Avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 1er décembre 2021
ENTRE :
La Société « PEGASE SAS », SAS inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 883 628 877, sise ZAC de la Moinerie 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint Malo, représentée par…, Directeur des ressources humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désignée «
la Société », d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
CAT, représentée par …, dûment habilitée à l’effet des présentes,
CFDT, représentée par …, dûment habilitée à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFTC, représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes,
CGT, représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après désignées les «
Syndicats », d'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans le cadre de l’accord issu des négociations annuelles obligatoires signé le 20 février 2025, les parties sont convenues de l’ajout, à l’article 2.3 de l’accord frais de santé du 1er décembre 2021, d’un nouveau cas de dispense d’adhésion facultative, pendant une durée expérimentale de 2 ans – du 1er mars 2025 au 28 février 2027 – concernant les bénéficiaires, en tant qu’ayant droit à titre facultatif, de prestations frais de santé, pour les mêmes risques, servies par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire et répondant aux exigences du contrat responsable. Afin de tenir cet engagement, la Société modifie le régime complémentaire de remboursement de frais de santé, au profit de ses salariés, conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions qui suivent. La modification ainsi apportée vise à mettre en place le cas nouveau de dispense d’adhésion facultative pour une durée expérimentale de 2 ans du 1er mars 2025 au 28 février 2027, tout en réécrivant la partie relative aux cas dispense d’adhésion.
ARTICLE 1
L’article 2.3 Dispenses d’affiliation est modifié comme suit :
2.3. Dispenses d’affiliation
Toutefois, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date du présent avenant, certains salariés ont la faculté de bénéficier d’une dérogation :
1°/ les salariés déjà couverts, au moment de leur embauche, par une assurance individuelle frais de santé, à titre principal ou en tant qu’ayant droit à titre obligatoire ou facultatif ; cette faculté de ne pas adhérer au régime valant uniquement jusqu’à la date d’échéance de l’assurance individuelle ou, en cas de contrat à tacite reconduction, jusqu’à la date de tacite reconduction ;
2°/ les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture frais de santé collective et obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d'une couverture frais de santé répondant aux exigences du contrat responsable ;
=>
Les salariés concernés par les cas 1° et 2° doivent solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé avant le 20 du mois civil suivant celui de leur embauche, accompagné du(des) justificatif(s) requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
3°/ les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
4°/ les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (à date Complémentaire Santé Solidaire) ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
5°/ les salariés bénéficiaires, au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit à titre obligatoire ou facultatif, de prestations frais de santé, pour les mêmes risques, servies :
par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire et répondant aux exigences du contrat responsable ;
pour les ayants droit à titre facultatif, la dispense peut être demandée soit à l’embauche, soit au moment de la prise d’effet du régime chez un employeur de la personne dont le salarié est ayant droit, soit à un autre moment sur la période du 1er mars 2025 au 28 février 2027, dans la limite d’une seule demande au titre de l’année du 1er mars 2025 au 28 février 2026 et d’une seule demande au titre de l’année du 1er mars 2026 au 28 février 2027 ;
précision concernant les concubins, partenaires de PACS ou conjoints travaillant dans la même entreprise : les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément ;
par les organismes de protections sociale complémentaire des fonctions publiques (dans le cadre du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents) ;
dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits "contrats loi Madelin") ;
par le régime local d'assurance maladie en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (pris en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946) ;
par un régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
par une caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
=>
Les salariés concernés par les cas 3° à 5° doivent solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, accompagné du(des) justificatif(s) requis, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé :
soit avant le 20 du mois civil suivant celui de leur embauche, pour une prise d’effet de la dispense à la date d’embauche ;
soit avant le 20 du mois civil suivant celui de la date de prise d’effet de la couverture permettant la dispense, pour une dispense d’adhésion prenant effet à cette dernière date ;
soit avant le 20 du mois M pour une dispense d’adhésion prenant effet à compter du 1er du mois M – et uniquement sur la période du 1er mars 2025 au 28 février 2027, dans la limite d’une seule demande au titre de l’année du 1er mars 2025 au 28 février 2026 et d’une seule demande au titre de l’année du 1er mars 2026 au 28 février 2027, pour les salariés bénéficiaires, en tant qu’ayant droit à titre facultatif, de prestations frais de santé, pour les mêmes risques, servies par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire et répondant aux exigences du contrat responsable ;
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
6°/ les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
=>
Les salariés concernés par le cas 6° doivent solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé :
soit avant le 20 du mois civil suivant celui de leur embauche, pour une prise d’effet de la dispense à la date d’embauche ;
soit avant le 20 du mois M pour une dispense d’adhésion prenant effet à compter du 1er du mois M ;
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront pas bénéficier des garanties frais de santé prévues par le régime de l’entreprise et que leurs ayants droit n’ont pas la possibilité d’être couverts par le régime de l’entreprise. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime. Dans la mesure où les droits ne sont pas ouverts, le salarié ne bénéficiera ni du système de portabilité gratuite ni du bénéfice des régimes d’accueil prévus par les textes. Tout collaborateur dispensé peut revenir sur sa décision en faisant une demande d’adhésion au régime frais de santé, par écrit, auprès du service ressources humaines de l’entreprise, avant le 20 du mois M pour une adhésion prenant effet à compter du 1er du mois M.
ARTICLE 2
Durée – Révision – Dénonciation – Suivi
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2025. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 3
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’avenant sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet (EasyRetail). A Paris, le 18 février 2026 Fait en 6 exemplaires originaux.
Pour la CAT*
Pour la CFTC*
Pour la CFDT*
Pour la CGT *
Pour la CFE-CGC*
Pour la société
Directeur des ressources humaines
*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »