AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA RÉDUCTION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’ENGAGEMENT DE LA FORMATION ET L’EMPLOI
Entre les sociétés composant l’UES de Verberie :
POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé route de Compiègne, 60410 Verberie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 414 781 823, représentée par M. , en qualité de Directeur des ressources humaines
POCLAIN POWERTRAIN, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé route de Compiègne, 60410 Verberie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 794 548 941, représentée par M. , en qualité de Directeur des ressources humaines
Ci-après désignées « l’UES de Verberie », D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES de Verberie:
La CFE-CGC, organisation syndicale représentative, représentée par M. délégué syndical
La CGT, organisation syndicale représentative, représentée par M. délégué syndical
Ci-après-désignées « Les Organisations Syndicales » ou « Les Partenaires Sociaux »
D’autre part
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’organisation de la durée du travail au sein de l’UES de Verberie est régie par un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail en date du 18 octobre 2000 et par ses avenants, lesquels ont été conclus notamment en application et par référence aux dispositions des accords nationaux et régionaux régissant la branche de la Métallurgie.
Aux termes de plusieurs années de négociation, les organisations patronale et syndicales représentatives au niveau de la branche ont signé, le 7 février 2022, la nouvelle convention collective de la métallurgie, visant à remplacer l’ensemble des accords nationaux et régionaux existant jusqu’alors par un accord national unique.
Cette nouvelle convention collective entrera en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2024.
Compte tenu de ce contexte et de l’évolution législative, le présent avenant a pour objectif d’adapter les dispositifs relatifs aux forfaits en jours en place à ces nouvelles dispositions légales et conventionnelles, en veillant à répondre à l’organisation de l’activité au sein de l’UES de Verberie et à ses besoins de fonctionnement.
Ainsi, la Direction des sociétés composant l’UES de Verberie et les organisations syndicales représentatives ont jugé opportun de se réunir et de négocier un avenant relatif au forfait en jours.
Pour ce faire, les Parties se sont rencontrées le 11 janvier 2024 et se sont entendues sur la conclusion du présent avenant.
A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant se substitue à tous les accords d’entreprise et avenants, usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la société.
Ainsi, et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, il se substitue notamment aux accords suivants :
Protocole d'accords sur la réduction et l'organisation du temps de travail, l'engagement de la formation et l'emploi portant (uniquement sur ses dispositions relatives aux forfaits en jours, les autres dispositions demeurant applicables) ;
Avenant N°1: Protocole d'accords sur la réduction et l'organisation du temps de travail, l'engagement de la formation et l'emploi portant sur les forfaits cadres autonomes en date du 30 novembre 2006.
En outre, conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent avenant d’entreprise prévalent et se substituent, le cas échéant, aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet notamment les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie relative aux forfaits en jours.
Salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.
Période de référence
La période de référence (nommée année civile) pour le forfait commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail est de 218 jours travaillés sur l’année civile incluant la journée de solidarité pour un droit complet à congés payés.
Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenu.
En cas d’arrivée en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler sur l’année civile considérée sera pro-ratisée au nombre de mois restant à travailler sur la période. Le nombre de jours à travailler sera arrondi à la journée inférieure.
Répartition des jours de travail sur l’année
Le temps de travail peut être réparti par journées en fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise.
Jours non travaillés (JNT)
Les jours non travaillés liés au forfait en jours sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Ainsi, les jours non travaillés liés au forfait en jours correspondent au nombre total de jours de l'année moins les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés.
Ces JNT accordés sont pris par journée entière.
Les jours acquis au cours de l’année civile devront obligatoirement être pris au cours de cette même année. Les dates de prise des jours non travaillés sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront être reportés à l’issue de cette période ni faire l'objet d’une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Ces JNT pourront être dénommés notamment en paye sous la dénomination RTT.
Les JNT devront être saisis par le salarié dans le système de gestion des temps.
Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours non travaillés. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours non travaillés, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal à 235 jours. La rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d’au moins 10 %.
Forfait jours réduit
Lorsqu’un salarié travaille un nombre de jours inférieur au forfait défini à l’article 2 du présent avenant, une convention spécifique, le cas échéant par voie d’avenant, est alors conclu avec l’intéressé.
Le nombre de jours compris dans le forfait sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés est recalculé en conséquence.
Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours réduit ne sont pas des salariés à temps partiel et ne bénéficient pas des dispositions propres à ces salariés.
En fonction de la convention de forfait en jours réduit établie avec le salarié, le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées en fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise.
Les JNT accordés sont pris par journée entière ou par demi-journée.
La pause du déjeuner est la référence pour délimiter le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.
Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant, sur la base des modalités prévues par le présent avenant et par les dispositions conventionnelles qui seraient applicables.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait y compris la journée de solidarité ;
La période de référence ;
La rémunération forfaitaire convenue tenant compte des sujétions liées au forfait ;
L’entretien annuel au cours duquel sont abordés les points tenant à l’organisation du travail, la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et privée et la rémunération ;
La faculté d’émettre une alerte en cas de difficulté liée à la convention de forfait en jours ;
L’obligation de saisir sur le logiciel mis à disposition le document de contrôle faisant apparaître les dates des journées (ou demi-journées dans le cadre des forfaits réduits) travaillées et non travaillées.
Rémunération et impact des absences et des arrivées/départs en cours d’année civile
La rémunération mensuelle du salarié s’entend de manière forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures travaillées, et rémunère l’ensemble de la mission confiée au salarié, dans la limite du nombre de jours travaillés fixés.
La rémunération mensuelle du salarié est versée indépendamment du nombre de jours ou d’heures travaillés dans le mois. La rémunération fixée sur l'année comprend un 13ème mois.
Cette rémunération tient compte des responsabilités confiées à l’intéressé dans le cadre de son emploi.
Il est précisé que :
Une demi-journée de travail (selon le contrat forfait en jours réduit) est caractérisée par une période de travail le matin ou l’après-midi, permettant un fonctionnement normal du département ou du service ;
Une journée de travail est caractérisée par une période de travail sur la journée, permettant un fonctionnement normal du département ou du service.
La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées (ou demi-journées dans le cadre des forfaits réduits) non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées (ou demi-journées dans le cadre des forfaits réduits) de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées (ou demi-journées dans le cadre des forfaits réduits) non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées (ou demi-journées dans le cadre des forfaits réduits) travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée. Si le nombre de jours de congés payés, de JNT et d'ancienneté pris est supérieur au nombre de jours fixés, une récupération sur le solde de tout compte sera effectuée.
Ces règles s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et présent de manière partielle sur la période de référence.
Contrôle du nombre de jours de travail
Le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées (ou demi-journées dans le cadre des forfaits réduits) travaillées. A cette fin, un document de contrôle annuel qui fait apparaître le nombre des journées (ou demi-journées dans le cadre des forfaits réduits) travaillées est saisi par le salarié dans le système de gestion des temps de travail.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ont en permanence accès au récapitulatif individuel des jours travaillés les concernant, des jours de repos, de congés et d’absence précisant la date et la nature de l’absence via l’outil informatique mis à leur disposition pour la gestion des temps et des absences.
Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Les salariés disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve du respect des règles relatives au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures (11 heures de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaires). A ce titre, le salarié s’engage à respecter ces repos. A défaut, il devra en informer immédiatement par écrit notamment via la procédure d’alerte la Direction des Ressources Humaines et sa hiérarchie.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Le respect de ces repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition et d’organisation de son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés permettront de concilier et d’assurer un équilibre vie professionnelle et vie privée.
L'organisation du travail des salariés en forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail, à la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé et au respect des durées minimales de repos et de la prise des congés.
Pour l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, l’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés ayant des fonctions d’encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier, au moins une fois par an, par exemple lors de l’entretien annuel d’évaluation ou d’un entretien, un entretien est organisé avec le salarié au cours duquel sont évoqués :
L’organisation du travail ;
La charge de travail de l’intéressé qui doit être raisonnable ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et privée ;
La rémunération du salarié.
L’entretien peut être tenu physiquement ou à distance.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité pour le manager et le collaborateur d’organiser d’autres entretiens durant l’année, sur ces mêmes thématiques.
Si un problème particulier est relevé lors de l’un de ces entretiens, le salarié et/ou le responsable devra à l’issue de l’entretien solliciter par écrit la Direction des Ressources Humaines pour étudier avec la hiérarchie du salarié, les actions adaptées à mettre en œuvre pour remédier à la situation. A défaut de sollicitation, le salarié sera considéré comme ne souhaitant faire évoluer sa convention de forfait en jours.
Alerte en cas de difficulté inhabituelle
En dehors des entretiens, à tout moment en cours d’année, en cas de difficulté notamment à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuel en jour, à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, à respecter les durées maximales de travail ou les repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires ou si la charge de travail confiée est, de manière répétée et constante, excessive ou pour toute autre difficulté liée à la convention de forfait en jours, il devra émettre par écrit par tout moyen conférant date certaine une alerte auprès de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
Il sera alors reçu dans les meilleurs délais et son interlocuteur formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est nécessaire à la protection de la santé des salariés afin de leur assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et privée du salarié.
Les salariés en forfait en jours bénéficient du droit à la déconnexion selon les modalités suivantes.
Ainsi, dans la tranche horaire entre 19h00 et 7H00 (hors situation d’astreinte), ainsi que pendant les jours de repos, les congés et les périodes d’arrêt de travail, les salariés sont vivement encouragés à ne pas consulter leur messagerie électronique ou leurs SMS professionnels. Les SMS et courriers électroniques reçus pendant ces périodes ne sont pas présumés devoir être traités ni lus. Il est rappelé qu’un collaborateur ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un email reçu pendant cette tranche horaire (sauf astreinte, contexte particulier de travail avec l’étranger, ou urgence signalée) ni pendant ses jours non travaillés, ses repos et ses congés payés. Il convient de limiter l’envoi des messages professionnels dans cette tranche horaire et de privilégier la fonction envoi différé. En cas d’urgence, les salariés ont la possibilité de se joindre par appel téléphonique. Afin de préserver les temps de repos (congés payés, jours non travaillés, repos), chaque collaborateur devra installer un message d’absence avec les coordonnées d’un collègue joignable sur ces périodes. Pendant les temps de travail, les salariés sont encouragés à se ménager des plages de travail sans interférence avec des sollicitations, sous réserve d’impératifs qui impliqueraient leur mobilisation rapide.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent avenant. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS.
Publicité
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’UES de Verberie. L'accord sera déposé par les Sociétés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil. En parallèle, la Direction de l’UES de Verberie s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage.
Durée
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Verberie, le 30 janvier 2024,
En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité _____________________________ Pour L’UES de Verberie Représentée par M.
______________________________ Pour la CFE-CGC Représentée par M.
______________________________ Pour la CGT Représentée par M.