ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT APPLICABLE AU SEIN DE RD CAEN LA MER A COMPTER DU 05 01 2026
ENTRE :
La Société RD CAEN LA MER, société par actions simplifiée à associée unique, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 933 707 549 et dont le siège social est situé 2, avenue des étangs – 14123 Fleury-sur-Orne dûment représentée par X, en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :
l’organisation syndicale CGT, représentée par X, déléguée syndicale ;
l’organisation syndicale CFDT, représentée par X, délégué syndical ;
l’organisation syndicale CFTC, représentée par X, délégué syndical ;
l’organisation syndicale FO, représentée par X, délégué syndical ;
l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par X, délégué syndical.
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
PREAMBULE
A compter du 05 janvier 2026, les Parties ont convenu de mettre fin de manière définitive à la règle de compensation du temps de déplacement au forfait, initialement prévue dans les accords de 12 février 1999.
Ainsi, des négociations se sont ouvertes au sujet :
D’une part, de la prise en compte des temps de déplacement dans les productions prévues à partir du 01 janvier 2026, et
D’autre part, la suppression du forfait de 10 minutes dans les services et du forfait de 28 heures d’heures dites « navette » comptabilisées dans le compteur dit « JRN » au 31 décembre 2025.
Après 4 réunions de négociations qui se sont déroulées le 08-10-2025, 22-10-2025, le 12-11-2025 et le 19-11-2025, les Parties ont défini les règles générales de prise en compte du temps de déplacement dans la construction des habillages et de la suppression du régime forfaitaire du temps de déplacement.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DEFINITION DES REGLES DE TEMPS DE DEPLACEMENT ET SUPPRESSION DU TEMPS DE DEPLACEMENT AU FORFAIT
Conformément aux engagements de l’accord NAO du 13 mars 2025, les Parties ont entamé des discussions portant sur la négociation de la mise en place du temps de déplacement à compter du 05 janvier 2026 en lieu et place des dispositions antérieures relatives à la prise en compte « forfaitaire » du temps de déplacement des agents commerciaux de conduite explicitées dans le point E – Décomposition des temps travaillés page 7/29 de l’annexe technique n°2 exploitation du 12 février 1999 et de son avenant du 01er juin 2004.
En l’état actuel, le temps déplacement forfaitaire est de 10 minutes par service auquel s’ajoute un forfait annuel de 28 heures, dit « heures navette », comptabilisées dans un compteur « JRN » (jour navette).
Or, les organisations syndicales ont contesté la pertinence de la valorisation forfaitaire du temps de déplacement des agents commerciaux de conduite, estimant qu’elle est, d’une part, insuffisante dans certaines configurations de service et, d’autre part, inéquitable puisqu’elle avantage certains salariés tandis que d’autres se trouvent pénalisés au regard du temps de déplacement effectué. La Direction, attachée au principe d’équité qui constitue l’un des fondements du dialogue social, a reconnu la légitimité de cette demande et y a accédée.
1.1 : Mise en place du temps de déplacement dans les services agents
Les Parties ont convenu de la mise en place
d’un temps de déplacement par service calculé au réel, sous réserve des règles retenues, dans la production à compter du 05 janvier 2026. Elles ont à cet effet défini des règles pour :
Définir si un temps de déplacement est à appliquer selon les prises et fin de service et en fonction des vacations
Définir les composantes du temps de déplacement,
Ajuster les habillages de production, en fonction des amplitudes, des temps de correspondance notamment
Ces règles sont intégrées dans les méthodes d’exploitation, et indiquées en annexe 1 du présent accord.
Il est précisé que le temps de déplacement entre deux lieux de travail est :
considéré comme du temps de travail effectif dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur, sous réserve qu’il réponde à l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 3121-1 du code du travail ;
valorisé pour chaque service selon des règles indiquées en annexe 1.
Des navettes sont mises à disposition des agents qui gardent la faculté pleine et entière de conserver leur liberté pour les utiliser ou non.
1.2. Le dispositif du repos compensateur d’annualisation
L’intégration des nouvelles modalités du temps de déplacement dans les services des grilles de roulement augmente mécaniquement le temps de travail ainsi que l’amplitude journalière des services des ACC.
L’objectif hebdomadaire quotidien des horaires de travail en vigueur est 33,5 heures par semaine (ou 33 heures 30 minutes).
Les Parties ont la volonté d’intégrer le temps de déplacement dans les grilles de roulement dans le respect du temps de travail moyen hebdomadaire des conducteurs tout en garantissant des semaines de travail plus équilibrées et respectueuses de la règlementation sur le temps de travail.
A cet effet, il a été décidé d’introduire un nombre variable de repos dit « REPOS COMPENSATEUR D’ANNUALISATION » ou « RCA » dans les grilles de roulement en fonction des groupes de travail, afin de réguler l’annualisation du temps de travail dans chaque groupe (annexe 3).
Ce dispositif a une visée transitoire au regard de la volonté des Parties de négocier de nouvelles dispositions sur le temps et l’organisation du travail.
1.3: Suppression du système forfaitaire du temps de déplacement au 31.12.2025 et solde du compteur
Par voie de conséquence, la mise en place des nouvelles modalités de temps de déplacement calculé au réel dans la production entraine la suppression du système forfaitaire de placement et le solde du compteur correspondant dit « JRN ». A cet effet, les règles de solde des JRN sont indiquées en annexe 2 du présent accord.
Il sera ainsi procédé :
au solde des compteurs de forfait navette JRN selon les modalités définies en annexe 2 ;
à la suppression définitive du forfait de 10 minutes dans les services à compter du 05 janvier 2026.
ARTICLE 2 : MOYENS SUPPLEMENTAIRES POUR FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL
Afin de garantir des conditions optimales de négociation, des moyens exceptionnels sont accordés aux organisations syndicales représentatives sous la forme d’heures de délégation supplémentaires à raison de 7 heures par réunion et par membre présent aux négociations relatives à l’aménagement du temps de travail, dans la limite de 3 personnes par délégation d’une organisation syndicale représentative (le délégué syndical et au maximum 2 accompagnant.e.s).
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS LIEES A L’APPLICATION DE L’ACCORD
3.1 : durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux Parties.
3.3. Interprétation
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie qui le demande, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation, délai pendant lequel les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
3.4. Suivi
Un suivi de l’accord est susceptible d’être réalisé, à la demande de l’une des Parties, par l’entreprise et les organisations syndicales signataires au terme de sa durée d’application.
3.5. Rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
3.6. Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées (organisations syndicales représentatives) en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
3.7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des Parties moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les Parties pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
3.8. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
3.9. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.