Accord d'entreprise PQ FRANCE

ACCORD ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 22/07/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PQ FRANCE

Le 24/02/2020


ACCORD ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Présentation des parties à la négociation

Entre les soussignés,

PQ France SAS 2013B situé à Usine de Lamotte 60350 Trosly-Breuil, représenté par , en sa qualité de Directeur d’usine d'une part,


Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représenté(es) respectivement par :

CFE-CGC
CFDT

D’autre part.

Préambule (Introduction)

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 05 septembre 2018, modifie l’article L.6315-1 du code du travail créé par la loi du 05 mars 2014 relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi du 05 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.
Compte tenu de la prise de fonction du nouveau Responsable RH et Directeur, respectivement en avril 2017 et janvier 2018, les parties s’entendent sur le fait que les entretiens professionnels ne peuvent pas être réalisés correctement selon la périodicité prévue, concernant la première période de 2014 à 2020, il a été convenu entre les parties de définir une période dite transitoire concernant ces entretiens applicable jusqu’au 31 décembre 2020 et, à compter de cette date une période dite pérenne. Le présent accord est également l’occasion de définir le contenu de ces entretiens en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que ce contenu soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.


  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel pour la première période de 6 ans, au sein de la société, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • Fixer les modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié, qui a lieu tous les 6 ans.



Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PQ France lié par un contrat de travail.

Article 2 : Période Transitoire

La période transitoire court du 1er mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2020.

Pendant cette période, tous les salariés présents ont d’ores et déjà bénéficié de deux entretiens professionnels.

Le premier entretien professionnel en 2018 et le second en 2019.

Conformément à l’article L.6315-1 il est possible de déroger à la périodicité des entretiens professionnels. Les parties conviennent que les deux entretiens professionnels intervenus à un an d’écart sur la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2020 sont suffisants.

D’ici au 31 Décembre 2020, les salariés recrutés en 2014 bénéficieront en février 2020 de l’entretien « Etat des lieux » des 6 ans.

Ce premier entretien « Etat des lieux » des 6 ans, aura pour objectif de réaliser un état des lieux du parcours professionnel du salarié. Conformément à l’ordonnance du 21 aout 2019, il recensera les entretiens professionnels réalisés et vérifiera si le salarié a bénéficié d’au moins deux des trois mesures suivantes :
  • Une action de formation
  • Acquisition d’éléments de certification
  • Progression salariale ou professionnelle
Ce bilan donnera lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 3. Période pérenne

Cette période court à compter du 1er janvier 2021.

A compter de cette date, les entretiens professionnels périodiques auront lieu tous les deux ans ou tous les ans si l’employeur l’estime utile au sein de la société, par principe sur la même période que les entretiens annuels, c’est-à-dire au premier trimestre de chaque année, quelques soit le mois d’entrée dans la société.

L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié a lieu tous les 6 ans en référence à son ancienneté dans l’entreprise. L’entretien bilan se fera avant le 28 Février de l’année concernée quelques soit le mois d’entrée du salarié dans la société.




Exemple :
  • Pour les personnes entrées en 2015, l’entretien bilan devra avoir lieu avant le 28 Février 2021 et le salarié devra avoir bénéficié de 3 entretiens professionnels.
  • Et ainsi de suite…

Le contenu de l’entretien professionnel :

Ces entretiens professionnels seront réalisés par le Responsable hiérarchique.

Cet entretien professionnel porte sur :

  • Le projet professionnel (souhait d’évolution ou d’orientation, le périmètre et le délai)
  • Orientation possible envisagées (au sein de l’entreprise ou non)
  • Former – Accompagner (souhait ou proposition de formation possible en relation avec le projet et s’assurer de l’ouverture du CPF)
  • Proposition d’un entretien avec le service RH si la personne a un souhait précis et souhaite avoir des informations plus approfondies sur les possibilités ou non d’accompagnement :

  • Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
  • Le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
  • Le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Ces échanges sur les perspectives d’évolution professionnelles, les compétences à acquérir, doivent permettre au salarié d’être ainsi acteur de son parcours professionnel.


Le contenu de l’entretien « Etat des lieux » dit bilan :

Ce bilan professionnel est préparé par le service RH et réalisé par le responsable hiérarchique.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

A compter de la période pérenne, nous appliquerons la règle issue de la loi du 5 septembre 2018. Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins trois entretiens professionnels et d’apprécier s'il a bénéficié d’au moins une des trois mesures suivantes :

  • Une action de formation autre qu’une formation « obligatoire ».

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Entretien professionnel de reprise :

A compter du 01 janvier 2020, un entretien professionnel de reprise aura lieu pour toute absence supérieure à 2 mois consécutifs dans le cadre des motifs ci-dessous :
Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :
  • Congé de maternité ;
  • Congé parental d'éducation ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé d'adoption ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
  • Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • Arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir l’entretien professionnel dit de reprise. Il devra être réalisé dans un délai de trois mois à compter du retour du salarié dans l’entreprise.

Cet entretien ne se confond pas avec les entretiens professionnels périodiques ou avec l’entretien annuel d’évaluation.

Article 4 : Formations

Les formations obligatoires

Conformément à l’article L.6321-2 du Code du travail, les formations obligatoires sont définies comme « Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires. »
Ces formations constituent un temps de travail effectif et donne lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Compte tenu de notre activité et de nos différents ateliers sont notamment considérées comme formations dîtes « obligatoires » :
  • Formation ESP (Equipement sous pression /Autoclave)
  • Formation Espace confiné
  • Formation sur le travail en hauteur
  • Permis CACES 3

Les formations non obligatoires privilégiées par l’entreprise

Toutes les formations non visées au paragraphe ci-dessus et ne répondant pas à la définition légale sont considérées comme des formations non obligatoires.
Les formations non obligatoires sont des formations qui permettent d’augmenter ou de perfectionner les compétences et/ou les connaissances professionnelles et/ou permettent une plus grande polyvalence et/ou une évolution professionnelle.
Sont considérées notamment comme action de formation non obligatoire :
-La formation initiale en électrotechnique et l’habilitation électrique
-La formation FOUR avec PRO FEVER (à ce-jour)
-Formation sur l’amiante
-Formation tuteur
Cette liste est à titre d’exemple mais n’est pas exhaustive et concerne l’ensemble des services de la société.
Les formations certifiantes au sein de tous les services de la société seront prise en compte pour l’appréciation du parcours professionnel de ces salariés et pour l’appréciation de l’obligation de la société au regard du bilan à 6 ans.
-Est considérée comme certifiante Toute formation même dans le corps de métier initial si celle-ci permet de certifier une compétence, par exemple : un conducteur d’appareil qui passe un CQP opérateur de fabrication ou un CAIC sera reconnu certifié même s’il fait ce travail depuis des années sans diplôme car il aura la possibilité de retrouver du travail dans son domaine plus facilement grâce à cette reconnaissance.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Article 6 : Révision

Chacune des parties se réservent le droit de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.
Les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.
La direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Article 7 : Publicité

Le présent accord sera déposé par le service RH sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Lieu : Trosly-Breuil
Date : 24/02/2020



Signatures :


Président




DS CFDT




DS CFE CGC



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