Accord d'entreprise PEGASE

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

18 accords de la société PEGASE

Le 29/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2024

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2024

Entre

La Société « PEGASE SAS », SAS inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 883 628 877, sise ZAC de la Moinerie 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint Malo, représentée par …………………………….., Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,


Et


Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise


  • CAT, représentée par…………………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,


  • CFDT, représentée par …………………………………………dûment habilitée à l’effet des présentes,


  • CFE-CGC, représentée par…………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,


  • CFTC, représentée par…………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,


  • CGT, représentée par…………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après désignées « Les organisations syndicales »
D’autre part

Il a été arrêté ce qui suit :



PREAMBULE

En date du 17 janvier 2024, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à prendre part à la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant : 30 janvier, 14 février et 28 février 2024.

Après une première réunion au cours de laquelle ont notamment été repris les dispositions légales, les thèmes de négociation, le calendrier prévisionnel des réunions et les informations adressées aux organisations syndicales, les parties ont présenté et échangé sur leurs propositions respectives en matière de :
  • Rémunération,
  • partage de la valeur ajoutée,
  • temps de travail,
  • Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • Qualité de vie au travail,
  • Gestion des emplois et parcours professionnels,
  • Emploi des seniors.
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 18 août 2022 pour une durée de 3 ans.
L’étude des propositions formulées dans ces différents domaines par les parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des différentes rencontres ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord.
* * *

ARTICLE 1 – Dissociation de la prime d’ancienneté du salaire brut de base mensuel des Cadres


Afin de faciliter la lecture des salaires dans l’entreprise, les parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles de la branche succursaliste de l’habillement (IDC 675) qui prévoient pour les Cadres que « la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minima garanti augmenté de la prime d'ancienneté. » (Article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972).
Il est ainsi convenu de dissocier le salaire de base de la prime d’ancienneté.
En pratique, les bulletins de paie des salariés concernés feront apparaitre distinctement le salaire de base et la prime d’ancienneté correspondant à la tranche d’ancienneté dont ils relèvent.
Cette modification ne pourra avoir pour effet de diminuer ou d’augmenter la rémunération des collaborateurs concernés au moment de sa mise en place.
Afin de formaliser leur accord, un avenant au contrat de travail sera soumis aux cadres éligibles à une prime d’ancienneté pour leur proposer de décomposer leur salaire actuel en salaire de base brut et prime d’ancienneté.
La modification prendra effet sur le bulletin de paie du mois suivant celui de la signature de l’avenant.

ARTICLE 2 – Augmentation salariale collective


Il est convenu d’une augmentation collective applicable sur la paie du mois de mars 2024 attribuée aux salariés ayant un statut supérieur ou égal au niveau « Employé niveau 2 » dont le salaire de base brut (équivalent temps complet) hors prime d’ancienneté est inférieur à 6.000€.

Pour les collaborateurs de statut Cadre, le salaire de base brut pris en compte pour l’éligibilité à la mesure et sur lequel s’appliquera le pourcentage d’augmentation collective est défini comme étant le salaire de base au 29 février 2024, diminué du montant prévu par la CCN des Maisons à succursales de vente au détail d’articles d’habillement au titre de la prime d’ancienneté pour la tranche d’ancienneté dont ils relèvent.

Salaire brut de base

Équivalent temps complet

% d’augmentation collective

[1 766,92 -> 2 000[
2,30%
[2 000 -> 3 500[
2,00%
[3 500 -> 5 000[
1,50%
[5 000 -> 6 000[
0,50%

Cette augmentation collective prendra effet au 1er mars 2024 (sur la paie du mois de mars 2024).



ARTICLE 3 – Augmentations salariales individuelles


Il est convenu d’une enveloppe d’augmentations individuelles des salaires de base brut à hauteur 1% de la somme des salaires de base brut des Cadres, attribuée au mérite.
Cette enveloppe sera répartie entre les salariés identifiés sur proposition du N+1, après validation de la Direction Générale.
Les augmentations ainsi décidées seront appliquées sur le salaire brut de base, le cas échéant après revalorisation en application de l’augmentation collective mentionnée à l’article 2.
Ces augmentations seront mises en œuvre au mois de mars 2024.

ARTICLE 4 – Mesures en faveur du pouvoir d’achat

  • Titres-restaurant

Il est convenu de porter la valeur faciale du titre restaurant à 8 € (7 € actuellement), soit une augmentation de 14%.
Cette mesure entrera en application pour les titres restaurant acquis à partir du mois de mars 2024 et chargés sur la carte au mois d’avril suivant.
Par ailleurs, la répartition Employeur/Salarié de la valeur faciale des titres-restaurant est maintenue à parts égales.
Les conditions d’attribution des titres-restaurant demeurent également inchangées.
  • Subvention denrées alimentaires au restaurant interentreprises du siège Bloom

Il est convenu de porter la prise en charge par l’entreprise des frais de restauration collective de 1,30€ à 1,50€ au 1er avril 2024, soit une augmentation de 15%.
  • Frais de transport

Les avantages mis en œuvre au 4.3.1, 4.3.2. et 4.3.3 sont conditionnés au respect des conditions d’exonérations fiscale et sociale.
Il est entendu que le collaborateur devra opter, pour l’année civile 2024, pour l’un des 3 dispositifs suivants, ces derniers n’étant pas cumulables.
  • Forfait mobilités durables (FMD)

Il est convenu de la mise en place, au titre de l’exercice 2024-2025, du « forfait mobilités durables » (FMD) prévu à l’article L.3261-3-1 du Code du travail dont le montant est fixé à 100 € par salarié.
Le FMD bénéficie aux salariés de la société se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec :
  • leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel,
  • leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage,
  • ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 du Code du travail,
  • ou à l'aide des autres services de mobilité partagée mentionnés à l’article R3261-13-1 du Code du travail.
Le versement du FMD est subordonné à la transmission, à la Direction des ressources humaines, d’une attestation sur l'honneur relative à l'utilisation effective de l’un ou plusieurs des moyens de déplacement indiqués ci-dessus.
Le FMD sera versé en mai aux collaborateurs de la société (CDI et CDD) qui auront remis leur attestation sur l’honneur avant le 15/5/2023 et sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet.
L’utilisation effective des modes de transport éligibles peut faire l’objet d’un contrôle de la part de l’entreprise, qui pourra demander la production de tout justificatif utile (relevé de facture ou de paiement d’une plateforme de covoiturage, attestation du covoitureur, etc.).
Les salariés à temps partiel pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet (17h50), bénéficient du forfait « mobilités durables » pour un montant calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficient du forfait « mobilités durables » dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.
Ce forfait mobilités durables ne se cumule ni avec la « prime transport » (4.3.2) ni avec la prise en charge des frais d’abonnement de transport en commun (4.3.3).
  • Prime facultative de transport personnel pour les frais de carburant ou l’alimentation des véhicules électriques « Prime transport »

Il est convenu de la mise en place, au titre de l’exercice 2024-2025, de la prime de transport prévue à l’article L. 3261-3 du Code du travail dont le montant est fixé à 100 € par salarié.
Cette prime de transport bénéficie aux salariés exposant des frais de carburant ou d’alimentation de leur véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Sont exclus du bénéfice de cette prime de transport :
  • Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
  • Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
Le versement de cette prime est subordonné à la communication, à la Direction des ressources humaines, d’une attestation sur l’honneur.
La « prime transport » sera versée en mai aux collaborateurs de la société (CDI et CDD) qui auront remis leur attestation sur l’honneur avant le 15/5/2023 et sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet.
Les salariés à temps partiel pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet (17h50), bénéficient de la « prime transport » pour un montant calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficient de la « prime transport » dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.
Cette « prime transport » ne se cumule ni avec la « prime transport » (4.3.2) ni avec la prise en charge des frais d’abonnement de transport en commun (4.3.3).
  • Augmentation de la prise en charge des frais d’abonnement de transport en commun

La Société rappelle tout d’abord que l’employeur prend en charge 50 % du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits pas ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément aux obligations légales. Pour un salarié dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, cette prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Les parties conviennent que l’employeur prendra désormais en charge 55 % du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Pour un salarié dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, cette prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
La prise en charge s’effectue selon les modalités définies aux articles R.3261-1 et suivants du Code du travail.
Cette prise en charge ne se cumule ni avec le Forfait Mobilité Durable (4.3.1) ni avec la « prime transport » (4.3.2).

ARTICLE 5 – Revalorisation de la contribution de l’entreprise au financement des activités sociales & culturelles


Les parties conviennent de porter la contribution de l’entreprise aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) prévue à l’article L.2312-81 du Code du travail à 0,60% de la masse salariale de référence au lieu de 0,50% actuellement.
Cette mesure prendra effet à compter du versement de la contribution de l’année civile 2024.
Une régularisation du montant déjà versé au CSE sera effectuée.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une copie anonymisée du présent accord sera également transmise à la Commission nationale paritaire permanente de négociation (CPPNI) de branche.
Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet et une copie sera communiquée au CSE.
À Paris, le 29 février 2024.
Fait en 7 exemplaires originaux.

Pour la CAT*

Nom …………………………
Prénom………………………

Pour la CFTC*

Nom …………………………
Prénom…………………


Pour la CFDT*

Nom …………………………
Prénom………………………

Pour la CGT *

Nom …………………………
Prénom………………………


Pour la CFE-CGC*

Nom …………………………
Prénom………………………
Pour la société

Directeur des Ressources Humaines


*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »

Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas