Accord d'entreprise PHOTOSOL INVEST 2

Accord d'entreprise de Photosol Invest 2

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société PHOTOSOL INVEST 2

Le 14/01/2019


Accord d’entreprise de

PHOTOSOL INVEST 2




Entre les soussignés :

La société PHOTOSOL INVEST 2, Société anonyme, dont le siège social est sis 5 Rue Drouot 75009 PARIS, dont le numéro de SIREN est le 803 628 197, représentée par XXX,
Ci-après dénommé « La Société »


D’une part,
Et l’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 14 janvier 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Ci-après dénommé « Le Salarié » ou « Les Salariés »


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Préambule


Dans le cadre d’une structuration des activités et des avantages sociaux au niveau du groupe, il est devenu pertinent de négocier collectivement afin de mettre en place et acter par accord d’entreprise l’ensemble des éléments qui régissent l’activité de la société et permettent de répondre aux contraintes du secteur, tant en termes d’aménagement du temps de travail, que des différents avantages sociaux mis en place au sein de la Société.

La Société atteste qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Champ d’application


Le présent accord est applicable à tous les Salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, la nature de leur contrat de travail ou le temps de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société.



Partie I – Congés annuels



Les salariés bénéficient d'un congé annuel de 25 jours ouvrés. La période de référence pour exercer les droits à congés correspond à la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (année de référence N).

Les congés non pris durant l'année de référence N seront perdus en N+1, sauf accord préalable de la direction ou absence pour congé maternité, maladie ou accident. Il est précisé qu’un salarié souhaitant conserver les congés acquis durant l’année de référence N en N+1 devra en faire la demande écrite à la direction en indiquant le nombre de jours et la période prévue de prise des congés au plus tard 2 mois avant l’expiration de la période de prise des congés N. La direction se garde le droit de refuser ces demandes.

L'organisation des congés sera planifiée et fera l'objet d'une validation par le supérieur hiérarchique. Les modalités complémentaires d'usage seront précisées dans une note de service (ou dans le règlement intérieur).

Les congés payés peuvent être pris par anticipation avec accord de l'employeur.


Fractionnement des congés payés


La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
  • Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 du Code du Travail peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
  • Par dérogation aux dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, à la demande du salarié, ne peut ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires. Dès lors, la renonciation individuelle du salarié ne sera pas requise.


Congé paternité


Le salarié en congé paternité bénéficiera, après un an d’ancienneté, du maintien de son salaire de base, à l’exclusion de toutes primes ou gratifications versées en cours d’année et sous déduction des IJSS.


Journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.
Néanmoins, les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail en forfait jours pourront poser une journée de RCC pour cette journée. Dans le même ordre d’idée, les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail horaire auront la possibilité de poser une journée de congés.


Partie II – Temps de travail et aménagement



2.1 Durée du travail applicable


La durée du travail applicable au sein de la Société est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.


2.2 Aménagement du temps de travail


Salariés concernés


L’aménagement du temps de travail suivant s’applique aux catégories de personnel suivant : salariés ingénieurs et cadres à temps complet et dont la position est 100 – 1.2 ou moins.


Caractéristiques de l’aménagement du temps de travail


La durée du travail est de 40 heures par semaine, à raison de 8 heures par jour.

Les heures réalisées en sus de la durée légale du travail seront compensées pour partie sous forme de journées de RTT et pour partie en paiement au titre des heures supplémentaires, selon les modalités qui suivent.


Acquisition de RTT


Les salariés acquerront 10 journées de RTT par année civile, à raison de 0,83 jours par mois.

Elles pourront être posées en demi-journées.

Toutes les journées de RTT non prises au 31 Décembre de l’année de référence seront définitivement perdues, sauf accord préalable de la direction ou absence pour congé maternité, maladie ou accident. Le salarié ne souhaitant pas perdre les RTT acquises au cours de l’année (hors cas d’absence pour congé maternité), devra en faire la demande écrite à l’employeur au plus tard le 30 septembre de chaque année. L’employeur se garde le droit d’accepter ou de refuser le report des RTT sur l’année suivante.


Paiement d’heures supplémentaires


La partie des heures excédant la durée légale du travail et n’étant pas couverte par les journées de RTT sera compensée sous forme de paiement au titre des heures supplémentaires.

La fraction des heures concernées est égale à 3,25 heures par semaine, soit 14,08 heures par mois et fera l’objet d’une majoration de 10% du taux horaire.


2.3 Convention annuelle de forfait en jours


Objet


Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

L’aménagement du temps de travail suivant s’applique aux catégories de personnel suivantes : salariés ingénieurs et cadres à temps complet et dont la position est 105 – 2.1 au moins, et dont on ne peut pas mesurer le temps de travail du fait de leurs fonctions.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité, journée de solidarité comprise, et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, dans les conditions définies ci-après.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée en année civile, du 1er Janvier au 31 Décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention
= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait x nombre de jours calendaires entre la date d’entrée du salarié et la fin de l’année civile / 365
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.


Par exemple, un salarié entre dans la société le 3 septembre 2018.

Nombre de jours prévus dans la convention de forfait : 218
Nombre de jours calendaires jusqu’au 31/12/2018 : 120
Nombre de samedis et dimanches jusqu’au 31/12/2018 : 34
Nombre de jours fériés ne tombant pas un week-end : 2 (01/11 et 25/12)
Nombre de jours de congés payés ouvrés : 9 (120 jours * 25 CP annuels / 365 jours = 8.22 jours, arrondis à 9)

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = 218 * 120 /365 = 72 jours
Nombre de jours de repos restant dans l’année = 120 – 34 – 2 – 9 - 72 = 3 jours

Prise en compte des absences


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Rémunération annuelle de base / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait x nombre de jours d'absence


Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière*

*La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait sur l'année.


Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, à titre exceptionnel, après avoir cherché toutes les solutions alternatives, et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 20% jusqu’à 222 jours travaillés, puis 35% au-delà de 222 jours, en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.


Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le Salarié devra faire la demande de ces jours de repos sur l’application de gestion des temps de la société, qui au moment de la signature du présent accord est Lucca.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Suivi de la charge de travail

Le responsable hiérarchique contrôle, a minima de façon trimestrielle et via l’application Lucca, le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Dispositif d'alerte


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel prévu ci-dessus.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

2.4 Télétravail


La Société autorise les salariés à pratiquer le télétravail, sur la base du volontariat.

L’ensemble du personnel est concerné.

Les journées de télétravail sont soumises à l’autorisation du manager afin de veiller au bon fonctionnement des équipes. Les demandes doivent être formulées a minima 24h avant via l’application de gestion des temps de la société, qui au moment de la signature du présent accord est Lucca.
Les Salariés en télétravail doivent pouvoir être joignables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Les frais engendrés par le télétravail ne sont pas pris en charge par la Société.


Partie III – Salaires et avantages divers


3.1 Salaires


Le salaire est versé sur douze mois. En dehors des augmentations collectives, les salaires sont révisables lors de l’entretien annuel d’évaluation.

3.2 Titres restaurant


L’ensemble du personnel bénéficie des titres restaurant, à raison d’un titre par journée complète travaillée. Toute absence en demi-journée fait perdre le bénéfice du titre restaurant, conformément à la réglementation en vigueur.
Ces titres restaurant sont financés à hauteur de 60% par la Société et 40% par le Salarié ; la part salariale est directement déduite sur le bulletin de paie.

Le montant des titres restaurant pourra être révisé chaque année.


3.3 Titres de transport


Les titres de transport, pris sous la forme d’abonnement et servant à réaliser le trajet domicile - travail, sont pris en charge à hauteur de 100 % par la Société.

Afin d’être en conformité avec la législation en vigueur au moment de la signature du présent accord, 50% de cette prise en charge sera réintégrée dans l’assiette de cotisations sociales.


Partie IV – Formalités de l’accord

4.1 Durée de l’accord


Le présent accord prendra effet à partir du 1er Janvier 2019, et est conclu pour une durée indéterminée.


4.2 Modalités de suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée de représentants des salariés signataires de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.


4.3 Révision et dénonciation


L’accord pourra être révisé par l’une des parties signataires, en respectant les modalités de conclusion de l'accord révisé.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direccte, par voie électronique selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

4.4 Publicité et dépôt


Le présent accord sera remis par la Société à chacun des salariés et sera affiché dans les locaux de la Société. Un exemplaire sera également remis à chaque nouveau Salarié embauché.
L’accord sera transmis par voie électronique, aux unités territoriales de la Direccte de Paris ; un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.



Condition résolutoire

Si, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature des présentes, toute personne intéressée faisait usage de son droit d’opposition, les dispositions concernées par cette opposition seraient considérées comme nulles et non écrites. En l’absence de toute opposition dans le délai précité, les parties conviennent que les dispositions du présent accord seront rétroactivement applicables au 01/01/2019.



Fait le 14 janvier 2019, à Paris

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