ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE :
La Société « PEGASE SAS », SAS inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 883 628 877, sise ZAC de la Moinerie 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint Malo, représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désignée « la Société », d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
CAT, représenté par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFDT, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFTC, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,
CGT, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après désignées les « Syndicats », d'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
PREAMBULELe développement et l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication dans le monde du travail le rend de plus en plus « connecté ».
Cette connexion se fait au travers d’outils de travail numériques professionnels, permettant aux collaborateurs d’être joignables à distance par leur hiérarchie, d’autres collaborateurs, voire des personnes extérieures à l’entreprise. Ces outils permettent également d’accéder à des documents de travail en tout lieu et à tout moment au moyen d’une connexion internet. De plus, la mise en place du télétravail a accru cette tendance. Sont notamment considérés comme des outils numériques professionnels au sens du présent accord les ordinateurs, téléphones portables, logiciels, messageries professionnelles, systèmes d’encaissement, plateformes collaboratives, etc., utilisés par les collaborateurs. Cette faculté des collaborateurs d’accéder en permanence aux outils de travail est susceptible de générer des difficultés dans l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des collaborateurs et peut avoir des répercussions sur la santé des collaborateurs. Les parties au présent accord estiment donc nécessaire de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et congés des salariés, de garantir le respect de la vie personnelle et familiale du salarié et de préserver la santé de ses collaborateurs. C’est pourquoi les parties au présent accord considèrent comme nécessaire de veiller au respect d’un droit à la déconnexion des collaborateurs, lequel doit s’entendre comme le droit de ces derniers de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel. Ses modalités sont définies ci-après.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et aux stagiaires, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, nonobstant leur statut ou classification, dès lors qu’ils sont amenés à faire usage d’outils numériques tels que définis ci-dessus, qu’ils exercent leurs missions en présentiel ou en télétravail. A l’exception des cadres dirigeants au sens du Code du travail, les salariés de la société bénéficient, en vertu des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, en vigueur à la date de signature du présent accord, par principe :
de 11 heures consécutives de repos quotidien ;
de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles sont accolées les 11 heures consécutives de repos quotidien ;
de différents droits à congés et absences autorisées.
Le présent accord s’applique pendant ces périodes de repos, congés et absences autorisées telles que les congés payés, JRTT, arrêts de travail pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle, congés maternité, congés paternité, congés parentaux d’éducation, congés pour événements familiaux, etc. Le présent accord ne s’applique pas pendant une éventuelle période d’astreinte dans la mesure où le salarié en astreinte doit pouvoir être joignable.
ARTICLE 2 – Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de son temps habituel de travail durant lequel le salarié demeure à la disposition de l’employeur, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition. Pour garantir l’effectivité de ce droit, il est nécessaire de procéder à une régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels. Ainsi, en dehors de son temps habituel de travail, le collaborateur n’est pas tenu de répondre aux différentes sollicitations numériques qu’il serait susceptible de recevoir. Les collaborateurs ne peuvent se voir contraints, et doivent s’abstenir, d’utiliser leur messagerie professionnelle ou leur téléphone professionnel ou une plateforme collaborative professionnelle, en dehors de leur temps habituel de travail. Il est par ailleurs demandé à chaque collaborateur de la Société de ne pas se connecter au réseau de l’entreprise et de ne pas utiliser les logiciels, applications, plateformes collaboratives, etc., mis à disposition, en dehors de son temps habituel de travail. Toutefois, le droit à la déconnexion doit être aménagé pour tenir compte d’éventuelles circonstances particulières liées notamment à des nécessités impérieuses de service mais aussi en cas d’urgence. Dans ces cas, les collaborateurs concernés pourront être contactés sur les temps de déconnexion, à titre exceptionnel. Le responsable hiérarchique ou collègue de travail qui serait amené à contacter un collaborateur absent dans un cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, devra utiliser l’appel téléphonique. L’appel téléphonique à un collaborateur absent devra être réservé à ces situations exceptionnelles. En tout état de cause, aucun reproche ni sanction ne pourront être formulés à l’encontre d’un collaborateur s’étant abstenu de répondre à un mail ou à un appel téléphonique professionnel en dehors de son temps habituel de travail. De manière générale, l’exercice du droit à la déconnexion ne devra donner lieu à aucune conséquence immédiate ou différée pour les collaborateurs.
ARTICLE 3 – Réciprocité du droit à la déconnexion
Si le collaborateur se voit garantir un droit à la déconnexion au titre du présent accord, il doit également veiller à préserver celui des autres collaborateurs de la Société. Il est notamment demandé aux managers d’apporter la plus grande attention au respect de ce droit. Le droit à la déconnexion repose en effet sur l’implication de chacun pour assurer son effectivité. A ce titre, chaque collaborateur s’engage à respecter le droit à la déconnexion des autres collaborateurs de la Société en évitant de les contacter par téléphone ou sur leur messagerie professionnelle ou via les plateformes collaboratives professionnelles en dehors de leurs horaires habituels de travail, sauf éventuelles circonstances particulières liées notamment à des nécessités impérieuses de service ou en cas d’urgence.
ARTICLE 4 – Outils de régulation
En cas d’absence prévisible, en dehors des repos quotidien et hebdomadaire, quelle qu’en soit sa durée, il est demandé à chaque collaborateur, disposant d’une messagerie professionnelle, de la signaler par une notification d’absence. Cette notification doit informer les interlocuteurs du salarié de sa date prévisible de retour et des personnes à contacter au besoin durant cette absence. Il est également demandé à chaque collaborateur disposant d’un téléphone professionnel attitré d’organiser le renvoi d’appels approprié. Sauf en cas d’éventuelles circonstances particulières liées notamment à des nécessités impérieuses de service ou en cas d’urgence, la fonction d’envoi de mails en différé devra être privilégiée afin que les messages parviennent à leurs destinataires pendant leur temps de travail.
ARTICLE 5 – Droit à une connexion responsable durant le travail
Au-delà de la garantie d’un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail des collaborateurs, la lutte contre la sur-connexion durant le temps de travail est également un enjeu déterminant pour améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs. En effet, eu égard à la multiplication des outils numériques professionnels et à la surcharge informationnelle qu’ils peuvent générer, il est essentiel que les collaborateurs puissent en faire un usage raisonné et respectueux de chacun, afin de tendre vers une utilisation responsable de ces dispositifs.
Ainsi, avant toute sollicitation d’un collègue sur sa messagerie professionnelle ou son téléphone professionnel, le collaborateur est invité :
à s’interroger sur l’opportunité de contacter cette personne par téléphone ou par mail à tel moment de la journée ;
à ne pas noter comme étant urgents tous les mails envoyés, et à ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
au besoin, à indiquer une date d’échéance avant laquelle un retour est nécessaire, pour permettre au destinataire de s’organiser dans son travail en conséquence ;
à s’interroger sur la pertinence des destinataires d’un mail en cas de destinataires multiples, notamment en cas d’usage des fonctions « copie à » et « répondre à tous » de la messagerie professionnelle ;
à être précis dans l’objet du mail, pour en faciliter l’appréciation par son destinataire ;
à faire preuve de la même courtoisie qu’en cas de discussion orale avec la personne, telle qu’elle est attendue dans des relations saines de travail ;
à privilégier les appels téléphoniques sur la ligne fixe professionnelle du collaborateur ;
En outre, les collaborateurs sont invités à réserver les appels sur la ligne personnelle du salarié aux strictes hypothèses d’urgence ou de nécessité impérieuse dans lesquelles celui-ci ne serait pas joignable sur sa ligne fixe professionnelle. Les réunions à distance doivent être respectueuses des horaires habituels des collaborateurs. Ainsi, les réunions matinales et tardives doivent être limitées. Les collaborateurs sont par ailleurs encouragés à désactiver les alertes sonores de leur messagerie professionnelle se déclenchant lors de la réception d’une notification, tant pour leur propre bien-être que pour celui des personnes aux alentours. Par ailleurs, en parallèle des sollicitations « numériques » des collaborateurs, chacun est invité à réfléchir sur les autres modes de communication possible dans le cadre de la relation de travail. A ce titre, les parties au présent accord entendent rappeler l’importance des autres modes de communication qui favorisent la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Ainsi, la Société comme les Organisations Syndicales signataires témoignent de leur volonté de mettre en avant toutes les formes d’échanges directs, et de ne pas se limiter aux seules interactions via des outils numériques. Les collaborateurs sont donc invités au possible à se solliciter mutuellement par des moyens divers, telles que les réunions physiques, ou des visites dans les bureaux, qui constituent des alternatives plus accessibles et parfois plus appréciées aux outils numériques. Enfin, le présent accord rappelle l’existence d’une Charte des utilisateurs des ressources du système d’information applicable au sein de la Société.
ARTICLE 6 – Droit à la reconnexion
En cas d’absence prolongée d’un collaborateur (plus d’un mois), il est nécessaire de l’accompagner à son retour dans le cadre de sa reconnexion aux outils numériques professionnels. En effet, il est courant que les sollicitations et informations s’accumulent en l’absence d’un collaborateur, pouvant entrainer des difficultés pour ce dernier au moment de reprendre son activité. Pour pallier cette difficulté, il est convenu qu’au retour du collaborateur, un point est organisé avec son manager pour lui faire part de l’actualité au sein de l’entreprise et de son service, mais également pour l’accompagner dans la définition des ordres de priorité dans les tâches à accomplir.
ARTICLE 7 – Sensibilisation et information
Article 7-1 – Importance du rôle managérial
Eu égard à leurs fonctions de manager et à l’attendu d’exemplarité qui en découle, il est attendu des managers de la Société qu’ils adoptent une attitude en conformité avec les principes posés par le présent accord. A ce titre, il est demandé aux managers de ne pas se limiter aux seuls outils numériques dans l’exercice de leur mission d’animation de leurs équipes et de la transmission des consignes. En parallèle, tout manager qui constaterait des envois de mails ou de messages instantanés ou des appels téléphoniques tardifs et en dehors de ses horaires de travail par un collaborateur de son équipe, a pour mission d’attirer l’attention de ce dernier sur le caractère non conforme de sa pratique et sur l’importance de la déconnexion. Cette thématique du droit à la déconnexion et de ses modalités sera abordée chaque année entre les managers et les collaborateurs de leur équipe lors des entretiens annuels d’évaluation.
Article 7-2 – Information des collaborateurs
Les collaborateurs de la Société seront informés de l’existence et des modalités de leur droit à la déconnexion, et invités à consulter le présent accord pour en prendre connaissance, que ce soit lors de son entrée en vigueur, ou lors du parcours d’intégration des nouveaux arrivants. Par ailleurs, des communications régulières seront faites aux collaborateurs pour leur rappeler le bon usage des outils numériques professionnels et l’importance du droit à la déconnexion. Enfin, les collaborateurs seront également sensibilisés et invités à s’exprimer sur le droit à la déconnexion lors de leur entretien annuel d’évaluation, comme mentionnés précédemment.
Article 7-3 – Formation des collaborateurs et managers
Une formation relative aux modalités d’exercice du droit à la déconnexion sera déclinée sur la base du contenu du présent accord. Elle intégrera notamment des conseils pratiques sur le bon usage des outils numériques et des cas pratiques. Elle sera proposée à l’ensemble du personnel de l’entreprise et fera partie intégrante du parcours d’intégration des collaborateurs recrutés au sein de l’entreprise.
ARTICLE 8 – Dispositions finales
Article 8.1 - Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants.
Article 8.2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.3 - Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 8.4 – Révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Article 8.5 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. Une copie du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. Une copie du présent accord est également transmise au CSE.
Fait à Paris, le 12 mai 2022, en 7 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.
Pour la CAT*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CFTC*
Nom ………………………… Prénom…………………
Pour la CFDT*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CGT *
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CFE-CGC*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la société
Directeur des Ressources Humaines
*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »