Accord d'entreprise RECREA

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018/2019

Application de l'accord
Début : 22/02/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société RECREA

Le 12/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 / 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2241-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

L’UES, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,


d’une part ;

Et l’organisation syndicale SNEPAT FO, représentée par les délégués syndicaux,

d’autre part,

La rédaction de cet accord fait suite aux différentes réunions de ces derniers mois, aux cours desquelles les parties ont échangé sur des propositions et sur l’activité économique de l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans une volonté globale de repenser la politique de rémunération au sein de l’UES, avec des mesures qui touchent la plupart des catégories / métiers de l’entreprise et essentiellement tournées vers les bas salaires.



  • ARTICLE I . – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’UES.


  • ARTICLE II . – PRIME POUVOIR D’ACHAT

  • Désireuses d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs les plus impactés par la hausse des prix, les parties ont décidé d’accorder une prime dite pouvoir d’achat aux salariés dont le revenu de base n’excède pas 2 000 € bruts mensuels (hors prime d’ancienneté).
  • Cette prime est fixée à un montant maximal de 100 € nets pour les salariés qui étaient présents au 31 décembre 2018 et qui sont encore présents dans l’entreprise à la date du versement.
  • A ce titre, les parties ont convenu de proratiser le montant de la prime sur la base de 2 critères :
  • La durée de travail prévue au contrat de travail ;
  • Le temps de présence effectif sur l’année 2018.
  • A ce titre, une première proratisation sera effectuée comme suit :
  • 100 % de la prime de base pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée entre 20h et 35h ;
  • 75 % de la prime de base pour les salariés dont la durée de travail est comprise entre 10h et moins 20h ;
  • 50 % de la prime de base pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à 10h.
  • Sur la base de cette première proratisation, le montant final de la prime est proratisé comme suit :
  • 100 % du montant de la prime proratisée pour les salariés présents 6 mois ou plus dans l’entreprise sur l’année 2018 ;
  • 50 % du montant de la prime proratisée pour la salariés présents moins de 6 mois dans l’entreprise sur l’année 2018.
  • Contrat entre 20 et 35h
  • Contrat entre 10 et 20h
  • Contrat inférieur à 10h
  • 6 mois de présence ou plus
  • 100 € nets
  • 75 € nets
  • 50 € nets
  • Moins de 6 moins de présence
  • 50 € nets
  • 37,50 € nets
  • 25 € nets
  • Cette prime sera versée aux salariés concernés, aux salariés présents dans l’entreprise, au plus tard le 31 mars 2019.
  • ARTICLE III . – CHEQUES DEJEUNER

  • Actuellement, des chèques déjeuner sont remis aux salariés selon le système suivant :
  • Pour un temps complet, le montant mensuel des titres restaurant est fixé à 72,00 € soit 12 chèques de 6,00 €. La répartition de la prise en charge se fait comme suit : 60 % par l’entreprise soit 43,20 € / 40% par le salarié soit 28,80 € ;
  • Pour un temps partiel, le montant mensuel de 72,00 € est proratisé comme suit :
  • - De 30 h à moins de 35h : 9 chèques soit 54 €,
  • - De 25 h à moins de 30 h : 8 chèques soit 48 €
  • - De 20 h à moins de 25 h : 7 chèques soit 42 €.
  • Les parties ont convenu de conserver ce dispositif et de créer une nouvelle tranche pour les salariés ayant une durée de travail de 15h à moins de 20h.
  • Ces collaborateurs bénéficieront à compter du 1er septembre 2019 de 6 chèques soit 36 € dont 60 % seront pris en charge par l’employeur, soit 21,60 € et 40 % resteront à la charge du salarié, soit 14,40 €.
  • Les salariés potentiellement concernés seront consultés par leur Manager pour obtenir leur accord ou leur refus avant le 30 juin 2019.
  • ARTICLE IV . – PRIME D’ANCIENNETE

Fort de souhaiter valoriser de façon plus importante l’ancienneté acquise par ses salariés, il est décidé de rebâtir le dispositif antérieurement en place en créant une nouvelle tranche et en modifiant les paliers existants.

En synthèse il s’agit de :

•Créer un 1er niveau dès 2 ans,
•Raccourcir la durée des paliers
•Revaloriser les montants pour les salariés qui avaient ou auront 8 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans et 16 ans, en raison de la modification des paliers.

Ce nouveau dispositif, applicable au 1er juillet 2019, viendra se substituer aux dispositions antérieurement appliquées.




  • Nouveau dispositif au 1er juillet 2019

  • Bascule

  • Ancienneté

  • Durée palier

  • Montant

  • A partir de 2 ans
  • 2 ans
  • 1 an
  • 20 €
  • A partir de 3 ans
  • 3 à 4 ans
  • 2 ans
  • 25 €
  • A partir de 5 ans
  • 5 à 7 ans
  • 3 ans
  • 35 €
  • A partir de 8 ans
  • 8 à 10 ans
  • 3 ans
  • 45 €
  • A partir de 11 ans
  • 11 à 14 ans
  • 4 ans
  • 55 €
  • A partir de 15 ans
  • 15 ans et plus
  • 65 €
  • ARTICLE V . – PRIME D’OBJECTIFS QUALITATIFS DES COORDINATEURS

  • Actuellement, les coordinateurs bénéficient d’une prime sur objectifs qualitatifs annuelle d’un enjeu de 350 € bruts.
  • Soucieuses d’intéresser les coordinateurs à l’atteinte de leurs objectifs et d’augmenter l’enjeu, cette prime sera revalorisée dès le 1er janvier 2019 à hauteur de 500 € bruts, soit une augmentation de 42 %.
  • Les Managers ont jusqu’au 31 mars 2019 pour déterminer individuellement les objectifs de leurs coordinateurs.
  • ARTICLE VI. – REMPLACEMENT DES PRIMES QUADRIMESTRIELLES

  • Soucieuses d’intéresser les collaborateurs à l’atteinte d’objectifs propres à leur profession ou à leur unité de travail, les parties conviennent de faire évoluer les actuelles primes quadrimestrielles, calculées sur le dépassement des objectifs de recettes commerciales de chaque établissement, y compris pour les centres de montagne et les campings, au plus tôt le 1er septembre 2019 et au plus tard le 31 décembre 2019, en fonction de l’avancée des négociations sur le remplacement de ce dispositif.
  • Un nouveau dispositif de rémunération variable sera proposé aux délégués syndicaux au plus tard le 31 août 2019.
  • Un nouveau dispositif devra être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020.
  • ARTICLE VII. – REMUNERATION MINIMALE DES EDUCATEURS ACTIVITES AQUATIQUES

  • Les parties souhaitent affirmer leur volonté de revaloriser la rémunération des éducateurs activités aquatiques au sein de l’UES, afin de les fidéliser.
  • A ce titre, les parties indiquent vouloir tendre à rémunération minimale de 1 700 € bruts pour ces collaborateurs dans un délai de 2 ans, soit au 31 janvier 2021.
  • A titre d’information il est rappelé que le minimum conventionnel sur cet emploi est fixé à 1587,86 € bruts mensuels.
  • ARTICLE VIII. – EVOLUTION DES SALAIRES SUR 3 ANS

  • Au terme des 3 années 2017-2018-2019, il est convenu que 95 % des salariés au minimum auront bénéficié sur la période d’une augmentation de leur rémunération, celle-ci pouvant être induite par :
  • l’augmentation des minima légaux,
  • l’augmentation des minima conventionnels,
  • une augmentation individuelle ou collective.
  • Un état des augmentations réalisées ou obtenues sera communiqué aux organisations syndicales représentatives au plus tard au 31 août 2019.
  • ARTICLE IX. – FORMATIONS – EVOLUTIONS - SALAIRES

  • Au terme des années 2014 à 2019, il est convenu que 100 % des salariés auront bénéficié sur cette période de 6 ans d’au moins deux de ces trois points :
  • une formation (hors cas longues absences),
  • une formation diplômante,
  • une évolution professionnelle ou salariale.
  • Un bilan sera réalisé à l’issue de cette période de 6 ans.
  • ARTICLE X. – MUTUELLE

  • Afin d’identifier le taux de satisfaction des salariés au sujet de la mutuelle et leurs éventuelles propositions d’amélioration, une enquête de satisfaction sur le contrat et les services proposés par AG2R sera réalisée en 2019.
  • Les résultats de cette étude seront présentés aux membres du CHSCT.
  • ARTICLE XI. – NOUVEL ACCORD D’INTERESSEMENT POUR 2019, 2020 et 2021

  • L’UES s’engage à ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives sur un nouvel accord d’intéressement pour les années 2019, 2020, 2021 entre le 30 avril et 30 juin 2019.
  • ARTICLE XII. – SUIVI DES DEMANDES D’AUGMENTATION

  • Depuis le 1er janvier 2015, deux mois dans l’année sont consacrés à l’étude des demandes d’augmentation de salaire :
  • Mars/Avril pour une application au 1er avril ;
  • Septembre/Octobre pour une application au 1er octobre.
  • Dans un souci de lisibilité des demandes d’augmentation et afin de mieux identifier le pourcentage de validation, les parties conviennent que la période Mars/Avril devient la période principale pour les demandes d’augmentation, la période Septembre/Octobre ne devenant qu’une période secondaire.
  • En outre, les parties conviennent de mettre en place un suivi de l’ensemble des demandes d’augmentation formulées sur les 2 périodes ainsi définies.
  • L’objectif est de suivre l’ensemble des demandes, d’identifier le niveau décision et le pourcentage d’attribution des augmentations.
  • Ce nouveau dispositif entre en vigueur dès le 1er janvier 2019.
  • ARTICLE XIII . – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Les dispositifs prévus au présent accord seront mis en œuvre selon la date prévue par chaque article.


ARTICLE XIV . – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la Direction des Ressources Humaines de l’UES dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le dépôt du présent accord pourra intervenir à compter de la date de cette notification et, en toute hypothèse, pas avant l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.

Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

L’accord sera publié dans la base de données nationale Legifrance après son dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord sera transmis au Comité d’Entreprise et au CHSCT après signature.

Il sera, en outre, diffusé sur l’intranet et affiché dans chacun des centres exploités par une Société de l’UES. afin d’être porté à la connaissance des salariés.


  • ARTICLE XV . – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • ARTICLE XVI . – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. A l’issue de la réunion des signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • ARTICLE XVII . – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, selon les dispositions prévues par le Code du Travail.



Fait à Saint-Contest

Le 12 février 2019


En 3 exemplaires originaux.

Pour le Syndicat FO-SNEPATPour les Sociétés de l’U.E.S.

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