Accord d'entreprise POLYCONSEIL

Accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 30/04/2025

13 accords de la société POLYCONSEIL

Le 31/01/2025


accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail

polyconseil

entre :

La société Polyconseil

dont le siège social est au 14/16 boulevard Poissonnière – 2/4/6 rue Rougemont 75 009 Paris,

Représentée par X,

agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »

d’une part,

L’Organisation Syndicale représentative énumérée ci-après, prise en la personne de son représentant qualifié ;

  • Le Syndicat

    SICSTI (C.F.T.C.), représenté par X, en sa qualité de délégué syndical ;


d’autre part,



Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « 

l’Accord ») relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société Polyconseil.


Le présent accord annule et remplace l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail conclu au sein de l’UES Télécom en date du 16/09/2019 et ses avenants.

















préambule


Soucieuse de se doter d’une organisation du temps de travail conforme à son activité, la Direction a souhaité proposer à ses salariés un projet d’accord collectif sur ce thème.

Le présent accord est conclu en application des dispositions générales des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail.

Il a été par conséquent arrêté les mesures suivantes :


titre i – dispositions générales


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, au sein de la Société Polyconseil, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants, non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et définis par l’article L.3111-2 du Code du travail comme « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Sont considérés comme cadres dirigeants au sein de la Société les collaborateurs hors classification conventionnelle et ayant des fonctions opérationnelles les amenant à participer effectivement à la direction de l’Entreprise.

Sans être concernés par les dispositions du présent Accord, les cadres dirigeants bénéficient au total de 25 jours ouvrés de congés (congés payés).

  • Des salariés intérimaires et des salariés en contrat d’alternance, ainsi que des stagiaires, qui voient leur activité organisée exclusivement sur la base de 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.

Article 2 – Exercice de référence

Pour l’ensemble du personnel de la Société Polyconseil, la durée du travail sera appréciée sur un exercice courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


titre ii – organisation du temps de travail


Article 3 – Personnel non-cadre et cadre dont le temps de travail est décompté en heures


3.1 – Temps de travail et de repos

  • Durée du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif uniquement lorsque, à la demande expresse de l’employeur, le salarié reste à la disposition de ce dernier et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Les heures effectuées par les salariés en dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées ou validées par l’employeur.

  • Durée maximale de travail

Conformément à l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle pourra être portée à 12 heures, uniquement sur la base du volontariat. Les heures effectuées au-delà de 10 heures et dans la limite de 12 heures, devront être récupérées dans la semaine ou le mois de réalisation.

Ces durées maximales ne peuvent en aucun cas constituer un mode normal d’exécution du contrat de travail.

En outre, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail).

  • Temps de repos

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire comprend, sauf exceptions, deux jours consécutifs dont le dimanche. Ce repos a une durée minimale de 35 heures (L.3132-2 du Code du travail).

3.2 – Modalités d’organisation du temps de travail

Les collaborateurs non-cadres et cadres qui suivent l’horaire collectif applicable dans leur service relèvent de l’organisation du travail suivante :
  • Horaire forfaitaire de 39 heures hebdomadaires sont la rémunération mensuelle lissée inclut la majoration horaire à 125% des heures supplémentaires, cette modalité s’accompagnant de l’allocation de 8 jours de repos par an, s’ajoutant aux congés payés.


6 de ces jours seront acquis et posés selon les mêmes modalités que les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) présentées dans l’article 5.3, et 2 seront choisis et communiqués par la Direction au moins 2 mois à l’avance.

Cette modalité s’applique à tous les collaborateurs cadres et non-cadres de la société Polyconseil et vise à compenser les heures qui pourraient être effectuées en déplacement de l’horaire forfaitaire de 39 heures (hors astreintes, interventions programmées et heures effectuées exceptionnellement le soir et le weekend). Ces 8 jours complémentaires seront attribués à l’ensemble des salariés dont l’horaire forfaitaire est de 39 heures hebdomadaire.

Les salariés à temps partiel, qui ne disposent pas de JRTT, seront dispensés d’activité durant les 2 jours de repos précités qui sont choisis par la Direction, si ces journées correspondant à des jours habituellement travaillés dans le cadre de leur contrat. Ils devront alors saisir des jours de congés exceptionnels dans l’outil RH de pose des congés.

3.3 – Prise des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Les Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) sont pris par journée complète ou par demi-journée.

Ces jours sont pris pour l’ensemble à l’initiative du collaborateur qui devra faire une demande adressée à son supérieure hiérarchique via le self-service RH en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Les JRTT acquis sont à prendre avant le 31 mai de chaque exercice. Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l’employeur, les JRTT non pris à l’issue de cette date seront perdus.

3.4 – Incidence des absences et des entrées / sorties en cours de période

La rémunération mensuelle est lissée.

Pour les périodes d’absence pendant lesquelles le salaire est maintenu, la rémunération versée au salarié concerné sera maintenue, quel que soit l’horaire programmé pendant ces périodes.

En cas d’absences pendant lesquelles le salaire n’est pas maintenu, les heures comptabilisées correspondant à ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du mois concerné.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de décompte horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire qui lui est appliqué.

3.5 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d'activité. Elles ne constituent pas un mode de gestion normale de l'activité des sociétés.

La qualification « d'heure supplémentaire » ne peut être donnée aux heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence qu'à la condition que ces heures aient été formellement et expressément demandées ou validées par écrit par la hiérarchie, qui aura donc exprimé et motivé un besoin d'heures supplémentaires (sauf cas de force majeure).

Seuls les dépassements d'heures répondant à cette condition se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

Toute demande d'heures supplémentaires devra être formulée par la hiérarchie selon une procédure prévue à cet effet ; elle sera validée par le responsable hiérarchique qui vérifiera, préalablement à l'exécution des heures supplémentaires, que les limites légales maximales journalière et hebdomadaire du temps de travail sont respectées.

Ne sont pas concernés par le présent article de l'accord les collaborateurs appliquant la modalité d'aménagement du temps de travail à 39 heures hebdomadaires au titre des heures supplémentaires incluses jusqu'à 39 heures forfaitairement dans leur rémunération. Les éventuelles heures supplémentaires que ces collaborateurs effectueraient au-delà de cette durée hebdomadaire entrent néanmoins dans le champ des présentes dispositions (cf. article 5.2).

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions précitées sont, sur l'initiative de la Société, récupérées en intégralité ; le droit à récupération intégrant le droit aux majorations dues au titre des heures supplémentaires.

Les périodes de récupération seront accordées dans les 30 jours calendaires qui suivent, sauf circonstances exceptionnelles (hors astreintes et interventions programmées).

En tout état de cause, et en dehors des astreintes et interventions programmées, le repos compensateur légal doit être récupéré et ne saurait donner lieu à paiement.

Les parties conviennent de fixer le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par an.

3.6 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail effectif est mesuré de façon informatique par déclaration individuelle du salarié de ses temps de travail, contresignée hebdomadairement par le supérieur hiérarchique. Les heures exceptionnellement effectuées les soirs et week-ends font l'objet d'un suivi particulier.

Article 4 – Personnel à temps partiel


4.1 – Durée du temps partiel

Il est rappelé que le temps partiel n’ouvre pas droit à JRTT, que la durée minimale du travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine et qu’elle s’applique à tous les contrats de travail à temps partiel depuis le 1er janvier 2016.

Une durée inférieure à 24 heures hebdomadaire peut être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaire.

La société permettra aux salariés actuellement à temps partiel, et désireux de travailler à temps plein, de pouvoir modifier leur régime de travail.



4.2 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat sont majorées à hauteur de 10%, conformément à l'article L.3123-29 du Code du travail.

Pour les heures complémentaires effectuées entre 1/10ème et 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat, la majoration sera de 25%.

4.3 – Passage à temps partiel ou retour à temps complet

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel (en-dehors des hypothèses de congé parental à temps partiel) devront transmettre leur demande à la Direction de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ils y indiqueront la durée de travail souhaitée et la date de mise en œuvre du temps partiel.

La Direction de la Société étudiera la demande du salarié au regard de l’organisation et l’activité. Une réponse motivée sera adressée aux salariés dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du courrier du salarié. Les règles de priorité prévues à l’article L.3123-3 du Code du travail s’appliqueront.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour repasser sur un emploi à temps complet.

Leur demande doit être faite dans les mêmes conditions que pour un passage à temps partiel.


titre III – organisation du travail


Article 5 – Congés Payés


Les 25 jours ouvrés de congés payés seront obligatoirement pris dans les plages suivantes :
  • Congés d’été : 3 semaines dans la période du 1er mai au 31 octobre dont 2 semaines consécutives minimum.

Article 6 – Droit à la déconnexion


En dehors de ses périodes habituelles de travail, le collaborateur bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’Entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que ce principe de déconnexion est l’affaire de chaque collaborateur et qu’il constitue aussi bien un droit pour lui-même qu’un devoir vis-à-vis des autres salariés.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, les salariés veilleront à ne pas solliciter, via les outils numériques qui sont mis à leur disposition, d’autres collaborateurs pendant leurs temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Pendant ses périodes de repos, le collaborateur n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Dans tous les cas, le collaborateur qui estimerait ne pas pouvoir exercer son droit à la déconnexion, tel que garanti par le présent accord, pourrait solliciter un entretien avec le Service Ressources Humaines afin d’échanger et, le cas échéant, de mettre en œuvre des actions pour garantir ce droit.

titre IV – dispositions finales

Article 7 – Suivi de l’accord


Il est convenu que le présent accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail sera suivi dans son application par le CSE de l’entreprise.

Article 8 – Durée – Entrée en vigueur


Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er février 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 avril 2025.

Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.
Il pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10 – Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DRIEETS dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, sera remis aux signataires pour notification.

Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.

Il est par ailleurs consultable via l’Intranet.

Fait à Paris, le 31 janvier 2025, en 3 exemplaires

Pour Polyconseil

X
Président

Pour la CICSTI (C.F.T.C.)

Le délégué syndical
X

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas