Accord d'entreprise PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS

Accord relatif au départ anticipé du personnel posté et du personnel à la journée

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS

Le 31/03/2025


ACCORD RELATIF AU DEPART ANTICIPE

DU PERSONNEL POSTE ET DU PERSONNEL A LA

JOURNEE


Entre :

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale INEOS Lavéra (ci-après dénommée « l’Entreprise ») :


  • INEOS CHEMICALS Lavera SAS, SIRET 49070280000015, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
  • PETROINEOS MANUFACTURING France SAS, SIRET 39286024300055, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
  • PETROINEOS SERVICES, SIRET 50986833700015, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
  • INEOS TECHNOLOGIES France SAS, SIRET 48993808400014, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
  • INEOS DERIVATIVES Lavera SAS, SIRET 80295087300017, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
  • INEOS INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, SIRET 49317191200022, avenue de la Bienfaisance 13117 Lavera

Reconnue par l’accord du 30 mai 2011 et l’avenant du 23 juillet 2014.

Représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
d’une part,


Et :



Les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES représentées par :


- M. , en sa qualité de délégué syndical de la C.F.D.T.,

- M. , en sa qualité de délégué syndical de la C.G.T.,

- M. , en sa qualité de délégué syndical de SUD CHIMIE.


Dûment mandatés aux fins de négocier et signer le présent accord.


d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La Loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, publiée au Journal Officiel du 15 avril 2023, a relevé progressivement l’âge de départ en retraite à compter du 1er septembre 2023.

Elle allonge de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. Depuis le 1er septembre 2023, cet âge est progressivement relevé à raison de trois mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961. L'âge d'ouverture à la retraite est porté à 63 ans et 3 mois en 2027 (génération 65) pour atteindre 64 ans en 2030 (générations 68 et suivantes).

Or, le personnel de l’UES INEOS LAVERA bénéficie d’un Accord sur la Pénibilité et le Départ Anticipé du Personnel Posté du 25 mars 2013 qui a pour objet de compenser la pénibilité du travail posté, en prévoyant des dispositions plus favorables que les dispositions de l’article 712 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole (CCNIP) du 3 septembre 1985.
L’article 9 de cet accord du 25 mars 2013 précise que les avantages qu’il met en place ont été définis exclusivement dans le cadre légal en vigueur au moment de la conclusion de l’accord. Du fait des évolutions législatives récentes (Lois de 2023 et de 2015) relatives à la pénibilité, l’accord initial doit être révisé.

Les parties se sont donc réunies afin d’adapter, dans le cadre du présent accord, le régime de départ anticipé actuel au relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite.
Il a également été décidé de mettre en place des dispositifs destinés au personnel travaillant à la journée.

En conséquence, le présent accord annule et remplace la totalité des dispositions de l’Accord du 25 mars 2013.



Article liminaire – Périmètre de l’Accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés appartenant à l’Unité Economique et Sociale (UES) INEOS Lavera et appliquant la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole du 3 septembre 1985 (CCNIP) à la date de signature de l’accord.

Chapitre I – Dispositions applicables au personnel posté

Article 1 - Champ d’Application 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et en équipe successive alternante :

  • travaillant ou ayant travaillé en 3x8 continu ;
  • travaillant ou ayant travaillé en 2x8 continu ou 3x8 discontinu,

  • travaillant ou ayant travaillé en 2x8 discontinu ;

  • travaillant ou ayant travaillé en régime 24/48.


Sont bénéficiaires de ces dispositions, les salariés dont la demande de départ anticipé est postérieure à la date de signature du présent Accord.

Pour les collaborateurs bénéficiant du dispositif de congé d’attente tel que prévu dans l’Accord du 25 mars 2013, ledit dispositif est prolongé à titre individuel.
Par conséquent, les modalités de mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d’activité telles qu’elles ont été initialement prévues restent inchangées.


Article 2 - Objet


Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de mettre en place un mécanisme de départ en retraite anticipé afin de prendre en considération les contraintes et la pénibilité engendrées par l’organisation du travail en équipes successives alternantes et de les compenser.


Article 3 - Reconversion du personnel posté


3.1 Reconversion à la demande de l’Employeur

3.1.1Si un salarié posté est reconverti définitivement dans un emploi de jour à la demande de l’Employeur, l’intéressé se verra attribuer pour compenser la suppression de la prime de quart, une indemnité de reconversion égale à 24 fois le montant de la dernière prime de quart mensuelle perçue.

  • Si un salarié posté est reconverti à la demande de l’Employeur dans un autre régime de poste entraînant pour lui une baisse du montant de sa prime de quart, l’intéressé se verra attribuer une indemnité de reconversion égale à 24 fois le différentiel entre les montants mensuels de l’ancienne et de la nouvelle prime de quart.

  • Cette indemnité sera versée à l’intéressé à son choix, soit en une seule fois au moment de la reconversion, soit étalée sur 24 mois.

3.2 Reconversion à la demande du salarié

3.2.1 Sans pouvoir garantir la reconversion dans des emplois de jour au personnel posté qui en fait la demande, la Direction s’efforcera de le faire dans la mesure des postes disponibles ainsi que des aptitudes et compétences individuelles. A cet égard, elle étudiera les moyens propres à faciliter cette reconversion, et notamment en termes de formation.

  • En cas de reconversion dans un emploi de jour du fait de l’intéressé, pour convenance personnelle, la prime de quart ne sera plus versée.

3.3 Reconversion du fait d’une inaptitude médicalement constatée

En cas de reconversion dans un emploi de jour consécutive à une inaptitude constatée par le médecin du travail ou à une inaptitude résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, l’intéressé se verra attribuer, pour compenser la suppression de la prime de quart, une indemnité de reconversion proportionnelle à la dernière prime de quart, versée en 24 échéances, perçue selon la formule suivante :

1.00 P x N

avec P= montant de la dernière prime de quart mensuelle théorique,

N= nombre d’années complètes de travail en poste, et un plafond égal à 24 fois le montant de la dernière prime de quart mensuelle théorique.


Article 4 - Droits à départ anticipé

4.1 Condition d’ouverture des droits

4.1.1 Sont prises en compte pour la détermination du calcul des droits à départ anticipé, les années ou fractions d’années pendant lesquelles le salarié reste attaché au régime de travail défini à l’article 1 ci-dessus. Dans le cadre du bénéfice de l’indemnité de reconversion de 24 mois, le maintien des droits à anticipation est plafonné à 24 mois maximum pour le calcul des droits ; que cette indemnité soit versée :
  • en 1 seule fois
  • sur 24 mois
  • sur 24 mois et plus (48 mois maxi) pour convenance personnelle.

En tout état de cause, en cas de départ du salarié de l’Entreprise ou du passage en dispense d’activité selon les présentes dispositions, aucun reliquat de prime de reconversion ne sera versé ou compensé.

Pour le personnel embauché ou repris par les entités juridiques parties au présent accord, les années passées en poste précédemment, dans une autre Entreprise, peuvent être comptabilisées. Le salarié doit en fournir la preuve par un certificat de travail, une attestation ou des bulletins de salaires portant mention de la prime de quart versée.

4.1.2 Le salarié demandera formellement de bénéficier de l’anticipation dans les conditions du présent accord.

4.1.3 Un salarié souhaitant bénéficier du congé d’attente sans avoir le taux plein devra signer un accord transactionnel indiquant la date de rupture de son contrat de travail, date qui ne pourra être modifiée ultérieurement. Par conséquent, un accord des deux parties est nécessaire.

4.2 Calcul du droit

4.2.1 Barèmes

Il sera fait application des barèmes suivants:
  • Pour le personnel en 3*8 c et 24/48 : par année en poste
  • Pour le personnel en 2*8 c et 3*8 discontinu : par année en poste

  • Pour le personnel en 2*8 discontinu : par année en poste.

Pour le personnel ayant travaillé pour partie dans un régime et pour partie dans l’autre, il sera fait application, pour chacune de ces périodes de travail, du barème correspondant.

La durée maximale d’anticipation ne peut excéder :
- Pour le personnel en 3x8 c et 24/48 : par rapport à la date de liquidation de la retraite Sécurité Sociale à taux plein ou pour carrière longue au jour de la demande de départ par le salarié ;
  • Pour le personnel en 2x8 c et 3x8 discontinu : par rapport à cette même date ;
  • Pour le personnel 2x8 discontinu : par rapport à cette même date.

4.2.2 Utilisation du C2P

Pour les salariés, dont la demande d’utilisation de points acquis au titre de la pénibilité inscrits sur le Compte Professionnel de Prévention (C2P) a été acceptée par la CARSAT et qui bénéficient, à ce titre, d’une majoration de durée d’assurance vieillesse, les trimestres ainsi obtenus permettront d’avancer la date de liquidation des droits à la retraite à taux plein ou pour carrière longue.

Cette disposition n’est applicable que dans le cadre du dispositif C2P tel que mis en place par la législation et la règlementation actuelles. En cas d’évolution de la législation ou de la règlementation sur ce point, les modifications ne seront pas automatiquement applicables.
Le dispositif C2P actuellement en vigueur est décrit en Annexe 1.




4.2.3 Anticipation complémentaire des salariés 3x8 c et 24/48

Les salariés en régime postés 3x8 c et 24/48 bénéficiant de d’anticipation pourront, à leur demande, anticiper leur départ de supplémentaires.

Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas de au titre de la pénibilité et/ou de la carrière longue, ou les salariés bénéficiant de ces et souhaitant une anticipation complémentaire de , il sera possible de compenser la durée manquante, sur la base du volontariat, par un nombre de mois n’excédant pas au global . La durée supplémentaire concernée sera financée par l’allocation (composée de la Garantie de Ressources, de l’Indemnité de Départ à la Retraite (IDR) et de l’IDRC) calculée sur auxquels on ajoute la durée supplémentaire pour le versement.

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra obligatoirement fournir un relevé à jour justifiant de la date de liquidation de la retraite à taux plein et précisant le nombre de trimestres au titre de la pénibilité et/ou son anticipation au titre de la carrière longue. La justification par le salarié d’une demande du bénéfice de son compteur C2P est un préalable nécessaire.

A titre d’exemple, un salarié bénéficiant de d’anticipation, de au titre de la carrière longue et de au titre de la pénibilité peut globaliser d’anticipation. Il peut donc, sur la base du volontariat, obtenir complémentaires et le montant de son allocation basée sur intègrera ces complémentaires pour obtenir une allocation lissée sur .
De même, un salarié bénéficiaire de au titre du dispositif carrières longues pourra obtenir complémentaires avec une allocation lissée sur .

Pour rappel, les compteurs CPEC et CET doivent être soldés :
  • soit avant l’entrée dans le dispositif ;
  • soit dans la période d’anticipation complémentaire.

4.2.4 IDR supplémentaire

Tout salarié posté en régime 3x8 c et 24/48 ayant réalisé au moins dans ce régime au sein du Groupe pourra se voir octroyer supplémentaire maximum acquise de la façon suivante :
  • seront acquis dès l’atteinte de la année passée dans le régime ;
  • seront acquis dès l’atteinte de la année.

Dans ce cas, cette IDR supplémentaire pourra, à la demande du salarié, soit :
  • être convertie en temps à hauteur de semaines avant d’entrer dans le congé d’attente ;
  • être monétisée et intégrée dans le calcul de l’allocation pour la période complémentaire afin de majorer l’allocation versée et lissée à la fois sur la période de congé d’attente et d’anticipation complémentaire ;
Cette majoration ne pourra avoir pour effet d’augmenter le taux de l’allocation visée en article 4.2.3 et de dépasser les plafonds fixés en article 5.4.1 ;
  • être payée à la fin du congé d’attente.
4.3 Exercice du droit
Le salarié bénéficiaire pourra exercer son droit de départ anticipé à la date de son choix :
- sous réserve d’en avoir informé sa Direction avec un préavis de 12 mois avant la date de départ dans le dispositif de congé d’attente ;
- d’avoir acquis au moins 10

mois d’anticipation ;

- d’avoir respecté les modalités décrites en article 5.1, selon le modèle d’avenant joint en annexe 2 qui sera adressé en AR ou remis en mains propres ;
- et d’avoir soldé ses compteurs tels que prévus en article 5.2.

Le salarié justifiera de ses trimestres validés, donnant droit à la retraite au titre du régime vieillesse de la sécurité sociale et, le cas échéant au titre du C2P.

A défaut d’avoir été exercé, ce droit ne pourra donner lieu à une quelconque indemnisation ou compensation de quelque nature que ce soit.

A titre exceptionnel et pour la période transitoire de l’année 2025, pour les salariés bénéficiant de trimestres au titre du C2P, le préavis de 12 mois pourra être raccourci avec accord de la hiérarchie. La Direction mettra tout en œuvre pour permettre au salarié qui en fait la demande de réduire son préavis dès lors que l’organisation du service le permet.


Article 5 - Mise en œuvre du départ anticipé 


5.1 Modalités

La cessation d’activité du salarié se fait dans le cadre d’un avenant à son contrat de Travail le dispensant d’activité professionnelle effective et de présence dans l’Entreprise (cf selon le modèle annexe 3).

Le salarié bénéficiaire de l’anticipation de fin de carrière sera mis en congé d’attente pendant toute la période, courant jusqu’à la date définie dans l’avenant au contrat de travail, qui correspond à sa liquidation de retraite Sécurité Sociale taux plein ou à sa date de départ pour carrière longue.

Cet avenant au contrat de travail confirme que le salarié fixe, à son initiative, le terme de son contrat de travail à la date à laquelle il bénéficiera d’une pension de vieillesse à taux plein ou dans le cadre du dispositif de carrière longue pour percevoir une indemnité de départ en retraite, à cette date, correspondant aux dispositions de l’article 313 a) de la CCNIP.

Cette période de congé d’attente ne pourra toutefois excéder .

Le bénéfice du départ anticipé tel que prévu par le présent chapitre n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs d’indemnisation (invalidité, liquidation retraite à une date antérieure à celle fixée au sein de l’avenant, etc).


5.2 Statut

L’entrée dans le dispositif du « congé d’attente » s’effectue au premier jour du mois suivant la fin de son activité professionnelle effective. Cela signifie que le salarié bénéficiaire aura préalablement soldé la totalité de ses compteurs tels que congés acquis, Jours de Réduction du Temps de Travail, Compte Epargne Temps et Compte Epargne Congés, avant la période du congé d’attente, à l’exception des salariés qui ont fait le choix de solder ces jours pendant la période d’anticipation complémentaire prévue en article 4.2.3.

Il conservera le statut de salarié « en dispense d’activité, sans travail effectif » (suspension du contrat de travail) jusqu’à sa date de liquidation de retraite Sécurité Sociale taux plein ou sa date de départ pour carrière longue, et sans bénéfice, compte tenu de son absence de l’Entreprise, des dispositions suivantes :
  • Bonus, Intéressement, Participation, abondement sur les versements volontaires au Plan d’Epargne Salarial,
  • Congés payés, spéciaux, familiaux et repos de toute nature liés à une activité effective,

Néanmoins, le bénéfice des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique (CSE) sera maintenu, dans les conditions définies par ce dernier.

Les mandats syndicaux ou électifs prennent fin à la date d’entrée dans le dispositif.
Les bénéficiaires du congé d’attente, absents de l’Entreprise, ne seront ni électeurs ni éligibles aux élections des Institutions Représentatives du Personnel et ne pourront disposer de mandats syndicaux.

5.3 Indemnité de départ en retraite

Au moment où le salarié bénéficiaire du congé d’attente fera valoir son droit à la retraite Sécurité Sociale à taux plein ou pour carrière longue, il lui sera versé une Indemnité de Départ en Retraite en référence à la CCNIP.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, une IDR Complémentaire pourra être versée pouvant aller jusqu’à maximum, incluant le nombre de mois conventionnels de la CCNIP.

En dernier lieu, si le salarié le souhaite, au moment de son passage dans le dispositif, il pourra lui être versé mensuellement l’IDR + l’IDRC lissée sur toute la durée du congé d’attente. Ce montant figurera sur une ligne séparée de son bulletin de revenu de remplacement ; elle aura un caractère forfaitaire et fixe sur toute la durée.

Lors de la demande de départ en congé d’attente, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Ne pas avoir atteint d’anticipation ;
  • Avoir effectué entre de travail posté ;
  • Avoir réalisé de travail consécutives à la journée au cours desquelles ils n’ont pas bénéficié de prime de quart et/ou de l’indemnité de reconversion,

pourront opter pour :
  • pendant les 12 mois précédant la date d’entrée dans le dispositif de congé d’attente, un passage à 80% avec une rémunération équivalente à la durée de sa réduction de temps de travail, complétée par une indemnité permettant d’atteindre 100% de la Rémunération Brute Théorique d’Activité, toutes primes comprises et hors éléments variables.
  • ou obtenir le versement au moment du départ à la retraite.


5.4 Indemnisations 

5.4.1 – Salariés ne bénéficiant pas de l’anticipation complémentaire

Les sociétés de l’UES assurent aux salariés, en congé d’attente ne bénéficiant pas de l’anticipation complémentaire fixée en article 4.2.3, une Garantie de Ressources (GR) correspondant à de la Rémunération Brute Théorique d’Activité, toutes primes fixes comprises et hors éléments variables, soit : salaire de base + Prime d’ancienneté + Prime de Productivité théorique + Prime mensuelle ou Primes de mai et novembre + Prime de quart théorique + Prime Pompier (pour le personnel concerné).

Cette rémunération de Garanties de Ressources sera soumise à cotisations sociales, impôt sur le revenu et CSG/CRDS au titre des salaires et sera revalorisée annuellement sur la base des Augmentations Générales de salaires appliquées au Personnel OETAM en activité. Seules ces augmentations collectives seront applicables au personnel en congé d’attente.

Pour les personnes en régime de jour à la date du départ anticipé, les éléments de la rémunération mensuelle brute ne pourront en aucun cas être inférieurs aux éléments de la rémunération du dernier jour du régime posté.

En tout état de cause, le revenu versé (Garantie de Ressources « GR » + IDR conventionnelle UFIP + IDR Complémentaire « IDRC » consentie au présent accord), à l’occasion de la cessation d’activité, ne pourra être supérieur à 100% de la rémunération de référence (cf article 5.4.1).

Cela signifie que si ce revenu est supérieur à 100%, il sera recalculé selon les principes suivants : l’IDR définie par l’UFIP sera considérée comme une valeur plancher en termes de mois à laquelle on ajoutera la GR qui pourra donc être modulée pour respecter les 100% maximum de la rémunération de référence.

En revanche, si ce revenu est inférieur à 100% de la rémunération de référence, l’IDR Complémentaire (IDRC) accordée au titre du présent accord viendra compléter la rémunération sans pouvoir dépasser incluant les mois d’IDR.







5.4.2 Salariés bénéficiant de l’anticipation complémentaire et de
l’IDR supplémentaire

Les salariés ayant demandé à bénéficier de l’anticipation complémentaire dans la limite de bénéficieront d’une Garantie de Ressources correspondant à de la Rémunération Brute Théorique d’Activité, toutes primes fixes comprises et hors éléments variables, soit : salaire de base + Prime d’ancienneté + Prime de Productivité théorique + Prime mensuelle ou Primes de mai et novembre + Prime de quart théorique + Prime Pompier (pour le personnel concerné) sur la base des et versée avec un dénominateur mensuel correspondant à l’anticipation complémentaire selon la demande du salarié.
Il sera possible d’intégrer dans le calcul la valorisation des congés et l’IDR supplémentaire. Cette intégration ne pourra avoir pour effet de dépasser le plafond de 100% de la rémunération de référence.

Les plafonds fixés en article 5.4.1 s’appliquent aux bénéficiaires de l’anticipation complémentaire.


Article 6 - Retraites complémentaires et supplémentaires, Régime Vieillesse sécurité sociale, Prévoyance, Assurance Santé et Maladie.

Les salariés bénéficieront des mêmes conditions de garanties et couvertures que le Personnel en activité. Les cotisations salariales et employeurs seront réparties entre salarié et employeur

comme en période d’activité.


La période complémentaire prévue en article 4.2.3 sera assimilée au dispositif du congé d’attente pour l’application du présent article.

6.1 Retraite

Pendant la période de dispense d’activité, les cotisations de retraite complémentaire, de retraite supplémentaire à cotisations définies et du régime Vieillesse de sécurité sociale seront calculées sur une assiette égale à du salaire brut d’activité théorique tel que défini à l’article 5.4 et revalorisée dans les conditions prévues par ce même article.

Les cotisations à ces régimes sont réparties entre le salarié en congé d’attente et l’employeur selon la même répartition que pour les salariés en activité.

Pour les salariés bénéficiaires d’une retraite « chapeau », RSI, les années passées en congé d’attente dans le cadre du présent accord sont assimilées à des années d’activités ; le salaire de référence sera le dernier salaire d’activité défini dans le règlement des régimes concernés.






6.2 Prévoyance

Pendant la période de dispense d’activité, les cotisations du régime de prévoyance seront calculées sur une assiette égale à du salaire brut d’activité théorique tel que défini à l’article 5.4 et revalorisée dans les conditions prévues par ce même article.

Les cotisations à ce régime sont réparties entre le salarié en congé d’attente et l’employeur selon la même répartition que pour les salariés en activité.


6.3 Régime de remboursement de frais de santé

Pendant la période de dispense d’activité, les salariés bénéficient du régime obligatoire de remboursement de frais de santé. Ils prendront à leur charge la part salariale au même titre que les salariés en activité. La part patronale est à la charge de l’employeur.


6.4 Maladie

En cas de maladie la garantie de ressources continuera à être versée intégralement. Le versement d’indemnités journalières ne sera pas dû car la maladie n’a aucune incidence sur la dispense d’activité.

Chapitre II – Dispositions applicables au personnel de jour


Article 7 - Bénéficiaires


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) énuméré ci-dessous à condition d’avoir acquis au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise :
  • Personnel de jour en horaires fixes
  • Personnel en horaires variables
  • Personnel relevant de la catégorie professionnelle Agent de maîtrise supérieure (coefficient 310 et 340) en forfait mensuel en heures
  • Cadre au forfait en jours
  • Cadre dirigeant

Les salariés ayant travaillé en poste et à la journée et qui peuvent prétendre aussi bien à l’application des dispositions du Chapitre I que du Chapitre II, auront le choix de bénéficier de l’un ou l’autre des dispositifs sans pouvoir les cumuler.

Article 8 - Dispositif de transition entre l’activité et la retraite
Les parties souhaitent reconduire et entériner le dispositif de transition entre l’activité et la retraite (anciennement dénommé « Contrat de génération ») prévu en article 4.2 de l’Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et à la Mixité des Métiers au sein de l’UES INEOS LAVERA du 3 janvier 2022 et qui est venu à son terme le 3 janvier 2025.

Elles rappellent, à travers le présent accord, leur engagement en faveur du maintien dans l’emploi des salariés seniors. A cet égard, elles considèrent qu’il convient de favoriser la transition entre l’activité et la retraite en permettant un aménagement d’horaires à la fin du parcours professionnel du salarié, étant donné qu’un rythme de travail à temps complet en fin de carrière peut s’avérer pesant pour la santé et la performance d’un collaborateur.

Dans ce cadre, une mesure de passage à temps partiel progressif est mise en place dans le cadre du présent accord. Ainsi, un salarié pourra bénéficier d’un aménagement de ses horaires de travail sur la base de 80% à 60% avec une adaptation de la charge de travail, dans les précédant son départ à la retraite sécurité sociale à taux plein.

Pour cela, il devra obligatoirement fournir au HRBP, un relevé de carrière de la CARSAT indiquant la date officielle de liquidation de sa retraite à taux plein.

Pour préserver son droit à retraite dans les meilleures conditions, les cotisations sociales de retraites et de prévoyance sont maintenues durant toute cette période à temps partiel, sur la base de du salaire brut d’activité à temps plein.

Toute demande déposée et validée ne pourra pas donner lieu à rétractation.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où interviendrait un licenciement économique pendant la période du temps partiel, au bénéfice du senior dans le cadre de cet accord, l’indemnité conventionnelle de licenciement qui sera due, sera versée sur une base de d’activité.
Cela signifie qu’aucune minoration de cette indemnité ne sera appliquée du fait du temps partiel, limité dans le temps.

Article 9 - Dispositifs de conversion de l’IDR


En application de l’article 313 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole du 3 septembre 1985 (CCNIP), l’Indemnité de Départ à la Retraite est égale à 3 mois de rémunération.

Les salariés visés en article 7, à condition qu’ils soient à temps complet et n’ayant pas bénéficié d’un autre dispositif, peuvent, après accord de la hiérarchie et en fonction des contraintes du service et selon les conditions fixées au présent article, convertir tout ou partie de leur IDR :
  • soit en congé départ anticipé ;
  • ou en activité réduite.

Il est précisé que ces dispositifs ne peuvent se cumuler entre eux. Toute demande d’entrée dans l’un de ces dispositifs est définitive. Il sera en outre impossible de changer de dispositif en cours d’application de l’un d’entre eux, ni même de se rétracter.

Lors de la mise en œuvre de cet accord, les salariés bénéficiant du dispositif de transition entre l’activité et la retraite (« Contrat de génération ») prévu en article 8 depuis moins de 2 ans auront la possibilité d’y mettre fin exceptionnellement de manière anticipée pour pouvoir bénéficier du congé départ anticipé ou du passage en activité réduite décrits au présent article.


9.1 Congé départ anticipé

9.1.1 Conversion de l’IDR en temps (durée d’anticipation)

Le congé départ anticipé permet une anticipation du départ à la retraite en convertissant l’IDR en durée d’anticipation pour les salariés visés en article 7 ayant au moins 5 ans d’ancienneté.

Ainsi, la conversion de 3 mois d’IDR donnera lieu à une anticipation du départ en retraite de avant la date définie dans l’avenant au contrat de travail, qui correspond à la date de liquidation de retraite.

Pour mettre en œuvre ce dispositif, le bénéficiaire devra convertir la totalité de son IDR.



9.1.2 Mise en œuvre

Pour bénéficier du congé départ anticipé, le salarié devra avoir fait au préalable les démarches nécessaires auprès des organismes de retraite pour connaître avec exactitude sa date de départ à la retraite.

La demande de conversion de l’IDR en congé retraite anticipé devra être faite, par écrit, en respectant un préavis de 12 mois.
Le courrier devra préciser la date exacte de liquidation de retraite.

A titre exceptionnel, les salariés bénéficiant du dispositif de transition entre l’activité et la retraite (« Contrat de génération ») depuis moins de 2 ans et optant pour le congé départ anticipé seront exemptés de préavis, dès lors que l’organisation du service le permet.

Pour établir la date de départ à la retraite, le service Ressources Humaines (RH) s’appuiera sur les informations fournies lors de la demande, par l’organisme de retraite, au salarié.
Toute demande effectuée est irrévocable.

Le départ en congé anticipé se fait dans le cadre d’un avenant au contrat de travail qui dispense le salarié d’activité professionnelle effective et de présence dans l’Entreprise. L’avenant précise la date de liquidation de retraite.

Le salarié bénéficiaire de ce dispositif sera mis en congé départ anticipé pendant toute la période, courant jusqu’à la date qui correspond à sa liquidation de retraite.

9.1.3 Indemnisation

Les sociétés de l’UES assurent aux salariés en congé départ anticipé un revenu de remplacement équivalent à de leur rémunération brute, toutes primes fixes comprises et hors éléments variables, soit : salaire de base + Prime d’ancienneté + Prime de Productivité théorique + Prime mensuelle ou Primes de mai et novembre + Forfait le cas échéant.

Cette rémunération sera soumise à cotisations sociales, impôt sur le revenu et CSG/CRDS au titre des salaires et sera éventuellement revalorisée sur la base des Augmentations Générales de salaires appliquées au personnel en activité. Seules ces augmentations collectives seront applicables au personnel en congé départ anticipé.

Cette période sera prise en compte pour le calcul de l’intéressement, de la participation et du bonus.

9.1.4 Statut

L’entrée dans le dispositif de congé départ anticipé s’effectue au premier jour du mois suivant la fin de son activité professionnelle effective. Le salarié bénéficiaire pourra préalablement solder la totalité de ses compteurs tels que congés acquis, Jours de Réduction du Temps de Travail, Compte Epargne Temps et Compte Epargne Congés, avant la période du départ anticipé, si l’organisation du service le permet.

Il bénéficiera du statut de salarié « en dispense d’activité, sans travail effectif » (suspension du contrat de travail) jusqu’à sa date de liquidation de retraite.

Cette période ne donnera pas lieu à acquisition de congés payés et de Jour de RTT.

Le bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE sera maintenu, dans les conditions définies par ce dernier.

Les mandats syndicaux ou électifs prennent fin à la date d’entrée dans le dispositif.
Les bénéficiaires du congé départ anticipé, absents de l’Entreprise, ne seront ni électeurs ni éligibles aux élections des Institutions Représentatives du Personnel et ne pourront disposer de mandats syndicaux.


9.2 Conversion en réduction d’activité
9.2.1 Principe de conversion

Tout salarié ayant au moins 5 ans d’ancienneté pourra convertir la totalité de son IDR en réduction de son temps de travail effectif à en percevant une rémunération équivalente à la durée de sa réduction de temps de travail, complétée par une indemnité permettant d’atteindre de la Rémunération Brute Théorique d’Activité, toutes primes comprises et hors éléments variables.

Ainsi, en convertissant son IDR de 3 mois en réduction du temps de travail, le salarié pourra bénéficier d’une réduction de son temps de travail effectif à pendant une durée de avec une adaptation de la charge de travail.

La durée d’anticipation est calculée à partir de la date exacte de liquidation de la retraite du salarié considéré.
En cas de volonté de solder les différents compteurs de temps, cette période interviendra immédiatement après la période de . Pendant la période de , l’épargne de jours n’est plus possible. L’avenant prévu en article 9.2.2 fixera les modalités de prise des jours épargnés dans les compteurs.

9.2.2 Mise en œuvre

Pour bénéficier de la réduction d’activité, le salarié devra avoir fait au préalable les démarches nécessaires auprès des organismes de retraite pour connaître avec exactitude sa date de départ à la retraite.

La demande de conversion de l’IDR en réduction d’activité devra être faite, par écrit, en respectant un préavis de 12 mois.
Le courrier devra préciser la date exacte de liquidation de retraite.

Pour établir la date de départ à la retraite, le service Ressources Humaines (RH) s’appuiera sur les informations fournies lors de la demande, par l’organisme de retraite, au salarié.

A titre exceptionnel, les salariés bénéficiant du dispositif de transition entre l’activité et la retraite (« Contrat de génération ») depuis moins de 2 ans et optant pour la réduction d’activité seront exemptés de préavis, dès lors que l’organisation du service le permet.

Le salarié indiquera le jour non travaillé qui sera fixe et non modifiable pour la totalité de la période. Ce jour ne pourra pas donner lieu à la réalisation d’heures supplémentaires.
Il sera assimilé à une absence autorisée. Il n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés payés et sera considéré comme un jour ouvré pour la prise des congés payés.

Le passage en activité réduite se fait dans le cadre d’un avenant au contrat de travail qui précise :
  • la réduction du temps de travail à  ;
  • la désignation d’un jour fixe ;
  • le cas échéant, le choix du salarié de solder ses compteurs de temps ;
  • la durée de de cette modification par rapport soit à la date de départ de liquidation de sa retraite ou de la période à laquelle le salarié solde ses compteurs de temps.

Ce dispositif ne se cumule pas avec le dispositif de transition entre l’activité et la retraite prévu en article 8 (« Contrat de génération »).

De plus, par exception, pour les salariés à temps partiel travaillant a minima à 80%, ce dispositif pourra s’appliquer avec un passage à et un maintien de la rémunération à . Cette situation engendrera une présence effective sur site de 3 jours.

Chapitre IV – Dispositions finales



Article 10 - Compte Epargne Fin de Carrière


La Direction s’engage à étudier la possibilité de créer un compte financier permettant d’affecter le Bonus afin de compenser la rémunération en fin de carrière et d’obtenir un départ physique anticipé.


Article 11 - Durée 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 2 mai 2025.


Article 12 - Evolutions de la législation et non cumul des dispositifs

Pour définir les avantages du présent accord les parties se sont exclusivement déterminées en considération de l’état du Droit applicable aux personnes morales signataires au moment de la négociation.

Il est donc convenu que dans l’hypothèse d’une nouvelle réforme législative pouvant impacter la situation individuelle des collaborateurs bénéficiaires des dispositifs prévus dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que l’adaptation de ces dispositifs aux nouvelles normes ne sera pas automatique.

De surcroît, les avantages reconnus par le présent accord ne se cumuleront pas avec ceux non prévus par les dispositions de l’accord, ni ceux qui seraient accordés ultérieurement pour le même objet ou un objet connexe par des textes, légaux, réglementaires ou des dispositions conventionnelles quelles quel soient.

En définitive, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles nouvelles concernant les domaines couverts par le présent accord, une réunion sera organisée, dans les meilleurs délais, entre les parties afin de partager les conséquences de ces évolutions sur le présent accord.

En cas d’abaissement de l’âge de départ à la retraite inférieur à 64 ans, il n’y aura plus de possibilité d’obtenir le complément en temps prévu à l’article 4.2.3 en dehors des effets de la pénibilité et/ou de la carrière longue.


Article 13 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément à la législation en vigueur.




Article 14 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation en application de la législation en vigueur.


Article 15 - Publicité et Dépôt


Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

L’Accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues, en un exemplaire original papier.

Un exemplaire original du présent Accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise.

A Lavéra, le 31 mars 2025Les signataires :



Pour l’UES INEOS Lavéra







Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT






M.
Délégué syndical



Pour CGT




M.
Délégué syndical



Pour SUD CHIMIE






M.
Délégué syndical


Annexe 1 – Le Compte Professionnel de Prévention (C2P)


Principe :

Conformément à l’article L. 4163-5 du Code du travail, dès lors qu'un salarié est exposé à l'un des facteurs de risques professionnels inclus dans le C2P au-delà des seuils réglementaires, un compte lui est ouvert et il acquiert des points au titre de son exposition. Les droits constitués sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à leur liquidation ou son admission à la retraite.

Facteurs de risque :

L'ouverture d'un compte et l'acquisition de points sont réservées aux salariés exposés à un ou plusieurs des risques professionnels retenues dans le code du travail.

Seuils d'exposition 

L'exposition à un risque professionnel n'ouvre des droits au salarié que s'il dépasse le seuil fixé par décret (articles L. 4163-5 et D. 4163-2 du Code du travail).

Acquisition de points

L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des six facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le C2P

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration annuelle des expositions aux facteurs de risques professionnels donne lieu à l'inscription de :
  • 4 points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
  • 8 points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.

Depuis le 1er septembre 2023, pour une année d'exposition, le titulaire du compte bénéficie de 4 points pour chaque facteur de risque auquel il est exposé. L'acquisition n'est donc plus limitée à 8 points en cas de polyexpositions.

Par dérogation, pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956, le nombre de points inscrits est multiplié par 2 (article R. 4163-10 du Code du travail).

Affectation des points du compte

Le titulaire du C2P peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes :
  • la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue  ;
  • le financement de projets de reconversion professionnelle ;
  • le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales en cas de réduction de sa durée de travail : en d'autres termes, le financement d'un passage à temps partiel ;
  • le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ à la retraite de droit commun.

L'objectif du C2P est de permettre au salarié de se former pour accéder à un emploi avec moins ou sans facteur de risques professionnels ou réduire son temps d'exposition à ces facteurs.

Les 20 premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la prise en charge de tout ou partie d'une action de formation professionnelle continue.
Pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à une action de formation professionnelle. Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, seuls les 10 premiers points doivent être affectés à la formation professionnelle.

Annexe 2 – Formulaire d’adhésion au dispositif de départ à la retraite anticipé pour les salariés postés


Le formulaire PDF est téléchargeable via l’intranet


Objet : Demande d’adhésion au dispositif de départ à la retraite anticipé du personnel posté prévu au Chapitre 1 de l’Accord relatif au départ anticipé du personnel posté et du personnel à la journée du 31 mars 2025.



Nom, Prénom……………..
Matricule………………
Société………………..
Direction, Service………………….
N° de téléphone……………….


Je vous informe de ma demande d’adhésion au dispositif de départ anticipé du personnel posté de tel que défini dans le Chapitre 1 de l’accord du 31 mars 2025.

Je déclare remplir les conditions d’adhésion du dispositif, à savoir :

  • Justifier du nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite de la sécurité sociale à taux plein,
  • Justifier de droits à anticipation tels que définis à l’article 4 avec un minimum de 10 mois,
  • Etablir ma demande au minimum 12 mois avant la date prévue d’entrée dans le dispositif,

Vous trouverez ci-joint une copie de mon relevé de carrière délivré par la CARSAT de moins de 3 mois.

Je vous informe que je m’engage à liquider l’ensemble de mes droits à la retraite le ………..………., en fonction de la législation existante.

J’ai bien noté que :
  • Ma demande donnera lieu à une réponse écrite de la Direction,
  • Ma date d’entrée dans le dispositif sera fixée le 1er jour du mois civil suivant le solde de mes congés acquis, jours de RTT et comptes épargnes et après validation de la formation de mon remplaçant.
  • En cas d’évolution de la législation existante, il pourra être fait application des dispositions contenues au Chapitre IV de l’accord du 31 mars 2025.


Fait à
Le
Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».


Annexe 3 – Modèle d’Avenant d’entrée dans le dispositif de retraite anticipée des travailleurs postés


Ce modèle sera adapté à chaque situation considérée.

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL



Entre les soussignés :


La Société XXXXXXXXXXXXXXXXXX


d’une part,


Et



Monsieur X X, Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro XXXXXXXXX, demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


d'autre part,


Préambule :


En date du X X XXXX, Monsieur X X a déposé une demande d’adhésion au dispositif de départ en retraite anticipé du personnel posté prévu au Chapitre I de l’Accord relatif au départ anticipé du personnel posté et journalier du 31 mars 2025.

Compte tenu de la situation de Monsieur X au regard des conditions posées par ledit accord, la société, a accepté de faire droit à cette demande.

Ainsi, le présent avenant au contrat de travail du X X XXXX a pour objet de fixer les modalités de ce départ anticipé conformément à l’Accord du 31 mars 2025.


Article 1er – Date de liquidation de la retraite


Dans le cadre de son adhésion au dispositif, la date de liquidation de retraite communiquée par Monsieur X, compte tenu de la législation en vigueur, est fixée au X X XXXX, étant entendu que cette date ne pourra être modifiée sans l’accord des parties.


Article 2 – Date d’entrée dans le dispositif de congé d’attente


A compter du X X XXXX, après avoir soldé la totalité de ses droits à congés payés acquis, de ses jours de RTT et de la totalité de ses compteurs tels que notamment Compte Epargne Temps, Compte Epargne Congés, etc., Monsieur X bénéficiera d’un congé d’attente dans les conditions définies au présent avenant, jusqu’à la date de liquidation de sa retraite.









Article 3 – Droits liés à la présence et à l’ancienneté


L’entrée dans le dispositif de congé d’attente entraîne la suspension du contrat de travail de Monsieur X. Durant cette période, il sera donc dispensé de toute activité professionnelle et de toute présence dans l’entreprise.

Par conséquent, la période pendant laquelle Monsieur X sera placé en congé d’attente ne génèrera aucun droit à congés payés, spéciaux, familiaux, jours de réduction du temps de travail, récupération et repos de toute nature liés à une activité effective.

Le contrat de travail étant suspendu durant la période de congé d’attente, celle-ci n’est pas considérée comme du temps de présence effectif dans l’entreprise pour le calcul de l’intéressement et de la participation.

Toutefois, Monsieur X conservera la possibilité d’effectuer des versements volontaires dans le PEE et le PERECO. Ceux-ci ne donneront pas lieu au versement d’un abondement.
Concernant le PERECO, Monsieur X ne pourra plus verser des jours de CPEC ou CET Chimie, ceux-ci ayant été soldés avant l’entrée dans le dispositif.

La période du congé d’attente est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté concernant le régime de retraite « chapeau » RSI ou du RSN, le cas échéant, et l’indemnité de départ en retraite.

En revanche, la gratification d’ancienneté n’est pas due.

Article 4 – Non-cumul avec une activité professionnelle


Le bénéfice des dispositions prévues par le présent avenant est incompatible avec une activité exercée au service d’une autre entreprise.

Article 5 – Revenu de remplacement


Pendant la période de congé d’attente, Monsieur X continuera à faire partie des effectifs. Il percevra un revenu de remplacement correspondant à du salaire brut de référence tel que défini à l’article 5.4 de l’accord du 31 mars 2025.

Ce revenu de remplacement sera versé mensuellement. Il sera revalorisé suivant les augmentations générales de salaire du personnel OETAM en activité.
Le montant mensuel brut s’élève, à l’entrée dans le dispositif, à ........... Euros.


Article 6 – Cotisations

Pendant la période de congé d’attente et jusqu’à la cessation du contrat de travail, le revenu de remplacement de Monsieur X sera soumis aux cotisations sociales réglementaires, impôt sur le revenu et CSG/CRDS.

Les taux de cotisations aux régimes de retraite complémentaire, supplémentaire et de sécurité sociale s’appliqueront sur la base de du salaire brut d’activité théorique tel que défini à l’article 5.4 de l’accord du 31 mars 2025 et selon la répartition des cotisations salariales et patronales des actifs en vigueur.

Les cotisations au régime de prévoyance s’appliqueront sur la base de 100% du salaire brut d’activité théorique tel que défini à l’article 5.4 de l’accord du 31 mars 2025 et selon la répartition des cotisations salariales et patronales des actifs en vigueur.

Concernant le régime de remboursement de frais de santé, Monsieur X prendra à sa charge la part salariale, au même titre que les salariés en activité. La part patronale est à la charge de l’employeur.

Article 7 – Dispositions diverses

Durant la période de congé d’attente, Monsieur X ne sera ni électeur, ni éligible aux élections des représentants du personnel et ne pourra être détenteur d’un mandat au sein de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’accord du 31 mars 2025, il renoncera à l’exercice de ses éventuels mandats en cours de représentant du personnel, dès l’entrée dans le dispositif.

Monsieur X bénéficiera des avantages ou activités du Comité Social d’Entreprise selon les conditions
définies par ce dernier.


Article 8 – Indemnité de départ en retraite

Lors de son départ en retraite, à la sortie du dispositif, Monsieur X percevra :
une Indemnité de départ en retraite (IDR) telle que définie à l’article 313 a/ de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole du 3 septembre 1985 (CCNIP),
une Indemnité de départ en retraite complémentaire (IDRc) d’un montant correspondant à x du salaire de référence tel que défini dans l’article 311 c/ de la CCNIP.

Etant donné que Monsieur X a opté pour le lissage de l’IDR + IDRc, il lui sera donc versé mensuellement en rubrique « Indemnité de départ en retraite provisionnelle » un montant de X €. Ce montant est fixe et forfaitaire sur toute la durée du congé d’attente.

Au moment de son départ en retraite, le montant total perçu au titre de l’Indemnité de départ en retraite provisionnelle sera déduit du montant définitif de l’IDR + IDRc tel que défini au début de l’article 8.


Le présent avenant est établi en deux exemplaires dont l’un devra être retourné signé à la société et porter la mention « lu et approuvé, bon pour accord », après paraphe de la première page.


Fait en 2 exemplaires,
A Lavéra, le X XX XXXX



Pour le salariéPour la Société




Mise à jour : 2026-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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