RD Pays de Champagne, représenté par son Directeur, Monsieur xxxxxxxxxxx
D’une part,
ET :
Le collège Ouvriers, représenté par son titulaire CSE, Monsieur xxxxxxxxxx Le collège Employés et Maîtrises, représenté par son titulaire CSE, Monsieur xxxxxxxxxxxx
D’autre part,
ARTICLE 1 : Valeur du point et ancienneté
Au 1er janvier 2024 la valeur du point sera portée à 9,9529€ soit une base (coeff. 200) à 1 990,58 € brut mensuel.
ARTICLE 2 : Prime d’astreinte :
La valeur de la prime d’astreinte est fixée à 10 € par jour. L’ensemble des modalités et conditions d’attribution reste également inchangé.
ARTICLE 3 : Chèque restaurant pour le personnel ayant droit :
La valeur faciale du chèque restaurant est de 12 €. L’ensemble des modalités et conditions d’attribution est également inchangé. La prise en charge de l’employeur s’élève à 50 % de la valeur faciale.
ARTICLE 4 : Mutuelle :
La participation de l’entreprise est de 60€.
A compter du 1er janvier 2024 :
Cotisations Mensuelles TTC Part société Part salarié Isolé 87,11 € 60 € 27,11 € Famille 194,99 € 60 € 134 ,99 €
ARTICLE 5 : Fête des pères / Fête des mères distribué par l’amicale Mouvéo
A l’occasion de la fête des pères et de la fête des mères 2024, un chèque cadeau d’une valeur de 150 € sera distribué aux salariés en juin 2024 par l’amicale Mouvéo.
ARTICLE 6 : Subvention amicale Mouvéo
L’enveloppe globale versée par la RDPC pour l’amicale Mouvéo est fixée à 18 700 euros. Ce montant restera fixe jusqu’en décembre 2024. Ce montant intègre l’enveloppe destinée aux chèques vacances (300 euros par bénéficiaire) distribués avant le 30 juin de l’année. Cette somme affectée aux chèques vacances sera versée en 1 fois avant le 30 avril 2024. La répartition des chèques vacances est soumise au barème ci-dessous. Ce montant intègre également, pour le solde, le fonctionnement courant de l’association (organisation de sorties, repas…) versée en 1 fois durant le 1er semestre 2024. Le montant sera calculé chaque année en fonction du montant des chèques vacances distribués.
Barème de répartition des chèques vacances
Six mois d’ancienneté en CDI sur l’année civile sont nécessaires pour pouvoir bénéficier des chèques vacances. Soit une présente dans l’entreprise du 1er janvier au 30 juin obligatoire. En cas de démission avant la commande, les chèques vacances sont attribués au prorata du temps de présence. Il a été défini 3 catégories de salariés dans l’entreprise.
N°1 - ouvriers, employés, conducteurs et maîtrises
N°2 - haute maîtrise
N°3 - cadre
Le barème d’attribution des chèques vacances est calculé sous forme de parts :
N°1 - 1 part (100%)
N°2 - 0,95 part (95%)
N°3 - 0,90 part (90%)
ARTICLE 7 : 13ème mois
7.1 Composition de la prime de 13ème mois :
La prime de 13ème mois sera composée de 1/12 du salaire de base et du 1/12 de la prime d’ancienneté.
7.2 Condition d’attribution de la prime de 13ème mois :
Cette prime est attribuée en fonction du nombre de jours de présence dans la société. Le prorata temporis s’applique quel que soit le motif de l’absence (maladie, maternité, congés sans solde) excepté les congés payés, les accidents du travail et les récupérations d’heures. Toutefois, une personne absente moins de 13 jours dans l’année bénéficiera de sa prime intégralement. En cas de départ du salarié en cours d’année, la prime sera versée au moment de son départ et calculée au prorata temporis de sa présence.
7.3 Règlement de la prime de 13ème mois
Le règlement se fera en deux versements :
La moitié avec le salaire de novembre
Le solde avec le salaire de décembre
ARTICLE 8 : Prime Vacances
Le sujet de la prime vacances sera évoquée chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 9 : Egalité professionnelle dans l’entreprise
Les parties réaffirment avec force que la RDPC assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels. Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés et 2 sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise : temps complet ou temps partiel. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
ARTICLE 10 : Insertion des travailleurs handicapés
Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la RDPC mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées. Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appellent les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaître auprès de leur Direction.
ARTICLE 11 : Expression des droits des salariés
Chaque salarié de l’entreprise bénéficie du droit d’expression quel que soit la nature de son contrat de travail, sa fonction ou sa position hiérarchique. S’agissant d’une expression collective, ce droit se manifeste au sein d’une équipe ou d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité et placé sous la responsabilité d’un cadre (n+1). En outre, pour répondre aux aspirations propres au personnel d’encadrement, un niveau spécifique d’expression le concernant est organisé auprès du responsable concerné (n+2) afin qu’il puisse s’exprimer sur les aspects particuliers de l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail. En application des dispositions des articles L2281-1 et L2281-2 du code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, dans le but de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service. Le domaine de l’expression comprend : - les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect - l’organisation du travail - les actions d’amélioration des conditions de travail
Ce droit ne concerne pas les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux rémunérations, à la détermination des objectifs généraux de l’entreprise. Conformément à l’article L2281-3 du code du travail, les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Pour le bon déroulement des réunions, les salariés s’interdiront toute mise en cause personnelle, tout procès d’intention, toute déclaration ou attitude malveillante. Une réunion annuelle se déroulant sur le temps de travail sera prévue à l’exercice de ce droit d’expression. La date de chaque réunion est communiquée par le responsable hiérarchique au minimum un mois avant aux salariés afin les salariés puissent indiquer les points qu’ils souhaitent voir mis à l’ordre du jour.
ARTICLE 12 : Droit à la déconnexion
Droit à la déconnexion Cet article vise à encadrer l’utilisation des outils de communication.
Il s’agit pour le salarié :
De ne pas être obligé de répondre aux courriels hors du temps de travail
D’avoir le droit d’alerter la hiérarchie en cas de débordements récurrents
D’utiliser les NTIC (Nouvelles Technologie d'Information et de Communication) à bon escient dans le respect des personnes et de leur vie privée
Il s’agit pour l’encadrement :
De s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail
De maitriser des flux d’informations : création de bibliothèques de mails types, d’éviter de multiplier les destinataires en copie
De veiller aux bonnes pratiques de la messagerie et des outils à distance
ARTICLE 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf les articles 5 et 6 qui sont conclus pour une durée d’un an jusqu’à la nouvelle négociation annuelle. Cet accord s’appliquera à compter de sa date de signature. L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception
ARTICLE 14 : Dépôt
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage conformément à l’article 3 § II de la loi du 13 juin 1998. A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et L.3313 à L.3315 du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent dans les 15 jours suivant sa signature.
Fait à Epernay, le 15 avril 2024 en 5 exemplaires
Le Titulaire CSE collège OuvriersLe Directeur RD Pays de Champagne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La titulaire CSE collège Employés et Maîtrises xxxxxxxxxxxxxxxxxx