Accord relatif à des mesures sur l’organisation du travail 2024 UES PDM Industries et SWM Services France
Entre les sociétés :
SWM Services France, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 930137815,
PDM Industries, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 399311745, ces deux sociétés étant regroupées au sein de l’UES Papeteries de - Mauduit,
Réunies en UES, Représentées par M. agissant en qualité de Directeur Industriel,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales :
CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord s’inscrit dans la suite des négociations annuelles obligatoires conclues le 23 janvier 2024.
Il avait alors été convenu l’ouverture de discussions sur le temps de travail dans le courant du 1er semestre 2024. Quatre réunions se sont tenues entre le 22 mai et le 17 juin 2024.
Les discussions ont abouti à s’entendre sur les dispositions suivantes.
1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES, employés sur leurs différents établissements, étant entendu que certaines mesures sont applicables seulement à des catégories définies et précisées en tant que telles.
2. Mesures concernant les fins de carrières
Pénibilité dans le cadre d’une retraite à 64 ans – Mise en place de jours de congés supplémentaires
La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dite de "Réforme des retraites" allonge de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. Dans ce cadre, il est institué des jours de congés supplémentaires pour les salariés de l'UES PDM en contrat de travail à temps plein et ayant au moins 12 ans d’ancienneté et travaillant depuis 10 ans en équipes successives alternantes ou soumis depuis 10 ans à des cycles d’astreintes au sein des entités du groupe SWM France :
+ 2 jours à 57 ans,
+ 1 jour complémentaire à 60 ans.
Compteurs d’heures – Permettre une anticipation du départ
Les accords de 1998 prévoient une comptabilisation individuelle des horaires et un traitement particulier pour les heures excédentaires. Au-delà des seuils de 48 ou 32h selon le régime de marche, un paiement est réalisée en fin de période de référence.
A compter de la période 2024-2025 et à titre dérogatoire, les salariés de l’UES PDM peuvent dans les 2 années précédant leur départ en retraite choisir de conserver leurs heures au-delà de la fourchette fourchette +48h ou +32h selon leur régime de marche et les solder afin d’anticiper leur départ physique de l’entreprise.
Astreinte – Conversion en temps
A compter de 2025, les salariés de l’UES PDM soumis à un régime d’astreinte peuvent choisir à partir de 50 ans de convertir chaque année jusqu’à 8 jours-équivalents (8h sur base taux horaire) la prime d’astreinte pour alimenter le CET.
Ces jours ne pourront être utilisés que sous forme de temps et au cours des deux dernières années précédant la liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime de base dont l'intéressé relève au moment du départ.
Nota : le montant mis au CET est sujet à un plafond (régime AGS).
3. Mesures concernant les congés exceptionnels
Des congés exceptionnels rémunérés à taux plein sont accordés à l’ensemble des salariés, sur justification, à l’occasion des événements suivants :
Absences rémunérées liées à l’état de santé
Fausse couche : 3 jours (salariée et/ou conjoint salarié de l’entreprise),
Endométriose : 12 jours d’absence autorisée par an (1 par mois, non reportable) pour les salariées souffrant d’endométriose, lorsqu’elles disposeront d’un document médical.
Congés pour soigner un enfant malade ou conjoint
Il est accordé aux salariés un congé exceptionnel d’une durée maximum de 3 jours par année civile, sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant (âgé de moins de 12 ans) nécessite une présence constante et, le cas échéant, d’une attestation indiquant que l’autre parent est au travail.
Dans le cas d’un enfant handicapé pris en charge à 100% par la sécurité sociale, l’âge de l’enfant indiqué ci-dessus est porté à 18 ans.
Indépendamment du solde de congé de l’intéressé, un congé exceptionnel rémunéré pourra être accordé par la direction du site en cas de maladie grave, hospitalisation du conjoint, du concubin notoire, d’un enfant, d’un parent en considération de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il sera tenu compte notamment de la situation des parents élevant seul un ou plusieurs enfants et de la contribution du don de RTT entre salariés
5. Information des salariés
Le présent accord sera tenu à disposition des salariés au Service Ressources Humaines de chaque établissement. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également transmis aux représentants du personnel.
6. Dépôt – publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
A Quimperlé, le 26 février 2025. Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise :
Directeur Industriel
Pour les organisations syndicales représentatives :