La Société « PEGASE SAS », SAS inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 883 628 877, sise ZAC de la Moinerie 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint Malo, représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désignée « la Société », d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
CAT, représenté par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFDT, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFTC, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,
CGT, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignées « Les Syndicats » D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation menée au titre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Dans le cadre de la reprise partielle des actifs de LA HALLE SAS, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de cette société à la date du transfert a été automatiquement mis en cause en application des dispositions de l’article L. 2261-14 précité.
Parmi eux, figuraient notamment les accords relatifs à l’aménagement de la durée du travail au sein des magasins et du siège du 18 janvier 2001 comportant des dispositions relatives au forfait annuel en jours et aux horaires variables.
Ces accords cesseront de s’appliquer le 31 mai 2022, conformément aux dispositions de l’accord collectif de prorogation du délai de survie conclu le 2 février 2022.
Le présent accord vise à instaurer des dispositifs de forfait annuel en jours et d’horaires variables en remplacement de ceux précédemment applicables, et ce, pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Conscientes de la nécessité, dans le secteur de la distribution de prêt-à-porter, de préserver la compétitivité de l’entreprise, les parties souhaitent parvenir à une organisation du temps de travail qui permette d’adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise, tout en préservant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs.
Par ailleurs, la nature des fonctions exercées par certains salariés cadres, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe au sein de laquelle ils sont intégrés.
Au regard de ce qui précède, les parties conviennent ainsi d’adopter une organisation du temps de travail permettant, de mettre en œuvre des horaires individualisés pour les salariés affectés à l’activité du siège, d’apprécier et décompter la durée du travail en jours travaillés pour les collaborateurs éligibles au dispositif de forfait-jours.
TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique au sein de la Société PEGASE et concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Pour les thématiques relevant de la durée du travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche dont relève la Société.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail et se substitue donc intégralement et de plein droit à toutes les dispositions issues de conventions ou accords collectifs de LA HALLE SAS mis en cause, aux usages, décisions unilatérales et tout autre pratique jusqu’alors applicable au sein de l’entreprise ayant le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet, ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.
TITRE 2 : SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les parties conviennent, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, que des conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le temps de travail des salariés concernés sera ainsi décompté en jours sur l’année.
A titre indicatif, les parties au présent accord retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emploi suivantes :
BUSINESS ANALYST PROJECT CATEGORY MANAGER CHARGE(E) DE BRAND CONTENT DIGITAL CHARGE(E) DE CRM CHARGE(E) DE MARKETING OPERATIONNEL CHARGE(E) DE RESSOURCES HUMAINES CHEF DE GROUPE CHEF DE GROUPE FLUX CHEF DE MARCHE CHEF DE PRODUIT ACHETEUR(SE) CHEF DE PROJET CRM CHEF DE PROJET MARKETING OPERATIONNEL CONTROLEUR(SE) DE GESTION COORDINATEUR(TRICE) CRM COORDINATEUR(TRICE) DE STYLE COORDINATEUR(TRICE) FLUX AMONT COORDINATEUR(TRICE) MODELISTE MASCULIN COORDINATEUR(TRICE) PRODUCTION E-SHOP DIGITAL SOCIAL MEDIA MANAGER DIRECTEUR(TRICE) DE COLLECTION DIRECTEUR(TRICE) DE LA TRANSFORMATION DIRECTEUR(TRICE) DE L'OFFRE DIRECTEUR(TRICE) DES VENTES DIRECTEUR(TRICE) FLUX AMONT DIRECTEUR(TRICE) MERCHANDISING DIRECTEUR(TRICE) REGIONAL(E) DIRECTEUR(TRICE) DE MAGASIN DIRECTEUR(TRICE) STYLE ET MODÉLISME DIRECTRICE E-COMMERCE E-MERCHANDISER E-SHOP MANAGER GESTIONNAIRE FLUX SOCIAL MEDIA MANAGER GESTIONNAIRE FLUX AMONT GRAPHISTE JURISTE EN DROIT SOCIAL MODELISTE RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE E-COMMERCE RESPONSABLE DE PROJET RESPONSABLE DIGITAL ET CRM RESPONSABLE E-MERCHANDISING RESPONSABLE E-SHOP RESPONSABLE FLUX AVAL RESPONSABLE JURIDIQUE ET SOCIAL RESPONSABLE MARKETING OPÉRATIONNEL RESPONSABLE MODELISTE RESPONSABLE PILOTAGE DE L'OFFRE ET PROJETS RESPONSABLE PREVISION ET PLANIFICATION RESPONSABLE RH STYLISTE TECHNICIEN(NE) CHAUSSURES TRAFIC MANAGER VISUEL MERCHANDISEUR(EUSE) AVAL/AMONT
La liste actuelle des emplois répertoriés ci-dessus n’est pas figée. Elle est, en effet, conçue par les parties comme étant évolutive compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants ou de l’activité de la Société.
La liste des catégories professionnelles concernées par le dispositif du forfait annuel en jours sera actualisée et fera l’objet d’échanges éventuels lors des rendez-vous de suivi de l’application du présent accord.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ne sont pas concernés par ces dispositions les salariés reconnus comme cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – CONVENTION DE FORFAIT ECRITE
Il est rappelé que l’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait annuel en jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.
Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ;
les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence pour apprécier la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours court du 1er mars de l’année n au 28 (ou 29) février de l’année suivante n+1.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EN JOURS
Les parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 214 jours (ou 428 demi-journées) par période annuelle de référence, étant précisé que ces 214 jours ne tiennent pas compte de la journée de solidarité.
Les 214 jours (ou 428 demi-journées) par année de référence constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail et pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.
A la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 214 jours. La rémunération est alors réduite à due proportion. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
ARTICLE 5 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 214 jours dans la limite de 235 jours.
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 214 jours est fixée par avenant au contrat de travail. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 15%.
L’avenant ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS
6.1. ACQUISITION DE JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Compte tenu de ce forfait annuel de 214 jours, chaque période annuelle de référence, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié dont le temps de travail est décompté en jours ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, sera calculé comme suit : Nombre de jours calendaires de l’année concernée (-) Nombre de jours de repos hebdomadaires (-) Nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré (-) Nombre de jours de congés payés ouvrés (-) 214 jours travaillés (hors journée de solidarité) = Nombre théorique de jours de repos pour la période annuelle de référence
Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Les parties conviennent que le nombre de jour de repos liés au forfait annuel en jours comprend les éventuels jours de congés supplémentaires contractuels dont bénéficient certains salariés.
Les jours de congés supplémentaires d'ancienneté conventionnels viendront en déduction du nombre de jours travaillés au titre de la convention de forfait.
6.2. PRISE DES JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos annuels dont bénéficie le salarié en forfait jours peut être réduit proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Sauf cas exceptionnel, le salarié devra formuler sa demande de prise de jour de repos au moins 15 jours à l’avance.
La prise des jours de repos acquis s’organisera par demi-journée ou journée entière. Le choix de ces journées est à l’initiative du salarié. Il doit néanmoins rester compatible avec le bon fonctionnement du service et la notion d’équité. Par conséquent, sa demande est soumise à la validation préalable de son responsable hiérarchique.
Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos tout au long de l’année et au plus tard avant l’issue de la période de référence. Les jours de repos ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre, le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’étant pas autorisé par la règlementation en vigueur.
Les jours de repos non pris au terme de l’année de référence ne sont pas indemnisables.
En cas de sortie des effectifs d’un collaborateur, les jours de repos acquis mais non pris seront payés dans le cadre du solde de tout compte.
La Direction diffusera, 3 mois avant la fin de chaque période annuelle de référence, une communication rappelant aux Cadres signataires d’une convention de forfait annuel en jours qu’ils doivent prendre les jours de repos liés à ce forfait avant la fin du mois de février.
ARTICLE 7 – REMUNERATION
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectif précisément accomplis durant la période de paie correspondante, et rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
Le salarié cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours percevra une rémunération, au minimum, de 15 % plus élevée que la rémunération minimale conventionnelle d'un cadre de même qualification (sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d’ancienneté) bénéficiant d'une convention de forfait de 1 730 heures.
La partie fixe de la rémunération sera lissée sur les mois de l'année.
ARTICLE 8 – REGLES APPLICABLES AUX SALARIES AYANT CONCLU UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié signataire d’une convention de forfait en jours n'est ainsi pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures ou 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel en jours.
En revanche, le salarié en forfait en jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 12 heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total ;
les congés payés en vigueur dans l'entreprise.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. A ce titre, le salarié veille également à la prise des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Il ne pourra être imposé à un collaborateur signataire d’une convention de forfait annuel en jours travaillant dans un magasin ouvert 6 jours (voire 7 jours) par semaine de travailler tous les jours d’ouverture.
ARTICLE 9 – ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
9.1 ABSENCES
Chaque journée d’absence s’impute sur le nombre de jours travaillés de la convention de forfait.
Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a effectivement droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Néanmoins, pour des raisons de paramétrage du système de paie, le bulletin de paie du salarié en début de période affichera le nombre de jours théorique de repos.
9.2 EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lors de l’embauche ou du départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler et les jours de repos liés au forfait annuel en jours sont calculés prorata temporis sur la période de travail déduction faite des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés tombant un jour ouvré. Lors d’un départ, sont également déduits les jours de congés et de repos éventuellement pris.
Lors du départ d’un salarié en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée sur le solde de tout compte selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. ARTICLE 10 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés au forfait jours sera décompté au moyen d'un système déclaratif informatisé, chaque salarié au forfait jours renseignant, chaque mois, le logiciel mis à disposition par l’entreprise.
Le salarié précisera :
le nombre et la date des journées, ou demi-journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours, ou demi-journées, non travaillés en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (notamment les congés supplémentaires, congés d'ancienneté…) ;
jours fériés chômés ;
jours de repos lié au forfait ;
les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Est considérée comme demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.
Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence par le responsable hiérarchique qui les étudiera régulièrement afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord. ARTICLE 11 – DISPOSITIF DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
11.1 ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude régulière des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée (exprimée en jours) ;
la tenue de l’entretien annuel périodique et des éventuels entretiens complémentaires à la demande du salarié ;
le dispositif d’alerte et de veille.
Un entretien annuel individuel est obligatoirement organisé avec chaque salarié bénéficiaire d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer :
la charge individuelle de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique veilleront à définir et à fixer, si nécessaire, les objectifs et les moyens permettant de régler les éventuelles difficultés rencontrées.
Ces éléments seront abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation.
11.2 ENTRETIEN INDIVIDUEL COMPLEMENTAIRE SUR DEMANDE DU SALARIE
Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien complémentaire pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.
L’entretien se tient dans le mois suivant la réception de la demande.
11.3 DEVOIR D’ALERTE DES SALARIES ET DISPOSITIF DE VEILLE
Les parties à l’accord rappellent que, compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque salarié, bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de veiller strictement au respect de ses repos minima quotidiens et hebdomadaires, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.
Les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :
de signaler par écrit à sa hiérarchie toute organisation du travail dont il estime qu’elle le place dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 12 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 36 heures ;
de signaler par écrit à son supérieur hiérarchique tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place au besoin.
D’une façon générale, en cas de difficulté portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié est incité à émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société qui le recevra en entretien dans les 15 jours.
Afin de mettre en place le dispositif de veille évoqué ci-avant : Cet entretien peut être organisé à l’initiative du supérieur hiérarchique dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs.
Dans tous les cas, la participation du salarié à cet entretien est impérative.
11.4 MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels mis à sa disposition par l’entreprise (messagerie électronique, logiciels, quel que soit leur mode d’accès, téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes…etc.) en dehors de son temps de travail (repos quotidien ou hebdomadaire, congés payés légaux ou conventionnels, jour férié chômé, repos au titre du forfait-jours, période de suspension du contrat de travail, par exemple pour maladie etc.).
L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel veillera, en dehors de son temps de travail, à ne pas utiliser, pour exercer son activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. Le responsable hiérarchique ou collègue de travail qui serait amené à contacter un collaborateur absent dans un cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, devra utiliser l’appel téléphonique. L’appel téléphonique à un collaborateur absent devra être réservé à ces situations exceptionnelles.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance en dehors du temps de travail, le salarié concerné, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.
Le cas échéant, toutes nouvelles dispositions relatives au droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise trouveront à s’appliquer aux salariés concernés par le présent titre.
TITRE 3 : LES SALARIES SOUMIS A UNE REPARTITION HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein affectés à l’activité du siège dont le temps de travail est décompté à l’heure, c’est-à-dire à l’exception des salariés à temps partiel, de ceux reconnus comme cadres dirigeants et des salariés concernés par une convention de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 2 – HORAIRES INDIVIDUALISES
La durée de travail hebdomadaire est, par principe, de 35 heures de travail effectif.
Le maintien d’un système d’horaire variable permet aux salariés concernés de bénéficier d’une certaine latitude dans la gestion de leur temps de travail en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement de l’entreprise.
A l’intérieur des limites fixées par le présent accord les salariés travaillent selon des horaires variables sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi sauf nécessité de service, organisées autour :
de plages variables, ce qui leur permet de choisir leurs heures d’arrivée et de sortie ; et de plages fixes pendant lesquelles leur présence est obligatoire. ARTICLE 3 – REPARTITION DES PLAGES FIXES ET VARIABLES
Le salarié doit être présent à son poste de travail sur les plages fixes suivantes :
Le salarié aménage ses heures d’arrivée et de départ, dans le respect des impératifs de fonctionnement de son service, à l’intérieur des plages variables suivantes :
La pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum doit être prise entre 12 heures et 14 heures.
L’arrivée pourra être anticipée ou le départ retardé au-delà des horaires ci-dessus sur demande expresse du supérieur hiérarchique en cas de nécessité de service.
ARTICLE 4 – CREDIT OU DEBIT D’HEURES
Du fait de la mise en œuvre d’horaires variables, il est convenu que les salariés pourront accomplir un temps de travail effectif susceptible de varier au-delà ou en deçà de la durée du travail hebdomadaire telle que déterminée l’article 2 du présent sous-titre.
Le crédit ou le débit d’heures ainsi généré, dans le respect des règles applicables en matière de durées maximales de travail et de durées minimales de repos, ne peut excéder :
7 heures de temps de travail effectif par semaine ;
84 heures de temps de travail effectif au global ; ainsi le solde débiteur ou créditeur sera, en toutes hypothèses, plafonné à cette limite sauf accord exceptionnel du supérieur hiérarchique.
A la fin de chaque mois calendaire, le solde devra être nul ou créditeur.
Les heures en débit ou crédit sont reportées sur la ou les semaines qui suivent dans les limites susvisées.
En cas de crédit d’heures, les heures accomplies sont récupérées sur la ou les semaines qui suivent, soit par l’accomplissement d’une durée du travail inférieure à 35 heures de travail effectif, soit par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos (une demi-journée équivaut à 3h30).
Les parties rappellent que les heures de travail de nature à générer un crédit d’heures doivent être strictement accomplies en cas de nécessité du service.
Le cas échéant, le choix de la date de prise des journées ou demi-journées de repos est à l’initiative du salarié, avec validation de sa hiérarchie, étant précisé que chaque direction ou service peut déterminer des périodes pendant lesquelles cette prise n’est pas possible pour des raisons de service.
Dans tous les cas, la prise de repos du salarié pourra faire l’objet d’un report pour des raisons d’équité ou de bon fonctionnement du service, le cas échéant : lesquelles seront notifiées par écrit.
Les jours de repos peuvent/ne peuvent être accolés aux congés payés sauf accord exceptionnel du supérieur hiérarchique.
Les heures portées au débit ou au crédit d’heures devront, en tout état de cause, être accomplies ou récupérées dans le mois suivant leur acquisition.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2022. ARTICLE 2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, institue des dispositifs de forfait annuel en jours et d’horaires individualisés se substituant aux précédents régimes de forfait-jours et d’horaires variables précédemment applicables au sein de LA HALLE SAS.
La mise en place des nouveaux dispositifs interviendra le 1er juin 2022.
La cessation de l’ancien dispositif sera traitée comme une sortie de l’entreprise en cours de période de référence intervenant le 31 mai 2022.
La mise en place du nouveau dispositif sera, le cas échéant, traitée comme une entrée en cours de période de référence intervenant le 1er juin 2022.
Les salariés bénéficiant d’horaires individualisés dont le nombre d’heures portées au crédit d’heures est supérieur au plafond prévu par le présent accord devront procéder au solde des heures excédentaires dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 3 - REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Tous les 3 ans, un suivi de l’application de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai <à préciser> suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. ARTICLE 5 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet (E-Tribu).
A Paris, le 12 mai 2022 Fait en 7 exemplaires originaux.
Pour la CAT*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CFTC*
Nom ………………………… Prénom…………………
Pour la CFDT*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CGT *
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la CFE-CGC*
Nom ………………………… Prénom………………………
Pour la société
Directeur des Ressources Humaines
*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »