Accord d'entreprise RD CAEN LA MER

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 19/07/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société RD CAEN LA MER

Le 18/06/2025


Accord compte épargne temps du 18 juin 2025


Entre les soussignés :

La société Ratp Dev Caen la mer (RD CLM), SAS au capital de 1 200 000 euros, identifiée sous le numéro RCS 933 707 549 000 20 dont le siège social est situé au 2 avenue des Etangs – 14123 Fleury-sur-Orne, représentée par

Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général de l’Entreprise,

Ci-après dénommé

« l’Entreprise » ou « RD CLM »

D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives représentées par :

XX, délégué syndical CFE CGC,

XX, délégué syndical CFTC,

XX, délégué syndical CFDT,

XX, délégué syndical FO,

XX, déléguée syndicale CGT,

D’autre part,

Ci-après ensemble, dénommé « 

les Parties » 


Il est convenu ce qui suit.

[En signant de manière électronique le présent avenant, les parties signataires attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « lu et approuvé » pour l’ensemble du document]

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les partenaires sociaux sont soucieux d’inscrire le présent accord dans le respect et la continuité de la construction sociale sur le dispositif CET, établie antérieurement à la reprise de la Délégation de Service Public par la Société RD CLM au 1er janvier 2025. A cet effet, et dans le cadre de l’article 1224-1 du code du travail, les salariés bénéficiaires de droits individuels au CET hérités des dispositions de l’accord CET conclu avec le précédent délégataire et caduc au 31 décembre 2024 verront leurs droits individuels transférés dans le cadre du présent accord CET.

Le fonctionnement de l’accord CET se fera par voie dématérialisée et un accompagnement du service ressources humaines sera prévu systématiquement pour les collaborateurs en ayant le besoin.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 07 mai 2025. Après 4 réunions qui se sont tenus les 07 mai 2025, 14 mai 2025, 18 mai 20258 et le 04 juin 2025, les parties sont convenues d’un accord en date 18 juin 2025.

Article 1 - Objet et durée de l'accord


Le Compte Epargne Temps (CET), basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
  • d'accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite
  • ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate, en contrepartie des périodes de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées
  • d'alimenter un Plan d'Epargne Entreprise ou un Plan d'Epargne Entreprise pour la retraite collective
  • de racheter des annuités de retraite manquantes.

Article 2 – Salariés bénéficiaires


Tous les salariés liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée et ayant un an d’ancienneté ont la possibilité d'ouvrir un CET. Comme indiqué en préambule, les salariés titulaires de droits individuels au CET antérieurement au 1er janvier 2025 pourront héberger leurs droits à CET dans le cadre du présent accord à hauteur des droits acquis et figurant dans leur compteur CET indiqué sur leur bulletin de salaire au 1er mai 2025.

Article 3 – Ouverture du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d'un compte individuel au nom du salarié.
Pour verser sur son compte individuel, le salarié devra remplir un formulaire spécifique disponible auprès du Service des Ressources Humaines (Annexe 2) par voie dématérialisée.

Article 4 – Alimentation du CET


  • Article 4.1 - Alimentation en temps (en jours) :

Le CET pourra être crédité, au choix et à l'initiative du salarié, des éléments suivants :

  • le nombre de jours de congés payés correspondant à la 5è semaine de CP non pris au 31 décembre de l'exercice de référence
  • les jours de fractionnement
  • les jours d'ancienneté
  • les heures issues de l’annualisation
  • les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
  • les autres jours dont dispose le salarié en fonction de son emploi (tels qu’actuellement les JR navette, REC FL, REC Nuit)
Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant les lois et accords sur la durée du travail et la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.
  • Article 4.2 – Alimentation en argent

Le CET pourra être crédité, au choix et à l'initiative du salarié, des éléments suivants :

  • toute prime mensuelle fixe, à l’exclusion des indemnités différentielles temporaires ou non
  • toute prime mensuelle variable telle que la prime de dimanche
  • la prime d’ancienneté mensuelle correspondant à la grille d’ancienneté en vigueur dans l’entreprise
  • toute prime annuelle fixe ou variable telle que la prime 13ème mois, la prime de vacances, la prime variable sur objectifs
  • toute prime exceptionnelle
  • tout ou partie de la prime d'intéressement
  • tout ou partie de la prime de participation
  • tout ou partie des avoirs inscrits au PEE à l’issue des périodes d'indisponibilité selon les conditions en vigueur

  • Article 4.3 – Modalités d’alimentation du CET


Le salarié fait parvenir au service des Ressources Humaines sa demande complétée sur le formulaire (annexe 2 et/ou annexe 3) par voie dématérialisée en respectant les délais suivants :

  • pour les jours de congés payés de la période N (jusqu’au 31 mai N+1) ;
  • pour les jours de RTT de la période N avant le 5 décembre de l’année N ;
  • pour les primes annuelles fixes ou variables, la date doit être antérieure à la date habituelle de versement de la prime au salarié (prime de 13ème mois avant le 30 novembre, prime de vacances avant le 31 mai, PVO avant le 10 février) ;
  • pour les heures d’annualisation avant le 5 du 2ème mois qui suit la clôture de la période d’annualisation de l'année N ;
  • pour un versement annuel systématique, le salarié doit remettre le formulaire avant le 5 janvier par voie dématérialisée.

  • Article 4.4 – Plafonnement des versements annuels sur le CET

Les parties conviennent de mettre en place un plafond annuel de versement sur le CET qui est défini comme suit :

  • Le versement cumulé en temps et en argent ne pourra dépasser un plafond maximum d'un mois par année civile établi à 151.67 heures pour toutes les catégories de personnel
  • Pour les salariés ayant plus de 55 ans et ayant 15 ans d’ancienneté, souhaitant alimenter un CET en vue d'un congé de fin de carrière, ce plafond de versement est porté à trois mois par année civile défini à 455 heures au total.

Article 5 – Gestion du CET


  • Article 5.1 – Unité de compte


L'unité de compte du CET est en heures.

Ainsi, les jours de congés payés, et JRTT le cas échéant, lors du versement en CET sont valorisés en heures :
  • sur la base de la valeur moyenne du sous-groupe de travail pour la Catégorie Conduite
  • sur la base de la valeur journalière pour les catégories de personnel hors Conduite Exploitation
  • au moment de l’acquisition.

Pour tout autre versement en temps (tel que les heures complémentaires ou supplémentaires d’annualisation, JRN, REC FL, REC NUIT), celui-ci sera versé directement en heures en intégrant les éventuelles majorations légalement dues.
Si le CET fait l’objet d’apport d'éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante :

Nombre d’heures épargnées :
Montant brut des sommes épargnées divisé par le taux horaire du salaire brut individualisé pour les catégories calculées sur la base du dernier salaire perçu par le salarié

Définition du taux horaire du salaire brut individualisé :
Salaire mensuel brut (comprenant le salaire de base et une éventuelle indemnité différentielle, la prime d'ancienneté, les primes à caractère mensuel fixe liées à l'emploi occupé) divisé par l’horaire mensuel moyen du salarié
Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

  • Article 5.2 – Valorisation de l’épargne temps

Les heures épargnées dans le cadre du CET sont converties sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière selon la formule suivante (hors jours issus de la 5™ semaine de CP) :
Montant de l’indemnité :
Nombre d’heures épargnées multiplié par le taux horaire du salaire brut individualisé calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié pour toutes les catégories de personnel
  • Article 5.3 – Relevé de compte


Chaque mois, le solde du CET est indiqué sur le bulletin de salaire.

Article 6 – Utilisation du CET & plafond

Le CET peut être utilisé par le salarié à différentes fins.

  • Article 6.1 – Indemnisation de tout ou partie d’un congé

  • Article 6.1.1 – Modalités de prise d’un congé

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de son souhait de prise de congé dans les délais prévus à l'article 6.1.2 (Annexe 4) par voie dématérialisée.

En cas de refus de la Direction, le service paie indiquera dans quel délai la demande pourra être renouvelée. Cette nouvelle demande ne pourra être refusée.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels en dehors de juillet août à l'exception des congés de fin de carrière. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l'exception des congés de fin de carrière, et en congé sans solde ou sabbatique, ne pourra excéder 1% de l’effectif total inscrit de l'entreprise.

  • Article 6.1.2 – Définition des congés rémunérés par le CET et délai congé

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants pris à l'initiative du salarié :

Motif

Durée du délai de prévenance

- le congé parental d'éducation
1 mois si le congé est pris juste après le congé maternité ou d’adoption, 2 mois si le salarié a repris le travail
- le congé de présence parentale
(défini par le code de sécurité sociale)
15 jours avant le début du congé
- le congé du proche aidant
(défini par le code de sécurité sociale)
15 jours avant le début du congé
- le congé pour création ou reprise
d'entreprise
2 mois avant le début du congé
- le congé sans solde ou sabbatique
3 mois avant le début du congé
- le congé de solidarité internationale
1 mois avant le début du congé
- le congé formation
3 mois avant le début du congé
- le congé pour fin de carrière pour anticiper un départ à la retraite ou réduire sa durée du travail
1er collège : 2 mois avant le début du congé
2è collège : 3 mois avant le début du congé
Le CET peut venir rémunérer des congés pour évènements familiaux, autres que ceux prévus dans la Convention Collective ou le code du travail, dans le cas de familles recomposées non pacsées, ou de personnes non mariées notamment avec :

Motif

Durée du délai de prévenance

- dans le cas d’une famille recomposée, décès d'un ascendant ou descendant au premier degré
3 jours
- décès d'un conjoint non marié, non pacsé avec enfant à charge au sens de la Sécurité Sociale
1 jour supplémentaire (3 jours étant déjà accordé dans le cadre des congés pour évènement familiaux)
- dans le cas d’une famille recomposée, décès d'un grand-père, grand-mère, frère, sœur, beau-père, belle -mère, gendre ou bru, beau-fils ou belle-fille, petit-fils ou petite-fille ou belle-sœur ou beau-frère
1 jour
- mariage d’un enfant de conjoint non marié, non pacsé
2 jours
Dans tous les cas, ces congés devront être pris dans les jours mêmes qui suivent l'évènement familial. Le salarié devra fournir un certificat justifiant de sa demande.

S’agissant du temps partiel, le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants :

Motif

Durée du délai de prévenance

- le congé parental d'éducation
1 mois si le congé est pris juste après le congé maternité ou d’adoption, 2 mois si le salarié a repris le travail
-le congé pour convenance personnelle
3 mois avant le début du congé
- le congé de présence parental (défini par le code de sécurité sociale)
15 jours avant le début du congé
- le congé du proche aidant (défini par le code de sécurité sociale)
15 jours avant le début du congé
- le congé pour création ou reprise d'entreprise
2 mois avant le début du congé
- le congé pour fin de carrière (Application des dispositions de l’accord de Branche du 10 novembre 2017)
3 mois avant le début du congé
  • Article 6.1.3 – Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

  • Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice CET) est calculée conformément à l’article 5.2.




  • Versement de l’indemnité compensatrice CET

Les versements de l'indemnité compensatrice sont effectués mensuellement à la même échéance que le versement des salaires. Les sommes versées au titre du CET entrent dans l’assiette ou dans la période de calcul des primes annuelles fixes en vigueur dans l’entreprise.

Un jour, une semaine ou un mois indemnisé est réputé correspondre respectivement à la durée contractuelle journalière, hebdomadaire ou mensuelle en vigueur au moment du départ en congé.

Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

  • Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L'indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d'un congé (exceptée lorsqu'elle correspond à de l'épargne salariale en application de l'article L3343-1 du code du travail) a la nature de salaire.

En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires, CSG, CRDS au titre des revenus d'activités et à l'impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

  • Article 6.1.4 – Situation du salarié

  • Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :
  • Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, notamment celles de non-concurrence, obligation au secret professionnel.
  • Le salarié doit être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise et continue à être électeur aux élections professionnelles, il reste éligible.

Maladie pendant le CET
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n'interrompt pas le versement de l'indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle
Le salarié continue d'être couvert par la mutuelle pendant la durée du congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance
La référence de calcul de ses couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié pendant son congé.

Ancienneté

L'ancienneté continue à courir durant la période de congé sauf pour les cas de congés sans solde, sabbatique, ou pour création reprise d’entreprise.

Exercice d’un mandat en qualité de représentant du personnel

Conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au Compte Épargne-Temps, et aux dispositions protégeant l’exercice des mandats de représentation du personnel, notamment les articles L. 2411-1 et suivants, il est clarifié que le congé CET ne fait pas obstacle à l’exercice effectif du mandat.

  • Continuité de l’exercice du mandat :
Tout salarié exerçant un mandat de représentation du personnel, qu’il soit représentant élu (titulaire ou suppléant), représentant syndical, délégué syndical, représentant de section syndicale, membre du comité social et économique (CSE), ou tout autre mandat prévu par la législation en vigueur, conserve la possibilité d’exercer ce mandat pendant la durée de son congé pris au titre du CET.

  • Neutralisation de la durée consacrée au mandat :
Les périodes consacrées, pendant le congé CET, à l’exercice du mandat de représentant du personnel, ne sont pas déduites du temps de congé CET consommé. Ainsi, la durée du congé CET est prorogée à due proportion du temps effectivement consacré à l’exercice du mandat pendant la période initialement prévue du congé.

  • Finalité
Cette disposition vise à garantir la continuité de la représentation des salariés dans l’entreprise, à assurer le plein exercice des prérogatives liées aux mandats reconnus par la loi, tout en préservant l’intégrité des droits à congé CET du salarié.
  • A l’issue du congé et pour le cas spécifique du congé de fin de carrière et du congé sabbatique


A l’issue du congé CET, et quelle que soit sa nature, le principe souhaité par les parties est que le salarié retrouve son précédent emploi. Il est rappelé que l’entreprise a le devoir d’adapter à tout moment son organisation aux nécessités de l’activité.

En ce sens, les parties sont convenues qu’au-delà d’une absence de 4 mois :
- dans l’hypothèse d’une évolution de l’organisation, l’entreprise s’engage à ce que le collaborateur retrouve un poste de qualification équivalente assortie d’une rémunération fixe au moins équivalente et de tout élément de rémunération prévu sur l’emploi dit de qualification équivalente.
- un entretien sera organisé avec un responsable hiérarchique pour envisager les éventuelles conséquences pour l’organisation du service ou de la direction et formaliser les éventuels impacts à envisager sur le poste du collaborateur au retour du congé.
- le collaborateur sera informé, s’il le souhaite pendant son absence, par un responsable hiérarchique en cas de modification de l’organisation susceptible d’impacter son emploi.

Afin de sécuriser la notion « d’emploi de qualification équivalente » pour un retour de congé CET, l’entreprise s’engage à appliquer les dispositions légales et jurisprudentielles qui encadrent le retour du congé maternité, ce qui signifie que le collaborateur concerné pourra s’en prévaloir pour faire valoir ses droits.

Avant de valider un congé de fin de carrière, le salarié doit fournir une attestation de droit à liquider sa retraite de la part de la Caisse de retraite. En cas de congé de fin de carrière, le contrat de travail est rompu et les caisses de retraite prennent le relais. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu, sauf en cas d’erreur avérée et justifiée de la caisse de retraite si le collaborateur avait bien fourni son attestation de liquidation des droits à la retraite avant d’initier son congé CET au titre de la fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé sans solde ou sabbatique qu’avec l'accord de l'employeur, la date de retour étant fixée d'un commun accord.
  • Article 6.2 – Utilisation du CET pour complément de rémunération immédiate (monétisation du CET) :

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un complément de rémunération devra en faire la demande en remplissant le formulaire « utilisation du CET » (annexe 4) par voie dématérialisée.
Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de son CET.
Toutefois, les congés payés épargnés au titre de la 5ème semaine de CP ne peuvent être monétisés. Seuls les jours de fractionnement et les jours d’ancienneté peuvent l’être.
Le montant de l'indemnité est calculé selon les dispositions de l'article 5.2.

  • Article 6.3 – Utilisation du CET pour alimenter un PEE ou PERECO et se créer une épargne


Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits (hors 5ème semaine de CP) au Plan Epargne Entreprise ou du Plan d'Epargne Retraite Entreprise Collective dans la limite de 10 jours par an et selon les dispositions légales en vigueur.

Une campagne annuelle interne sera organisée au mois de mars de chaque année auprès des salariés de l’entreprise. Les choix de jours de CET placés et la valeur financière correspondant à l’abondement, prévu à l’article 7 du présent accord, seront communiqués au gestionnaire mentionné dans le règlement de PERECO en vigueur dans l’entreprise (actuellement indiqué à l’article 9 du règlement de PERECO du 18 juin 2025) sur la plateforme dédiée de l’épargne salariale dudit gestionnaire. Il devra en faire la demande en remplissant le formulaire « utilisation du CET » (annexe 4) par voie dématérialisée.

  • Article 6.4 – Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations retraite manquante


Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits (hors 5è semaine de CP) pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Il devra en faire la demande en remplissant le formulaire « utilisation du CET » par voie dématérialisée.

  • Article 6.5 – Plafond du CET en équivalent temps et pour la monétisation


Sans que cela ne s’oppose à l’article 4.4, le nombre total d’heures pouvant être cumulées sur le CET d’un salarié, ainsi que le montant annuel maximum monétisable, sont plafonnés comme suit :



Seuil d'âge
Ancienneté requise
Plafond d'alimentation par année civile (en temps et/ou en "argent équivalent temps")
Plafond maximum du compteur en temps*
Plafond maximum
monétisable par an
moins de 55 ans
-
1 mois
150 heures
3000 heures
25 000 € brut
à partir de 55 ans
15 ans
3 mois
455 heures
4500 heures
25 000 € brut
Ce plafond* s’applique à l’ensemble des droits affectés au CET, qu’il s’agisse d’une alimentation en temps ou en heures. Lorsque le plafond* défini est atteint, aucune alimentation supplémentaire ne peut être effectuée tant que le solde du CET n’est pas repassé en dessous de ce seuil.

Article 7 – Abondement de l’entreprise

Quatre types d'abondement sont prévus :

  • pour un congé CET pris entre octobre et mai : 1 jour supplémentaire au moment de la période de prise, pour chaque période de 4 semaines ;

  • pour un congé CET pris entre juin et septembre : 1 jour supplémentaire au moment de la période de prise, pour chaque période de 4 semaines si le congé est supérieur ou égal à 3 mois ;

  • pour favoriser les jours CET de fin de carrière : 1 jour supplémentaire pour un minimum de 5 jours de CP placés, à partir du moment où le salarié a plus de 25 années d'ancienneté sans rétroactivité sur les jours posés avant l'acquisition de l'ancienneté nécessaire à la règle.

  • pour un congé CET pris par rapport à l'épargne des Congés Payés, le salarié bénéficiera lors de sa prise de jour CET d'un abondement de 10% (correspondant au dixième pour le calcul des indemnités de congés payés) au prorata de ces jours pris

  • pour un transfert de jour CET dans le PERECO : abondement selon les dispositions prévues par le règlement PERECO en vigueur dans l’entreprise (à la date du présent accord, le taux est indiqué à l’article 6.2. du règlement PERECO du 18 juin 2025). L’abondement n’a pas d’incidence sur le plafond du nombre de jours de CET transférables dans le PERECO. Il est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales à l’exclusion de la CSG et de la CRDS ainsi que du forfait social, selon les dispositions applicables à la date du présent accord.








Article 8 – CET de solidarité

  • Article 8.1 – principe et cas d’utilisation possibles et commission paritaire

Dans le respect des dispositions de l’article L.3151-2 du Code du travail qui autorise le don de jours, le CET de solidarité permet à un salarié de renoncer anonymement à des jours de repos non pris (définis à l’article 8.4) afin de les verser au bénéfice d’un collègue bénéficiaire ayant besoin de temps pour :

  • une situation de handicap telle que définie par l'article L544-1 du code de la sécurité sociale pour l'allocation journalière parentale. Elle est attribuée aux parents ou à toute personne qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

  • pour s’occuper d’un enfant gravement malade conformément à l’article L.1225-65-1 du Code du travail, toutefois sans limitation d’âge. La notion de maladie grave est définie par l’article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale concernant les affections de longue durée (ALD) ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie et par le décret n° 2011-77 du 19 janvier 2011, avec la liste des maladies concernées.

  • la perte d’un enfant

Sur accord expresse du collaborateur concerné, une commission paritaire composée du ou de la déléguée de chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise ainsi que du ou de la secrétaire du CSE sera mise en place pour des situations exceptionnelles qui n’entreraient pas le champ des motifs de déclenchement du CET de solidarité prévu à l’article 8.1. La direction tiendra compte de l’avis formulé par la majorité de la dite commission et des dispositions de l’accord pour rendre sa décision définitive sur le déclenchement du CET solidarité.

  • Article 8.2 – volontariat du bénéficiaire et du donateur

Tout collaborateur de l’entreprise bénéficiant d’un contrat de travail et d’une ancienneté minimum de trois mois pourra demander à bénéficier d’un appel solidaire aux dons d’heures de CET de collaborateurs de l’entreprise pour s'absenter de l’entreprise, en accord avec la Direction.

Tout collaborateur de l’entreprise éligible au CET pourra faire don de jours de repos à un bénéficiaire éligible au CET de solidarité.

Il est expressément précisé que le bénéficiaire doit formuler une demande d’absence et accepter les jours données dans le cadre d’heures de CET de solidarité, transférées suite à un appel aux dons organisé par l’entreprise. De même, le don d’heures de CET doit se faire uniquement sur du volontariat.




  • Article 8.2 – détermination du besoin


Pour chaque situation, le besoin sera analysé par le manager (ou un représentant hiérarchique) et le collaborateur, avec le support du service RH, dans le cadre d’un entretien dédié avec principe de confidentialité, pour une temporalité fixée de manière préférentielle au trimestre, voire au mois ou à l’année, selon l’appréciation du besoin et du contexte, par les parties. Sans que cela soit perçu de manière intrusive, des justificatifs médicaux seront susceptibles d’être demandés pour justifier l’éligibilité au CET de solidarité.
Le délai de prévenance pour bénéficier du dispositif de CET de solidarité sera adapté à chaque cas afin de pouvoir gérer les urgences rencontrées par les salariés bénéficiaires.

  • Article 8.3 – organisation des appels aux dons


Après validation de la direction d’appartenance du collaborateur et de la direction RH, un appel solidaire aux dons d’heures de CET sera organisé sur demande du manager (ou représentant hiérarchique), et effectué par voie dématérialisée pour la périodicité retenue avec pour plafond le nombre d’heures correspondant au besoin déterminé, avec possibilité de renouvellements.

Les salariés détenteurs d’un CET pourront, de manière anonyme, avec confidentialité garantie par le manager, le service RH et la Direction, demander à faire don d’une partie des heures affectées à leur CET et ouvrir un compte CET si besoin. Ils devront en faire la demande en remplissant un formulaire « CET SOLIDARITE » (annexe 6) par voie dématérialisée.

La campagne de dons sera stoppée lorsque le volume d’heures correspondant au besoin sera atteint.

En cas de pluralité ou simultanéité de cas de figure, chaque situation individuelle fera l’objet d’un appel solidaire aux dons distinct.

  • Article 8.4 – fonctionnement des heures de CET solidaires


Seule une alimentation en temps, à l’exception des quatre premières semaines de congés, est autorisée dans le cadre des dons d’heures de CET. Toute alimentation par des primes est exclue.

Les heures données dans le cadre du CET de solidarité seront créditées sur le compteur CET du bénéficiaire à proportion du besoin défini, en prenant par priorité les dons dans l’ordre de réception.

Si le nombre d’appel solidaire aux dons n’est pas limité pour une situation individuelle, le plafond d’heures fixé pour une situation individuelle est fixé à 1 500 heures, abondement de l’entreprise inclus (voir 8.5). En cas de circonstances exceptionnelles, une dérogation pour déplafonner après consultation du CSE pourra être envisagée par la direction.

Si le salarié bénéficiaire n'utilise pas toutes les heures affectées au CET de solidarité, le solde restera au crédit de son compte définitivement, d’où la nécessité d’avoir une appréciation temporelle adaptée à chaque situation.

Le dispositif CET de solidarité sera présenté annuellement lors du bilan CET fait au Comité Social et Economique.

  • Article 8.5 – Abondement de l’entreprise


L’entreprise abondera à hauteur de 10% des dons d’heures de CET de solidarité, avec un minimum de 7h pour chaque salarié bénéficiaire volontaire à l’appel aux dons et avec un plafond de 151,67h.

Article 9 – Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les quatre situations suivantes :
  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits à CET ;
  • en cas de dépassement d’un montant égal au plus haut montant des droits garantis par l’AGS ;
  • en cas de rupture du contrat de travail ;
  • et en cas de décès du salarié.
  • Article 9.1 – Liquidation du compte individuel en cas de renonciation du salarié :

Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice (hors 5°"° semaine de CP) d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET acquis.
Cette indemnité est calculée conformément à l'article 5.2.

Le salarié qui use de cette faculté ne pourra pas ouvrir un nouveau Compte Individuel avant un délai de 12 mois. Sauf dans le cas d'un CET Solidarité.

  • Article 9.2 – Liquidation du compte individuel en cas de dépassement d’un seuil :


Lorsque les droits CET acquis par le salarié atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l'AGS (94 200 € en 2025) :
  • Soit le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis (hors 5°™ semaine de CP). Cette indemnité est calculée conformément à l'article 5.2.
  • Soit le salarié stoppe l’alimentation du compte pour qu’une telle situation ne se produise pas.

Dans le cas exceptionnel où le salarié dépasse le montant maximum des droits garantis par l'AGS mais ne souhaite pas une liquidation totale de son CET, la possibilité lui sera laissée de percevoir une indemnité correspondant au surplus du montant maximum autorisé tout en arrêtant l'alimentation de son CET. Permettant ainsi au salarié de ne pas liquider son CET immédiatement.

La liquidation des droits CET entraîne la clôture du compte individuel.





  • Article 9.3 – Liquidation du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail du salarié :


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.

  • Article 9.4 – Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié :


En cas de décès du salarié, le ou les héritiers légitimes du salarié perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET acquis. dans le cadre des dispositions légales concernant le blocage des avoirs successoraux. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.
La liquidation des droits CET entraîne la clôture du compte individuel.

  • Article 9.5 – Fermeture automatique en cas de compte inactif :

En cas de CET inactif au bout de 2 ans, d'aucune alimentation et d'un solde de CET à 0, ce dernier sera automatiquement fermé.
Le salarié ne pourra pas ouvrir un nouveau Compte Individuel avant un délai de 12 mois. Sauf dans le cas d’un CET Solidarité.

Article 10 – Mesure exceptionnelle liée à la mise en place de Délégation de Service Public par la Société

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025, par accord d’entreprise du 05 mars 2025, il a été convenu de la possibilité pour les salariés de placer dans leur CET des heures provenant du solde des compteurs de congés payés et reliquats précédents (congé d’ancienneté, JRTT, JRN, REC FL REC NUIT) acquis au 31 décembre 2024, avec un maximum d’heures équivalent à dix jours au-delà du plafond du présent accord (ce dernier reprenant les dispositions sur ce point correspondant à l’accord en vigueur au 31 décembre 2024 mis en place par le précédent délégataire Kéolis Caen Mobilités). Cette disposition est ouverte aux salariés remplissant les conditions requises jusqu’au 30 novembre 2025 et reste exceptionnelle pour 2025 en vue de faciliter la mise en place de la délégation de service public gérée par la Société.

Article 11 – Transmission et transfert des droits individuels au CET à l’éventuel repreneur de l’entreprise en application de l’article L.1224-1 du Code du travail

La transmission des droits individuels CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visé à l'article L1224-1 du Code du Travail.

Article 12 – Redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés dans les conditions prévues à l’article L3253-8 du Code du Travail.


Article 13 – Reconduction, révision, dénonciation


Le présent accord entrera en vigueur quatre semaines à compter de sa date de signature pour permettre la réalisation des paramétrages et modalités techniques diverses dans les systèmes d’information concernés, notamment gestion des temps et paie, et à compter de la mise en place effective d’un plan d’épargne entreprise et d’un plan d’épargne entreprise de retraite collective.

Il est signé pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

Sur demande de l'une ou l'autre des parties, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour juger, en fonction de la situation de l’entreprise, de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon A l'issue de la période de validité du présent accord,

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Aux termes de l'article L2261-9 du Code du travail, l'accord ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation est notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 'Emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, elle doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.

L’avenant modifiant l'accord en vigueur est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 'Emploi selon les mêmes formalités et délais que l'accord initial.

En cas de non-renouvellement de l’accord les droits seront au choix du salarié :
  • soit convertis en une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET acquis
  • soit maintenus en l’état et utilisés par le salarié dans les cas prévus à l’article 5.

Le compte individuel sera ensuite clôturé.

Article 14 – Publicité – Dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur

XX, représentant légal de l'entreprise ou par son représentant.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Fleury sur Orne, le 18 juin 2025,

Pour RD CLMPour la CFE CGC







XXXX,

Directeur GénéralDélégué syndical




Pour la CGT Pour FO








XX, XX,

Déléguée syndicale Délégué syndical





Pour la CFTCPour le SNTU CFDT








XXXX

Délégué syndical Délégué syndical

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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