Accord d'entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE REPORT EXCEPTIONNEL DE CONGES ANNUELS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19

Application de l'accord
Début : 30/06/2020
Fin : 31/12/2021

50 accords de la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Le 30/06/2020




Département BUS











ACCORD

RELATIF AUX MODALITES DE REPORT EXCEPTIONNEL DE CONGES ANNUELS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19







Entre la Direction du Département BUS,

d’une part





et les organisations syndicales représentatives,

d’autre part.









Il a été convenu d’adopter les dispositions ci-après :

Préambule




La crise sanitaire a perturbé les opérations de recrutement et de formation des machinistes-receveurs par le département BUS depuis le mois de mars 2020, réduisant en conséquence les effectifs disponibles pour la période estivale 2020.

Dans ce cadre, et afin de permettre à la fois de favoriser la réalisation de l’offre de service du département BUS pendant l’été 2020 et d’offrir aux machinistes-receveurs une souplesse supplémentaire afin de pouvoir utiliser leurs congés annuels dans les meilleures conditions, il a été convenu d’autoriser un report supplémentaire de six jours de congés annuels pour les machinistes receveurs volontaires, dans les conditions fixées par le présent accord.
Il est rappelé que les salariés ont la possibilité d’alimenter leur CET par des jours de congés annuels, dans la limite de 8 jours par an maximum.
Les parties soulignent leur attachement au respect des règles légales et statutaires en matière de congés, et leur importance pour l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés et leur santé.


ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable aux machinistes receveurs.
ARTICLE 2 – OBJET

Les machinistes-receveurs volontaires pour écourter leurs congés prévus sur la période de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 30 septembre 2020 peuvent demander l’annulation d’une semaine de congés (six jours maximum) pour les reporter sur l’année 2021.

Pour les agents ayant pris leurs congés d’été en juin, ils auront la possibilité de reporter une semaine de congés (six jours maximum) sur une période allant de la date de signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.

Ces six jours pourront s’ajouter aux six jours déjà reportables d’une année sur l’autre soit un total de 12 jours reportables qui devront être pris d’ici le 31 décembre 2021.

Ainsi, alors que selon la réglementation en vigueur au niveau de l’entreprise, 6 jours de l’année 2020 peuvent être reportés en principe jusqu’au 30 avril 2021, il est convenu exceptionnellement que :

- les six jours reportables normalement jusqu’au 30 avril 2021 pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2021
- et en sus des six jours mentionnés ci-dessus, six autres jours pourront s’y ajouter et devront être pris avant le 31 décembre 2021

L’annulation d’une semaine de congés par les machinistes-receveurs volontaires n’emportera par ailleurs aucune conséquence sur les dispositions des accords locaux sur les congés annuels.

ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN ŒUVRE

Le report des jours de congés se fait au strict volontariat.

Les machinistes-receveurs volontaires formuleront leur demande en utilisant les imprimés habituels permettant de demander des congés, de les modifier ou de les annuler.

La demande de report doit porter sur une semaine entière.

La demande de report sera traitée, dans un délai raisonnable (moins d’une semaine), par la personne en charge de la gestion des congés au sein de chaque unité.

Dans la limite de six jours par agents sur la période définie à l’article précédent, toutes les demandes seront en principe acceptées. Il sera néanmoins tenu compte du volume de demandes pour chaque semaine. En cas de demandes surnuméraires par rapport aux besoins de couverture de service, des demandes pourront être refusées en tenant compte de l’ancienneté (date d’embauche).

En cas de refus de demandes pour raison de service, il pourra être proposé aux machinistes receveurs concernés, avec leur accord, d’être détachés dans un autre centre ayant des besoins, pour leur permettre de bénéficier du report d’une semaine de congés annuels dans les conditions prévues par le présent accord.

Les mesures habituellement applicables au Département BUS en matière de détachement seront également appliquées dans le cadre de cet accord (IDR 145H).

Par exception, les demandes de report émanant de machinistes-receveurs bénéficiant de moins de deux semaines de congés planifiés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 pourront être refusées.

Les jours de congés annuels reportés en application du présent accord qui feraient l’objet de l’écrêtement automatique des comptes CA de plus de 6 jours au 31 décembre 2020, seront recrédités en janvier 2021 à concurrence d’un solde maximum de 12 jours.

L’ensemble des jours de congés 2020 reportés pourront être pris sur l’année 2021 par les agents.
ARTICLE 4 – SITUATION PARTICULIERE DES SALARIES ORIGINAIRES DES COLLECTIVITES EN OUTRE MER

Les agents bénéficiaires des dispositions de l’IG 483 D, qui avaient cumulé leurs congés de 2019 sur 2020 pour partir dans la collectivité d’outre-mer dont ils sont originaires peuvent, s’ils le souhaitent, reporter leur départ en 2021 et ainsi reporter leurs congés cumulés avant 2020 sur 2021.

Pour bénéficier d’un temps de repos suffisant, ils devront toutefois prendre au cours de l’année 2020 quatre semaines de congés.

Par ailleurs, les agents bénéficiaires des dispositions de l’IG 483 D qui n’avaient pas encore émis le souhait de cumuler leurs congés de 2020 pour partir en 2021 peuvent toujours le faire, conformément à l’IG483 D.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un bilan au premier trimestre 2021. Les organisations syndicales représentatives dans son champ d’application seront invitées à y participer, selon les modalités prévues par l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée à la demande d’une des parties dans le respect des dispositions légales, fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D. 2232-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes de Paris.










































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