ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
Entre
La Société POMPES GRUNDFOS SAS, inscrite au RCS de Metz sous le numéro 372 800 227, dont le siège social est situé Route de Faulquemont – 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur d’Usine et Madame …, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- FO représentée par Madame … et Monsieur … en leur qualité de délégués syndicaux, - CFTC représentée par Madame …, en sa qualité de déléguée syndicale, - CFE-CGC représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE :
La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les membres de la délégation ont reçu le 18/11/2024 une présentation contenant :
Le calendrier des négociations
Les thèmes de négociation prévues par la loi
Les informations statistiques nécessaires pour permettre à la délégation de négocier en toute connaissance de cause
Lors de la première réunion de négociation, la Direction a rappelé le contexte suivant, à savoir une baisse d’activité sans précédent en lien avec la chute de la demande sur le marché des chaudières et pompes à chaleur qui nous a obligé à faire appel à des mesures d’activité partielle.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises après discussion, concessions, et propositions réciproques lors des réunions suivantes : 28 novembre et le 5 décembre 2024.
Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a été abordé.
Les parties ont par ailleurs pu présenter leurs propositions respectives et ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2025.
Au terme des discussions, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise y compris aux salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle, à l’exception de l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES 3.1 Mesures d’augmentation générale et enveloppe pour les Augmentations individuelles (hors promotions)
Après avoir rappelé sa politique en matière de revalorisation salariale à savoir l’allocation d’une enveloppe pour les augmentations individuelles pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’incentive, la Direction consent cette année à titre exceptionnel d’adapter cette philosophie et d’accorder une augmentation générale au personnel non-cadre incentivé. En conséquence, les parties ont convenue des augmentations suivantes :
Augmentation générale Budget Augmentations individuelles Salariés non incentivés 2,10% avec un minimum à 65 euros / Salariés non-cadres incentivés 1,00% 1,10% Salariés cadres incentivés / 2,10%
Date d’application de de la mesure d’augmentation générale et de l’enveloppe pour les augmentations individuelles (hors promotions) : 01/04/2025.
L’appréciation de la performance pour l’attribution des augmentations individuelles s’entend du 1er janvier au 31 décembre 2024. Les augmentations seront effectives en avril 2025.
Le pourcentage d’augmentation individuelle ou collective mentionné au présent article n’inclut pas les éventuelles mesures individuelles et/ou exceptionnelles (réajustement de salaire, promotion, etc) qui pourraient intervenir au cours de l’année 2025. Il est convenu également que pour :
les salariés relevant des groupes et classes d’emploi F11 à I18 ayant bénéficié d’une augmentation individuelle inférieure à 1,00 %, le manager du cadre concerné devra fournir à la DRH France une explication sur sa décision.
Les salariés non-cadres incentivés, en cas d’absence d’augmentation individuelle, le manager du salarié concerné devra fournir à la DRH France une explication sur sa décision.
3.2 Mesure d’augmentation MINIMALE EN CAS DE PROMOTION
Les parties conviennent qu’en cas de promotion individuelle (changement de Band Level ou changement d’affectation de Fiche Descriptive d’Emploi avec une cotation supérieure), un pourcentage d’augmentation minimum de 5% sera appliqué. ARTICLE 4 - AUTRES Mesures sur lesquelles les parties se sont entendues
- MESURES ADDITIONNELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT
4.1.1 - Prime de partage de la valeur (PPV)
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 19/02/2024 et couvrant la période de versement de la prime.
Salariés bénéficiaires
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les personnels temporaires présents au 31/12/2024.
Montant de la prime
Compte tenu de la différence d’impact de l’activité partielle selon les catégories sociaux-professionnelles, les parties ont décidé de différencier le montant de la PPV. Il est donc convenu d’un versement de 200 € bruts pour les cadres (F11 à I18) et 300 € bruts pour les non-cadres (A1 à E10), pour les salariés à temps complet et présents sur l’intégralité de l’année écoulée. Ce montant sera proratisé en cas d’arrivée en cours d’année et/ou de temps partiel.
Date de versement
Le versement de la PPV se fera en une seule fois avant le 31 janvier 2025.
Régime social et fiscal
Le régime social et fiscal applicable est celui en vigueur au moment du versement.
4.1.2 Primes et autres accessoires de rémunération pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 Prime de vacances
Une prime de vacances d’une valeur de
920 € bruts, sera versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 1er juin 2025, au prorata du pourcentage d’emploi et au prorata de la présence pour les salariés entrés entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.
En cas d’absence sur la totalité de la période de référence (soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025), la prime de vacances ne sera pas due. Prime dite de « 13ème mois »
Un mois de salaire de base sera versé en
novembre 2025 aux salariés non-cadres liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux conditions suivantes :
Avoir une ancienneté minimum de 4 mois au moment du versement,
Prorata calculé en fonction des jours de présence, toutes les absences étant prises en compte sauf les absences telles que congé de maternité ou d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant ou celles consécutives à un accident du travail ou de trajet ou à une maladie professionnelle, les congés payés ou conventionnels, et les jours de repos JDR, avec une franchise annuelle de 5 jours toutes absences confondues, sur la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. A partir de 6 jours d’absence, la franchise est annulée et le prorata est calculé dès le premier jour d’absence.
Indemnité de transport
Compte tenu du retour de la stabilité en matière de carburant, les parties conviennent que l’indemnité de transport est maintenue à
0,21 € par kilomètre. Le plafond par jour travaillé reste fixé à 30 km par trajet et 60 km A-R. Les modalités de versement seront appliquées au-delà de 5km par trajet.
Prime d’environnement
Le montant de cette prime reste inchangé soit 3,05 € par jour de présence aux postes concernés et au prorata du pourcentage d’emploi. Le versement est étendu aux personnels travaillant à l’atelier SAV. Les postes de travail bénéficiant de la prime d’environnement sont donc : le restaurant d’entreprise, la cellule environnement, l’ilôt Bachman à l’injection, les postes de l’atelier SAV et le poste gérant les déchets de l’usine (ayant suivi la formation adéquate et réglementaire).
Le mode de calcul reste inchangé : présence aux postes concernés durant 1 poste complet = 3,05€ et présence au minimum de 2h aux postes concernés = 1,52€.
S’agissant du calcul en SD, la présence aux postes concernés 1 samedi ou 1 dimanche complet donnera lieu au versement d’une prime équivalent à 1,5 jour, et de 0,75 jour pour la présence aux postes concernés ½ samedi ou ½ dimanche.
Amélioration Continue
Le dispositif dit de « SPEED-UP » est ouvert aux salariés non incentivés.
4.2. JOURNEES DE REPOS SPECIFIQUES Journée supplémentaire pour le personnel de maintenance et des bobineuses automatiques UPM3 La journée de compensation attribuée au personnel de maintenance qui aura travaillé au minimum 8 samedis dans l’année, dans le cadre du système de roulement sur 6 jours
est maintenue.
La période de référence reste fixée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Le jour de compensation sera accordé au personnel remplissant les conditions dès le 1er juin de l’année suivante. Ce jour de compensation n’est pas applicable aux personnels travaillant le samedi en SD ou en heures supplémentaires, dont les heures sont de ce fait majorées.
Journée supplémentaire pour le personnel du Centre de Distribution
La journée de compensation attribuée au personnel du Centre de Distribution qui pour des nécessités de service aux clients sont appelés à assurer des permanences lors des ponts qui sont décidés au niveau de l’entreprise
est maintenue dans les mêmes conditions : une journée de repos supplémentaire, à titre individuel, à partir du troisième pont travaillé sur l’année civile par le même salarié.
4.3. dotation supplementaire aux œuvres sociales du cse
Une dotation exceptionnelle de 45 000 euros est accordée pour les œuvres sociales du CSE compte tenu du contexte de baisse d’activité qui a un impact fort sur le budget des œuvres sociales à destination des collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise. Ce versement sera fait en une seule fois en juin 2025.
Ce versement ne constitue pas un usage et n’a pas pour conséquence de modifier l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique prévoit à son article 2.7.3 que « le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0.735% de la masse salariale brute ».
La direction souhaite que le budget des activités sociales et culturelles finance des activités qui bénéficient au plus grand nombre de salariés et demande que dans les choix qui seront faits par le CSE pour l’utilisation de cette dotation exceptionnelle ceux-ci soient guidés par un esprit d’équité et de bénéficie direct au plus grand nombre de salariés.
ARTICLE 5 – PREVOYANCE -FRAIS DE SANTE
L’entreprise est couverte par un accord collectif relatif aux régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) signé le 07 novembre 2023.
La Direction propose d’harmoniser les garanties entre le collège « ouvrier » et le collège « Etam » (hormis pour le décès) de la manière suivante :
Création d’un collège unique : Non cadre
Garantie décès : 300% du salaire annuel de base
Les Organisations Syndicales représentatives sont favorables à cette harmonisation et les parties conviennent de la signature d’un avenant à cet accord afin qu’il puisse entrer en vigueur dès le 1er janvier 2025.
Il est convenu également de consulter notre courtier WTW afin d’éventuellement adapter les garanties santé à la démographie de l’entreprise. Les parties conviennent d’en rediscuter en 2025 quand la direction aura une vision plus claire des impacts de cet éventuel changement.
ARTICLE 6 - AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE
En ce qui concerne les thèmes suivants :
La durée effective et l'organisation du temps de travail
L’épargne salariale
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La protection sociale
Les parties signataires renvoient aux accords collectifs d’entreprise et / ou aux Décisions Unilatérales de l’Employeur en vigueur. ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société conformément à l’article L.2231-5 du code du travail. Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et/ou sur le site intranet de l’entreprise.
Fait à Longeville les Saint Avold, le 09/12/2024 En 7 exemplaires originaux,
Pour la Société POMPES GRUNDFOS SAS
… agissant en sa qualité de Directeur d’Usine
… agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
FO, représentée par ses délégués syndicaux, Madame … et Monsieur …
CFTC, représentée par son délégué syndical, Madame …
CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur …