Accord d'entreprise PTL

Accord collectif relatif à la mise en place d'équipes de suppléance en horaires réduits de suppléance au sein de la société PTL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PTL

Le 21/02/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRES REDUITS DE SUPPLÉANCE AU SEIN DE LA SOCIETE PTL




  • Entre les soussignés :

  • La

    PTL, SAS dont le siège social est situé à Ambrumesnil (76550), Hameau de Ribeuf, Chemin de Saint Denis, représentée par, Directeur d’Exploitation, par délégation de pouvoir spéciale du Président, signée le 1er septembre 2022,

Ci-après désignée « 

la Société »,

D’une part,

ET :


  • L’

    Organisation syndicale CGT représentée par, Délégué Syndical de la société PTL,

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale CGT »,
Représentant 63.75 % des voix aux dernières élections professionnelles

  • L’

    Organisation syndicale FO représentée par, Délégué Syndical de la société PTL,

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale FO »,
Représentant 36.25 % des voix aux dernières élections professionnelles

Ensemble désignées « 

les Organisations Syndicales signataires »


Qui, ensemble, sont majoritaires aux termes des dernières élections professionnelles réalisées le 28 Février 2023 au sein de l’entreprise

D’autre part,


Ensemble désignées « 

les Parties »

Table des matières
TOC \o "1-4" \h \z \u Entre les soussignés : PAGEREF _Toc193800250 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc193800251 \h 3
Article 1 -Champ d'application de l'accord PAGEREF _Toc193800252 \h 3
Article 2 -Composition et rôle des équipes VSD, SD ou VSD/SD PAGEREF _Toc193800253 \h 4
2.1 -Composition PAGEREF _Toc193800254 \h 4
2.2 -Référent PAGEREF _Toc193800255 \h 4
2.3 -Rôle des équipes de suppléance PAGEREF _Toc193800256 \h 4
2.4 -Changement d’affectation PAGEREF _Toc193800257 \h 4
2.4.1 -Délais de mis en œuvre des modifications d’affection PAGEREF _Toc193800258 \h 4
2.4.2 -Organisations du passage d’une organisation à une autre PAGEREF _Toc193800259 \h 5
Article 3 -Cadre de décompte des durées maximales de travail PAGEREF _Toc193800260 \h 6
Article 4 -Horaires de travail PAGEREF _Toc193800261 \h 6
Article 5 -Jours fériés PAGEREF _Toc193800262 \h 6
Article 6 -Congés PAGEREF _Toc193800263 \h 7
6.1 -Congés payés PAGEREF _Toc193800264 \h 7
6.1.1 -Droits aux congés : PAGEREF _Toc193800265 \h 7
6.1.2 -Prise de congés : PAGEREF _Toc193800266 \h 7
6.2 -Retour du salarié en horaires de semaine PAGEREF _Toc193800267 \h 8
Article 7 -Formation PAGEREF _Toc193800268 \h 9
Article 8 -Rémunération PAGEREF _Toc193800269 \h 9
8.1 -Rémunération de base PAGEREF _Toc193800270 \h 9
8.2 -Jour férié tombant un vendredi, samedi ou dimanche PAGEREF _Toc193800271 \h 10
8.3 -Dispositifs d’épargne salariale PAGEREF _Toc193800272 \h 10
8.4 -Heures complémentaires PAGEREF _Toc193800273 \h 10
8.5 -Travail de nuit PAGEREF _Toc193800274 \h 10
8.6 -Rémunération du référent PAGEREF _Toc193800275 \h 10
Article 9 -Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc193800276 \h 11
Article 10 -Dispositions finales PAGEREF _Toc193800277 \h 11
10.1 -Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc193800278 \h 11
10.2 -Révision PAGEREF _Toc193800279 \h 11
10.3 -Révision à la demande d’une organisation syndicale PAGEREF _Toc193800280 \h 11
10.4 -Révision à la demande de la Société PAGEREF _Toc193800281 \h 11
10.5 -Forme de la demande de révision PAGEREF _Toc193800282 \h 11
10.6 -Conséquences de la demande de révision PAGEREF _Toc193800283 \h 12
10.7 -Dénonciation PAGEREF _Toc193800284 \h 12
10.8 -Consultation et dépôt PAGEREF _Toc193800285 \h 12


PREAMBULE

Pour permettre à la Société d’allonger la durée d'utilisation de ses équipements et de répondre aux besoins de ses clients, celle-ci doit étendre ses plages de travail en production et ainsi augmenter la production pour satisfaire auxdites demandes de ses clients.
L’augmentation des durées d’utilisation de ses machines permet également de mieux amortir l’investissement qu’elles représentent et ainsi améliorer sa rentabilité sur les coûts de production liés à ces investissements.
Une organisation en équipes de suppléance Vendredi/Samedi/Dimanche (VSD) ou Samedi/Dimanche (SD) ou VDS/SD permet d'optimiser l'utilisation de la capacité interne de production.
S’appliquant uniquement à la transformation, elle permet également d’harmoniser les flux de production entre l’extrusion qui fonctionne en continu, notamment pour des raisons techniques liées à la matière, et la transformation qui, à ce jour, fonctionnait sur 5 jours, générant ainsi des problèmes de stockage de films plastique que la transformation ne pouvait absorber.
Une telle organisation du travail doit permettre, dans le secteur concerné, par un accroissement du personnel affecté, de limiter le recours aux heures supplémentaires des salariés en horaires de semaine qu’aurait justifié le besoin d’augmentation du niveau d’activité, améliorant ainsi la qualité de vie de ces salariés et réduisant les risques induits par une durée de travail augmentée, réduisant la saturation de l’outil, ou les difficultés techniques (démarrage d’installations, dégradation de la matière). En conséquence, elle contribue à l’amélioration de la situation de l’emploi de l’entreprise.

L’accord du 18 mai 1982, relatif à la réduction du temps de travail et à l’amélioration de l’utilisation des équipements, conclu au sein de la Convention Collective Nationale des Industries textiles, étendue, prévoit que les entreprises soumises à des contraintes économiques justifiant l’utilisation optimale de certains matériels seront autorisées à déroger au repos hebdomadaire le dimanche. L’utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise.
La Direction et les Organisation syndicales se sont donc réunies afin de formaliser les conditions de recours à des équipes de suppléance en horaires réduits appelée équipes « SD », « VSD » ou « VSD/SD » l’organisation du travail de ces équipes, ainsi que le statut des agents les composant, pour se conformer aux dispositions précitées,

Les discussions relatives à ces modalités se sont tenues les :
-Jeudi 09 janvier 2025
-Jeudi 23 janvier 2025
avec les organisations syndicales visant à préciser les modalités d’organisation du travail des équipes de suppléance qui sont détaillées dans le présent accord.
  • CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • Champ d'application de l'accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail ainsi que de l'accord national de branche des Industries textiles du 18 mai 1982 précité. Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés de la Société qui seront effectivement affectés aux équipes de suppléance.
Seul le secteur

transformation est concerné.

  • Composition et rôle des équipes VSD, SD ou VSD/SD
Composition
Pour assurer le travail en équipe de suppléance, des équipes de suppléance peuvent être constituées : une ou des équipes VSD ou équipe(s) SD ou équipe(s) VSD/SD (alternance de travail les Vendredi/Samedi/Dimanche en semaine 1 puis le seuls Samedi /Dimanche en semaine 2 pour s’adapter à la répartition du travail des équipes alternante de semaine)
Pour les constituer, il sera prioritairement fait appel aux salariés en CDI

volontaires, avec une expérience professionnelle, au sein de PTL d’au moins18 mois, leur permettant d’être plus autonomes dans la gestion des contraintes techniques, autonomie requise par un encadrement réduit.

A défaut de salariés volontaires pour être affectés aux équipes de suppléance, la Société fera appel à des salariés nouvellement engagés mais avec une expérience du travail de 12 mois au sein de PTL ou d’entreprises similaires, notamment auprès d’anciens salariés intervenus au cours de missions temporaires (CDD ou CTT) au sein du secteur transformation.
Référent
Dans chaque équipe

, un référent sera désigné par la direction il aura pour mission de :

  • Appliquer les consignes du manager durant le week-end
  • Assurer le recouvrement entre les équipes
  • Remonter les éventuelles anomalies et en prévenir le service maintenance.
Rôle des équipes de suppléance
Il est rappelé que le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire.
Les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu'elles remplacent.
Changement d’affectation
Lorsqu'un salarié se porte candidat pour une affectation sur un poste en équipe de suppléance ou, au contraire, pour solliciter une (re)affectation en équipe de semaine, il doit notifier sa candidature (ou demande) par écrit, par remise en main propre ou par recommandé avec accusé de réception à la Société.
La Société fera part de sa réponse au salarié par écrit, par remise en main propre ou par recommandé avec accusé de réception, dans un délai maximum de 10 jours, lui indiquant la date à laquelle le changement peut être mis en place.
L'affectation en équipe de suppléance (ou à contrario en équipe de semaine) ne pourra être effective, s’agissant de salariés en fonction, qu’après la conclusion d'un avenant spécifique à leur contrat de travail définissant les nouvelles modalités de travail applicables à sa nouvelle affectation.
Délais de mis en œuvre des modifications d’affection
  • Les salariés travaillant en SD, VSD ou VSD/SD pourront solliciter de revenir à une organisation du travail en équipe de semaine (de jour ou 3x8) sur une base de travail à temps plein, soit, à ce jour, 35 heures hebdomadaires moyennes, en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 mois.
  • Lors de la mise en place des ou de l’équipe de suppléance, le passage d’un horaire en semaine à un horaire de suppléance se faisant sur la base du volontariat, la mise en œuvre de l’affection pourra être immédiate, à savoir au jour de la création de l’équipe de suppléance.

  • Au-delà de cette première mise en place, le salarié candidat indiquera à la société la date à laquelle il souhaite bénéficier du passage en équipe de suppléance. La société lui indiquera en retour et sous un délai maximum de 10 jours calendaires, si sa demande est recevable (condition d’expérience remplie ou non, si un poste est disponible et, dans ce cas, sous quel délai son changement d’affectation peut intervenir)
Organisations du passage d’une organisation à une autre
  • Dans le cas d’un passage d’un horaire de travail en semaine à un horaire de travail en SD, VSD, ou VSD/SD

  • Le salarié travaillera les LMMJV en semaine 1 puis les VSD ou SD de la semaine 2 soit 6 à 7 jours calendaires non travaillés et ensuite tous les VSD, SD ou VSD/SD pendant la durée de son affectation en équipe de suppléance.

  • Dans le cas d’un passage d’un horaire de travail en VSD, SD ou VSD/SD à un horaire de travail en semaine,

  • Le salarié travaillera les VSD ou SD d’une semaine 1 puis ne travaillera pas les LMMJV de la semaine 2 suivante et reprendra le lundi de la semaine d’après, soit 7 jours calendaires non travaillés.
Un tel changement d’horaire de travail ne peut intervenir qu’une fois par an.
  • Le salarié ayant déjà travaillé en équipe de semaine, sera réintégré en régime de travail de semaine ou continu dans son poste d’origine et son mode de rémunération sera rétabli sur celui applicable à la qualification et l’organisation de travail de ce poste d’origine, au jour de sa réintégration (il bénéficie ainsi des évolutions de salaire générales ayant pu avoir été décidées ou négociées dans l’intervalle de son départ en équipe de suppléance).
Si son poste d’origine n’est pas immédiatement disponible, même au terme du délai de 3 mois, le salarié et la société définiront, par accord commun écrit,
  • soit d’une affectation temporaire sur un poste et une organisation de travail de travail similaires disponible, voire sur un poste de classification inférieure pour lequel, dans cette hypothèse, le salarié sera garanti d’un maintien de sa rémunération de base applicable à son poste d’origine pendant un mois, voire sur un poste identique ou similaire mais dans une organisation de travail différente.
  • soit de son maintien en équipe de suppléance jusqu’à ce qu’un poste et une organisation de travail identiques à son poste d’origine soit disponible.

  • Le salarié n’ayant jamais travaillé préalablement en équipe de semaine (notamment parce qu’il aurait directement été engagé pour travailler en équipe de suppléance) se verra proposer, prioritairement, les postes identiques ou similaires à celui qu’il occupait en équipe de suppléance, s’il en existe de disponibles. La rémunération correspondra à celle applicable à la qualification et l’organisation de ce poste
A défaut, de poste identique ou similaire, même au terme du délai de 3 mois, le salarié et la société définiront, par accord commun écrit,
  • soit d’une affectation temporaire sur un poste de travail de classification inférieure pour lequel, le salarié sera garanti d’un maintien de sa rémunération de base applicable à son poste en suppléance pendant un mois
  • soit de son maintien en équipe de suppléance jusqu’à ce qu’un poste et une organisation de travail identiques à son poste d’origine soit disponible.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d'un droit d'occuper un poste dans les équipes de semaine lorsque des postes sont vacants. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit automatique.
  • Cadre de décompte des durées maximales de travail
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 3121-35 du code du travail et compte tenu de la mise en place des équipes de suppléance dont le travail se termine le dimanche, la semaine pour le décompte des durées maximales de travail, débute le lundi de 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Horaires de travail
Conformément aux dispositions des articles L.3121-19 et L.3131-1 du Code du travail, deux plages horaires sont mises en place pour les équipes SD et VSD :

Equipe SD

Equipe VSD

Vendredi

de 21h à 5h = 8 heures TTE

Samedi

de 17h à 5h = 12 heures TTE
de 17h à 5h = 12 heures TTE

Dimanche

de 17h à 5h = 12 heures TTE
de 17h à 5h = 12 heures TTE
L'amplitude horaire correspond à un temps de travail effectif (TTE) rémunéré, majoré d'un temps de pause intercalaire de 20 minutes (destiné à la prise d’un repas en salle commune de restauration) et, uniquement les samedi et dimanche, d’une pause complémentaire de 20 minutes, destinée à un temps de détente à l’intérieur des locaux ou du site. Ces différents temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif.
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés par la Direction pour répondre, notamment à des contraintes de production (modification des horaires des équipes de jours ou en équipes de semaine…).
Les éventuelles heures effectuées au-delà du produit de la durée hebdomadaire de travail applicable à l’équipe de suppléance concernée, par le nombre de semaines travaillées comprises dans la période de référence (47 maximum pour une année pour un salarié totalisant 5 semaines de congés payés) sont considérées comme heures complémentaires. Elles sont réalisées dans une limite maximum de 30% des heures de travail définies pour l’équipe de suppléance à laquelle le salarié participe sans pouvoir atteindre, en cumul avec la durée contractuelle, la durée légale de travail (1607 h annuelles au jour des présentes).
Ces heures complémentaires, sauf urgence ou accord commun des parties, pourront être exigées moyennant un délai de préavis de 3 jours calendaires.
La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par affichage conjointement à celle faite pour fixer les horaires de travail des équipes.

  • Jours fériés
Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés, sauf les jours fériés suivants qui ne seront pas travaillés :
- Jour de Noël
- Jour de l’an
- Le 1er mai (sauf nécessité de l’activité et après information/consultation du Comité Social d’Entreprise)

  • Congés
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Parallèlement, l'exercice par un salarié en équipe de suppléance de ses droits à congés, ne peut entraîner une absence au travail du salarié proportionnellement supérieure à celle des salariés à plein temps ou à temps partiel travaillant en semaine de jours.
Congés payés
Droits aux congés :

Congés payés de base : les droits aux congés payés de base correspondent à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines).

La société détermine actuellement les droits à congés payés de ses salariés en jours ouvrés sur la base d’une organisation habituelle de leur travail sur 5 jours par semaine.
Ce faisant, elle décompte un droit à congés payés complet sur 25 jours ouvrés (5 semaines). Il est donc convenu par les parties que les salariés travaillant en VSD ou SD continueront d’acquérir des congés exprimés en jours ouvrés soit 25 jours pour 5 semaines de congés.

Congés supplémentaires conventionnels/Congés pour évènements familiaux : les salariés en équipe de suppléance acquièrent également ces congés supplémentaires conventionnels ou légaux dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés de l’entreprise.

Prise de congés :
  • Congés légaux

Le nombre de jours de congés pris par un salarié en équipe de suppléance se calcule dès lors du 1er jour d’absence à son travail jusqu’au jour calendaire précédant son retour au travail, déduction faite de tous les jours fériés

chômés définis à l’article 5 ci-dessus, sans que ce nombre puisse être inférieur à :


SD

VSD

1 jour d’absence
2,5 jours ouvrés de congés payés
1,667 jours ouvrés de congés payés
2 jours d’absence
5 jours ouvrés de congés payés
3,333 jours ouvrés de congés payés
3 jours d’absence

5 jours ouvrés de congés payés
Ainsi, dans l’hypothèse où la période de congés, fixée par l’entreprise ou par le salarié avec l’accord de l’employeur, est suivie d’un semaine comprenant un jour férié tombant un jour ouvrable, le nombre de jours de congés imputés pour l’absence considérée sera réduit d’un jour ouvré (afin de permettre aux salariés de bénéficier de droits équivalents à ceux des salariés en horaires de semaine).

Exemple : sur la période de mai 2025 : Considérant que l’entreprise souhaite une fermeture du 1er mai au 11 mai 2025. Le salarié en VSD verra son absence du 2 au 3 mai décomptée sur 4 jours ouvrés au lieu de 5 jours.

L’absence du 9 au 11 mai, n’étant pas suivie d’une semaine incluant un jour férié tombant un jour ouvrable, sera décomptée sur la base de 5 jours ouvrés.
Un exemple d’application de ces règles est posé dans l’annexe 1 CALENDRIER VSD 2025.

  • Congés conventionnels ou évènements familiaux

La même règle de conversion s’appliquera aux congés conventionnels supplémentaires ou pour évènements familiaux. Cependant, dans l’hypothèse où un tel droit conventionnel ne permettrait pas au salarié de bénéficier du repos supplémentaire accordé par la loi ou la convention, ce droit à congé sera reporté sur la période de référence suivante.
  • Week-ends de repos supplémentaires

Les salariés ont la possibilité de générer des droit à repos supplémentaire,

dans la limite de deux week-end d’absence supplémentaires, et uniquement sous forme de week-end complet, par l’utilisation d’un dispositif de « récupération » d’heures travaillées en plus sur des horaires de semaine, (éventuellement pour compléter leurs droits à congés légaux et/ou conventionnels restant à prendre mais en nombre insuffisants pour justifier d’une semaine de congés soit 3 jours de VSD) .

La réalisation de telles heures de récupération ne peut conduite le salarié à travailler plus de :
  • 2 jours au cours d’une même semaine si le salarié est en organisation VSD au terme de la semaine concernée
  • 3 jours au cours d’une même semaine si le salarié est en organisation SD au terme de la semaine concernée
et ce, afin de lui garantir un repos hebdomadaire de deux jours continus au cours de ladite semaine.

Les heures complémentaires à réaliser, au cours de l’année calendaire concernée, pour bénéficier d’un week-end de repos complémentaire est en principe de 32 heures pour les salariés en VSD ou 24 heures pour les salariés en SD.
Cependant, dans l’hypothèse où un salarié bénéficie d’un solde de jours de congés légaux ou conventionnels à prendre inférieur à 5, le nombre d’heures devant être travaillées en récupération pour compléter ce solde de congés disponible et arriver à une équivalence de 5 jours ouvrés se détermine dans les conditions suivantes :
  • Equipe en VSD :

Pour un horaire de 32 heures : 1 jour de repos le Week end correspond à une moyenne journalière de 10,667 heures travaillées et à 1,667 jours ouvrés de congé.
Pour acquérir un jour ouvré de congé supplémentaire, le salarié devra donc travailler 6,40 heures.
  • Equipe en SD :

Pour un horaire de 24 heures : 1 jour de repos le Week end correspond à une moyenne journalière de 12 heures travaillées et à 2,5 jours ouvrés de congé.
Pour acquérir un jour ouvré de congé supplémentaire, le salarié devra donc travailler 4,80 heures.

  • Calendrier prévisionnel

Un calendrier prévisionnel des fermetures prévues pour l’année calendaire sera établi par la Direction au cours du dernier trimestre de l’année précédente.
Ce calendrier sera confirmé chaque trimestre, aux mi-mars, mi-juin, mi-septembre et mi-décembre afin d’arrêter définitivement le planning de travail pour le trimestre suivant.
Les salariés souhaitant mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 6.1.2 devront définir avec la direction les dates des week-end supplémentaires dont ils souhaitent bénéficier et des périodes de réalisation des heures de travail complémentaires requises pour l’acquisition de telles récupération. Ces décisions devront être connues et arrêtées au plus tard au cours du trimestre précédant leur mise en œuvre, lors de l’arrêt définitif du planning de travail du trimestre suivant ci-dessus défini.
Retour du salarié en horaires de semaine
La société étant, au jour du présent accord, collectivement fermée pendant 4 semaines consécutives durant la période dite d’été, la 5ème semaine sera prise à une date fixée en accord entre la hiérarchie et les intéressés.
Dans l’hypothèse où la société n’imposerait plus la fermeture collective pour congés d’été, 3 semaines au moins seront prises consécutivement pendant la période d’été et les droits restants seront pris à une date en accord entre la hiérarchie et les intéressés. En l’absence d’accord commun, la société définira les dates de congés du salarié dans les conditions et délais prévus par la loi.
Ces dispositions s’appliquent également aux salariés en équipe de suppléance. Cependant, si, dans le cadre des dates de fermeture imposées par la direction, celles-ci conduisaient à imposer aux salariés en équipe de suppléance, un nombre de congés supérieur à ceux imposés aux autres salariés travaillant en équipes ou en horaires de semaine, ces salariés en équipe de suppléance pourraient alors se voir affecter sur des horaires de semaine, soit avant soit après la période de fermeture, pour préserver leurs droits à congés payés à due concurrence de ceux des autres salariés. Cette affectation temporaire se réalisera dans les conditions définies par l’article 7 - Formation ci-après.

  • Formation
Le personnel en équipes de suppléance peut être amené à suivre une formation définie par le plan de formation de la société afin de pouvoir être formés aux évolutions technologiques et de méthodes de travail.
Pour des raisons d’organisation et de disponibilité des formateurs, ces formations ont lieu, en principe, en semaine, et non pendant les plages de travail du week-end.
Le temps de formation demandé par l’entreprise est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sans majoration liée au travail en équipe de suppléance.
Ces journées de formation/information peuvent être regroupées dans la limite de
  • 3 jours par semaine si le salarié est en organisation SD au terme de la semaine concernée
  • afin de permettre le bénéfice de 2 jours de repos hebdomadaires et ne pas dépasser la limite de travail de travail hebdomadaire
  • Dans l’hypothèse où une formation excéderait 3 jours continus le salarié bénéficiaire serait alors retiré du planning de travail en équipe de suppléance sur SD suivant la formation. La société complètera la rémunération de cette période de formation d’une indemnité permettant au salarié de conserver la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement sur la semaine concernée.
  • 2 jours par semaine si le salarié est en organisation VSD au terme de la semaine concernée
  • afin de permettre le bénéfice de 2 jours de repos hebdomadaires et ne pas dépasser la limite de travail de travail hebdomadaire
  • Dans l’hypothèse où une formation excéderait 2 jours continus le salarié bénéficiaire serait alors retiré du planning de travail en équipe de suppléance sur VSD suivant la formation. Sauf à pouvoir l’affecter en SD, ou horaires en semaine, la société complètera la rémunération de cette période de formation d’une indemnité permettant au salarié de conserver la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement sur la semaine concernée.
Ces journées de formation devront être planifiées en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.
  • Rémunération
Rémunération de base
La rémunération de base des salariés concernés est proratisée à proportion de la durée de travail à temps partiel correspondant à l’équipe de suppléance à laquelle les salariés participent, temps de pause compris, lesquels sont assimilés à du TTE.
Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée d’une indemnité de suppléance dans les conditions suivantes :
Majoration suppléance SD+ 53 %
Majoration suppléance VSD+ 53 %.
Il est entendu que le taux horaire, sur la base duquel s’applique ces majorations, s'entend du salaire horaire brut de base, avant déduction des cotisations et contributions sociales, et ne comprend aucune des primes conventionnelle ou d’usage, quelles qu’elles soient qui ne sont pas la contrepartie directe (soit actuellement hors prime de production, prime référent, prime d’ancienneté).
Jour férié tombant un vendredi, samedi ou dimanche
S’il est chômé à la demande de l’employeur ce jour ne donne pas lieu à réduction de salaire.
En revanche, un jour férié tombant pendant la période non travaillée, c'est-à-dire du lundi au jeudi/vendredi, ne donnera lieu ni à repos supplémentaire, ni à paiement d'aucune contrepartie financière.
Dispositifs d’épargne salariale
Tout dispositif d’épargne salariale existant ou pouvant être institué (intéressement, participation, abondement,) sera calculé au bénéfice des salariés en équipes de suppléance, dans les mêmes conditions qu’il le serait au bénéfice d’un salarié en régime semaine.
Par exception, la durée de travail fixée pour l’équipe à laquelle le salarié est affecté sera considérée comme équivalente à 35 heures pour le calcul de la part individuelle qui serait déterminée au prorata d’un temps de travail effectif ou assimilé. A ces titres, les salariés en équipe de suppléance seront ainsi assimilés à des salariés à temps plein.
Heures complémentaires
Nonobstant les dispositions du paragraphe REF _Ref163652770 \w \p \h \* MERGEFORMAT 8.3 - ci-dessus, il pourra être demandé aux salariés affectés dans une équipe de suppléance d'effectuer des heures au-delà de 24 ou 32 heures hebdomadaires dans des horaires de semaine, notamment, pour suivre des formations, participer à des réunions de débriefing ou remplacer des salariés absents.
Les heures ainsi réalisées en horaire de semaine qui, en cumul annuel dépasseront la moyenne de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du salarié, seront rémunérées avec les majorations afférentes aux heures complémentaires, calculées sur le seul salaire de base, à savoir hors majoration liée à l’appartenance à l’équipe de suppléance.
La réalisation de telles heures complémentaires ne doit pas aboutir à la réalisation d’un temps de travail supérieur ou égal à la durée légale du travail actuellement décomptée sur une période annuelle.
Travail de nuit
Les salariés travaillant en équipe de suppléance la nuit bénéficient des avantages conventionnels de branche liés au statut de travailleur de nuit prévus par la convention collective nationale de l’industrie Textile
Rémunération du référent
En contrepartie des responsabilités attachées à cette qualité (Cf article REF _Ref162540921 \w \* MERGEFORMAT 2.2 - REF _Ref162540921 \* MERGEFORMAT Référent REF _Ref162540921 \p \* MERGEFORMAT ci-dessus), une prime de 280,00 € brute mensuelle sera versée à ce titulaire. Son versement est conditionné à la prise en charge effective des responsabilités ci-dessus définies.
Toute suspension du contrat de travail ou du travail en équipe de suppléance, quelle qu’en soit la cause ou la durée, suspend également, dans le principe, le bénéfice de cette rémunération (sauf application d’un dispositif légal ou conventionnel de maintien de salaire).
Cette prime s’acquière au prorata du nombre d’heures effectivement travaillées en assurant la mission de référent sur le mois considéré.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Dans le cadre de cette organisation du travail il est prévu de faire un point une fois par semestre avec le référent et le responsable HSE sur les conditions du travail et les difficultés d’application ou d’interprétation des dispositions du présent accord aux situations effectives rencontrées.
Les difficultés identifiées à cette occasion feront l’objet d’une communication à la commission santé sécurité au travail s’il en existe s’il se révèle une problématique liée aux conditions de travail, à défaut au CSE. Les organisations syndicales seront informées des communications ainsi réalisées au CSE et/ou à CSST.
Le DUERP de l’entreprise, mis à jour pour intégrer l’analyse et la prévention des risques inhérents au travail en équipe de suppléance, sera modifié si, à l’occasion de ce point trimestriel, un nouveau risque lié à cette organisation de travail est reconnu, avec les mesures de prévention identifiées.

  • Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 mars 2025.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant être révisé pendant sa durée d'application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Révision à la demande d’une organisation syndicale
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai maximum de

trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

Révision à la demande de la Société
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Forme de la demande de révision
Cette notification faite par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autres partie, devra être obligatoirement accompagnée d'un exposé des motifs de la demande et proposition de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Conséquences de la demande de révision
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel accord de révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de

six mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.

Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable

lors de la réunion du 20 février 2025.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dieppe.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Ambrumesnil, le 21 février 2025

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT





Pour l’organisation syndicale FO



Pour la société PTL


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Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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