire contractuel
Semaine classique de travail

S


Montée en SD
1ere semaine de travail en cycle SD
Cf. art 11.2

S+1

Samedi*
5h 17h
*Possible jonction avec l’équipe du vendredi soir
**Possible jonction avec l’équipe du lundi matin
Dimanche**
17h 5h

S+2

Samedi*
5h 17h


Dimanche**
17h 5h


Schématisation d’une semaine et d’un week-end de travail en horaire SD :


7.2) Temps de pause

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d’un temps de pause quotidien de 50 minutes à prendre en trois fois :
  • 10 minutes
  • 30 minutes (pour se restaurer)
  • 10 minutes
Les modalités pratiques de ces pauses sont définies en lien entre managers et salariés en fonction des activités.
Ces temps de pause, non considérés comme du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, seront rémunérés comme du temps de travail effectif.
Il a été partagé par les parties signataires que ces temps de pause n’incluent pas d’éventuels changements en cours de réflexion au regard des règles d’habillage au sein de l’établissement XX. En cas de modification de ces règles qui nécessiteraient un allongement des temps de départs/retours en poste, les temps de pause prévus ici pourront être revus.



7.3) Temps de travail

Le temps de travail (temps de pause inclus) est de 12h par jour travaillé le week-end en rythme SD :
  • Samedi : 12 heures
  • Dimanche : 12 heures
Par conséquent, le temps de travail effectif est de 24h par week-end travaillé en horaire SD.

7.4) Assimilation à temps plein

Malgré un temps de travail de 24h hebdomadaires, l’horaire SD est assimilé au temps plein contractuel de chaque salarié.

Article 8 - REMUNERATION

8.1) Salaire de base

Conformément à l’assimilation à taux plein prévue par l’article 7.4, le taux horaire de base de chaque salarié affecté en horaire SD est majoré de façon à lui garantir son salaire de base hebdomadaire à taux plein.
Cette évolution du taux horaire intègre les majorations dues au titre du travail le dimanche (légales et conventionnelles).
En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50% prévue par l'article L.3132-19 du Code du travail.

8.2) Prime d’équipe

Les salariés bénéficiant d’une prime dite « d’équipe » au titre de leur affectation contractuelle à un horaire décalé (6h00-13h00 ; 13h00-20h00 ; 20h00 – 03h00), d’un montant de 175€ mensuels, conservent par exception cette prime à taux plein.
Les salariés ne bénéficiant pas d’une prime dite « d’équipe » au titre de leur affectation horaire contractuelle mais volontaires et affectés en horaire SD se verront également attribuer cette prime selon les mêmes modalités.

8.3) Primes panier

8.3) a) Prime panier jour
Compte tenu du caractère restreint de l’offre de restauration/collation qui sera disponible le week-end durant la durée de cet accord, une « prime panier de jour » forfaitaire d’un montant de 11,66€ est versée par vacation en SD de 05h00 à 17h00.
8.3) b) Prime panier nuit
Durant l’expérimentation, ouverte par le présent accord, une « prime panier de nuit » forfaitaire d’un montant de 16,64€ est versée par vacation en SD de 17h00 à 05h00.

8.4) Prime spécifique SD

Les parties signataires conviennent de la sujétion particulière que représente le travail en horaire SD (organisation vie professionnelle/vie privée, travail le dimanche).
Une prime spécifique dite « prime SD » d’un montant de 225 € bruts mensuels est versée aux salariés réalisant un mois complet de travail.
En cas de mois incomplet (raison personnelle exceptionnelle ou d’organisation de l’entreprise), cette prime est proratisée comme suit :
  • 225 € bruts pour un mois complet en cycle SD
  • 56,25 € bruts pour un week-end travaillé (samedi + dimanche) en cycle SD

Article 9- JOURS FERIERS

A l’exception du 1er mai, les jours fériés présents sur un jour de travail en SD sont normalement travaillés.

Article 10 - ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Au-delà des dispositions prévues par les articles 5.1 et 5.2 du présent accord (engagement et possibilités exceptionnelles de sorties de l’horaire SD), il est également prévu un process de gestion des absences pour événements familiaux (décès, naissance, …).
Ces absences se définissent par leur caractère exceptionnel : le salarié sollicite une absence d’une journée ou d’un week-end de travail. Ces absences ne seront donc pas remplacées et se distinguent ainsi des sorties définitives du cycle SD (prévues article 5.2).
Un salarié en SD sollicitant une absence exceptionnelle doit en informer son manager. Chaque demande fait l’objet d’une étude individuelle conjointe (manager/RH).
En fonction des circonstances, un entretien pourra être proposé sous une semaine maximum. Le délai de réponse sera également d’une semaine maximum à compter de la date d’information.

Article 11- MODALITES NOMINALES ENTREE ET SORTIE EN EQUIPE DE SD

11.1 Principes généraux

Lors des semaines dites de « montée » et « descente » vers l’horaire SD, la durée de travail hebdomadaire ne pourra excéder 48h.
Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, les salariés permanents travaillant en horaire SD sont réaffectés automatiquement dans leur horaire d’origine.

11.2 Semaine dite de « montée » en SD

Lors la 1ère semaine de travail en horaire SD, une semaine de travail avec une organisation transitoire permettant de garantir les temps de repos en vigueur sera mise en place :
  • S-1 : Organisation du travail classique du lundi au vendredi
  • Semaine de « montée » :
  • Lundi/Mardi : travaillés
  • Mercredi/Jeudi/Vendredi : non travaillés
  • Samedi/Dimanche : travaillés
  • S+1 : Semaine de travail en SD
  • Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : non travaillés
  • Samedi/Dimanche : travaillés

11.3 Semaine dite de « descente » ou retour en horaire classique

Lors de la dernière semaine de travail en horaire SD, une semaine de travail avec une organisation transitoire permettant de garantir les temps de repos en vigueur sera mise en place :
  • S-1 : Semaine de travail en SD
  • Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : non travaillés
  • Samedi/Dimanche : travaillés
  • Semaine de « descente » :
  • Lundi/Mardi : non travaillés
  • Mercredi/Jeudi/Vendredi : travaillés
  • Samedi/Dimanche : non travaillés
  • S+1 : Organisation du travail classique du lundi au vendredi

11.4 Schématisation de la « montée » et « descente » en horaire SD :






Article 12 – ASTREINTE DANS LES SERVICES SUPPORTS

12.1 Principes Généraux

Pour le bon fonctionnement de l’organisation des équipes de suppléance, des astreintes pourront être mises en place dans les services supports directement liés à la bonne marche des lignes de conditionnement XX visées par le présent accord, statuts TAM et/ou cadre.
L’organisation devra répondre aux dispositions applicables en matière d’astreinte telles que prévues par les textes en vigueur au sein de l’entreprise et de l’établissement.
Dans ce cadre, les dispositions d’astreinte seront expliquées aux équipes potentiellement concernées pour favoriser l’appel au volontariat.
Différents principes sont rappelés ici :
  • En cas de déclenchement d’astreinte et d’intervention sur site, le temps de déplacement fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
  • Les temps de repos obligatoires devront être respectés à la suite d’une intervention :
  • Quotidien : 11 heures consécutives entre deux jours de travail,
  • Hebdomadaire : 35 heures consécutives dont une journée civile entière.

12.2 Modalités de valorisations spécifiques au SD

Dans le cadre de cette expérimentation de l’horaire SD :
  • Chaque période d’astreinte ouvrira droit au bénéfice des salariés concernés à une prime d’astreinte d’un montant de 200 euros par week-end.
(Cette prime est exclusive et non cumulative avec la prime « classique » d’astreinte de week-end).
  • Chaque période d’astreinte ouvrira droit au bénéfice des salariés concernés à une prime d’astreinte d’un montant de 350 euros pour 7 jours consécutifs
(semaine complète du lundi au dimanche inclus soit 7j consécutifs).
(Cette prime est exclusive et non cumulative avec les autres primes « classiques » d’astreinte (prime d’astreinte semaine [lundi au vendredi] et prime d’astreinte week-end [samedi et dimanche]).
Dans l’hypothèse où une période d’astreinte associée à une prime serait, avec l’accord des managers, divisée entre plusieurs personnes, la prime d’astreinte correspondante sera répartie au prorata des jours où chaque salarié aura porté la responsabilité de ladite astreinte.


Article 13 – GESTION DES CHANGEMENTS D’HEURES

13.1 Passage à l'heure d'été

En cas de changement d’heure au cours d’un week-end travaillé en horaire SD, qui entrainerait la réduction d'une heure du temps de travail des salariés en cours de vacation, il est convenu de ne pas exercer une retenue sur salaire, correspondant à la rémunération de l'heure non travaillée.
Il est à noter que :
  • Le changement d’heure d’été est organisé nationalement dans la nuit du samedi au dimanche à 2 – 3 heures du matin
  • Notre organisation des horaires pour cette expérimentation fait arrêter le travail de l’équipe SD les samedis à 17h00 pour les reprendre les dimanches à 17h00
Le passage à l’heure d’été 2026 sera donc sans impact.

13.2 Passage à l'heure d'hiver

Le passage à l’heure d’hiver étant organisé nationalement en octobre, cette situation ne se présentera pas dans le cadre du présent accord et de l’expérimentation afférente.

Article 14 - CONSULTATION DU CSE

Le recours à la mise en place des équipes de suppléance fera l'objet d'une consultation du CSE d’établissement le 15 janvier 2026.

Article 15 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les parties conviennent de la valeur d’expérimentation du présent accord.
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, entre en vigueur au 19 janvier 2026 jusqu’au 12 juillet 2026.
3 étapes sont prévues à cette expérimentation :
  • Etape 1 : Phase d’expérimentation de 6 mois du 19 janvier 2026 au 12 juillet 2026
  • Etape 2 :
  • Retour d’expérience
  • Organisation d’une Commission de suivi (cf. article 16.1) en septembre 2026
  • Etape 3 :
  • Eventuelle mise à signature d’un nouvel accord d’expérimentation ou d’un accord à vocation pérenne


Article 16 – SUIVI & REVISION DE L’ACCORD

16.1 Commission de suivi

Les Parties signataires s’entendent pour se rencontrer à la suite de cette 2ème phase d’expérimentation (article 15), dans le cadre d’une Commission de suivi de la mise en œuvre d’un horaire SD.
La direction s’engage à organiser cette Commission en amont de tout nouvel et éventuel appel à volontariat pour une autre ouverture d’un travail en SD.
Cette commission de suivi sera composée des parties signataires de cet accord.

16.2 Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.
La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.
Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.

Article 17 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié

Fait en 8 exemplaires originaux à WW, le 14 janvier 2026.



SIGNATURES


Pour les Organisations SyndicalesPour XX




XX

DRH X

Syndicats

Signatures

C.F.D.T.


C.F.E. – C.G.C.


F.O

U.N.S.A


Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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