Accord d'entreprise POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE-AUNIS
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE-AUNIS
Le 26/03/2018
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Durée collective du temps de travail
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Travail du dimanche
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Travail à temps partiel
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ASSOCIATION DE MUTUALISATION DU FUNÉRAIRE PUBLIC (A.M.F.P.)
SOCIÉTÉ POMPES FUNÈBRES PUBLIQUES (P.F.P.) LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA SAINTONGE (P.F.I.S.)
SOCIÉTÉ FUNÉTHIQUE
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule :4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL4
Article 2-1 – Durée du temps de travail : principes4
Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale4Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail5
Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail5
Article 2-2-1 – Durée quotidienne5Article 2-2-2 – Durée maximale hebdomadaire5
Article 2-2-3 – Repos quotidien5
Article 2-2-4 – Pause6
Article 2-2-5 – Répartition de la durée du travail6
Article 2-3 – Heures supplémentaires et contingent annuel d'heures supplémentaires7
Article 2-3-1 –Définition des heures supplémentaires7Article 2-3-2 – Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires7
Article 2-3-3 – Conditions d'accomplissementdes heures supplémentaires7
Article 2-3-4 – Dépassement du contingent annuel7
Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur la période de référence8
Article 2-4-1 – Principes 8Article 2-4-2 – Période de référence8
Article 2-4-3 - Délais de prévenance des changements de durée et d'horaire de travail8
Article 2-4-4 – Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié9
Article 2-4-5 – Activité partielle9
Article 2-4-6 – Modalités de recours au travail temporaire9
Article 2-4-7 – Modalités de recours aux contrats à durée déterminée (quel que soit le motif)9
Article 2-5 - Rémunération9
Article 2-5-1 – Lissage de la rémunération9Article 2-5-2 – Régularisation10
Article 2-6 – Astreintes et travail du dimanche, de nuit et les jours fériés11
Article 2-6-1 – Travail du dimanche et jours fériés12Article 2-6-2 – Organisation des astreintes, délais de prévenance, repos compensateur, rémunération et compensations financières12
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES13
Article 3-1- Information et consultation des Délégués du personnel13
Article 3-2 - Prise d'effet et durée13
Article 3-4 - Dénonciation, révision13
Article 3-5 - Notification,dépôts13
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société FUNETHIQUE, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital social de 15.000 euros dont le siège est situé au 02 rue du Docteur Armand Trousseau – 17100 SAINTES, inscrite au R.C.S. de Saintes sous le numéro 752 295 394, représentée par
L’Association de Mutualisation du Funéraire Public (A.M.F.P.), association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est situé au 23 Rue du Docteur Schweitzer - 17000 LA ROCHELLE, numéro SIRET : 790 023 469 00014, représentée par
La Société d’Économie Mixte POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA SAINTONGE, société anonyme au capital de 516.400 € dont le siège est situé au 04 avenue de Tombouctou - 17100 SAINTES, inscrite au R.C.S. de Saintes sous le numéro 495 268 583, représentée par
La Société POMPES FUNÈBRES PUBLIQUES (P.F.P.) LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS, société anonyme au capital de 1.300.000 € dont le siège est situé au 27 Rue du Docteur Schweitzer - 17000 LA ROCHELLE, inscrite au R.C.S. de La Rochelle sous le numéro 538 803 610, représentée par.
D’UNE PART
ET
, en sa qualité de membre titulaire de la DUP élu avec plus de la moitié des suffrages exprimés et délégué syndical représentant la CFTC auprès de l’UES.
D’AUTRE PART
Préambule
C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux de l’entreprise souhaitent mettre en place un dispositif tendant à l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, s’appuyant sur les articles L. 2.232-24 et suivants du Code du travail, tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est d’au moins cinquante salariés, le présent accord organise la possibilité de recourir à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, en application des articles L. 3.121-41 et suivants du Code du travail.
Les signataires du présent accord, soucieux du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous définies.
Les partenaires sociaux entendent ainsi faciliter la pérennisation des emplois grâce à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2-1 – Durée du temps de travail : principes
Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale
La durée du travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L.3.121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail du personnel ressortissant des sociétés constituant l’UES sera réparti sur une période de référence annuelle en application de l’article L.3121-44 du Code du travail et dans les conditions précisées à l'article 2-4 ci-dessous.
Le décompte sur une période annuelle permet aux sociétés constituant l’UES de faire face aux variations d'activités auxquelles elles sont confrontées ainsi qu’une meilleure adaptation à la demande de leurs clients.
La durée conventionnelle du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est fixée à 1588 heures sur un an comprenant 34 jours ouvrables de congés payés, un temps d’habillage et de déshabillage quotidien de 10 minutes et la journée dite de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, soit 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur la période de référence, conformément aux articles L.3.121-41 et L. 3.141-4 du Code du travail.
Le décompte annuel en début d’année sera crédité d’un solde négatif de 7h, correspondant à la journée de solidarité.
Les salariés à temps plein seront rémunérés, sur la base de 151,67 heures par mois, sans tenir compte des horaires effectivement réalisés sur la période annuelle, sous réserve de ne pas dépasser 1588 heures de travail effectif sur un an, dans les conditions décrites ci-après.
Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail
Article 2-2-1 – Durée quotidienne
Suivant l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail pourra être augmentée jusqu’à 12 heures, en cas d'activité accrue.
Article 2-2-2 – Durée maximale hebdomadaire
La durée du travail ne pourra s'étendre sur plus de six jours par semaine.
Article 2-2-3 - Repos quotidien
Temps libre
En dehors des mois de juillet et août, les salariés bénéficieront pour chaque période de 12 mois, d’au moins 23 repos hebdomadaires de 36 heures consécutives comprenant le samedi après-midi et le dimanche, dont au moins 12 comprenant le samedi complet et le dimanche.
Sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 36 heures, les salariés pourront, en dehors des mois de juillet et août, disposer d’une journée de repos librement choisie par mois, sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié de congés dans le mois considéré et d’avoir cumulé au mois 7 heures supplémentaires depuis le début de la période d’annualisation.
Cette journée de repos ne devra pas précéder ou succéder à un week-end ou à un jour férié.
Article 2-2-4 – Pause
Article 2-2-4-1 – Le temps de pause
Ce temps de pause ne constitue du temps de travail effectif que si le salarié reste pendant cette durée à la disposition de l’employeur.
Article 2-2-4-2- Temps de repas
Le temps consacré au repas ne constitue du temps de travail effectif que si le salarié reste pendant cette durée en permanence à la disposition de l'employeur.
Pour les salariés dont l’horaire de travail débute avant 12 h 00 et se termine après 14 h 00 et effectuant leur temps de travail en continu, cette durée pourra exceptionnellement être réduite sans pouvoir, en aucun cas, être inférieure à 45 minutes.
Article 2-2-5 - Répartition de la durée du travail
Cette répartition peut être différente selon les services (notamment : le Pôle crématorium, le Pôle logistique, le Pôle famille et l’accueil), et au sein d’un même service.
Les horaires de travail pourront être collectifs ou individualisés et devront impérativement être respectés.
En fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales ainsi que des principes définis dans le cadre du présent accord, la répartition de la durée du travail pourra être modifiée.
Article 2-3 – Heures supplémentaires et contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 2-3-1 – Définition des heures supplémentaires
- Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne supportent donc pas les majorations légales prévues par l’article L. 3121-36 du Code du travail.
Sous réserve du cas des salariés à temps partiel, sauf en cas de rupture du contrat de travail en cours de la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’ensemble de la période de référence.
Les heures supplémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au 31 /01 dans le cadre de la régularisation prévue à l’article 2-5-2.
Article 2-3-2 - Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 2-3-3-Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de 1588 heures annuelles, décomptées sur la période de référence prévue au 2-4-2.
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3.132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elles seront donc rémunérées.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction, ou à tout le moins avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.
Article 2-3-4 – Dépassement du contingent annuel
Article 2-4 – Décompte du temps de travail sur la période de référence
Article 2-4-1 – Principes
Article 2-4-2 – Période de référence
La période de référence correspond à une période annuelle s’étalant sur une année civile entière soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 2-4-3 - Délais de prévenance des changements de durée et d'horaire de travail
Toutefois, afin d’assurer une continuité de service il est dérogé à ce délai de prévenance. Le salarié sera prévenu au plus tard, la veille avant 12 h 00 de tout changement de l’horaire de travail.
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieure à 7 jours, le salarié percevra une prime forfaitaire de 150 € bruts pour chaque mois où un changement est intervenu.
Article 2-4-4 – Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Chaque bulletin de paye mensuel devra faire apparaître :
- Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
- Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
- L’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absence rémunérées ;
- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
Article 2-4-5 – Activité partielle
Article 2-4-6 - Modalités de recours au travail temporaire
La durée de travail des salariés intérimaires d'une entreprise de travail temporaire pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).
Lorsque la mission d'un intérimaire est inférieure à 4 semaines, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.Article 2-4-7 - Modalités de recours aux contrats à durée déterminée
La durée de travail des salariés à temps partiel ou complet recrutés pour une durée déterminée pourra être décomptée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).
Le contrat de travail à durée déterminée précise le mode d'aménagement et de décompte du temps de travail retenu.Lorsque la durée du contrat de travail conclu à durée déterminée est inférieure à 4 semaines, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.
Article 2-5 – Rémunération
Article 2-5-1 – Lissage de la rémunération
Article 2-5-1-1 – Sur le principe du lissage
S’agissant des agents publics mis à disposition, la rémunération mensuelle est calculée sur la base du traitement indiciaire versé par la collectivité d’origine y compris toute prime ou indemnité à quelque titre que ce soit, à l’exclusion de celles liées au temps de travail.
S’agissant des agents publics détachés, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de la rémunération mensuelle stipulée par le contrat de détachement.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
Article 2-5-1-2 - Incidences sur le lissage de la rémunération des absences en cours de la période de référence
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération sur le bulletin de paye du mois où elles ont été constatées. Cette réduction est proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Article 2-5-2 – Régularisation
S’agissant des salariés à temps partiel, dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation.
Dans le cas où la situation du compteur fait apparaître que les heures effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.
Article 2-5-2-1 – Salariés à temps plein
Afin de déterminer le taux de majoration applicable, le nombre d’heures de travail effectif effectuées sur toute la durée de la période de référence sera divisé par 1588 puis multiplié par 35 (soit la durée légale hebdomadaire de travail).
Si le résultat est inférieur à 43, toutes les heures effectuées au-delà de 1588 seront rémunérées suivant une majoration de 25 %.
Si le résultat est supérieur à 43, toutes les heures effectuées au-delà de 1951 seront rémunérées suivant une majoration de 50 %.
Article 2-5-2-2 – Salariés à temps partiel
Durée contractuelle mensuelle x 12 x (1588/1820)
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle théorique de travail seront rémunérées suivant une majoration de 10 %.
Toutes les heures complémentaires effectuées au-delà d’1/10 de la durée contractuelle annuelle théorique de travail seront rémunérées suivant une majoration de 25 %.
Article 2-5-2-3 – Salariés embauchés au cours de la période de référence
La durée annuelle de travail au-delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires ou complémentaires sera déterminée prorata temporis.
Article 2-5-2-4 – Salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de référence
La durée annuelle de travail au-delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires ou complémentaires sera déterminée prorata temporis.
Article 2-6 – Astreintes et travail du dimanche, de nuit et les jours fériés
Les obligations de service public contraignent les entreprises de l’U.E.S. à répartir l’horaire hebdomadaire de travail de certains salariés sur tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, tout en leur permettant de disposer d’au moins 24 heures consécutives de repos.
Aussi, le travail du dimanche ou un jour férié est toujours effectué en dehors de l’horaire normal ou habituel de travail.
Le salarié d’astreinte bénéficiera en contrepartie du travail un dimanche d’un repos compensateur égal à la durée des heures effectuées, à prendre dans les six jours.
Dans tous les cas, le travail un dimanche ou un jour férié ne donnera pas lieu à récupération et sa rémunération sera majorée de 100 %.
Article 2-6-1 – Travail du dimanche et les jours fériés
A cet égard, les salariés sous astreinte sont conduits à travailler un dimanche ou un jour férié.
Article 2-6-2 – Organisation des astreintes, délais de prévenance, repos compensateur, rémunération et compensations financières
Conformément à l’article L. 3.121-11 du Code du travail, les partenaires sociaux ont entendu mettre en place et organiser les astreintes en vigueur dans l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours calendaires qui pourra être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
En contrepartie des astreintes et indépendamment de toute intervention, les salariés concernés percevront une indemnité d’un montant de 276 € bruts par période d’astreinte du lundi au samedi et pour les dimanches et jours fériés.
Les heures effectuées au cours d’astreintes sont intégrées au décompte annuel du temps de travail et au suivi des heures supplémentaires.
De plus, un repos égal à la durée de l’intervention devra être accordé aux salariés concernés.
Il sera appliqué aux heures travaillées de nuit entre 21 heures et 6 heures et pendant la pause méridienne entre 12 heures et 13 heures, une majoration du taux horaire de rémunération du salarié concerné de 25 % mentionnée sur le bulletin de paye du mois correspondant.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3-1- Information et consultation des Délégués du personnel
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires ainsi qu'aux Délégués du personnel.
Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de chaque entreprise membre de l’U.E.S., un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Article 3-2 - Prise d'effet et durée
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3-3 - Dénonciation, révision
En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation, les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Article 3-4 - Notification, dépôts
Le présent accord donnera lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par l'article L 2.231-6 du Code du travail:
- dépôt en version papier à la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE - Unité départementale de Charente-Maritime en un exemplaire original signé ;
- dépôt aux secrétariats des Greffes des Conseils de Prud'hommes de SAINTES et de LA ROCHELLE en un exemplaire original signé pour chacun.
Fait à La Rochelle
Le 26 mars 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour le Syndicat C.F.T.C.Pour l’A.M.F.P.
Signature Signature
Pour la société FUNETHIQUEPour la société P.F.I.S.
Signature SignaturePour la société P.F.P
Signature
N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord
Mise à jour : 2018-09-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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