Accord d'entreprise PSA AUTOMOBILES SA

Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société PSA AUTOMOBILES SA

Le 24/01/2020


Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2020


Entre

La Direction de l’établissement de Metz, représentée par , Responsable des Relations Sociales et Humaines,

D’une part,



Et



Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T. : représentée par

C.F.E-C.G.C. : représentée par

C.F.T.C :représentée par

C.G.T. :représentée par

F.O. : représentée par

G.S.E.A./S.I.A. : représentée par



Dûment mandatés

D’autre part,

Préambule


Un accord d’entreprise, portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés pour les années 2018, 2019 et 2020 a été signé par 5 organisations syndicales: CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO et GSEA.
La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Des réunions de négociation se sont tenues les 18 décembre 2019 et 14 janvier 2020.
L’année 2020 sera marquée sur le site de Metz par l’application du plein potentiel du capacitaire ML.

Afin d’apporter un éclairage particulier sur le programme prévisionnel de l’établissement de Metz, il convient de rappeler que le site doit pouvoir s’adapter à la forte variabilité de la demande clients, à laquelle il faut ajouter l’impact des cycles de vie des produits et des accords de coopération signés par PSA.

Lors de la présentation du programme indicatif de production, la Direction a donné un éclairage sur le niveau d’activité prévisible du site de Metz en 2020. En particulier ont été indiquées les volumes de production prévisionnels.

Les fortes variabilités sont de nature à entraîner des à-coups sur le besoin de production. Cette situation pourrait entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Afin d’accompagner les inévitables fluctuations de charges impactant le programme annuel de fabrication, le site de Metz pourrait faire évoluer les prévisions de cadences moyennes et l’organisation de la production afin de limiter les annulations de séances de travail pendant les périodes de plus faible activité.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l’article 2 du Chapitre II de l’Accord d’Entreprise du 12 décembre 2003, l’article 2.1.2. de l’annexe 4 du Nouveau Contrat Social du 24 octobre 2013, l’article 1.1.1 du Chapitre 1 du Titre 2 de l’accord « Construire ensemble l’avenir du Groupe : un Nouvel Elan pour la Croissance » du 8 juillet 2016 et l’article 24 de l’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.
Par ailleurs, des séances de travail pourraient être programmées en vue de la récupération notamment des ponts prévus pour les salariés travaillant en équipes, en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail.
Dans le cadre de l’établissement d’une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

***

Article 1 -Congés principaux d’été pour la production et les services de production dépendant de celle-ci

Article 1.1 - Configuration retenue pour les congés principaux et ses aménagements

Les congés principaux d’été s’organiseront de manière générale autour d’une fermeture de 3 semaines consécutives, placées de la semaine 31 à la semaine 33, avec une prise des congés du lundi 27 juillet 2020 début de poste au dimanche 16 août 2020 inclus.


Le traitement du reliquat de congés payés principaux sera abordé dans l’article 6 du présent accord.

En fonction des besoins commerciaux et de la nécessité de travail sur le process notamment, des aménagements pourront être apportés pour maintenir une activité durant cette période ;

Article 1.2 -Situation des régimes de fin de semaine


Les congés principaux d’été des équipes de VSD seront positionnés du vendredi 31 juillet 2020 inclus au vendredi 21 août 2020 inclus.

Le traitement du reliquat de congés payés principaux sera abordé dans l’article 6 du présent accord.
En fonction des besoins commerciaux et de la nécessité de travail sur le process notamment, des aménagements pourront être apportés pour maintenir une activité durant cette période.

Article 1.3 -Précisions sur l’arrêt et le redémarrage des installations

Comme les années précédentes, de façon à permettre et à préparer l’arrêt puis le redémarrage des installations, il est prévu pour les équipes de maintenance de faire appel à du personnel au cours des périodes de fermeture.
Une information sur les modalités d’arrêt et de redémarrage des installations sera communiquée lors de la réunion du Comité Social et Economique d’Établissement du mois de juin 2020.

Article 1.4 - Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs

La Direction facilitera la prise de congés sur 3 semaines consécutives pour les salariés qui le souhaitent.

Article 1.4.1 -Recueil des choix des salariés pour la production et les services de production dépendant de celle-ci

Les parties conviennent que les autorisations de congés sur les semaines 30 et 34, seront favorisées à hauteur maximum du double du taux d’absentéisme congé normal, soit 10% par UEP.
Compte tenu du nombre de jours de congés (aux congés payés et d’ancienneté, peuvent s’ajouter des congés du compteur RTT), la hiérarchie privilégiera une approche prévisionnelle de l’absentéisme congé.
Un formulaire adapté sera distribué à l’ensemble du personnel à compter 27 janvier 2020.
Pour faciliter l’organisation de l’outil industriel et en particulier préparer les remplacements, le personnel émettra sur le formulaire ses souhaits sur le positionnement de congés pris par semaine entière, en fonction du calendrier défini dans l’établissement.

Article 1.4.2 -Traitement et régulation des demandes

Dans ce cadre, la recherche du meilleur ajustement entre bonne marche de l’entreprise et respect des souhaits des salariés n’exclut pas qu’en dehors des congés principaux une demande de congés supérieure ou égale à 1 semaine puisse être effectuée à tout moment. Dans ce cas, le délai de prévenance devra être suffisant pour permettre à la hiérarchie de pallier l’absence des salariés concernés.
La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.
En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective la meilleure adéquation personne et poste ainsi que la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous:
  • la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux (y compris dans les postes précédents, en cas de mobilité),
  • la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint...),
  • la prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique au sens de l’article L. 3141-17 du Code du travail,
  • l'ancienneté dans l'entreprise.
Le formulaire devra être retourné à la hiérarchie pour le 10 février 2020. Le 24 février 2020 au plus tard, la hiérarchie apportera une réponse au salarié. En cas d’impossibilité de retenir l’un des souhaits du salarié, la hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les besoins de production.
Dans cette hypothèse d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le 2 mars 2020.
Elles constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf cas de force majeure.
L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites sus indiquées vaut acceptation des demandes.

Article 1.4.3 -Congés principaux d’été et période estivale

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise le site favorise la prise du congé principal d’été (hors 5e semaine), durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre 2020.
Dans ce cadre, des congés supplémentaires de fractionnement sont attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours de congés consécutifs ou non durant la période légale du 1er mai au 31 octobre 2020. Cette attribution se fait alors à raison de :
  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période sus citée est compris entre 3 et 5,

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période sus citée est au moins égal à 6.
Ces jours de congés supplémentaires obéissent aux mêmes règles de consommation que les autres jours de congés.
Par exception, les parties conviennent que le fractionnement résultant de la prise de congés payés au-delà de la période estivale sera réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement, notamment en semaine 52 et 53.
En cas de positionnement à titre exceptionnel de congés payés, pour convenance personnelle, hors période estivale, les congés de fractionnement ne sont pas attribués.
En cas de mobilité inter-ligne de produit, une attention particulière sera apportée par la nouvelle hiérarchie à ne pas remettre en cause, l’accord donné par la hiérarchie d’origine. Ce point sera examiné lors de l’accueil du salarié dans sa nouvelle équipe.

Article 1.4.4 -Contrepartie en termes d’emploi

L’étalement complet ou partiel des congés principaux entraine un impact positif sur le niveau de l’emploi. En effet, l’élargissement des capacités de production nécessite une compensation dans l’unité par le remplacement des absents.
Un effort particulier sera fait pour examiner, durant les périodes de congés scolaires, les candidatures des jeunes.


Article 2 -Congés d’été pour les services ne dépendant pas de la production et les autres directions (Conception, Services centraux, Commerciaux…)

Les entités ne dépendant pas de la Production fonctionnent déjà en permanence, sans fermeture de longue durée, tout en gardant possible la fermeture complète à certaines périodes limitées, en particulier en fin d’année.

Les congés principaux d’été sont pris par roulement durant la période estivale légale : du 1er mai au 31 octobre 2020. Tous les salariés auront le droit de prendre au moins trois semaines consécutives de congés pendant cette période.
Des congés de fractionnement sont attribués, selon les règles légales, si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2020.
Avec les mêmes garanties dans le traitement que celles définies à l’article 1.4.2, la hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.

Article 3 - Garanties particulières pour le personnel concernant la prise de congés par journée

Lorsque les demandes de congés inférieurs à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum, la hiérarchie se prononcera au plus tard dans les 15 jours suivants. Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.
Lorsqu’un jour de congé aura été accordé par la hiérarchie, préalablement à l’annonce au CSE d’une séance supplémentaire ou d’une séance de récupération, le jour suivant celui-ci, le salarié ne pourra effectuer cette séance supplémentaire ou cette séance de récupération durant cette semaine qu’avec son accord.
Si le salarié ne souhaite pas effectuer cette séance supplémentaire ou cette séance de récupération, alors aucun événement collectif ne sera enregistré sur cette journée.
Si le salarié souhaite effectuer cette séance supplémentaire en H+ alors elle sera enregistrée en séance supplémentaire hors modulation. Lorsqu’il s’agit d’une séance de récupération, la séance travaillée sera alors enregistrée en récupération.

Article 4 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l’année 2020

Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du jeudi 24 décembre 2020 inclus au jeudi 31 décembre 2020 inclus.
En fonction des besoins commerciaux et de la nécessité de travail sur le process notamment, des aménagements pourront être apportés pour maintenir une activité durant cette période.
Concernant les régimes de fin de semaine, les parties conviennent que les congés dus au titre de la 5ème semaine s’organiseront du vendredi 25 décembre 2020 inclus au jeudi 31 décembre 2020 inclus.
Par exception, pour faciliter le départ en congés de l’équipe de nuit, la séance de la nuit du mercredi 23 décembre 2020 ne sera pas travaillée, et sera récupérée, en application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail. Par exception, les équipes du TTH ne sont pas concernées par cet aménagement. La réalisation de cet aménagement de départ en congés et les modalités de la récupération des heures seront confirmées lors de la réunion du comité social et économique d’établissement d’octobre 2020 au plus tard
En fonction des besoins, des aménagements pourront être apportés pour maintenir l’activité durant cette période. Le positionnement des journées de congés dues au titre de la 5ème semaine sera définitivement confirmé au plus tard à l’occasion de la réunion du Comité Social et Economique d’Etablissement d’octobre 2020.
Les modalités de reprise du travail feront l’objet d’une information au Comité Social et Economique d’Etablissement d’octobre 2020.

Article 5 -Ponts

Le calendrier prévisionnel de production 2020 permet d’envisager la réalisation du pont de l’ascension sur le secteur MA pour les salariés en équipe. A cette fin, la journée du 22 mai 2020 ne sera pas travaillée pour les salariés en équipe et donnera lieu à la récupération des heures, en application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail.
La réalisation de ce pont sera menée sous réserve d’avoir été confirmée par la direction après consultation du Comité Social et Economique à l’occasion de la réunion de mars 2020, dans le respect des délais de prévenance prévus par l’accord d’entreprise du 4 mars 1999.


Article 6 -Reliquat des congés payés

Le positionnement des congés payés tel qu’évoqué dans le présent accord permet de dégager des journées de congés au titre de la 4e semaine de congés laissées à la disposition des salariés.

Les jours restants au titre de cette 4e semaine devront être positionnés prioritairement au cours de la période estivale légale du 1er mai au 31 octobre 2020. 

Les salariés qui le souhaitent et après accord de la Direction pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, puis entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Ces jours seront à positionner au plus tard avant le 31 mai 2021.

Article 7 -Journée de solidarité : 1er janvier 2020

En 2020, la journée de solidarité est positionnée sur le 1er janvier.
Toutefois, compte tenu des prévisions d’activité, de l’évolution de la législation et afin de permettre une cohérence avec les usages locaux et les calendriers de l’éducation nationale, cette journée ne sera pas travaillée, sauf situation particulière ou exceptionnelle, qui fera l’objet d’une information au Comité Social et Economique d’Etablissement.
A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d’annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d’équipe.

Article 8 -Commission de suivi

Une Commission de suivi pourra être mise en place et réunie à la demande d’une des parties signataires. Composée de deux membres de chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’Etablissement et signataire du présent accord, et de représentants de la Direction, elle sera chargée notamment de suivre les autorisations de congés en semaine 30 et 34, et de préciser les aménagements de départ et de retour des congés envisagés.

Article 9 -Dépôt légal

Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Article 10 -Dispositions finales

PSA Automobiles SA, Etablissement de Metz, procèdera aux formalités des articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 et D. 2231-7 du Code du Travail.
Fait à Metz, le24 janvier 2020
Pour la Direction :


Pour la C.F.D.T. : Pour la C.F.E/C.G.C. :


Pour la C.F.T.C :Pour C.G.T. :

Pour F.O. :Pour le G.S.E.A./S.I.A. :

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