Accord d'entreprise PERINFO

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 07/12/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PERINFO

Le 07/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La SASU PERINFO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 494 002 389 de STRASBOURG, dont le siège social est situé 1 rue METZERAL 67100 STRASBOURG

Représentée par xx, agissant en qualité de Directeur

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE


d'autre part,


Préambule

La Société PERINFO a pris la décision de dénoncer l’accord de développement de l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 23.12.1999 et son avenant n° 1 signé le 22.03.2000 sans remettre en cause la durée du travail fixée à 35 heures.

Les raisons de la dénonciation de cet accord reposaient sur le fait que ce dernier datait de 19 ans et qu’il convenait de le mettre en adéquation avec les nouvelles modalités d’exercice de la profession ainsi qu’avec les nouvelles règles légales d’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce contexte que l’accord et son avant a été dénoncé.

La décision a été notifiée à l’organisation syndicale signataire ainsi qu’à la DIRECCTE.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.

Article 2 - Portée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement et notamment l’accord de développement de l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 23.12.1999 et son avenant n° 1 signé le 22.03.2000, dénoncés par courrier du 11.02.2019.

Il annule également toute règle existant au jour de la signature des présentes et qui serait incompatibles ou contraire au présent accord.

Il se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la Société PERINFO.

Le présent accord se substitue de plein droit aux règles existant dans l’entreprise qui seraient contraires ou incompatibles avec le présent accord.


TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL


Le présent titre s’appliquera aux salariés soumis à l’horaire collectif de travail.

Il ne concerne pas les salariés soumis au forfait qui bénéficient de dispositions particulières énoncées dans le titre 2.


Article 3 - Horaires de l’entreprise

Les horaires de travail applicable dans l’entreprise sont actuellement les suivants :

  • Du lundi au jeudi : 9 h-12h et 13h30 -18 h
  • Le vendredi : 9 h-12h et 13h30 -17 h

Soit 36h30 par semaine qui sont compensées par 11 jours de réduction du temps de travail appelés « jours ARTT » ou « jours de repos », de sorte que la durée hebdomadaire des salariés est de 35 heures.

Les salariés pourront bénéficier d’une flexibilité dans leurs horaires quotidiens de travail.

La flexibilité s’entend comme suit :

  • Arrivée le matin entre 8h30 et 9h30
  • Départ le matin entre 11h30 et 12 h30
  • Arrivée l’après-midi entre 13 h et 14 h
  • Départ l’après-midi entre 17h30 et 18h30 du lundi au jeudi et 16h30 et 17h30 le vendredi

Les salariés ne pourront bénéficier de cette flexibilité qu’à l’occasion d’une entrée et d’une sortie par jour.

Ils devront en tout état de cause respecter la durée de travail quotidienne (7 h30 du lundi au jeudi et 6h30 le vendredi).

Cette flexibilité ne doit pas amener les salariés à modifier de manière quotidienne ou régulière, leurs horaires de travail dans l’entreprise.

Il est rappelé que les horaires de travail de l’entreprise restent ceux évoqués à l’alinéa 1 du présent Article.

En cas d’abus, la Direction se réserve le droit de mettre fin à cette flexibilité.

Les services devront s’organiser afin d’assurer la présence d’au moins un salarié aux horaires d’ouverture de l’entreprise tels quel définis précédemment à savoir :

  • Du lundi au jeudi : 9 h-12h et 13h30 -18 h
  • Le vendredi : 9 h-12h et 13h30 -17 h

Si tel ne devait pas être le cas, le Direction se réserve le droit de mettre fin à cette flexibilité dans le service concerné.


Article 4 - Modalités d'aménagement du temps de travail



4.1. Période de référence


Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période annuelle. La période de référence étant l’année civile. Elle débute le 1er janvier et termine le 31 décembre.

4.2. Salariés concernés


Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et les salariés à temps partiels, en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée.

Il ne concerne pas les salariés soumis au forfait qui bénéficient de dispositions particulières.


4.3. Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures pour les salariés à temps complet.
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.4 Jours de repos

En contrepartie de la durée du travail définie à l’Article précédent (36 h30), les salariés bénéficieront de 11 jours de repos, dont 1 journée de solidarité qui sera définit par la Direction de l’entreprise.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée, y compris pour les salariés à temps partiel.

Ces jours de repos ne sont pas des jours de congés au sens du Code du Travail relatif aux congés annuels. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l’objet d’une indication spécifique sur le bulletin de salaire.

La répartition de ces jours de repos est fixée de la manière suivante :

  • 5 jours seront à la libre disposition du salarié, à prendre obligatoirement par journée entière, ou éventuellement groupés. La prise de ces jours se fera selon la procédure habituelle de prise des congés payés, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours minimum.

  • 5 jours qui devront être obligatoirement pris entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année, à prendre obligatoirement par journée entière, ou éventuellement groupés. Ces journées devront être accolées aux jours de congés payés pris durant cette même période estivale. Pour bénéficier de ces jours de repos, les salariés devront respecter la procédure habituelle de prise des congés payés, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours minimum.

  • Dans certains cas exceptionnels et sous réserve de l’accord express de la Direction, les salariés pourront être autorisés à prendre leurs jours de repos durant une autre période que celle visée au paragraphe précédent.


  • sauf circonstances exceptionnelles, à la demande du salarié ou à la demande de la Direction de l’entreprise, en cas notamment de travaux urgents à réaliser, de surcharge temporaire de travail ou d’absence d’un salarié et à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours pouvant être porté à un minimum d’une journée en cas d’urgence, la calendrier prévisionnel des prises de jours de repos ne pourra être modifié.

Les jours de repos devront être effectivement pris dans un délai d’une année civile.

Les jours non pris en raison des circonstances exceptionnelles indiquées ci-dessus seront reportés. Néanmoins, ce report ne pourra excéder un délai de 2 mois.
Les jours de repos sont considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.


Article 5 - Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de nécessité d’organisation du service.

Les salariés seront informés par voie d’affichage de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 15 jours avant le changement.


Article 6- Congés payés


6.1. Congés payés conventionnels

Les salariés bénéficient des 25 jours ouvrés de congés payés majorés des congés d’ancienneté conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

Eu égard au nombre accru de jours de repos devant être pris dans l’année par les salariés de l’entreprise et afin de l’adapter aux périodes de haute ou basse activité dans l’entreprise, afin de pouvoir répondre aux attentes des clients et maintenir la productivité de l’entreprise, il a été convenu que les salariés de l’entreprise devront prendre leurs congés payés à raison de :

  • 1 semaine entre Noël et nouvel An (5 jours ouvrés). Ces congés devront être posés au plus tard 2 mois avant le jour de Noël de l’année concernée.

  • 3 semaines entre le 1er juillet et le 31 août (15 jours ouvrés). Ces congés devront être posés au plus tard le 1er avril de l’année concernée.

Les congés payés non pris seront reportables l’année suivante uniquement et dans une limite maximale de 6 jours ouvrés.


6.2. Congés payés supplémentaires


La Direction accorde, en sus des congés payés précités, aux salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise 2 jours supplémentaires de congés payés par an qui seront accordés selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de congé payé devra être pris entre le 1er septembre de l’année en cours et le 31 décembre de la même année.

  • 1 jour de congé payé devra être pris entre un jour férié et un week-end afin de permettre au salarié de bénéficier d’un pont. Si pour des raisons de calendrier (tel que la limitation du nombre de pont dans l’année qui générerait une désorganisation du service en raison de l’absence d’un nombre important de salariés le même jour), le salarié n’a pas été en mesure de bénéficier de ce jour de congé, il bénéficiera de ce jour de congé dans les conditions qui seront fixées par la Direction.


Pour bénéficier de ces 2 jours de congés payés supplémentaires, le salarié devra être présent dans les effectifs. Le salarié qui sort des effectifs sans avoir pris les deux jours de congés payés supplémentaires octroyés par l’entreprise ne pourra bénéficier d’une indemnité compensatrice y afférant.

Ces deux journées de congés payés supplémentaires devront obligatoirement être posées durant l’année en cours, le salarié ne pourra les reporter l’année suivante.


Article 7- Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée sur l’année.

Quel que soit le nombre de jours de repos pris dans le mois, la rémunération mensuelle demeurera identique.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures par mois.


Article 8 - Heures supplémentaires

Le temps de travail des salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile afin de déterminer le cas échéant si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Eu égard à la période de référence annuelle, constitue des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 670 heures.

Les heures supplémentaires seront rémunérées conformant aux dispositions légales.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse ou avec l’accord express de la Direction pourront faire l’objet d’une rémunération.


TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT

Préambule :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


Article 9 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des Articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 10 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés cadre de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


Article 11 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 11-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

La nature des missions justifiant le recours à cette modalité et la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 11-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 11-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'Article 12-1-1.


Article 11-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Le nombre de jours de repos peut en effet varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte de dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

On part du nombre de jours calendaires auquel on déduira :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Le nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
  • Le nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.


Article 11-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 11-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante consistant à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et à proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 11-5-2 - Prise en compte des absences

Article 11-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


Article 11-5-2-2 Valorisation des absences


La valorisation de l'absence se fera par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.


Article 11-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante qui revient à payer les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 11-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.




Article 11-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


Article 11-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 20 % de la rémunération jusqu’à 222 heures et 35 % au-delà en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.


Article 11-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépond.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


Article 11-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 11-9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 12 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


Article 12-1 - Suivi de la charge de travail


Article 12-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion des demandes d’absence le nombre et la date des journées travaillées.

Il précise :
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Article 12-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'Article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


Article 12-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 12-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLE A TOUS LES SALARIES



Article 13- Prime d’ancienneté


La Direction accordera aux salariés une prime en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise qui s’établira comme suit :

  • 2 % à compter de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

  • 1 % par an à compter de la 3ème année avec un plafond de 15 %.

Cette prime d’ancienneté se substitue à toute prime de même nature figurant dans la convention collective ou tout autre accord collectif de branche.


Article 14 - Le travail le samedi et le dimanche


Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi et dimanche dans le cadre de salon commercial ou d’autres activités.

Dans un tel cas ils bénéficieront de contrepartie accordée exclusivement sous forme de repos.

Les salariés travaillant le samedi bénéficieront d’une contrepartie sous forme d’une majoration de repos de 50 % de leur temps de travail du samedi (soit un jour et demi de repos pour une journée travaillée le samedi).
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’une contrepartie sous forme d’une majoration en repos de 100 % de leur temps de travail du samedi (soit deux jours de repos pour une journée travaillée le dimanche).
Ces jours de repos devront être impérativement pris à la fin de l’année civile en cours.

Article 15 - Astreintes

Le régime d’astreinte peut être institué pour les équipes techniques, de développement et les consultants.

Conformément à l'Article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 7 jours civils avant sa date de mise en application.
L’information se fera par tout moyen écrit.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (à titre d’exemple non exhaustif : une difficulté chez un client ou au sein de la Société PERINFO liée à l’application), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 3 jours. Le salarié sera informé de cette modification par tout moyen écrit.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'Article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 40 € par jour d’astreinte le samedi et dimanche et 5 € par jour d’astreinte du lundi au vendredi.

Article 16 - Déplacements professionnels

Le temps de trajet n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires (majorations, contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos…) mais également pour l'appréciation des durées maximales de travail journalière ou hebdomadaire.

Article 16.1. Petits déplacements

Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de trajet fera l’objet d’une contrepartie financière.
La Société PERINFO verse aux salariés en situation de déplacement une prime quotidienne de déplacement qui inclut la prime de trajet exceptionnel liée au temps de déplacement inhabituel entre le domicile et le lieu habituel du travail.

Article 16.2. Salariés en grand déplacement

Le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l'étranger (hors pays frontaliers) ou dans les départements ou régions français d'Outre-Mer

(DROM) ou les Collectivités d'Outre-Mer (COM) ne constitue pas, hors des périodes où il exerce ses fonctions, un temps de travail effectif. 

En effet, l'éloignement du domicile n’empêche pas le salarié de vaquer à des occupations personnelles en dehors de son temps de travail, de sorte que le salarié n’est pas en permanence à la disposition de l’employeur.
Le temps de trajet fera l’objet d’une contrepartie dès lors qu’il aura lieu en dehors des horaires habituels de travail.
Cette contrepartie sera forfaitaire peu important le jour ou l’heure du trajet.
Cette contrepartie s’exercera sous forme de repos selon les modalités suivantes :
-si le déplacement s’effectue le samedi, le salarié bénéficiera d’une compensation de 125 % d’une journée de travail
-si le déplacement s’effectue un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficiera d’une compensation de 150 % d’une journée de travail

Article 16.3. Utilisation du téléphone personnel

Si les salariés se trouvant en déplacement professionnels devaient être contraints, à cette occasion, d’utiliser leur téléphone personnel à des fins professionnelles, ils seront indemnisés au titre notamment des frais d’abonnement et de consommation téléphonique, sur la base d’un forfait de 2 € par jour de déplacement professionnel et ce, dans la limite maximum de 20 € par mois (soit 10 jours de déplacement par mois).
Cette indemnisation ne couvre pas le cas du télétravail qui fait l’objet d’un accord spécifique.

Article 17 - Salariés à temps partiel

Dans la cadre du principe d’égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


Article 18 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi et par le présent accord.


Article 19 - Adhésion


Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 20 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 21 - Modification de l'accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 22 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions légales.


Article 23 - Conditions de validité


Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 24 - Dépôt légal et publication


Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.


En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG




Fait à STRASBOURG

Le 07/12/2020

Signatures

  • L’employeur

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE

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