LE TELETRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT PROFIDA SIEGE DU 13 MAI 2022
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
PROFIDA
dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 - PARIS
D’une part, et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE PROFIDA SAS
Le syndicat CFDT
Le syndicat CGT
Le syndicat UNSA PRINTEMPS
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’établissement Profida Siège a été signé en date du 13 mai 2022. Les Parties rappellent que le télétravail est basé sur les principes de volontariat et de réversibilité et qu’il n’est en aucun cas établi un droit au télétravail. Il est rappelé que le télétravail n’est ni un droit ni une obligation et que sa mise en place s’inscrit nécessairement dans une démarche fondée sur le volontariat du salarié et l’acceptation de son supérieur hiérarchique. En outre, la mise en œuvre du télétravail doit être réalisée en portant une attention particulière à la santé et à la sécurité des salariés, en évitant notamment l’isolement de ceux-ci. Il est rappelé que les propositions de la Direction et l’ensemble des demandes émanant des organisations syndicales ont ainsi pu être étudiées au cours des réunions entre les Parties, le 5 février et le 13 février 2025.
A l’issue de ces négociations, il a été convenu de réviser l’accord du 13 mai 2022 de la manière suivante :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
Les Parties s’accordent pour rappeler que le présent avenant a pour objet de réviser certains articles de l’accord initial relatif au tététravail avec pour objectif d’adapter les modalités de l’accord actuel et d’en prolonger la durée.
Cet avenant permet aux collaborateurs concernés de bénéficier du télétravail dans de nouvelles conditions et modalités de mise en œuvre déterminées ci-dessous. Les autres articles non évoqués dans cet avenant ne seront pas révisés et continueront donc à s’appliquer.
ARTICLE 2 : MODALITES D’EXECUTION DU TELETRAVAIL
Article 2.1 : Nombre de jours télétravaillés
L’article 3.3.1 de l’accord de 13 mai 2022 sera révisé comme suit :
Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les salariés en temps partiel à au moins 80% peuvent bénéficier d’une journée de télétravail maximum par semaine.
La journée de télétravail non prise sur une période hebdomadaire n’est pas reportable sur les périodes hebdomadaires suivantes.
Les salariés à temps complet peuvent bénécifier de 6 jours de télétravail maximum par mois civil, à raison de 2 jours maximum par semaine.
Les journées de télétravail non prises sur un mois civil ne sont pas reportables sur le mois suivant.
Article 2.2 : Conditions d’utilisation
L’article 3.3.2 de l’accord de 13 mai 2022 sera révisé comme suit :
L’organisation de l’activité relève de la responsabilité du manager.
Dans ce cadre, l’accord exprès du manager est une condition indispensable et il lui appartient de déterminer :
L’éventuel seuil maximum de salariés de son équipe en télétravail le même jour;
Les jours éventuels de présence impérative de toute son équipe en fonction des contraintes de l’activité et afin que l’ensemble de l’équipe conserve le lien collectif indispensable.
Le télétravail se comprend par journée entière, un collaborateur ne peut donc pas poser de demi-journée de télétravail.
Les jours de télétravail pourront être accolés aux congés payés, RTT, récupérations et jours fériés, dans le cadre suivant:
Une présence physique au bureau est impérative 2 jours minimum par semaine, interdisant donc toute demande de télétravail les semaines qui comportent 3 ou 4 jours de CP/RTT/Récup/Jours Fériés;
Lorsque le collaborateur est absent une ou plusieurs semaines en CP/RTT/Récup/Jours Fériés, il ne peut bénéficier de 2 jours successifs de télétravail avant et après sa période d’absence;
Le télétravail (1 jour ou 2 jours) ne peut être demandé au milieu d’une période de CP/RTT/Récup/Jours Fériés.
Article 2.3 : Organisation des jours de télétravail
L’article 3.3.3 de l’accord de 13 mai 2022 sera révisé comme suit :
Le salarié qui a obtenu l’accord de son manager devra formaliser sa demande de jours de télétravail dans l’outil RH « Mon ADP ». La réponse positive ou négative sera portée à la connaissance du salarié.
Dans un souci d’organisation du travail et de coordination de l’équipe, la demande du collaborateur devra être effectuée au minimum 15 jours avant le jour de télétravail demandé.
L’organisation des jours de télétravail devra impérativement tenir compte des nécessités d’organisation. Il est rappelé que le manager pourra fixer des jours en présentiel pour l’ensemble de son équipe, sans discrimination, pendant lesquels le salarié ne pourra demander de journée de télétravail.
Le salarié aura la possibilité de modifier ses jours de télétravail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, sans pour autant pouvoir dépasser les seuils autorisés.
Sous un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, le manager aura la possibilité de refuser un jour de télétravail préalablement accepté pour des raisons de bon fonctionnement du service; le salarié ne pourra s’y opposer.
ARTICLE 3 : LES MODALITES POUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL – DEPENSES ENGAGEES PAR
LE SALARIE EN TELETRAVAIL
L’article 4.3 de l’accord de 13 mai 2022 sera révisé comme suit :
Les Parties conviennent de la mise en place d’un remboursement des frais de télétravail sous forme d’allocation forfaitaire, en franchise de cotisations, conformément à la règlementation URSSAFF en vigueur, calculée de la manière suivante : les salariés percevront une allocation forfaitaire de 2,50 Euros par jour de télétravail, dans la limite de 6 jours maximum par mois civil, soit 15 Euros mensuels.
Le salarié bénéficiera de cette allocation forfaitaire sous réserve de dûment déclarer ses journées de télétravail dans l’outil RH.
Toute dépense engagée par le collaborateur en télétravail en sus devra être préalablement validée par sa hiérarchie pour bénéficier d’un remboursement. Il doit s’agir de dépenses justifiées par l’accomplissement de la mission du collaborateur, ne pouvant attendre son retour sur site. Ces dépenses doivent, en tout état de cause, être proportionnelles à la mission réalisée, et justifiées par son impossibilité d’accomplissement sur site.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD DU 13 MAI 2022
L’article 7 de l’accord du 13 mai 2022 sera révisé comme suit :
Les Parties conviennent que l’accord du 13 mai 2022 s’appliquera désormais pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2026.
ARTICLE 5 : DUREE, DEPOT ET PUBLICITE
L’ensemble des dispositions du présent avenant s’appliquera, à compter du 1er avril 2025, pour une durée déterminée de 14 mois, soit jusqu’au 30 juin 2026.
Le présent avenant pourra être modifié ou révisé selon les modalités prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent avenant est déposé en version électronique, en deux exemplaires, l’un signé par les parties l’autre anonymisé, auprès de la DRIEETS par l’intermédiaire de la plateforme TéléAccords. Une version papier, signée par les parties, sera également transmise au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Paris, le 5 mars 2025
Pour la société PROFIDA SAS :
Pour les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la socièté PROFIDA SAS, signataires soussignés :