Accord d'entreprise QUALICONTACT

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société QUALICONTACT

Le 22/01/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE PRODUCTION

ENTRE

La société QUALICONTACT dont le siège social est situé 38, rue Mozart 92110 CLICHY, représentée par en sa qualité de Président.

D’une part,

ET


L’organisation syndicale UNSA FESSAD représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale SUD Télécom Ile de France représentée, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE :


Conscients des enjeux tant sociaux qu’économiques de l’organisation du temps de travail, notamment en termes de productivité et de qualité de service vis-à-vis des clients de la société QUALICONTACT et de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties signataires ont souhaité adapter l’organisation et à l’aménagement du temps de travail des téléacteurs/téléactrices.

Le présent accord répond à ce triple objectif.

Ses dispositions se substituent à tout(e) usage ou disposition conventionnelle de même objet quel que soit son niveau de mise en place, notamment au niveau de la Branche, exception faite le cas échéant des clauses qui seraient « verrouillées » au niveau de la Convention Collective de la Branche en application des articles L.2253-1 et/ou L.2253-2 du Code du travail.

1- CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel du service production, soit à ce jour les Téléacteurs et téléactrices, les Chefs de Groupe (Superviseurs) et les fonctions-supports de la production.

2- DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL


Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

N’est donc pas du temps de travail effectif, le temps consacré par les salariés à des activités pour leur propre compte.



Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
  • Le temps nécessaire pour se rendre au domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile.
  • Le temps passé en astreinte, à l’exception des temps d’intervention,
  • Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause).

Tout usage ou pratique antérieure au présent accord relatif aux temps de pause ou à la notion de travail effectif est abrogé.

2.1 DUREE MAXIMALE - REPOS


Il est rappelé que, sauf dérogation, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures et celle du repos quotidien à 11 heures consécutives.

La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures et de 46 heures sur douze semaines consécutives. A titre exceptionnel, en cas de travaux urgents, elle pourra être portée à 60 heures dans les conditions et limites prévues par la loi.

2.2 CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL


QUALICONTACT remet aux salariés un relevé d’heures sous format papier signé quotidiennement par les téléacteurs/téléactrices.
Le suivi de la durée du travail des Chefs de Groupe fait l’objet d’un relevé hebdomadaire soumis à la signature des salariés sous format papier.
Les fonctions supports de la Production communiquent un relevé autodéclaré hebdomadaire.

3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL


Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des téléacteurs et téléactrices de QUALICONTACT employés à temps complet ainsi qu’aux Chefs de Groupe et fonctions supports du service Production employés à temps complet.
La durée du travail des salariés à temps partiel est régie par les dispositions de l’article 4 du présent accord.

3.1 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


La durée annuelle du travail, journée de solidarité incluse, est fixée à 1607 heures de travail effectif.

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 37 heures.

Des jours de repos « RTT » sont attribués en compensation et entraînent une réduction de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures à 35 heures.

Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif est supérieur à 1607 heures, il donnera lieu au paiement des heures supplémentaires excédant ce seuil, à leurs majorations et éventuellement à contrepartie obligatoire en repos.

La période de référence pour l’application de l’annualisation s’étend du 1er janvier au 31 décembre d’une même année civile.

La durée annuelle du travail est calculée selon les dispositions prévues ci-après et conformément aux prescriptions légales.

3.2 ORGANISATION DU TRAVAIL


Le temps de travail sera organisé sur 5 jours par semaine selon les modalités suivantes :

  • Téléacteurs et téléactrices


A l’entrée en vigueur de l’accord, l’organisation du travail des téléacteurs et téléactrices à temps plein est planifié, selon les modalités suivantes :

Du lundi au vendredi :

  • 4 jours de 12h00 à 15h45 et de 16h45 à 20h30 (soirée), les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
  • 1 jour de 10h00 à 13h30 et de 14h30 à 18h00 (journée) le mercredi.

Les plages horaires sont fixes.

Les modalités d’organisation du travail définies ci-dessus, et notamment les horaires de début et de fin de plages de travail, pourront être modifiées de façon temporaire ou pérenne pour tenir compte des contraintes de l’activité, après consultation du Comité d’entreprise.

  • Chefs de Groupe (Superviseurs)


Compte-tenu de la nécessité d’assurer la présence de personnel d’encadrement dès lors que des téléacteurs/téléactrices sont en production, le temps de travail des superviseurs fait l’objet d’une planification hebdomadaire, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de référence de 37 heures réparties sur 5 jours, soit du lundi au vendredi soit du mardi au samedi s’il apparait nécessaire de prévoir une présence de superviseurs le samedi pour encadrer des téléacteurs/téléactrices travaillant le samedi de façon ponctuelle ou habituelle.

Les plannings individuels de travail seront communiqués aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 4 jours minimum.

En cas d’évènement imprévu (absence d’un autre salarié, opération exceptionnelle, surcroit temporaire d’activité, problème technique affectant la production), ils pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.

  • Fonctions-supports du service Production


Les horaires de travail des fonctions-support du service Production seront les mêmes que les horaires de travail définis pour les téléacteurs/téléactrices.







3.3 OCTROI ET PRISE DE JOUR DE REPOS « RTT »


3.3.1 Attribution des jours de repos « RTT »


Les « jours RTT » sont distincts des jours de congés payés.

Le 1er janvier de chaque année, un capital de 13 « jours RTT » est attribué à chaque salarié.

Toutefois, seul le travail effectif génère l’acquisition définitive de ces jours RTT. En conséquence, toute absence, non assimilée à du temps de travail effectif () donnera lieu à une réduction des jours de repos « RTT attribués », calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence.

3.3.2 Prise des jours de repos « rtt »


Les « jours RTT» acquis sont pris selon les modalités suivantes :

  • Les 13 jours de repos sont fixés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, dont 3 jours seront consacrés aux ponts et 1 jour à la journée de solidarité, fixé en principe le Lundi de Pentecôte mais pouvant être modifié après consultation du Comité d’entreprise.

  • Pour les 9 jours de repos restants, à défaut d’accord lors de l’établissement de la programmation indicative, la moitié des jours acquis sera prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

La pose de JRTT à l’initiative du salarié comme de la Direction, devra respecter un délai minimum de prévenance équivalent à la date prévue par la Production pour la remise hebdomadaire des plannings prévisionnels TA de la semaine suivante.
Les jours de repos acquis pourront être pris par journée ou demi-journée consécutifs(ves) ou non.

En tout état de cause, pour chaque période trimestrielle, 3 jours devront être posés soit à raison de 1 jour par mois, soit à raison de 3 jours consécutifs sur un mois par exemple.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’extérieur de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail.
En cas d’absence constatée ayant pour effet de diminuer le nombre de jours de repos « RTT » définitivement acquis, un réajustement sera opéré sur le compteur « RTT » du bulletin de paie du mois suivant.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu à indemnité compensatrice.



3.3.3 Modalité de suivi des jours « RTT »


Le nombre de jours de repos « RTT » acquis et le nombre de « jours RTT» pris seront décomptés mensuellement et apparaîtront en conséquence sur le bulletin de paie de chaque salarié.

3.4 DISPOSITONS LIEES A L’ANNUALISATION DU TRAVAIL


3.4.1 Heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires doivent être réalisées à la demande de QUALICONTACT.

  • Seuil de déclenchement :

Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.
En cas d’arrivée en cours de période d’annualisation, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est calculé au prorata entre la date d’entrée et celle de fin d’annualisation.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé conformément à la convention collective applicable.

  • Paiement des heures supplémentaires :

Seules les heures supplémentaires réalisées à la demande de QUALICONTACT et constatées à l’issue de la période de référence entraineront le paiement des majorations y afférentes.
Ainsi, il sera procédé en fin de période, au calcul suivant pour chaque salarié :
(Durée effective de travail annuelle) – (Durée conventionnelle de travail effectif) = Solde d’heures supplémentaires.
Si le solde est supérieur à 1607 heures, il donnera lieu au paiement des heures supplémentaires excédant ce seuil, à leurs majorations et éventuellement à contrepartie obligatoire en repos.
Cet éventuel solde d’heures supplémentaires sera réglé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence avec les majorations y afférentes.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% quel que soit leur rang.

Le paiement de tout ou partie de ces heures ainsi que de leur majoration pourront, à l’initiative de QUALICONTACT, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ce repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période de référence.

3.4.2 Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année / absences :


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base d’une durée moyenne de référence de 35 heures hebdomadaires.
La variation de l’horaire hebdomadaire fixé par le service et la prise des jours RTT est sans effet sur la rémunération mensuelle.
Lorsque, du fait d’une embauche, d’une rupture du contrat de travail ou d’une absence ne donnant pas droit au maintien de sa rémunération au cours de la période en cours, le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation - à la baisse ou à la hausse - est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat sur la base de son temps réel de travail.



4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL


4.1 Définitions

Est considéré comme travailleur à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :
  • La durée légale de travail,
  • La durée mensuelle de travail résultant de la durée légale de travail.

À la date de conclusion du présent accord, et compte de tenu de la durée légale du travail actuellement applicable, est considéré comme salarié à temps partiel,
  • un salarié dont la durée du travail est organisée sur la semaine qui est inférieure à 35 heures,
  • un salarié dont la durée du travail est organisée sur le mois et qui est inférieure à 151,67 heures.

4.2 Modalités d’organisation du travail à temps partiel


4.2.1 Durée du travail


Le contrat de travail du salarié à temps partiel fixe la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, le cas échéant dans le respect des durées minimales de travail prévues par le code du travail.
Il fixe également la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ainsi que les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut être modifiée et la nature de la modification.

4.2.2 Durée minimale de travail


La durée du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail sur une base mensuelle.
En application des dispositions légales en vigueur, aucun salarié ne peut être engagé pour une durée hebdomadaire de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires ou 104 heures mensuelles, sauf demande expresse du salarié concerné motivée par l’exercice d’une autre activité professionnelle lui permettant d’atteindre la durée minimale de travail prévue à l’article L.3123-19 du Code du travail ou la nécessité de concilier son emploi avec des contraintes liées à sa vie personnelle.

4.2.3 Horaires de travail


La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois si la durée du travail est définie sur une base mensuelle) est précisée par le contrat de travail à temps partiel.

Les horaires quotidiens de travail font l’objet d’une communication écrite au salarié dans un délai minimum de 7 jours calendaires qui peut être réduit à 2 jours ouvrés en cas de nécessité de service ou de circonstances exceptionnelles.

La modification de la répartition de la durée du travail peut être décidée en cas de :
  • Départ ou absence d’un salarié,
  • Changement d’affectation au sein d’une équipe,
  • Campagne d’ampleur ou de durée exceptionnelle ou campagne de « dernière minute »
  • Surcroit d’activité

Les horaires de travail ne peuvent pas comporter plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.

4.2.4 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée du travail prévue à leur contrat.
Les heures complémentaires sont majorées au taux légal en vigueur.

4.3 GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


4.3.1 Égalité de traitement


Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient, au prorata de leur temps de travail, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise résultant du code du travail, de la convention collective, des accords d’entreprise ou des usages applicables à leur catégorie de personnel.

Afin de déterminer les droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet.

QUALICONTACT s’engage à réserver aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

À leur demande les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la Direction des Ressources Humaines afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

4.3.2 Priorité d’accès à une durée du travail plus longue


Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier soit d’un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de l’article L. 3121-14-1 soit d’un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois correspondant à leur catégorie professionnelle ou aux emplois équivalents.

Les emplois seront portés à la connaissance des salariés qui en auront fait la demande par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le salarié qui souhaite faire part de son intérêt pour un emploi vacant formule sa demande par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’information sur les emplois disponibles.

QUALICONTACT notifiera sa réponse au salarié dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du salarié.

4.3.3 Mise en œuvre du travail à temps partiel


QUALICONTACT peut avoir recours au travail à temps partiel de sa propre initiative.
Un salarié titulaire d’un contrat à temps plein ne peut toutefois être contraint d’être employé à temps partiel. Ainsi, le refus d’un salarié à temps complet d’être occupé à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Tout salarié peut, de son côté, présenter une demande de passage à temps partiel, notamment dans le cadre des dispositions légales sur le congé parental.


5 - CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD


5.1 MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour vocation d’harmoniser les modalités d’organisation du travail.

Ses dispositions sont directement applicables sans formalité à l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.
 
Dans l’hypothèse toutefois où les dispositions prévues par les contrats de travail de certains salariés entreraient en contradiction avec celles du présent accord, les salariés concernés se verront proposer de conclure un avenant de mise en conformité de leur contrat de travail dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Ils disposeront d’un délai de réflexion de 10 jours calendaires pour accepter ou refuser la modification de leur contrat de travail.
 
En cas de refus de cette proposition, les dispositions actuelles de leurs contrats de travail resteront applicables ; étant précisé que cela n’exclut en rien la possibilité pour la société d’envisager ultérieurement la modification des contrats de travail de tout ou partie de ces salariés, en particulier pour motif économique, si la situation de la société le justifie.

5.2 DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 4 mars 2019 sous réserve de l’accomplissement des formalités visées au 5.6 ci-dessous.

5.3 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

A chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, toute Partie signataire ou adhérente pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et, le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à QUALICONTACT qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois.

La Partie à l’initiative de cette demande devra en outre préciser les thèmes de négociation qu’elle souhaite aborder ainsi que ses revendications professionnelles pour chacun de ces thèmes.

Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

5.4 REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par la loi.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

5.5 DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACCORD

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

5.6 NOTIFICATION ET DEPÔT


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, par la société QUALICONTACT, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccord »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

5.7 INFORMATION DES SALARIES


L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet

5.8 INCIDENCE DE LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE


Pour l’application des dispositions du présent accord, les termes Comité social et économique se substitueront de plein droit et sans formalité au terme Comité d’entreprise à compter de la date à laquelle un Comité social et économique sera mis en place.


Fait à Clichy, le 22 janvier 2019

Pour la société Qualicontact
Le Président



Pour F3C-CFDT
La Déléguée Syndicale




Pour l’UNSA FESSADPour SUD Télécom Ile de France
La Déléguée SyndicaleLe Délégué Syndical


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