ARTICLE 7 - Temps de trajet PAGEREF _Toc181090073 \h 7
ARTICLE 8 – Travail de nuit PAGEREF _Toc181090074 \h 7
8.1 Définition PAGEREF _Toc181090075 \h 7 8.2 Travail de nuit habituel PAGEREF _Toc181090076 \h 7 8.3 Travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc181090077 \h 9 8.4 Travail de nuit programmé PAGEREF _Toc181090078 \h 10
ARTICLE 9 - Travail des jours fériés ordinaires.....…………………………………………………… 10
9.1 Travail de jour férié exceptionnel………………………………………………………………………. 10
9.2 Travail de jour férié programmé………………………………………………………………………… 11
CHAPITRE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc181090079 \h 11
ARTICLE 1 – Catégorie des salariés PAGEREF _Toc181090080 \h 11
ARTICLE 2 - Période de référence du forfait PAGEREF _Toc181090081 \h 12
ARTICLE 3 - Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc181090082 \h 12
3.1. Nombre de jours travaillés par exercice PAGEREF _Toc181090083 \h 12 3.2. Nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) par exercice PAGEREF _Toc181090084 \h 12
ARTICLE 4 - Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc181090085 \h 13
ARTICLE 5 - Organisation des JRS PAGEREF _Toc181090086 \h 14
Partant du constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail devaient être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle, la Société xxxxxxxxxxxxx a estimé nécessaire de faire évoluer l’organisation du temps de travail.
A noter que l’effectif de la société est de xxxx salariés.
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIÉS A TEMPS PLEIN
Les parties sont convenues que l’organisation du travail telle que décrite dans le présent chapitre pourra être appliquée aux salariés suivants : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
les temps de repas,
les temps de pause,
les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de sa hiérarchie,
les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail (dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord).
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
ARTICLE 2 : Organisation du temps de travail sur un rythme de xxxh/semaine payées xxxh Il est convenu entre les parties que l’organisation du travail de certains salariés se fera sur un rythme de xxxx heures par semaine, soit en moyenne de xxxxxxx heures par mois. Dans le cadre de cette organisation :
les heures jusqu’à xxx heures seront rémunérées au taux normal ;
les xxx heures suivantes entre la xxxxx et la xxxxxx heure, seront placées dans un compteur de temps, qui correspondent sur une année complète à xxxx jours de repos compensateur de remplacement par an, dont xxx journée au titre de la journée de solidarité soit xxxx jours de repos compensateur.
Ces repos compensateurs de remplacement pourront être intégralement imposés par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de xxxh.
ARTICLE 3 - Durées maximales de travail Article 3.1 - Durées maximales hebdomadaires Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser xxx heures. Il pourra être dérogé à cette durée après autorisation de l’autorité administrative, et consultation du CSE s’il existe, conformément aux dispositions légales actuellement applicables. Conformément aux stipulations des conventions collectives du xxxxxxxxxxxxx, le présent accord rappelle que la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, pourra atteindre xxxx heures. En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de xxx semaines consécutives ne peut pas excéder xxx heures. Article 3.2 - Durée maximale quotidienne Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder xxxx heures. Cette durée pourra être portée à xxxx heures conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, actuellement en vigueur.
ARTICLE 4 - Horaire de travail Chaque salarié est soumis à l’horaire collectif qui lui est applicable au sein de la Société, en fonction de l’organisation du travail à laquelle il est soumis. ARTICLE 5 - Suivi du temps de travail Conformément aux dispositions légales, le temps de travail de chaque salarié fera l’objet d’un suivi via l’outil numérique mis en place au sein de l’entreprise.
ARTICLE 6 - Heures supplémentaires Article 6.1 - Définition Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de xxxx heures hebdomadaires. Les xxx premières heures supplémentaires (de la xxxx à la xxxx heure) ne sont pas payées mais placées dans un compteur de temps via l’application dédiée, tel que prévu à l’article xxx. Il est rappelé que toute réalisation d’heure supplémentaire au-delà de la xxxx heure doit être commandée par l’employeur ou, a minima, autorisée par ce dernier par écrit. A défaut de demande ou d’autorisation de l’employeur, ces heures ne seront pas rémunérées. Les xxx premières heures supplémentaires au-delà de la xxxx heure, soit de la xxxx heure à la xxxxx heure seront payées et majorées à xxxx%, puis à partir de la xxx heure les heures supplémentaires seront payées et majorées à 50%, à l’exception des modalités prévues à l’article xxx et infra du présent accord. Article 6.2 - Contingent Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à xxxx heures par an et par personne.
ARTICLE 7 - Temps de trajet Pour les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise et conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
ARTICLE 8 – Travail de nuit Le travail de nuit est une organisation du travail qui pourrait à l’avenir répondre à des demandes de nos clients afin d’assurer une continuité de l’activité économique et de répondre aux contraintes spécifiques des chantiers. 8.1 Définition En application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur la période de nuit comprise entre xxxx heures et xxx heures du matin. La durée quotidienne de travail effectif accomplie par le salarié travaillant de nuit est d’au maximum xxxx heures, sauf circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions des conventions collectives xxxxxxxxxxx. Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (PPSPS ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution des travaux de nuit. 8.2 Travail de nuit habituel 8.2.1. Champ d’application Tous les emplois pour lesquels, il est impossible d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements, soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire de nuit ou de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage peuvent être concernés. 8.2.2 Définition du travailleur de nuit habituel : Conformément à la convention collective xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, le travailleur de nuit habituel s’entend par le fait que le salarié accomplit :
Au moins xxxxx fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins xxxx heures de travail quotidien de nuit ;
Ou au moins xxxxxh de travail dans cette plage horaire au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, allant du xxxxxxxxxxxxx N au xxxxxxxxx N+1.
Les salariés appelés à travailler occasionnellement de nuit ne rentrent pas dans le cadre de cette définition. 8.2.3. Contreparties Le salarié bénéficiera d’une journée de repos, s’il a effectué entre xxxx et xxxx heures de travail de nuit sur la période de référence ; ce repos sera porté à xxx jours, si le salarié a effectué au moins xxxxx heures de travail de nuit sur la même période de référence. Une mention spécifique figurera dans son contrat de travail ou son avenant. Le salarié bénéficiera d’une majoration de xxxx de son taux horaire de base, pour les heures de travail effectif, effectuées pendant la période de nuit définie à l’article xxxx. du présent accord. Cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations des heures supplémentaires, du travail du dimanche et des jours fériés.
Cette majoration se déclenche à compter de la xxxxx heure effectuée dans la semaine.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration la plus élevée.
Cette contrepartie exclue toute autre contrepartie en lien avec le travail de nuit.
8.2.4. Conditions de travail
Transport :
Les parties conviennent que, le manager veille à ce que le salarié dispose des conditions de transport adaptées afin de se rendre sur le chantier, et s’assure de la cohérence avec la politique de déplacement de la société.
Travailleur isolé :
Il appartient au manager d’éviter de mettre un salarié travailleur de nuit habituel en situation de travailleur isolé. Dans ce cas, il devra s’assurer que le salarié bénéficie des équipements nécessaires à sa sécurité et notamment d’un PTI (protection travailleur isolé) ou de tout moyen compatible avec l’environnement client et suivant les modalités mise en place au sein de la société.
Surveillance médicale particulière
La société s’engage à ce que tout travailleur de nuit habituel bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers par la suite, d’une surveillance médicale renforcée, conformément à la législation applicable. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l’exige, ce salarié sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Formation
Les travailleurs de nuit habituels bénéficient des dispositions relatives à la formation au même titre que l’ensemble des salariés. A ce titre, le management devra apporter une attention particulière au suivi de formation ainsi qu’à l’aménagement de leur organisation afin qu’ils puissent y assister et ce dans le respect du repos hebdomadaire et quotidien.
Vie familiale et sociale
Des mesures devront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit habituels avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit habituel est incompatible avec les obligations familiales dont notamment :
garde d'un enfant,
prise en charge d'une personne dépendante,
…
Le salarié pourra demander, par écrit, à son manager avec copie au Directeur général de la société, son affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. Un entretien devra intervenir entre le salarié, son manager et le Directeur général dans les 30 jours de la réception de sa demande.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit habituel sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
8.3 Travail de nuit exceptionnel 8.3.1. Définition En cas de circonstances exceptionnelles, le travail de nuit exceptionnel est le travail de nuit qui s’effectue entre xxxx heures et xxxx heures mais qui ne rentre pas dans la définition du travail de nuit habituel. 8.3.2. Contreparties Les heures effectuées sont majorées de xxxxx%, hors salariés xxxxxxxxxxx. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée. En cas d’heures supplémentaires effectuées de nuit, les heures donnent droit à un repos compensateur de même durée.
Cette contrepartie exclue toute autre contrepartie en lien avec le travail de nuit. 8.3.3. Conditions de travail du salarié Les parties conviennent que le manager doit informer le salarié de la nécessité d’effectuer des heures de nuit exceptionnelles dès qu’il en a connaissance et afin de permettre au salarié, le cas échéant, de s’organiser.
Le manager doit contrôler l’amplitude de travail de la journée concernée et échanger avec le salarié autour de sa capacité à effectuer les heures de travail demandées.
Les parties conviennent que le manager veille à ce que le salarié dispose des conditions de transport afin de se rendre sur le chantier, et s’assure de la cohérence avec la politique de déplacement de la société.
8.4 Travail de nuit programmé
8.4.1. Définition Le travail de nuit programmé est par nature ni exceptionnel, ni habituel. Il répond notamment à un besoin des clients. Il est mis en œuvre notamment dans les cas suivants :
lorsqu’il est prévu à la signature d’un contrat commercial
et/ou
du fait de la caractéristique des missions
et/ou
lorsque le management a connaissance de la nécessité d’effectuer des heures de nuit au moins xxxxxx semaine avant sa mise en œuvre.
8.4.2. Contreparties En cas d’intervention programmée, incluant des heures de nuit, dans les conditions prévues à l’article xxxx, les heures effectuées de xxx h à xx h sont majorées de xxx
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.
Cette contrepartie exclue toute autre contrepartie en lien avec le travail de nuit.
ARTICLE 9 – Travail des jours fériés ordinaires
Le travail des jours fériés ordinaires est une organisation du travail qui pourrait à l’avenir répondre à des demandes de nos clients afin d’assurer une continuité de l’activité économique et/ou de répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.
9.1 Travail de jour férié exceptionnel 9.1.1. Définition Le travail un jour férié exceptionnel se définit comme étant un jour férié travaillé non prévu initialement par le client. 9.1.2. Contreparties Les heures effectuées sont majorées de xxxxx%, hors salariés en forfait jours.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail des heures de nuit et des heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.
9.2 Travail de jour férié programmé
9.2.1. Définition Le travail de jour férié programmé est par nature non exceptionnel. Il répond notamment à un besoin des clients.
Il est mis en œuvre notamment dans les cas suivants :
lorsqu’il est prévu à la signature d’un contrat commercial
et/ou
du fait de la caractéristique des missions
et/ou
lorsque le management a connaissance de la nécessité d’effectuer des heures un jour férié au moins xxxx semaine avant sa mise en œuvre.
9.2.2. Contreparties En cas d’intervention programmée, incluant des heures de travail d’un jour férié, dans les conditions prévues à l’article xxxxx, les heures effectuées sont majorées de xxxxx%, hors salariés xxxxxxxxxxxx..
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail des heures de nuit et des heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.
CHAPITRE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS ARTICLE 1 – Catégorie des salariés Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail actuellement applicable, ainsi que des conventions collectives nationales xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
les xxxxxxxxxxxxxxxxx, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours entre le salarié et la Société. Cette convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord et indiquer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail.
ARTICLE 2 - Période de référence du forfait Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à xxxxx mois consécutifs, du xxxxxxx N au xxxxxxxxxx N+1.
ARTICLE 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
3.1. Nombre de jours travaillés par exercice Les salariés concernés doivent travailler xxxx jours maximum dans l’année, journée de solidarité incluse.
Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour le salarié intégrant ou quittant la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est fixé au prorata temporis de son temps de présence.
Pour information, au titre de la période allant du xxxxxxxxxxx au xxxxxxxxxxx, le nombre de jours de travail à effectuer sera fixé xxxx jours (journée de solidarité incluse) pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.
3.2. Nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) par exercice En raison des xxxxx jours maximum travaillés dans l’année, les salariés bénéficient de jours non travaillés (« JRS ») pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par la société
Nombre de jours travaillés
= nombre de jours de repos par an.
Il convient également de tenir compte des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié ainsi que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité…), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Projection du nombre de JRS pour la période allant du xxxxxxxxxxx au xxxxxxxxxxxx (pour un exercice et un droit à congé payés complets, sans congé supplémentaire)
xxxxxxxxxxxx
Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) Samedis et dimanches
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré Jours fériés chômés
Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société Congés payés ouvrés
Nombre de jours travaillés
TOTAL DES JRS
Ces JRS viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels (et éventuellement supplémentaires) ainsi qu’aux jours fériés.
Les parties conviennent de ne pas faire varier le nombre de jours de repos supplémentaires d’une année sur l’autre et en fixent le nombre à xxxxxx
jours pour une année complète, auxquels il convient de déduire un jour au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 4 - Forfait annuel en jours réduit Il est possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà du nombre de jours prévus à l’article xxxxx. Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel.
Le contrat de travail ou l'avenant précise le nombre de jours travaillés.
Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus. Sa charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail convenue.
Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait complet.
Ils ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires (JRS).
Si le salarié en forfait réduit souhaite augmenter son nombre de jours travaillés dans l’année, ce point sera étudié en accord avec le responsable hiérarchique et le Directeur Général de la Société.
ARTICLE 5 - Organisation des JRS Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et son supérieur hiérarchique.
Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les JRS seront fixés entre l’employeur et le salarié, étant entendu que :
La Société pourra imposer la prise de xxxxxx JRS annuellement, après information des salariés dans le mois qui précède le début de la nouvelle période ;
Le salarié informera son supérieur hiérarchique par écrit de la date de prise des autres JRS en respectant un délai de prévenance de xxxx jours calendaires minimum. A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JRS, sous réserve de respecter un délai de prévenance de xxxx jours calendaires.
ARTICLE 6 : Repos obligatoires
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue par le Code du travail, mais doivent respecter les temps de repos obligatoires :
Le nombre de jours travaillés fixé par leur convention de forfait annuel en jours ;
Le temps de repos quotidien de xxx heures consécutives ;
Le temps de repos hebdomadaire de xxxx heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit xxxx heures au total.
Tout en étant libres d’organiser leur temps de travail, ils doivent également prendre en compte les contraintes organisationnelles de la Société et des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
ARTICLE 7 - Dépassement du forfait Les salariés en forfait annuel en jours pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec l’employeur, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée), à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration de xxx %.
Le nombre de journée de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser xxxx jours sur la période de référence.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence dépasse xxxxx jours.
Un avenant au contrat de travail sera conclu entre les parties pour l’année concernée et ne peut être reconduit tacitement.
Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où un salarié, pour des raisons personnelles, ne prendrait ni ses jours de repos supplémentaires, ni ses congés payés, les jours travaillés au-delà de xxxx jours dans l’année, ne bénéficieraient pas de la majoration de xxxxx%.
ARTICLE 8 - Rémunération
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent, à minima, une rémunération mensuelle forfaitaire correspondant au niveau et à la position du xxxxx ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, majorée de xxxx% pour un xxxxx ou de xxxxx% pour un xxxx.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. ARTICLE 9 - Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ARTICLE 10 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
10.1. Modalités de suivi du forfait Les salariés concernés déclarent leurs journées ou demi-journées d’absence.
La mise en place de l’outil de gestion des absences permet d’assurer le suivi de l’activité des collaborateurs (notamment des périodes de présence, des congés payés, des jours de repos au titre du forfait annuel en jours…).
Il est entendu que le suivi du forfait est assuré par le responsable hiérarchique, auquel le salarié doit faire parvenir ses demandes d’absence, ainsi que tous les éléments relatifs à ses périodes travaillées.
Ainsi, l’outil de gestion des absences, après enregistrement mensuel des événements liés à l’absence du salarié en forfait jours déclarés par ce dernier, permet, d’une part, de suivre le décompte du nombre de jours travaillés ainsi que celui du nombre de jours de repos pris par le salarié en forfait jours et, d’autre part, de projeter la situation de chacun au xxxxx de l’année en cours.
Le salarié doit remonter sous un mois, par écrit, à son supérieur hiérarchique toute anomalie qu’il constaterait dans le suivi de ses jours de repos et du suivi des jours travaillés qui en découle.
Chaque demande d’absence devra être contrôlée et validée électroniquement par le supérieur hiérarchique dès sa réception.
10.2. Entretien périodique Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Un entretien est organisé chaque année entre le supérieur hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
10.3. Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’accord La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un ou des entretien(s) supplémentaire(s) en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien périodique mentionné ci-dessus.
Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (xxxx heures consécutives) et hebdomadaire (xxxx heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit xxxx heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.
Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement son responsable hiérarchique de sa charge de travail par écrit.
Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec le responsable hiérarchique afin de comprendre les raisons pour lesquelles le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.
En fonction des motifs identifiés :
Une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
Des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec son responsable hiérarchique pour optimiser la gestion de l’activité.
ARTICLE 11 - Droit à la déconnexion
La déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables et téléphones portables.
Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article xxxxxxxxxx du Code du Travail, tout salarié, à l’exclusion des cadres dirigeants, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de xxxx heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de xxxx heures consécutives.
Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter ou être sollicité par un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.
Les parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.
Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.
En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.
Les parties précisent que les sollicitations par appel téléphonique, SMS ou email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.
Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leur sont adressées, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Les salariés et leurs managers veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.
Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.
Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en-dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 1 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée xxxxxxxxxxxx, entrera en vigueur le xxxxxxxxxxx.
ARTICLE 2 : Dépôt, révision, dénonciation et publicité
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par la loi.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes xxxxxxxxx.
Il est précisé qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction au sein de la Société.
Fait en xxx exemplaires originaux
A xxxxxxxxxxxxxxx, Le xxxxxxxxxxxx
Pour la
Pour l’ensemble du personnel : voir liste d’émargement en annexe Annexe
EMARGEMENT DES SALARIES ET DES MANDATAIRES (1)
Nom
Prénom
Inscrire OUI ou cocher
Inscrire NON ou cocher
Signature
Accord adopté à la majorité de : ………………… %
Accord rejeté à la majorité de : ………………… %
La majorité des 2/3, soit 66.66% est requise pour l’adoption de l’accord