Accord d'entreprise QUADIENT FRANCE

Accord collectif portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 30/06/2020

17 accords de la société QUADIENT FRANCE

Le 30/03/2020










accord collectif portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence

pour faire face à l’épidémie de covid-19



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société, société anonyme (S.A.), dont le siège social est situé 7 rue Henri Becquerel – 92500 Rueil-Malmaison, représentée par son Président Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet :

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat CGT,

  • Le syndicat FO,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :





Préambule


La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays. L’entreprise est directement impactée par la crise et est confrontée à une importante baisse d’activité.

Depuis plusieurs semaines, l’entreprise tente de répondre à la dégradation brutale de son activité tout en veillant à préserver la santé des tous les collaborateurs mobilisés.

Si le télétravail a pu être largement déployé depuis le 16 mars 2020, il n’est pas applicable à l’ensemble des postes de l’entreprise et ne permet pas de répondre à la forte dégradation de l’activité de l’entreprise.

Au regard des circonstances exceptionnelles rencontrées, le recours au dispositif d’activité partielle va s’imposer pour répondre à la baisse d’activité constatée et à la dégradation des indicateurs économiques qui en résulte. Le recours à l’activité partielle doit également s’imposer dans tous les cas où il est impossible à l’entreprise de garantir la mise en place effective des mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière,..).

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11 I b)) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :
- d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d’un accord collectif ;
- pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi, par accords collectifs.

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Son article 1er dispose :

« Article 1er :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’État, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.
  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, y compris les salariés embauchés ou transférés postérieurement à la date d’entrée en vigueur.
  • Objet
  • Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis (y compris au titre de la prochaine période de congés) par un salarié ;

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur :

  • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

  • Encadrement du recours aux congés payés
  • 3.1. Principe de fixation de 5 jours ouvrés de congés payés
  • Les parties s’accordent pour fixer la limite maximale à 5 jours ouvrés par salarié le nombre de jours de congés payés que la Société peut imposer unilatéralement au salarié de prendre ou qu’elle peut décaler.


Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de congés dans une période complexe professionnellement et familialement.

Les Parties conviennent au regard des circonstances que la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (accolés ou non) pourra être imposée à chaque salarié, dans la limite du nombre de jours de CP acquis, par l’employeur selon les modalités définies aux articles qui suivent.
  • 3.2. Modalités de fixation des jours de congés payés

Ces jours, dans la limite précitée, seront imposés (de manière accolée ou non) pour chaque salarié par le manager ou supérieur hiérarchique qui décidera, en fonction des contraintes opérationnelles ou des variations d’activité appréciées par lui.

Afin de fixer la planification de ces 5 jours de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

La direction peut décider de fractionner les congés payés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. 

Il est convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Les congés payés correspondant à la période de référence juin 2019 - mai 2020 qui n’auraient pas été pris au 31 mai 2020 ne seront pas reportés sur la période suivante, excepté pour les personnes qui n’auraient pas pris ces jours en raison d’un congé maternité.

3.3 Modalités d’information du salarié et délai de prévenance


Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;
  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.
  • Engagements de la Société

En contrepartie de cet aménagement des règles de fixation des jours de congés payés, la Société s’engage :

  • à garantir à tous les salariés cadres et non-cadres en activité partielle le versement d’une indemnité complémentaire d’activité partielle destinée à garantir l’absence de perte de salaire pendant les jours chômés (selon la logique de la convention collective de la métallurgie des cadres);
  • Les jours de congés payés anticipés posés avant le 27 mars 2020 et pris jusqu’au 31 mai 2020 seront décomptés du quota de 5 jours ouvrés de congés payés pouvant être imposés ou déplacés unilatéralement par l’employeur sans l’accord du salarié.
  • Les jours de repos (RTT) posés avant le 23 mars 2020 et pris à compter du 23 mars 2020 au 31 mai 2020 seront décomptés du quota de 10 jours de repos pouvant être imposés ou déplacés unilatéralement par l’employeur sans l’accord du salarié.
  • Appel à la solidarité

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés unilatéralement par l’entreprise, notamment pour répondre à la forte dégradation de l’activité observée.
  • Application et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature et est à effet immédiat.

Il se substitue, à compter de cette date, à toute disposition normative ou pratique contraire jusqu’à présent applicable au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 juin 2020 inclus.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application. 

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen, y compris email, à l'ensemble des Parties signataires du présent accord. 
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
  • Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE et par une commission composée des délégués syndicaux et de 2 membres du CSE. Cette commission se réunira au moins une fois par mois à compter du mois de mai 2020.
  • Dépôt

Le présent accord est fait en un nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. 

Ainsi : 
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ; 
  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts de la Société.

Le présent accord sera également transmis, après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la métallurgie à l’adresse électronique suivante : observatoire-nego@uimm.com.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. 

Chacune des parties à la négociation en conservera un exemplaire original.

Fait à Rueil-Malmaison, le 30 mars 2020,


Président Directeur général

CFDT :





CFE/CGC :





CGT :





FO :



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