Accord d'entreprise PREVENTION SANTE TRAVAIL 35

UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 15/11/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société PREVENTION SANTE TRAVAIL 35

Le 15/11/2024



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Article L2242-1
Exercice 2024

Proces verbal d’accord

ENTRE,

Prévention santé travail 35, représentée par

Monsieur xxxx, Directeur Général, dûment mandaté,

ET

Monsieur xxx, Délégué Syndical C.F.T.C.

Madame xxx, Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Madame xxx, Déléguée Syndicale S.N.P.S.T.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

A l’issue des réunions de négociation annuelle (réalisées les 3 octobre, 28 octobre et 15 novembre 2024) telles que prévues par l’Article L 2242-1 du Code du Travail et au terme de la négociation, il a été conclu, d’un commun accord, le présent procès-verbal d’accord au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’exercice 2024.

  • Augmentation générale des salaires au titre de l’année 2024 :

L’augmentation des salaires des personnels de Prévention santé travail 35 est fixée à + XX % des salaires effectifs Prévention santé travail 35 et ceci de manière rétroactive au 1er janvier 2024.
  • Chèques Déjeuner :

A la date du 1er jour du mois suivant la signature du présent accord, il est mis en place une majoration de la valeur faciale du chèque déjeuner de + XX centimes d’euros pour être portée 10 euros (part patronale 6 euros, part salariale 4 euros).
Après signature de l’Accord au mois N, la nouvelle dotation chèque déjeuner sera calculée sur le mois suivant N+1 pour chaque salarié et les chèques déjeuners revalorisés seront distribués avec le bulletin de salaire du mois N+2.


  • Egalité professionnelle Femme/Homme :

Le récapitulatif de la déclaration de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2024 au titre des données 2023 ne fait pas apparaître d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

  • Pénibilité

Les parties tirent le constat, que l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) 2023, visé par le décret du 27 décembre 2017 pris en application de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 est de 0,26 (le mode de calcul pour l’année 2023 est le suivant : 48 AT déclarés entre 2021 et 2023 / 182 salariés = 0,26).
Par conséquent, il est nécessaire de conclure un plan d'action :

  • Forfait mobilités durables : principes et moyens de transports concernés :

Par accord d’entreprise du 13 novembre 2020, il a été instauré le « forfait mobilité durable » à compter du 1er janvier 2021. Un premier bilan du dispositif mis en place a été effectué au cours de la deuxième réunion de « négociation annuelle obligatoire » du 4 octobre 2020.
Les parties signataires de l’accord s’en félicitent et souhaitent le reconduire au sein de l’association au titre des prochaines années.
Conformément à l’accord d’entreprise du 13 novembre 2020, dans le cadre de la mobilité domicile-travail, les principes sont les suivants :
- prise en charge des frais de déplacement vélo à 0,27 € le kilomètre,
- prise en charge des frais de déplacement effectués en co-voiturage 0,27 € le kilomètre exclusivement au bénéfice du salarié conducteur et entre personnels AST35,
- prise en charge de 50% de l’abonnement transport en commun sur présentation des justificatifs avec TVA.
Pour l’année 2025, le salarié pourra cumuler les 3 dispositifs énoncés ci-dessus dans la limite de 550 €.
Ces exonérations sont conditionnées à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : ainsi, le salarié doit être en mesure de fournir une attestation annuelle sur l’honneur dans le cadre de l’utilisation des dispositifs énoncés ci-dessus.


  • Evolution du budget CSE relatif aux Activités Sociales et Culturelles :

Par accord d’entreprise du 13 novembre 2020, il a été défini que le budget des Activités sociales et culturelles (ASC) du CSE soit calculé sur la base de 0,28 % de la masse salariale brute.
Par le présent accord, il est défini qu’à compter du 1er janvier 2025, ce budget dédié aux œuvres sociales et culturelles sera calculé sur la base de 0,42 % de la masse salariale brute.

  • Prime de tutorat :

Une prime de tutorat a été mise en place en 2024.
Le tutorat constitue une fonction et un engagement supplémentaire pour le tuteur tant par la réorganisation de l’équipe, que par le temps consacré au compagnonnage.
Bénéficiaires
Le dispositif de prime de tutorat a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés exerçant la mission de tuteur.
Définition du tutorat et des missions du tuteur
Le tutorat peut se définir comme l’accompagnement et l’encadrement individualisé de salariés dans l’apprentissage d’un métier, dans une perspective de qualification professionnelle, et qui alterne formation théorique et pratique.
Le tuteur est celui qui suit l’apprenant dans son développement de compétences.
Le tuteur assure la liaison entre l'organisme de formation et le salarié du SSTI, dans les conditions prévues par les contrats de professionnalisation ou la période de professionnalisation et par les contrats ou périodes d'apprentissage. II en est de même des stagiaires dans le cadre d'une formation diplômante, certifiante ou qualifiante.
« Le tuteur a pour missions :
- d'accueillir et d'accompagner le salarié dans le SSTI ;
- de contribuer à l'acquisition de connaissances, compétences et aptitudes professionnelles ;
- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation. »
Le dispositif de prime au titre du tutorat s’applique aux situations suivantes :
  • collaborateur médecin,
  • interne en médecine du travail,
  • infirmière en formation qualifiante en santé travail,
  • salarié en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
Les montants des primes sont les suivantes :
  • 400 € bruts mensuels les 2 premières années, puis 250 € les 2 années suivantes ;
  • 250 € bruts mensuels pendant la durée du stage (en principe 6 mois);
  • 250 € bruts mensuels pendant la durée de la formation (en principe 12 mois) ;
  • 150 € bruts mensuels pendant la durée du contrat.
Il est précisé que :
Il n’est pas possible de cumuler plusieurs primes de tutorat sur une même période.
La prime n’est pas dû sur les périodes de suspension du contrat de travail sauf en ce qui concerne la période des congés payés.
En cas de co-tutorat, la prime est partagée à égalité entre les deux tuteurs.

  • Revalorisation de l’indemnité de télétravail au 1er janvier 2025

Il est retenu la revalorisation de l’indemnité de télétravail à hauteur de XX€ par jour, au lieu de 2,60€.

  • Retraite progressive/ Accord intergénérationnel du 22 février 2017:

L'article 8-3 de l'accord intergénérationnel du 22 février 2017 précise que « le SSTI étudiera les demandes de salariés qui répondent aux conditions légales et réglementaires pour bénéficier d'une retraite progressive et qui souhaitent cotiser comme s'ils travaillaient à temps plein. Le SSTI pourra décider de prendre en charge sa pari patronale de cotisations sur la retraite complémentaire et sur l'assurance vieillesse de sécurité sociale ».
Il est rappelé qu’à partir du 1er janvier 2018 et sous réserve de l'accord entre l'employeur et le salarié bénéficiant d'une retraite progressive à temps partiel, il est décidé que les cotisations salariales et patronales aux régimes d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire liées aux cotisations sur un salaire à temps complet seront calculées avec les taux respectifs en vigueur.
Aucune autre clé de répartition ne pourra être appliqué et le refus par le salarié de la prise en charge des cotisations salariales rend impassible toute prise en charge par l'AST35 des cotisations vieillesse et de retraite complémentaire patronales.
Les modalités de cet accord seront écrites, datées et signées dans un avenant au contrat de travail du salarié concerné (article R241-0-3 li du Cade de la sécurité sociale).

  • Salariés en « ALD » (affection longue durée)

Selon l'article L 1226-5 du code du travail, "Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L 160-14 du Code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. "

Bien que le Code du Travail ne prévoit pas de procédure particulière de prise en charge de la rémunération pour ces absences, il est rappelé qu’il a été décidé en 2018 le maintien de la rémunération moyennant obtention par le service RH auprès du salarié concerné, qui souhaite en bénéficier, d'un certificat médical, attestant d'être atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160- 14 du Code de la sécurité sociale (sans que la nature de la maladie soit précisée).

Ces absences pour soins médicaux sont assimilées à des absences pour maladie sans avoir à fournir de justificatif d'arrêt. Le salarié concerné devra en informer systématiquement le service RH, et dans la mesure du possible dans un souci d'organisation, au moins une semaine à l'avance.

  • Etude d’un compte épargne temps (CET)


Accord

Les parties conviennent d’échanger chaque année lors des négociations annuelles obligatoires sur les éventuelles difficultés rencontrées et les nécessaires aménagements à prévoir au présent accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux personnels présents à l’effectif à la signature de ce dernier.
Le présent procès-verbal sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.


Fait à Rennes, le 15/11/2024

Monsieur xxx
Délégué CFTC
Madame xxx
Déléguée CFDT
Madame xxx
Déléguée SNPST
Monsieur xxx
Directeur Général

•1 exemplaire à la DREETS
•3 exemplaires pour les Délégués Syndicaux
•1 exemplaire Direction de Prévention santé travail 35
•1 exemplaire à l’affichage général Prévention santé travail 35

Mise à jour : 2024-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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