ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE MESURES SOCIALES EXPÉRIMENTALES
Entre la société :
PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 37 bis rue Royale à Fontainebleau (77300), représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, XXX,
La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, XXX,
La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, XXX,
d’autre part,
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) menées en 2025, la Direction et les partenaires sociaux ont échangé sur plusieurs dispositifs visant à améliorer la qualité de vie au travail et l’accompagnement des collaborateurs dans leur parcours professionnel.
À l’issue de ces discussions, la Direction s’est engagée sur deux mesures spécifiques nécessitant la conclusion d’un accord d’entreprise :
La possibilité pour les salariés en forfait jours de passer à un rythme de travail de 4/5e à partir de 55 ans, tout en maintenant le niveau de cotisation retraite comme s’ils travaillaient à temps plein.
Un dispositif de soutien à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Afin d’anticiper d’éventuelles évolutions législatives et de mesurer l’impact et la pertinence de ces mesures, il a été convenu de les mettre en place pour une durée limitée.
C’est dans ce cadre qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des mesures relatives :
Au passage à un rythme de travail de 4/5e pour les salariés en forfait jours à partir de 55 ans avec maintien des cotisations retraite.
À l’accompagnement des collaborateurs dans la démarche de VAE.
ARTICLE 2 – FORFAIT JOURS REDUIT POUR LES SALARIES DE 55 ANS ET PLUS
Article 2.1. Contexte et objectif
Actuellement, les salariés non-cadres de 55 ans et plus peuvent bénéficier d’un passage à temps partiel avec une « sécurisation » de leur cotisation retraite.
Le présent accord étend pour une durée de deux ans ce dispositif en l’adaptant au statut spécifique des cadres au forfait jours.
Article 2.2. Modalités de mise en œuvre
L’ensemble des salariés âgés de 55 ans et plus bénéficiant d’un forfait jours peuvent, à leur demande, opter pour un forfait jours réduit. Ce forfait réduit est fixé sur la base d’un nombre de jours travaillés annuel correspondant à une quotité d’activité de 80 %.
Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient du maintien du montant de leur cotisation retraite sur la base d’un forfait jours « complet » ou sur la base de leur forfait initial, sous réserve d’une prise en charge par l’employeur de la part patronale des cotisations. Dans l’hypothèse où un salarié ayant bénéficié d’un forfait jours réduit demande à reprendre une activité à temps plein, il pourra solliciter un retour à un forfait jours « complet ».
Afin de garantir la continuité de l’organisation du travail et la coordination des équipes, les salariés bénéficiant du forfait jours réduit doivent être présents un minimum de 4 jours par semaine. Ces jours sont déterminés en concertation avec l’employeur. Le salarié peut demander à ajuster ces jours en fonction des nécessités de service et des contraintes du salarié.
Article 2.3. Durée d’application de la disposition sur le forfait jours réduit
Ce dispositif est mis en place du 1er avril 2025 au 31 mars 2027.
ARTICLE 3 – ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
Article 3.1 Objectif
L’objectif est de favoriser le développement de l’employabilité des collaborateurs en renforçant la visibilité du dispositif de VAE et en le valorisant par une gratification, sous conditions, afin d’encourager son utilisation.
Article 3.2. Modalités d’accompagnement
Il est rappelé que le collaborateur peut demander un congé de VAE pour réaliser tout ou une partie de son parcours VAE sur son temps de travail. Ce congé, soumis à l’accord de l’employeur, est d’une durée maximum de 48 heures sur le temps de travail et garantit le maintien de la rémunération du salarié.
Le présent accord met en place un jour d’absence rémunérée supplémentaire sous justificatif*, s’ajoutant aux 48 heures de congé sur le temps de travail.
Ce dispositif est limité à 30 dossiers durant la durée d’application de la mesure.
Article 3.3. Prime
Une prime de 500 euros bruts est attribuée en cas de certification professionnelle obtenue via VAE, sous justificatif* attestant de la validation intégrale de celle-ci.
Cette prime demandée au moment de la validation, est versée pour un salarié toujours présent dans les effectifs à la date de versement de la prime.
Ce dispositif est limité à 30 dossiers durant la durée d’application de la mesure.
Article 3.4. Durée d’application des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Ces mesures sont mises en place du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
*conformément à la fiche disponible sur les plateformes de communication interne de l’entreprise.
ARTICLE 4 – DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2025 et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au :
31 mars 2026 pour l’accompagnement à la VAE.
31 mars 2027 pour le dispositif de passage à un forfait jours réduit.
Il cessera de produire effet à l’issue de ces périodes, sauf reconduction ou négociation d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 – DEPOT ET DIFFUSION
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé :
sur la plateforme du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF;
au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Fontainebleau conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
Fait à Fontainebleau, le 25 mars 2025.
Pour la Société PICARD SURGELES XXX
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDTXXX
Pour la Confédération Générale du Travail C.G.TXXX
Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FOXXX