Accord d'entreprise PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES

Accord Relatif à l’organisation du Temps de Travail, Partage de la valeur ajoutée, la Rémunération, l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et le développement de la Qualité de vie au Travail

Application de l'accord
Début : 05/10/2026
Fin : 04/10/2027

11 accords de la société PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES

Le 05/10/2026


Accord Relatif à l’organisation du Temps de Travail, Partage de la valeur ajoutée, la Rémunération, l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et le développement de la Qualité de vie au Travail

Entre :

La société PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES dont le siège social est situé 276 route d'Envermeu à Saint Nicolas d'Aliermont 76510, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de DIEPPE sous le numéro 325 750 123 000 11
Représentée par son Président

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • C.F.T.C
  • C.F.D.T
  • C.G.T

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives au sein de PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires sur les thématiques telles que la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail, l’égalité professionnelle H/F ou qualité de vie au travail.
Lors de cette négociation, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications.
[Alinéa occulté en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail]
Au terme des réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord. En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.



Chapitre 1. Organisation du Temps de Travail


Journée de solidarité 2026
La journée de solidarité a été fixée le lundi de Pentecôte, 25 mai 2026, jour férié.

RTT 2026
La période d’acquisition des jours de RTT est l’année s’écoulant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les RTT devront être soldés au 31 janvier N+1 au plus tard, sans aucune possibilité de report.

Pour l’année 2026, le nombre de jours travaillés est de 228 jours.
Le nombre de journée de réduction du temps de travail est de 9 jours pour l’année 2026.
Pour les cadres, le forfait annuel en jours est porté à 218 jours travaillés.

Congés payés
Il est rappelé que la « période de référence » permettant de bénéficier de son droit aux congés est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Les congés payés (N-1) devront être pris au plus tard le 30 avril N+1 sans aucune possibilité de report (sauf cas prévus par la législation).

Les congés d’été sont fixés semaines 32, 33, 34 et 35 soit du lundi 3 août 2026 au vendredi 28 août 2026 (soit 20 jours ouvrés), reprise le lundi 31 août 2026 au matin.

Les congés de fin d’année, sont fixés du jeudi 24 décembre 2026 au jeudi 31 décembre 2026 (soit 5 jours ouvrés), reprise le lundi 4 janvier 2027 au matin.
Ces dates sont communiquées à titre prévisionnel et pourront évoluer selon l'activité de l'entreprise. Toute modification sera portée à la connaissance des salariés.

Congés payés supplémentaires
Les congés payés supplémentaires prévus par la Convention Collective en vigueur, sont alimentés le 1er juin N.
Ils devront être soldés le 31 mai N+1 au plus tard, sans aucune possibilité de report.


Chapitre 2. L’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et le développement de la Qualité de vie au Travail

Pour rappel, l’entreprise est en conformité ayant signé un accord le 07/06/2024 relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et le développement de la Qualité de Vie au travail pour une durée de 4 ans.
Les indicateurs ont été présentés.


Chapitre 3. Partage de la valeur ajoutée

Les parties rappellent que l'intéressement, la participation et l'épargne salariale font l'objet, au sein de la société, des accords suivants, en vigueur à la date du présent accord :
  • Accord de participation du 10/12/2003 ;
  • Accord d'intéressement du 29/07/2026.
Ces thèmes n'ont en conséquence pas fait l'objet de nouvelles dispositions dans le cadre de la présente négociation.

Chapitre 4. La rémunération


  • La prime d’assiduité
Un avenant à l’accord de la prime d’assiduité a été conclu concomitamment au présent accord.

La prime de vacances et de fin d’année
Les Parties ont souhaité formaliser cette prime par voie d'accord collectif, conclu concomitamment au présent accord.

Subvention exceptionnelle
A titre exceptionnelle, la Direction accepte sur proposition des organisations syndicales, une enveloppe supplémentaire pour les Œuvres sociales du Comité Social et Economique de 20 000€ pour l’année 2026, payable en avril 2027.

Cette enveloppe, non reconductible, ne modifie pas la contribution annuelle de la Société au financement des activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique.

Augmentation générale
Les parties conviennent d'une augmentation générale des salaires de base de 1 %, applicable à compter du 1er septembre 2026.

Modification du calendrier de paies
A compter de la paie de septembre 2026, le virement des salaires sera effectué le premier jour du mois suivant le mois de paie.
L’entreprise donnera instruction à son établissement bancaire d’effectuer les virements avec une date de valeur fixée au premier jour du mois suivant.
La date effective de crédit du salaire sur le compte du salarié peut toutefois varier en fonction des délais de traitement appliqués par l’établissement bancaire teneur de son compte. Ces éventuels délais, indépendants de la volonté de l’entreprise, ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci dès lors que l’ordre de virement a été transmis dans les délais permettant une date de valeur au premier jour du mois concerné.
Cette modification du calendrier de versement constitue une modalité d’organisation du paiement des salaires.

Augmentation générale conditionnée à la performance industrielle

  • Principe

Les parties conviennent d'une augmentation générale des salaires de base de 2 %, applicable à compter du 1er janvier 2027, sous réserve de la réalisation cumulative des conditions de performance industrielle définies à l'article 6.3 du présent chapitre.

  • Indicateur retenu et modalités de mesure

L'indicateur retenu est le Taux de Rendement Synthétique (TRS) moyen des ateliers Découpe et Parachèvement.

Le taux de rendement synthétique (TRS) mesure le rapport entre le temps utile de production et le temps d'ouverture de l'atelier. Il est égal au produit du taux de disponibilité, du taux de performance et du taux de qualité, selon la formule appliquée par l'entreprise dans son fichier de suivi de production :
TRS = Taux de qualité x Taux de performance x Taux de disponibilité

Un TRS est calculé séparément pour chacun des deux pôles :
  • le pôle Découpe ;
  • le pôle Parachèvement.

Le périmètre machines de chaque pôle est figuré dans le fichier de suivi de production de l'entreprise, disponible dans le Serveur, système qualité et affiché sur les panneaux mensuellement.
La formule de calcul et la liste des machines de chaque pôle, telles qu’arrêtées à la date de signature du présent accord, est diffusé. Elles ne peuvent être modifiées au cours de la période de référence.
Cet indicateur est issu du processus « fabriquer le produit », seule source de référence pour l'application du présent accord.
C’est le TRS MOYEN par pôle sur une période donnée qui est la moyenne des TRS mensuels de cette période, le résultat est exprimé en pourcentage.

  • Conditions d’ouverture du droit

Les valeurs de référence, constatées au 31 juillet 2026 et les objectifs sont les suivants :

L'augmentation générale prévue est ouverte si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
–le TRS moyen de l'atelier Découpe, constaté sur la période de référence, est supérieur ou égal à 59 % ;
–le TRS moyen de l'atelier Parachèvement, constaté sur la période de référence, est supérieur ou égal à 84 %.

La période de référence s'entend de la période courant du 1er septembre 2026 au 15 décembre 2026 inclus.
La non-atteinte de l'un quelconque des deux objectifs fait obstacle au déclenchement de l'augmentation, sans compensation ni proratisation.
Les parties rappellent que les niveaux de TRS fixés ci-dessus n'ont pas vocation à être atteints uniquement sur la période de référence : ils traduisent un niveau de performance industrielle qui doit être maintenu dans la durée, au-delà de cette seule période.

Article occulté

[Stipulations occultées en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail]

  • Chapitre 5. Durée, application, dénonciation, révision et publications

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, et entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de sa validité dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une partie signataire.

  • Publications de l’Accord
Le présent accord fera l'objet des procédures de publicité prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du Travail.

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord est transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche de la métallurgie.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, la Société occulte, dans la version destinée à la publication, les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques, à savoir le troisième alinéa du préambule et l’article 7 du chapitre 4.
Les Parties conviennent en outre, par acte distinct joint au dépôt, que ces stipulations ne feront pas l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs.


Fait à Saint Nicolas d’Aliermont,
Le 2026,
En Cinq exemplaires originaux.

Pour la C.F.T.C


Délégué Syndical





Pour la société PCI


Président

Pour la C.F.D.T


Délégué Syndical






Pour la C.G.T


Délégué Syndical






Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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