Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Accord relatif aux moyens accordés aux DSC pour l'exercice de leur mandat

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

34 accords de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Le 03/06/2026





ACCORD RELATIF AUX MOYENS ACCORDES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX DE L’UES POUR L’EXERCICE DE LEUR MANDAT

ACCORD RELATIF AUX MOYENS ACCORDES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX DE L’UES POUR L’EXERCICE DE LEUR MANDAT




Entre les soussignés :

  • L’Unité Economique et Sociale POAE (UES POAE), composée des sociétés Plastic Omnium Auto Exterieur SAS et Plastic Omnium Auto Exterieur Services SAS, représentée par M. XXX agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France & Maroc, dûment mandaté aux fins des présentes par les sociétés :

  • PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, Société par action simplifiée dont le siège social est situé 19 boulevard Jules Carteret, 69007 Lyon, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 451 399 729 ;
  • PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES, Société par action simplifiée dont le siège social est situé 19 boulevard Jules Carteret, 69007 Lyon, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 501 737 472.

Ci-après désignée «

l’UES» ou « la société »


d’une part,

Les organisations syndicales représentatives :
  • CFDT, représentée par M. XXX
  • CFE-CGC, représentée par M. XXX
  • CFTC, représentée par M. XXX
  • CGT, représentée par M. XXX
  • FO, représentée par M. XXX

Ci-après désignées «

les organisations syndicales représentatives »


d’autre part,

Ci-après désignées ensemble «

les Parties », il a été convenu ce qui suit :


Afin de favoriser le dialogue social et de permettre aux délégués syndicaux centraux (DSC) d’exercer pleinement leurs attributions au niveau de l’UES les parties conviennent de doter ceux-ci de moyens spécifiques favorisant l’exercice de leur mandat.

ARTICLE 1 – Nombre et mission des délégués syndicaux centraux
Chaque fédération syndicale nationale représentative au niveau de l’UES peut désigner un délégué syndical central (DSC) parmi les Délégués Syndicaux d’Etablissement. Les délégués syndicaux centraux sont les représentants de leur organisation syndicale auprès de la direction générale de l’UES. A ce titre, ils ont pour mission d’exprimer les revendications collectives des salariés des établissements situés en France notamment sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail et la formation et de négocier et conclure les accords collectifs d’entreprise.

ARTICLE 2

– Composition des délégations syndicales aux négociations des accords d’entreprise

La délégation syndicale participant aux négociations des accords collectifs d’entreprise est composée par organisation syndicale :
  • du DSC ;
  • de trois autres salariés de l’UES, désignés par le délégué syndical central.

Par exception, pour les réunions de négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (NAO) et de négociation d’intéressement, les DSC pourront être accompagnés par quatre salariés de l’UES.

En cas de circonstances exceptionnelles qui pourront concerner l’ensemble des sites, il pourra par ailleurs être décidé qu’un salarié par site non représenté, soit invité si le sujet le nécessite.

Les négociations donneront lieu à un échange préalable avec les délégués syndicaux centraux en réunion restreinte (c’est-à-dire 5 DSC et 3 Direction). Cette réunion préalable permettra d’établir pour la négociation à venir le nombre de salariés faisant partie de chaque délégation syndicale, de même que le mode de réunion (distanciel ou présentiel), la thématique abordée, son contexte ainsi que le calendrier de réunions. A défaut d’entente lors de cette réunion préalable, les modalités de réunion resteront celles définies au 1er et 2 ème alinéa du présent article.
La composition des délégations syndicales est communiquée à la direction de l’UES au minimum trois jours avant la réunion de négociation.


ARTICLE 3 – Crédit d’heures

ARTICLE 3.1 – Crédit d’heures spécifique
Pour exercer leur mission définie à l’article 1 ci-dessus, les délégués syndicaux centraux non couvert par une convention de mise à disposition auprès de leur organisation syndicale disposent chacun d’un crédit annuel de 40 jours de délégation qui peut être pris sous forme de jours entiers ou de demi-journées. Ce crédit s’ajoute à celui dont ils bénéficient au regard des mandats qu’ils détiennent au niveau des établissements de l’UES. En cas de circonstances exceptionnelles des dépassements pourront être admis. Un bilan des crédits d’heures pour chaque organisation syndicale sera établi après chaque année civile à cette fin.

Les DSC peuvent déléguer tout ou partie de leur crédit annuel, par journée complète, à des salariés de l’UES . Le DSC souhaitant mutualiser son crédit devra en informer à la fois son service RH ainsi que le service RH du salarié concerné pour un meilleur suivi.

Le salarié bénéficiant de ce crédit devra mentionner son utilisation via tous moyens habituels (bon de délégation, mail) auprès de son service RH.

ARTICLE 3.2 – Principe de non-cumul
Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures légal dont dispose le DSC pour l’exercice de ses fonctions.
Le suivi de l’utilisation de ce crédit d’heures est effectué par les établissements dont relèvent les DSC.




ARTICLE 4 – Déplacements
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les DSC peuvent se déplacer à l’extérieur de l’entreprise et accéder librement aux établissements situés en France de l’UES après information préalable de la direction de l’établissement concerné.

ARTICLE 4.1 – Réunions à l’initiative de l’employeur
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement, des DSC et des salariés composant leur délégation, occasionnés par des réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont pris en charge par les établissements dont ils relèvent, sous réserve de la production des justificatifs de paiement, et selon les règles de la politique de déplacement groupe en vigueur.

ARTICLE 4.2 - Réunions bilatérales
Afin de renforcer les espaces d’échanges et de dialogue avec les organisations syndicales, la Direction pourra proposer des réunions bilatérales à son initiative en central, au niveau de l’UES: chaque DSC peut être accompagné du représentant du personnel de son choix. Ces réunions sont l’occasion d’évoquer en particulier les enjeux économiques, sociaux, commerciaux, business et emploi. Il est entendu que ces espaces ne doivent pas se substituer aux instances légales qui conservent l’intégralité de leurs prérogatives.

Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement occasionnés par ces réunions sont pris en charge dans les mêmes conditions que les réunions visées à l’article 4.1.
ARTICLE 4.3 - Autres déplacements
Les frais des autres déplacements des DSC dans l’exercice de leur mandat seront également pris en charge par les établissements dont ils relèvent.
En ce qui concerne les frais d’hébergement et de restauration occasionnés par ces déplacements, chaque délégué syndical central dispose d’un budget annuel s’élevant à 4.000 euros. Ce budget annuel est porté à 4500 € à compter de 2026.

Ce budget est géré par les établissements dont relèvent les DSC, les frais étant remboursés, dans la limite de ce budget, sur présentation des justificatifs de paiement, et selon les règles de la politique de déplacement groupe en vigueur.

Pour faciliter la gestion de ces déplacements, une avance permanente de 750 euros est accordée à chaque DSC. Si, au terme de l’année, le budget n’a pas été dépensé dans sa totalité, le solde est reporté sur l’année suivante.


ARTICLE 5 – Autres frais de fonctionnement
Chaque établissement qui a, à son effectif un DSC met à disposition de celui-ci, s’il n’est pas déjà équipé dans le cadre de son activité professionnelle :

  • un téléphone portable permettant l’accès à internet et le partage de connexion avec un forfait entreprise (en alternative, la prise en charge sur note de frais d’un forfait souscrit à titre personnel à hauteur de 35 euros par mois maximum) ;
  • d’un ordinateur portable équipé du système d’exploitation et des logiciels standards fournis si ce dernier n’en est pas déjà doté au titre de son activité professionnelle.

Ces outils seront mis à jour en fonction de l’évolution technologique. Pendant la durée de mise à disposition auprès des DSC, ces moyens de communication informatiques restent la propriété du Groupe. Les outils informatiques mis à la disposition du DSC doivent être restitués à l’issue de son mandat, quelle que soit la cause de la cessation du mandat.


ARTICLE 6 – Calendrier social
A chaque début d’année, Un point sera fait avec les DSC pour établir de façon prévisionnelle le calendrier et l’ordre du jour des réunions de l’année. Les réunions préalables permettront d’ajuster le calendrier en cours d’année.


Article 7 –Journée de coordination syndicale

A raison d’une fois par an, chaque délégué syndical central pourra réunir les délégués syndicaux d’établissement (DS). Cette journée est assimilée et rémunérée comme du temps de travail effectif sans être imputée sur les crédits d’heures de chaque participant.

En cas d’absence d’un DS, le délégué syndical central pourra désigner un autre détenteur de mandat électif ou syndical (élu au CSE, RS au CSE, RSS) en vue du remplacement du DS à cette journée de coordination syndicale.

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration des participants à cette journée de coordination syndicale sont pris en charge par les établissements dont ils relèvent, selon les barèmes en vigueur au sein de l’UES.


ARTICLE 8 – Espace de partage d’information
Un espace informatique partagé sera créé et accessible à chaque DSC. Il sera alimenté par tous les accords collectifs applicables au niveau de l’UES ainsi qu’au niveau de chacun des sites.


ARTICLE 9 - Entrée en vigueur, durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans rétroactivement à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Dans le trimestre précédant le terme du présent accord, les parties se rencontreront en vue d’examiner les conditions éventuelles de sa prolongation.

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec des dispositions de même nature ou objet antérieures ou futures qui pourraient résulter de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles nationales, régionales ou locales ; les dispositions les plus favorables s’appliquant le cas échéant.

ARTICLE 10 – Révision
Au cas où l’une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, les autres parties pourront se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.



ARTICLE 11 – Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé par courrier postal recommandé au du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, à l'initiative de la Société. Un exemple de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Levallois, en 2 exemplaires originaux, le 3 juin 2026,

Pour l’UES POAEPour la CFDT

XXXXXX

Pour la CFTCPour la CFE-CGC

XXXXXX

Pour la CGTPour FO

XXXXXX

Mise à jour : 2026-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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