L’Association Rayon de soleil de l’enfance du Lyonnais, dont le siège social est situé à Tassin-la-Demi-Lune (69160), 12B chemin Professeur Deperet, représentée par son Directeur Général, Monsieur […] dûment habilité aux fins des présentes, D’une part,
ET
Les organisations syndicales désignées ci-après :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame […] en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur […] en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Les transferts font parties intégrantes de la vie d’une MECS et du projet institutionnel de cette dernière. Compte-tenu de l’absence de définition juridique au sens de l’annexe 1bis de la convention collective et des questionnements soulevés dernièrement suite à l’organisation de sorties « hors les murs » sur plusieurs jours consécutifs, l’Association a souhaité dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024 rouvrir la négociation au sujet des transferts. Les organisations syndicales représentatives ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer activement à la négociation et la conclusion d’un nouvel accord visant à redéfinir le cadre des transferts ainsi que les règles en termes d’organisation spécifique du temps de travail nécessitée par ce temps particulier passé à l’extérieur. Il est précisé que ce présent accord annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du travail et aux transferts ;
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux horaires individualisés ci-après dénommés horaires variables ;
De l’accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre l’aménagement et la réduction du temps de travail ;
De l’accord du 3 avril 2001 de la branche sanitaire, et médico-sociale à but non lucratif intitulé Loi Aubry II visant à mettre en œuvre le temps partiel modulé ;
De la convention collective du 15 mars 1966 (IDCC 0413) ;
Du Code du Travail.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique : A l’échelle de l’Association de Rayon de Soleil de l’Enfance du Lyonnais regroupant :
La MECS Clair Matin sise 79 route d Bordeaux à Vaugneray (69670) ;
La MECS et le SAE Jules Verne sis 83 rue Jules Verne à Saint-Priest (69800) ;
LA MECS Plein Soleil sise 1 avenue des Avoraux à Albigny-sur-Saône (69250) ;
La MECS Bourdeaux sis 595 chemin des Chapelles à Bourdeaux (26460) ;
Aux salariés engagés en CDD dont la durée est supérieure ou égale à 3 mois ou en CDI, à temps complet ou temps partiel sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables notamment en termes de gestion des heures complémentaires, de rémunération et d’information du salarié.
Rappel inhérent à la gestion des heures complémentaires :
Les heures complémentaires peuvent être accomplies :
dans la limite de 1/3 du temps de travail hebdomadaire contractuel si le salarié est mensualisé et de la période de référence si le salarié est annualisé ;
si l’horaire moyen réellement accompli par un salarié n’a pas dépassé de plus de 2 heures la durée contractuelle de travail du salarié pendant 12 semaines sur toute période de 15 semaines ;
sans jamais que la durée de travail effectif hebdomadaire ne soit portée à la durée légale du travail soit 35 heures.
Aux collaborateurs relevant des catégories professionnelles ci-après :
Personnel éducatif, pédagogique et social (ensemble du personnel éducatif)
Personnel des services généraux limités exclusivement aux surveillants et surveillantes de nuit et aux maitres et maitresses de maison.
Il est précisé qu’un stagiaire soumis aux dispositions communes en termes de durée légale du travail et accueilli pour une durée supérieure ou égale à 3 mois pourra participer à un transfert sous réserve d’une autorisation de l’école et de la Direction de la MECS, par le biais d’un avenant spécifique à la convention de stage initiale. Dans ce cadre, il sera soumis aux mêmes règles que les salariés de la MECS. Il est précisé également que le recours au bénévolat n’est pas admis pour assurer l’encadrement dans le cadre des transferts.
Article 3 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée de trois années et prendra effet au 07/03/2025.
Article 4 – Dénonciation et révision
4.1- Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle ou totale. La demande de dénonciation qu’elle soit partielle ou totale devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit donner lieu à un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis. A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association Rayon de soleil de l'Enfance du Lyonnais devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
4.2- Révision
Cet accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales en vigueur. Tout signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties signataires du présent accord et présentes dans l’association devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant que ce soit. Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision sera déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-après.
TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX TRANSFERTS
Article 5 – Cadre de référence des transferts
5.1- Finalités et objectifs des transferts
Les transferts sont des séjours organisés pour les enfants accueillis en MECS ou suivis par le SAE, dans le cadre du projet éducatif global de l’établissement ou du service et du projet individuel des enfants. Ils revêtent un caractère éducatif et pédagogique. S’inscrivant dans la continuité de la prise en charge de l’enfant, ils permettent, grâce à une immersion dans un milieu et un environnement nouveau, et à travers des activités différentes, de créer une rupture avec le quotidien et le cadre habituel. Leur objectif est de faire évoluer le travail pédagogique ou éducatif du point de vue de l’enfant mais également du point de vue du professionnel (évolution de la posture professionnelle et développement des compétences). Les transferts peuvent concerner un établissement entier, une partie de l’établissement ou d’un service, voire un groupe de jeunes ou un jeune de l’établissement ou du service.
5.2- Caractérisation du transfert
Est considéré comme transfert, un séjour dont la durée est strictement supérieure à 48 heures. La durée effective pour déterminer s’il s’agit d’un transfert est appréciée à partir de l’heure prévue à laquelle l’équipe concernée par le transfert (enfants accompagnés des professionnels) doit quitter l’enceinte de l’établissement pour se rendre au lieu du transfert et revient au sein de la MECS, une fois le séjour échu. En deçà des 48 heures, le séjour est considéré comme un camp. Ainsi, un séjour qui débuterait un vendredi à 15h00 pour se terminer le dimanche de la même semaine civile à 11h00 serait considéré comme un camp. En revanche, un séjour qui débuterait un vendredi à 15h00 pour se terminer le dimanche de la même semaine civile à 17h00 serait considéré comme un transfert. Il est précisé que les Olympiades organisées par la Fédération ou tout séjour initié dans le cadre d’une demande institutionnelle (i.e séjour de rupture…) rentrent dans le cadre de référence susvisé. Le nombre de transferts pouvant être organisés annuellement n’est pas limité mais doit obligatoirement et nécessairement s’inscrire dans le respect du budget prévisionnel établi chaque année.
5.3- Responsabilité du transfert
La Direction d’établissement assure la responsabilité du transfert. Elle a la responsabilité de son organisation, de son déroulement, au même titre que toute activité organisée au sein de l’établissement, ainsi que de ses implications au niveau financier. Cela inclut notamment, dans le cadre de l’annualisation, une nécessaire anticipation des récupérations prévues afin de limiter les heures supplémentaires en fin de période. Elle devra également veiller à ce que le(s) lieu(x) sélectionné(s) rempli(ssent) les conditions de sécurité et d’habilitation obligatoires ainsi que la qualification pour accueillir des enfants. En amont du départ, la Direction de l’établissement nomme un responsable de transfert, qui peut se voir confier des délégations en termes de responsabilité organisationnelle. Un lien régulier avec la Direction de l’établissement devra être entretenu par le responsable nommé.
Article 6 – Dispositions relatives à l’organisation du transfert
6.1- Détermination du taux d’encadrement
Le taux d’encadrement minimal est fixé à 1 professionnels pour 4 enfants (ratio de 0,33). Ce taux s’entend hors personnel exclusivement engagé dans le cadre d’un renfort ou d’une prise en charge partagée. L’organisation est confirmée sous réserve de la consultation des élus du CSE. Le taux d’encadrement devra être estimé eu égard au lieu choisi, aux activités prévues, aux problématiques des enfants concernés par le transfert, à la durée totale du séjour ainsi qu’à la dynamique de groupe. Une dérogation au taux devra être argumentée et présentée au CSE pour avis consultatif. En l’espèce, en cas de participation d’un enfant bénéficiaire d’un renfort ou d’une prise en charge partagée, le professionnel exclusivement engagé dans ce cadre accompagnera lors du transfert mais ne sera pas comptabilisé dans le taux d’encadrement. Par ailleurs, ce dernier devra être présent en permanence auprès de l’enfant concerné par le renfort ou la prise en charge partagée sur la durée du séjour.
6.2- Calendrier relatif à la mise en place d’un transfert
Le transfert est un élément constitutif de la prise en charge de l’enfant. Partie intégrante du projet éducatif global de l’établissement ou du service et du projet individuel des enfants, tout projet de transfert doit s’inscrire dans une dynamique collective d’élaboration de projet éducatif comprenant nécessairement un volet budgétaire prévisionnel. Une fois finalisé par l’équipe concernée, le projet est présenté à la direction de l’établissement chargée de le valider dans son ensemble en apportant une attention particulière sur les aspects légaux, de sécurité, organisationnels et budgétaires. Dans un second temps, le Chef de Service transmet à la Direction Générale de l’Association pour consultation des instances :
L’ensemble des documents attestant que le(s) lieu(x) sélectionné(s) rempli(ssent) les conditions de sécurité et d’habilitation obligatoires (habilitation jeunesse et sport, rapport de la commission sécurité…), condition impérative pour le transfert puisse avoir lieu.
les informations relatives à l’organisation du temps de travail prévue sur une période de 24 jours pour les salariés en transfert qui devra obligatoirement comprendre la quinzaine précédant le transfert, le transfert et la quinzaine suivant le transfert.
Les plannings ainsi élaborés doivent obligatoirement être soumis au plus tard 5 mois avant la date effective de début de transfert au dernier jour du mois afin qu’ils soient soumis à la consultation du CSE à l’occasion d’un CSE ordinaire fixé à un rythme bimensuel.
Les grilles horaires validées seront envoyés à la DREETS dans le cadre d’une demande de dérogation en matière de durée du travail au plus tard 2 mois avant la date effective de transfert. Le non-respect des délais entrainera l’annulation automatique du transfert.
Exemples de rétroplanning :
Article 7 – Dispositions légales applicables en termes d’organisation du temps de travail pendant un transfert
7.1- Règles applicables relatives à l’aménagement de la durée du travail
Pour rappel, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixés par l’accord de branche du 1er avril 1999 applicables fixent une durée de travail hebdomadaire de 44 heures et une durée journalière de 10 heures. Conformément au Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période civile pourra être portée à plus de 60 heures et 120 heures par quinzaine et 12 heures par jour dans le cadre de la dérogation liée aux circonstances exceptionnelles entrainant un surcroît d’activité en cas de transfert sous réserve d’autorisation de l’Inspection du travail. Dans le cadre du transfert, la durée du travail pourra être portée à 12 heures par jour. Ainsi, si le transfert se déroule sur une semaine civile, soit du lundi 00h00 au dimanche 23h59, le temps de travail par professionnel ne pourra excéder 60 heures.
7.2- Traitement de la période de repos hebdomadaire pendant le transfert
Dans le cadre du respect du taux d’encadrement, un salarié peut être positionné en repos hebdomadaire pendant le transfert. Bien que celui-ci puisse être amené à rester sur le site de transfert, il doit pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et ne peut être solliciter pour intervenir sur des actes/situations/activités du quotidien. Il ne peut donc être mobilisé pour conduire un véhicule en présence des enfants. Par ailleurs, si l’organisation le permet et sous réserve d’en faire une demande officielle préalablement au transfert, le salarié concerné peut se voir mettre à disposition un véhicule pour une utilisation à des fins personnelles. Eu égard aux recommandations de la sécurité routière applicables dans le cadre de toute activité préconisant une pause toutes les deux heures, aucun repos hebdomadaire ne pourra être positionné sur le jour du départ ou du retour de transfert.
7.3- Contreparties à la participation à un transfert
Récupérations en repos
Pour les salariés à temps complet et annualisés, les heures effectuées de la 36ème à la 43ème seront intégrées à l’annualisation. Au-delà, les heures effectuée seront pour moitié rémunérées tenant compte de la majoration de 50% applicable et l’autre moitié récupérées tenant également compte de la majoration de 50% applicable. Ces heures de récupération devront être récupérées le mois précédant ou suivant le transfert. Pour les salariés à temps complet non annualisés, les heures effectuées de la 36ème à la 43ème seront pour moitié rémunérées tenant compte de la majoration de 25% applicable et l’autre moitié récupérées le mois précédant ou suivant le transfert tenant également compte de la majoration de 25% applicable. Pour les heures effectuées au-delà, il sera d’usage d’appliquer la même règle que pour les salariés annualisés. Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires seront rémunérées avec les majorations légales applicables soit 10% jusqu’à 10% de la durée contractuelle hebdomadaire et 25% jusqu’à 1/3 de la durée contractuelle hebdomadaire.
Valorisation des heures de nuit
Les heures de nuit seront rémunérées selon l’application d’un forfait équivalent à 3 heures par nuit (hors surveillants de nuit).
Versement d’une prime de transfert
Tout salarié se verra octroyer une prime journalière de transfert de 3 points multipliée par la valeur du point en vigueur au jour du transfert. Cette prime variable constitue un élément du salaire brut soumise à cotisations. Par ailleurs, le salarié nommé comme responsable transfert se verra octroyer en sus une prime journalière de responsabilité de 2 points multipliée par valeur du point en vigueur au jour du transfert. Cette prime variable constitue également un élément du salaire brut soumise à cotisations. Ces primes sont versées aux salariés le mois suivant le retour effectif de transfert.
Application de la sujétion d’internat
Pour les salariés non habituellement concernés par la sujétion d’internat, celle-ci leur sera appliquée sur la période du transfert et sera calculée en fonction de leur positionnement sur la grille conventionnelle à laquelle ils appartiennent. La sujétion sera appliquée sur le salaire du mois suivant le retour effectif de transfert.
7.4- En cas d’arrêt maladie ou d’accident de travail
En cas d’arrêt maladie ou d’accident de travail pendant le transfert, l’astreinte de l’établissement référent en sera immédiatement informée et mettra en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du transfert. A ce titre, en amont du transfert, la Direction de l’établissement est encouragée à identifier et avoir pris contact avec les agences d’intérim mobilisables à proximité du lieu de transfert. Elle pourra avoir également nommer par anticipation un professionnel mobilisable pour suppléer le professionnel absent. A défaut de solution, l’astreinte devra intervenir.
Titre III –DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en quatre exemplaires. Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Par ailleurs, un exemplaire original sera aussi transmis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Tassin-la-Demi-Lune, le 01/03/2025, en quatre exemplaires.
Pour les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux :
Pour l’Association Rayon de Soleil de l’enfance du lyonnais,
Monsieur […], Directeur Général
Madame […] en sa qualité de déléguée syndicale CFDT
Monsieur […] en sa qualité de délégué syndical CGT