La société PRELOCENTRE, dont le siège social se situe ZI de la Saussaye – 1 rue des douglas – 45590 SAINT CYR EN VAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 808 700 637, représentée par xxxx XXXX, en qualité de Représentant Légal.
Ci-après dénommée la « société» ou l’« Entreprise ».
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires non mandatés du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 septembre 2023, au sein de la société, ayant donné délégation de signature à Monsieur xxxx XXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE pour signer le présent document,
Ci-après dénommée « la majorité des membres titulaires du CSE »
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Article 3.Durée du travail et heures supplémentaires PAGEREF _Toc167804008 \h 5
3.1.Durée du travail PAGEREF _Toc167804009 \h 5 3.2.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc167804010 \h 5 3.3.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc167804011 \h 6 3.3.1.Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167804012 \h 6 3.3.2.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167804013 \h 6 3.4.Temps de pause et temps d’habillage/déshabillage PAGEREF _Toc167804019 \h 7 3.5.Journée de solidarité PAGEREF _Toc167804021 \h 7
Article 4.Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc167804022 \h 7
4.1.Décompte du temps de travail en heures sur la semaine PAGEREF _Toc167804023 \h 8 4.1.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc167804024 \h 8 4.1.2.Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence PAGEREF _Toc167804025 \h 8 4.2.Décompte du temps de travail en heures sur l’année hors convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc167804026 \h 9 4.2.1.Dispositions communes PAGEREF _Toc167804028 \h 9 4.2.2.Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail fixée à 1607h PAGEREF _Toc167804029 \h 11 4.2.3.Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail à hauteur de 1721h47mn PAGEREF _Toc167804030 \h 11 4.3.Décompte du temps de travail en heures sur l’année avec convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc167804031 \h 12 4.3.1.Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait PAGEREF _Toc167804032 \h 12 4.3.2.Période de référence et durée annuelle du travail PAGEREF _Toc167804033 \h 12 4.3.3.Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences PAGEREF _Toc167804034 \h 13 4.4.Décompte du temps de travail sur l’année en jours PAGEREF _Toc167804035 \h 13 4.4.1.Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait PAGEREF _Toc167804036 \h 13 4.4.2.Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait PAGEREF _Toc167804037 \h 14 4.4.3.Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc167804038 \h 14 4.4.4.Rémunération PAGEREF _Toc167804039 \h 15 4.4.5.Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc167804040 \h 15 4.4.6.Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours PAGEREF _Toc167804041 \h 16 4.4.7.Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc167804042 \h 18 4.4.8.Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit PAGEREF _Toc167804043 \h 18
Article 5.Modes spécifiques d’organisation du travail PAGEREF _Toc167804044 \h 18
5.1.Travail de nuit PAGEREF _Toc167804062 \h 18 5.1.1.Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés PAGEREF _Toc167804063 \h 18 5.1.2.Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc167804064 \h 18 5.1.3.Dispositions communes PAGEREF _Toc167804065 \h 19 5.1.4.Dispositions applicables aux seuls travailleurs de nuit – Travail habituel de nuit PAGEREF _Toc167804066 \h 19 5.2.Congés payes PAGEREF _Toc167804067 \h 21 5.3.Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel PAGEREF _Toc167804069 \h 21 5.3.1.Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc167804070 \h 21 5.3.2.Salariés en alternance et en professionnalisation PAGEREF _Toc167804071 \h 22 5.3.3.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc167804072 \h 22
Article 6.dispositions finales PAGEREF _Toc167804073 \h 24
6.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc167804074 \h 24 6.2.suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc167804075 \h 25 6.3.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc167804076 \h 25 6.4.Information des salariés PAGEREF _Toc167804077 \h 25 6.5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc167804078 \h 25
ANNEXES PAGEREF _Toc167804079 \h 27
Annexe 1 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur la semaine PAGEREF _Toc167804080 \h 27
Annexe 2 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur l’année (base 1607h) PAGEREF _Toc167804081 \h 27
ANNEXE 2BIS - LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE sur une base de 1721H47MN PAGEREF _Toc167804082 \h 27
ANNEXE 3 - LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE ELIGIBLES AUX FORFAITS ANNUELS EN HEURES PAGEREF _Toc167804083 \h 27
annexe 4 – liste des POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DOMINICAL PAGEREF _Toc167804084 \h 27
ANNEXE 5 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc167804085 \h 27
ANNEXE 6 – LISTE DES SALARIES CONCERNES PAR LA DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc167804086 \h 27
PREAMBULE
La société Prelocentre a pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce, de manière directe ou indirecte, en organisation logistique, préparation de commandes, gestion d’entrepôts, service aux entreprises, Plateforme, livraison de magasin et applique à ce titre les dispositions de la Convention collective des transports routiers de marchandises. Les dispositions de l’accord de branche d’application directe ne sont pas adaptées à la réalité des contraintes de l’activité et de l’organisation de la société Prelocentre qui a donc souhaité doter ses salariés de modalités d’aménagement du temps de travail adaptées. La société dépourvue de délégué syndical et disposant à ce jour de représentants du personnel souhaite conclure un accord d’entreprise en matière d’aménagement de la durée et du temps de travail dans les domaines ouverts à la négociation collective d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L.2232-16 et suivants du Code du travail. C’est dans ce contexte que la Direction a proposé à ses salariés le présent accord qui a pour objectif de :
Définir les règles générales applicables en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la société Prelocentre,
Mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux besoins et aux contraintes organisationnelles auxquels la société Prelocentre est confrontée,
Objet Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de la société Prelocentre. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Prelocentre, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés. Sont exclus du champ d’application des dispositions qui vont suivre les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de la société Prelocentre, ce qui correspond à ce jour, au poste de Directeur d’Exploitation. Durée du travail et heures supplémentaires Durée du travail La durée du travail des salariés à temps plein est fixée au niveau de la durée légale.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, elle peut être organisée :
soit dans un cadre hebdomadaire : la durée du travail est alors de 35 heures de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein,
soit dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égale à l’année (dite période de référence), conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail : la durée du travail pour les salariés à temps plein est alors de 1607 heures si la période de référence est annuelle. Pour certains types de postes, la durée du travail annuelle de référence pourra être de 1721h47mn.
soit dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en heures convenue individuellement avec les salariés concernés.
A cette durée du travail s’ajoutent les heures devant être accomplies au titre de la journée de solidarité. Le temps de travail effectif ne peut excéder, en application des dispositions légales, les limites suivantes:
10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société Prelocentre, cette durée pourra être portée à 12 heures maximum 2 fois par semaine sur la base du volontariat.
48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les limites fixées ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés travaillant de nuit régis par des dispositions qui leur sont propres prévues par l’article 5.1.4 ci-après.
La durée du travail peut également être décomptée en jours sur l’année, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail.
Temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
les temps d’habillage/déshabillage,
les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.
Heures supplémentaires Les dispositions sur les heures supplémentaires sont applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exclusion des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année. Rémunération des heures supplémentaires Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur. Les heures accomplies au-delà de l’horaire prévu de travail sont rémunérées aux taux légaux applicables aux heures supplémentaires, sauf notamment absence survenant au cours de la même semaine ou de la période de référence. Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction. Ainsi :
Une heure majorée à 25 % donnera droit à 1 heure et 15 minutes de repos,
Une heure majorée à 50 % donnera droit à 1 heure et 30 minutes de repos.
Ce repos devra être pris avant le 31 décembre de l’année N en cours, suivant l’acquisition d’un volume d’heures correspondant à 1 heure a minima jusqu’à une semaine au maximum selon l’horaire quotidien du salarié concerné, après accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service. Ces conditions feront l’objet d’une consultation avec les membres du CSE chaque année afin de convenir :
Le plafond du compteur par catégorie professionnelle
La procédure de demande individuelle de paiement ou de repos
Le mode de communication du compteur de suivi
Les modalités de prise des repos et délai de prise
Décompte des heures supplémentaires Les limites pour le décompte des heures supplémentaires varient selon le cadre d’appréciation de la durée du travail applicable (dite « période de référence ») :
En cas d’organisation dans un cadre hebdomadaire : les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
En cas de décompte en heures dans un cadre annuel : les heures supplémentaires sont les heures effectuées :
Sauf lorsque la durée annuelle de référence applicable aux salariés concernés sera de 1721h47mn : au-delà de la limite haute hebdomadaire de 37h30 de travail effectif ;
Sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées ou indemnisées en cours de période de référence, au-delà de la durée légale annuelle actuellement fixée à 1607 heures de travail effectif.
Temps de pause et temps d’habillage/déshabillage
Pendant les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif. Les salariés à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient :
D’une pause de 30mn (fractionnable en trois fois maximum), dont 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Ce temps de pause non rémunéré n’est ni assimilé à du temps de travail effectif, ni décompté comme tel. Les parties rappellent que les temps d’habillage, de déshabillage, de douche ne constituent pas du temps de travail effectif, mais donnent lieu à une contrepartie fixée dans les conditions définies ci-après. La Direction rémunère 10 minutes de pause (qui s’ajoute aux 30 minutes ci-dessus) pour compenser le temps d’habillage et de déshabillage et le temps de trajet entre la salle de pause et la salle de travail. Journée de solidarité La journée de solidarité sera accomplie sous la forme d’un jour supplémentaire quelconque habituellement non travaillé (y compris les jours fériés autre que le 1er mai). Le jour « supplémentaire », ou les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, seront déterminés par la Direction après information du CSE, au moins 4 semaines avant ladite date, chaque année civile. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait inclut l’accomplissement de la journée de solidarité. Conformément aux articles L.3133-8 et L.3133-9 du code du travail, le jour où les heures de travail accomplis au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ni à contrepartie obligatoire en repos. Modalités d’aménagement du temps de travail La durée du travail au sein de la société Prelocentre pourra être décomptée selon les modalités suivantes : En heures,
soit dans un cadre hebdomadaire ;
soit dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égal à l’année, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous,
soit dans un cadre annuel par convention de forfait individuel
En jours, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous.
Décompte du temps de travail en heures sur la semaine A compter du 01/06/2024, il est convenu de décompter la durée du travail des salariés de la société Prelocentre en heures sur la semaine pour tous les salariés à temps plein excepté le personnel cadre en forfait jour. Personnel concerné Les présentes dispositions sont applicables aux salariés à temps plein appartenant aux services listés en Annexe 1, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord (Article 2) et des travailleurs intérimaires (article REF _Ref106282309 \r \h \* MERGEFORMAT 5.3.1 ) Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence La durée de travail effectif de 35 heures par semaine sera fixée en principe par horaires collectifs ; par dérogation, des horaires individualisés pourront être prévus. Horaires collectifs
Un horaire collectif de référence sera fixé dans chaque service, et si nécessaire par équipe ou unité de service, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service, équipe ou unité de service.
Les horaires collectifs de travail indiqueront, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Ils prévoiront une répartition du travail entre les différents jours d’une semaine. Les horaires collectifs applicables sont affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail. Les écarts éventuels font l’objet d’un suivi sur la base de relevés, qui doivent être validés par le responsable hiérarchique.
En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits. En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat. Horaires individualisés Compte tenu des contraintes propres à certains emplois ou fonctions, les salariés occupant ces postes seraient susceptibles de bénéficier d’un horaire individualisé. Les emplois susceptibles d’être concernés par des horaires individualisés sont à ce jour : les postes administratifs. Les salariés relevant d’un horaire individualisé procéderont à un décompte quotidien de leur temps de travail effectif par le biais de l’outil de gestion des temps et des activités, indiquant le nombre d’heures de travail accomplies. Ce décompte sera remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique. Décompte du temps de travail en heures sur l’année hors convention individuelle de forfait Dispositions communes La durée du travail des salariés de la société Prelocentre pourra être décomptée en heures sur l’année soit sur la base de 1607h correspondant à la durée légale, soit sur la base de 1721h47mn dans le cadre d’heures supplémentaires mensualisées. Période de référence La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année. La période de référence s’étend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. Le cadre d’appréciation de la durée du travail (ou « période de référence ») pourra être modifié dans la limite de l’année, après conclusion d’un avenant au présent accord. Horaires collectifs
Un horaire collectif de référence sera fixé dans chaque service, et si nécessaire par équipe ou unité de service, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service, équipe ou unité de service.
Les horaires collectifs de travail indiqueront, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Ils prévoiront une répartition du travail entre les différents jours ouvrables d’une semaine. Les horaires collectifs applicables sont affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail. Les écarts éventuels font l’objet d’un suivi sur la base de relevés, qui doivent être validés par le responsable hiérarchique.
En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits. En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat. Horaires individualisés Compte tenu des contraintes propres à certains emplois ou fonctions, les salariés occupant ces postes seraient susceptibles de bénéficier d’un horaire individualisé. Les emplois susceptibles d’être concernés par des horaires individualisés sont à ce jour : les postes administratifs. Les salariés relevant d’un horaire individualisé procéderont à un décompte quotidien de leur temps de travail effectif, notamment par le biais de l’outil de gestion des temps et des activités indiquant le nombre d’heures de travail accomplies. Ce décompte sera remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique. Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures, soit 1721h47mn), de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos. Absences Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer. Entrées et départs en cours de période annuelle de référence Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent. Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période). Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel. Répartition de la durée du travail La Direction établira, avant le début de la période de référence, un calendrier indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année. Une note de service définira la répartition de la durée de travail sur les semaines de l’année et les jours de ces semaines ainsi que les horaires de travail applicables dans chaque service concerné, ce qui vaudra décompte du temps de travail. Cette répartition pourra être organisée de sorte que certains jours soient non travaillés par les salariés, ces jours non travaillés venant compenser les heures de travail effectuées afin que, sur l’année, la durée effective de travail soit de 1607 heures annuelles ou 1721h47mn selon la durée applicable. Un horaire collectif de référence sera fixé dans chaque service, et si nécessaire par équipe, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service et équipe.
Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail fixée à 1607h Les présentes dispositions seront applicables aux salariés à temps plein appartenant aux services listés en Annexe 2, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord ( REF _Ref106282241 \r \h \* MERGEFORMAT Article 1) et des travailleurs intérimaires (article REF _Ref106282309 \r \h \* MERGEFORMAT 5.3.1 ). Toutefois, il est expressément prévu que cette répartition du temps de travail sur l’année pourra également concerner les salariés à temps partiel, selon les modalités particulières définies au paragraphe REF _Ref106282609 \r \h \* MERGEFORMAT 5.3.3 ci-après. La durée du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est à ce jour, conformément aux dispositions légales, de 1607 heures (incluant la journée de solidarité de 7 heures). Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail à hauteur de 1721h47mn Personnel concerné Les présentes dispositions seront applicables aux salariés à temps plein appartenant aux services listés en annexe2 BIS, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord (Article 2) et des travailleurs intérimaires (article REF _Ref106282309 \r \h \* MERGEFORMAT 5.3.1). Durée du travail annuelle La durée du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est à ce jour, conformément aux dispositions légales, de 1721h47mn (incluant la journée de solidarité de 7 heures) Heures supplémentaires mensualisées La durée collective du travail applicable au sein de la société pour les salariés précités est fixée à 1721h47mn heures annuelles. Cela correspond à une rémunération mensualisée de 162,50 heures, dont :
151,67 heures au taux normal
10,83 heures supplémentaires majorées de 25% dans le respect des dispositions de l’article L 3121-31 du Code du travail.
Cette durée correspond à 37h30mn payées à la semaine. Principe Comme précisé plus haut, la Direction établira, avant le début de la période de référence, un calendrier indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année qui pourra être organisée de sorte que certains jours soient non travaillés par les salariés, ces jours non travaillés venant compenser les heures de travail effectuées afin que, sur l’année, la durée effective de travail soit de 1721h47mn. La durée annuelle du travail s’articulera donc autour :
d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de référence de 37h30mn,
du paiement d’heures supplémentaires mensualisées entre 35h et 37h30mn par semaine, réglées chaque mois au taux majoré de 25%,
et de la compensation au sein de la période de référence conformément au calendrier indicatif, des heures qui sur une semaine donnée dépasseraient 37h30mn par des périodes de plus basse activité.
Décompte du temps de travail en heures sur l’année avec convention individuelle de forfait La convention de forfait annuel en heures vise à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant, le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année. Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait Catégories de personnel concerné La durée du travail des salariés de la société Prelocentre pourra être décomptée en heures sur l’année dans le cadre d’une convention de forfait conformément aux dispositions des articles L 3121-56 et suivants du Code du travail. Pourront bénéficier de telles conventions de forfait les salariés remplissant l’une des conditions suivantes :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
A la date de conclusion du présent accord, les salariés listés en annexe 3 pourront être concernés par la convention de forfait annuelle en heures. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures Le décompte de la durée du travail en heures est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Ces conventions de forfait définiront :
le nombre d’heures comprises dans le forfait, incluant la journée de solidarité,
la rémunération afférente qui sera au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations légales,
les modalités de définition de la répartition de la durée du travail sur l’année.
Période de référence et durée annuelle du travail Durée annuelle et période de référence La durée du travail sera décomptée en heures dans le cadre d’une période de référence égale à l’année. La période de référence s’étend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. Les conventions de forfait annuelles en heures pourront être conclues jusqu’à une durée de 1837heures annuelle de travail effectif (journée de solidarité incluse) pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés (incluant la journée de solidarité de 7 heures). Il est rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Horaires de travail Compte tenu des nécessités de décompte du temps de travail en heures de ces salariés ne suivant pas l’horaire collectif ou disposant de l’autonomie nécessaire, la durée du travail de ces salariés sera décomptée conformément aux règles applicables en matière d’horaires individualisés. Les salariés procéderont à un décompte quotidien au moyen d’un logiciel de gestion des temps et des activités de leur temps de travail effectif, indiquant le nombre d’heures de travail accomplies. Ce décompte sera remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique. Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de la durée annuelle mentionnée au forfait de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif. Absences Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées au réel. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé. Entrées et départs en cours de période annuelle de référence Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période). Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel. Décompte du temps de travail sur l’année en jours Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait Catégories de personnel concerné Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date de signature du présent accord, les catégories concernées sont listées en annexe 6. Conclusion d’une convention individuelle de forfait Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la société Prelocentre et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Ces conventions de forfait définiront :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
la rémunération correspondante ;
l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos,
et rappelleront l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours, prévues par l’article REF _Ref158376127 \r \h \* MERGEFORMAT 4.4.6 du présent accord.
Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « jours de repos ». La période de référence annuelle complète correspond à la période courant du 1er octobre N au 30 septembre N+1. Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et des jours fériés légaux qui seraient chômés auxquels ils peuvent prétendre sur la période de présence du salarié concerné. Modalités de prise des jours de repos Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou demi-journées. Ils devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord. Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues à l’article REF _Ref158376128 \r \h 4.4.7). Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés. Rémunération La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence à hauteur du nombre de jours annuels convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois. En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront appréciés au prorata de la période de référence. En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention. En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un logiciel de gestion des temps et des activités faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner (prévue par l’horaire collectif du service auquel est rattaché le salarié au forfait jours),
le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;
le respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima.
Chaque salarié renseignera ainsi hebdomadairement sa semaine de travail en faisant apparaître le nombre de jours travaillés et non travaillés dans la semaine. Une rubrique de ce dispositif permettra au salarié de déclencher la procédure d’alerte visée ci-dessous et d’indiquer le cas échéant, le non-respect du repos quotidien. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées et de journées ou demi-journées de repos prises sera décompté mensuellement et validé par le service des ressources humaines qui assurera un suivi régulier du temps de travail des salariés au forfait jours. Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de gestion des temps et des activités auquel il a accès qu’il valide mensuellement afin de s’assurer de l’utilisation effective de ce système de décompte et de la prise régulière de journées de repos. En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.
Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées. Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. L’outil de suivi mentionné à l’article REF _Ref158376135 \r \h \* MERGEFORMAT 4.4.6 B permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail. Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :
limiter à 5 jours par semaine le nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours, sauf nécessités ponctuelles liées à l’activité,
fixer l’amplitude hebdomadaire de travail à 13 heures maximales, étant rappelé que la pause déjeuner devra être de 30 minutes minimum pour les salariés au forfait jours,
garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion pour les salariés au forfait jours. A cette fin, ils seront tenus de :
se déconnecter des outils de communication à distance pendant leur jour de repos et d’absence.
veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant la période de fermeture des messageries électroniques.
Toutefois, à titre exceptionnel, les salariés peuvent accéder à leur messagerie électronique. Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle. A cette fin, il est convenu de mettre en place :
Un suivi régulier individuel de la charge de travail et des systèmes d’alertes
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de suivi des jours travaillés mentionné à l’article REF _Ref158376184 \r \h \* MERGEFORMAT 4.4.5. Outre le renseignement de cet outil, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Des entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il sera organisé a minima, chaque année, avec le salarié au forfait jours, deux entretiens :
Un entretien dit de mi-parcours, en principe au cours du mois de juin,
Un entretien dit annuel, en principe au mois de
décembre.
Ces entretiens porteront, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, sur :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail dans la société,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
Et la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris. L’objectif de ces entretiens est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Ces entretiens permettront, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.
Dispositif d’alerte
Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction des Ressources humaines, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :
d’appréhender les raisons de ses difficultés,
d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours. À l’issue de cet entretien, la Direction déterminera les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues. Le cas échéant, suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel Conformément aux dispositions légales, le cas échéant, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l’Entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale ainsi que sur les modalités de suivi de la charge des salariés au forfait jours. Les informations correspondantes seront consolidées annuellement dans la base de données économiques et sociales et seront accessibles aux représentants du personnel. Renonciation à des jours de repos Les salariés au forfait jours qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés de 235). Cette renonciation donne lieu à la conclusion d’un avenant, valable pour l’année en cours, et qui prévoit le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire, fixé à 10%. Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours. De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu. Modes spécifiques d’organisation du travail Les dispositions suivantes régissent les modes spécifiques d’organisation du travail susceptibles d’être mises en œuvre pour certains salariés ou dans certains services, afin de répondre à des situations spécifiques. Les catégories de personnel concernées sont limitativement fixées. Travail de nuit Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’Entreprise et/ou de certains de ses services. Au sein de la société Prelocentre, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture des services, indispensables au fonctionnement de la société Prelocentre. Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sont définis en Annexe 5 au présent accord. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit Les heures de travail effectuées entre 20
heures et 6 heures à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel » qui : soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ; soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la Période de nuit. Les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travail de nuit habituel. Dispositions communes Tout salarié, quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail dont il dépend, amené à réaliser du temps de travail effectif au cours de la période nocturne définie ci-dessus, bénéficiera pour toute heure réalisée au cours de cette période, d’une indemnité au travail de nuit d’un montant égal à 20 % du taux horaire si le nombre d’heures de nuit de la période de référence est inférieur à 50 heures, et d’une indemnité au travail de nuit d’un montant égal à 25 % du taux horaire si le nombre d’heures de nuit de la période de référence est supérieur ou égal à 50 heures. Dispositions applicables aux seuls travailleurs de nuit – Travail habituel de nuit Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel ne peut excéder 8 heures. Cette durée peut être portée à 10 heures conformément aux dispositions réglementaires applicables. La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Compte tenu de la nécessité pour certains services d’assurer un fonctionnement continu en cas de travaux urgents, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur la base du volontariat sur 12 semaines consécutives. Contreparties au travail de nuit habituel Les Travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de : 1 jour de 7h lorsque la personne a effectué 300 heures de nuit et 799 heures de nuit pendant la période de référence du 1er octobre N au 30 septembre N+1 1 jour supplémentaire de 7h lorsque la personne a effectué entre 800 heures de nuit et 1299 heures de nuit pendant la période de référence du 1er octobre N au 30 septembre N+1 1 jour supplémentaire de 7h lorsque la personne a effectué plus 1300 heures de nuit pendant la période de référence du 1er octobre N au 30 septembre N+1
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée. Le compteur sera affiché sur le bulletin de paie.
Il doit obligatoirement être pris avant le 30 septembre suivant l’ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, une mise en demeure sera adressée au salarié afin de les prendre dans les 2 mois qui suivent; à défaut, les droits correspondants seront perdus.
Conditions de travail et vie familiale Au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. La société Prelocentre facilitera : les conditions de travail des Travailleurs de nuit habituels, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit, l’accès à la formation des Travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise. Une attention particulière est apportée par la société Prelocentre à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit habituels qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports. Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour Les Travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande. Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes La société Prelocentre s’interdit de prendre en considération le sexe pour : embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit habituel; muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour; prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière. Surveillance médicale spéciale Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Tout Travailleur de nuit habituel bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Congés payes Il est rappelé qu’au sein de la société, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, le salarié acquérant 25 jours ouvrés de congés pour une année complète travaillée. Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont les périodes légales. Conformément aux dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties ont convenu de s’entendre afin de fixer les règles de fractionnement du congé telles que définies ci-après : -La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf éventuelle dérogation pouvant être accordée aux salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. -Le congé principal ne dépassant pas 10 jours ouvrés sera nécessairement continu et attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre d’une année N. -Dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait d’un reliquat de congés payés de l’année précédente, la prise du congé principal se fera en priorité sur les congés de l’année en cours, -Lorsque le congé principal (quelle que soit la nature des jours pris : congés de l’année en cours ou reliquat N-1) sera d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il pourra être fractionné par l'employeur.
10 jours continus seront donc a minima pris dans la période précitée du 1er mai au 31 octobre,
Le salarié qui aura pris au minimum 10 jours continus et au plus 15 jours ouvrés de congés au cours de cette période se verra attribuer deux jours ouvrés de congés supplémentaires de fractionnement,
Le salarié qui aura pris au minimum 16 et au plus 17 jours ouvrés de congés au cours de cette période se verra attribuer un jour ouvré de congé supplémentaire de fractionnement.
Les congés doivent être pris par les salariés au cours de la période de prise des congés payés, sans possibilité de report (sauf cas légal de report). Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée Les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord s'appliqueront aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée. La durée de travail journalière des salariés intérimaires sera en principe de 7 heures, soit de 35 heures de travail effectif par semaine, selon l'horaire mentionné dans le contrat de mission. Par exception les contrats de mission d’une durée supérieure ou égale à 3 mois peuvent prévoir que les salariés intérimaires soient soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail du service auxquels ils sont affectés (cf. article REF _Ref106282291 \r \h \* MERGEFORMAT 5.3.1).
Salariés en alternance et en professionnalisation Les salariés sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation se verront appliquer l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont attachés. Pour les salariés en contrat d’apprentissage, il est rappelé que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail (sauf pour les modules complémentaires au cycle de formation). Salariés à temps partiel Définitions Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, rappelée à l’article 3 du présent accord. Mise en œuvre du travail à temps partiel Le temps partiel peut être mis en œuvre à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le refus d’un salarié à temps complet d’occuper un emploi à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Lorsque la demande de travail à temps partiel est à l’initiative du salarié, il doit faire sa demande par écrit (lettre ou email avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) auprès du service des Ressources Humaines au moins 1 mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Celle-ci dispose d’un délai de 15 jours pour répondre de façon motivée à cette demande. Une réponse négative sera apportée à cette demande en l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou si le changement d’emploi demandé a des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de la société Prelocentre. Modalités d’organisation du travail à temps partiel Durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions contractuelles qui leur sont propres, en principe dans un cadre mensuel. Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés minimum. Les heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du contrat de travail prévue dans le contrat de travail du salarié, sans avoir pour effet de porter la durée du contrat au niveau de la durée légale du travail. Organisation du temps de travail sur l’année Principe La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail des salariés à temps partiels pourra être répartie sur l’année. La période annuelle de référence s’étend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. La durée de temps de travail effectif de ces salariés variera au cours de la période de référence étant précisé que l’horaire hebdomadaire de ces salariés sur une semaine donnée :
pourra être de 0 heure;
ne pourra être supérieur à 34 heures, sauf obtention d’une dérogation spécifique.
Répartition de la durée du travail sur l’année Lorsque la durée de travail des salariés à temps partiel sera répartie sur l’année, la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois et des horaires de travail leur sera communiquée par note de la Direction ou, le cas échéant, du responsable du service concerné, au moins quinze jours avant. Les éventuelles modifications de cette répartition et de ces horaires seront portées à la connaissance des salariés concernés par note de service et dans le respect d’un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires. Toutefois, ce délai sera réduit à deux jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles. Ce délai pourra être réduit en deçà de deux jours, le cas échéant, d’un commun accord entre le salarié et le responsable de service. Rémunération et incidence des absences
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle mentionnée au contrat de travail (moyenne mensuelle de leur durée annuelle), de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Lorsque :
soit du fait de son embauche en cours de période,
soit du fait de son départ au cours de cette période,
quel qu’en soit le motif, le salarié n’aura pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, seront opérées selon les dispositions ci-après. Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point sera fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation sur la base de son temps de travail effectif réel :
Si le décompte fait apparaître un trop versé : celui-ci serait compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie.
A l’inverse, si le décompte fait apparaître un défaut de versement : un rappel de salaire serait effectué.
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé. Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence. Ces dispositions précitées relatives à la rémunération et l’incidence des absences sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année. Heures complémentaires Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence annuelle sur laquelle est répartie leur durée du travail pourra être porté jusqu’au tiers de cette durée annuelle. Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, le volume des heures complémentaires sera constaté en fin de période de référence. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures en moyenne sur l’année ou 1 607 heures annuelles. Garanties accordées aux salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions. De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée légale minimale hebdomadaire à temps partiel ou un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel bénéficient de cette même priorité. Les salariés à temps partiel ne sont pas soumis à des interruptions d’activité autres que la pause déjeuner et les pauses quotidiennes des salariés à temps plein. dispositions finales Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord, dont les termes ont fait l’objet de discussion avec les membres du CSE, a recueilli le vote favorable lors de la réunion du 30 mai 2024, de membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres titulaires du CSE. Le procès-verbal de vote sera annexé au présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet. suivi et rendez-vous Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi dans l’entreprise. Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles. Révision et dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre Partie dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire. En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie. Information des salariés Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance au bureau des Ressources Humaines de la société. Dépôt et publicité Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre aux membres de la délégation du personnel signataires. Le présent accord sera déposé, à la diligence de La société :
en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.
Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.
A Saint Cyr en Val, le 30 mai 2024,
En 4 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
Pour la société PRELOCENTRE,
Xxxx XXXX
Représentant Légal
Pour les membres titulaires du CSE :
Xxxx XXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE de la société PRELOCENTRE, dument mandaté par les membres titulaires du CSE
ANNEXE :
PROCES-VERBAL DE LA REUNION du 30 mai 2024 ayant recueilli le vote des titulaires du CSE de la société PRELOCENTRE.
ANNEXES
Annexe 1 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur la semaine
Tous les postes sauf les postes listés en annexe 6
Annexe 2 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur l’année (base 1607h)
Les services employant des Ouvriers
Les services employant des Employés
ANNEXE 2BIS - LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE sur une base de 1721H47MN
Les services employant des Techniciens et Agent de Maîtrise
ANNEXE 3 - LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE ELIGIBLES AUX FORFAITS ANNUELS EN HEURES
Pas de personnel concerné à date
annexe 4 – liste des POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DOMINICAL
Service Maintenance
Service Préparation
ANNEXE 5 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT
Service Réception
Service Expédition
Service Préparation
Service Maintenance
ANNEXE 6 – LISTE DES SALARIES CONCERNES PAR LA DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE