Accord d'entreprise REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN

Avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise de substitution relatif l'aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie du 05/11/2020

Application de l'accord
Début : 13/01/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN

Le 10/01/2025



AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA REGIE DU 05/11/2020


Entre les soussignés:

La

REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L‘AIN, établissement public local à caractère industriel et commercial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 757 200 464, dont le siège social est situé 1 Rue François Arago BP 8400, 01008 BOURG EN BRESSE Cedex,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Dénommée ci-après « 

la Régie»,


D’une part,

Et :


Les différentes organisations syndicales représentées à la Régie, suivant la liste ci- après,


  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,

Dénommés ci-après « 

les organisations syndicales »,



D’autre part.

TOC \o "1-6" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc187340678 \h 4

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc187340679 \h 4

PARTIE I : REGIME DES DIFFERENTS TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RÉGIE PAGEREF _Toc187340680 \h 4

SOUS-PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc187340681 \h 4

ARTICLE 2 : CONDUCTEURS CONCERNES PAGEREF _Toc187340682 \h 4

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE) PAGEREF _Toc187340683 \h 5

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS INDEMNISE DES CONDUCTEURS PAGEREF _Toc187340684 \h 5

ARTICLE 5 : COUPURES PAGEREF _Toc187340685 \h 5

ARTICLE 6 : AMPLITUDE PAGEREF _Toc187340686 \h 6

SOUS-PARTIE II : PARTICULARITES DES CONDUCTEURS DE VEHICULES LEGERS (VL) PAGEREF _Toc187340687 \h 6

ARTICLE 7 : DETERMINATION DE LA PRISE ET FIN DE SERVICE POUR LES CONDUCTEURS VL PAGEREF _Toc187340688 \h 6

SOUS PARTIE III : PARTICULARITES DES CONDUCTEURS DE POIDS LOURDS (PL) PAGEREF _Toc187340689 \h 7

SECTION I : LORS DES SERVICES HORS OCCASIONNELS (SOV) PAGEREF _Toc187340690 \h 7

ARTICLE 8 : PRISE ET FIN DE SERVICE PAGEREF _Toc187340691 \h 7

ARTICLE 9 : TEMPS D’ENTRETIEN PAGEREF _Toc187340692 \h 8

SECTION II : LORS DES SERVICES OCCASIONNELS (SOV) PAGEREF _Toc187340693 \h 8

ARTICLE 10 : PRISE ET FIN DE SERVICE PAGEREF _Toc187340694 \h 8

ARTICLE 11 : AMPLITUDE PAGEREF _Toc187340695 \h 8

SECTION III : SERVICES SPECIAUX PAGEREF _Toc187340696 \h 8

ARTICLE 12 : LES TRANSFERTS PAGEREF _Toc187340697 \h 8

ARTICLE 13 : LES MEUBLANTS PAGEREF _Toc187340698 \h 8

PARTIE II : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RÉGIE PAGEREF _Toc187340699 \h 9

SOUS-PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc187340700 \h 9

ARTICLE 14 : CONDUCTEURS CONCERNES PAGEREF _Toc187340701 \h 9

ARTICLE 15 : DIMANCHES ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc187340702 \h 9

ARTICLE 16 : JOUR DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc187340703 \h 9

SOUS-PARTIE II : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS PAGEREF _Toc187340704 \h 10

SECTION I : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET (TC) PAGEREF _Toc187340705 \h 10

ARTICLE 17 : AMENAGEMENT DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET A LA QUATORZAINE PAGEREF _Toc187340706 \h 10

ARTICLE 18 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc187340707 \h 10

ARTICLE 19 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc187340708 \h 10

ARTICLE 20 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc187340709 \h 11

ARTICLE 21 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) PAGEREF _Toc187340710 \h 11

ARTICLE 22 : REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE (RCO) PAGEREF _Toc187340711 \h 12

ARTICLE 23 : ABSENCES PAGEREF _Toc187340712 \h 12

SECTION II : REGIME SPECIFIQUE AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIELS ANNUALISES (TPA) PAGEREF _Toc187340713 \h 13

ARTICLE 24 : DUREE HEBDOMADAIRE ET ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc187340714 \h 13

ARTICLE 26 : HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc187340715 \h 14

ARTICLE 27 : MODIFICATION DE LA REPARTITION DES HORAIRES PAGEREF _Toc187340716 \h 14

ARTICLE 28 : GARANTIE DE REMUNERATION - VACATION PAGEREF _Toc187340717 \h 15

SOUS-PARTIE III : STATUT ET TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS SCOLAIRES (CPS) PAGEREF _Toc187340718 \h 15

ARTICLE 29 : CONDUCTEURS CONCERNES PAGEREF _Toc187340719 \h 15

ARTICLE 30 : PERIODES TRAVAILLEES ET PERIODES NON TRAVAILLEES PAGEREF _Toc187340720 \h 16

ARTICLE 31 : LISSAGE DE LA REMUNERATION POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES PAGEREF _Toc187340721 \h 17

ARTICLE 32 : HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc187340722 \h 18

ARTICLE 33 : TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc187340723 \h 18

ARTICLE 35 : GARANTIE DE REMUNERATION – VACATION PAGEREF _Toc187340724 \h 19

ARTICLE 36 : CAS PARTICULIERS DU TRAVAIL DES CPS EN DEHORS DES PERIODES SCOLAIRES PAGEREF _Toc187340725 \h 19

ARTICLE 37 : JOURS FERIES NON TRAVAILLES EN PERIODE SCOLAIRE PAGEREF _Toc187340726 \h 19

ARTICLE 38 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc187340727 \h 19

ARTICLE 39 : ABSENCES PAGEREF _Toc187340728 \h 20

PARTIE III : AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc187340729 \h 20

ARTICLE 40 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION PAGEREF _Toc187340730 \h 20



PREAMBULE


Depuis l’accord NAO signé en date du 17 février 2022, les parties ont suspendu temporairement certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie en date du 5 novembre 2020, et notamment les articles 28 et suivants qui prévoyaient l’organisation du temps de travail selon un système d’annualisation et de modulation.
A partir du 13 janvier 2025, l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020, s’applique de nouveau en totalité.
La fin de la suspension de ces dispositions arrivant à échéance au 12 janvier 2025, les parties se sont rencontrées lors de diverses réunions depuis le 24 septembre 2024, pour discuter de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail.
L’objectif des Parties est de pérenniser certains éléments qui ont été approuvés pendant cette phase de test et d’appliquer les règles légales et les textes applicables de la Convention Collective du Transport Routier.
L’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la Régie dans sa rédaction initiale en date du 5 novembre 2020 ainsi que son avenant signé en date du 02 mars 2021, sont ainsi révisés.
Les présentes dispositions constituent donc à compter du 13 janvier 2025 l’unique référence dans l’entreprise et pour l’ensemble des conducteurs de la RÉGIE concernant la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs de la RÉGIE sans distinction qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet.
Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires.

PARTIE I : REGIME DES DIFFERENTS TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RÉGIE


SOUS-PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2 : CONDUCTEURS CONCERNES

Les dispositions de la présente partie sont applicables à l’ensemble des conducteurs de la RÉGIE, qu’ils soient à temps partiel, à temps complet ou conducteurs en périodes scolaires (CPS).

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE)

3.1 Principe
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
  • Les temps de conduite ;

  • Les temps de travaux annexes, c’est-à-dire les temps de prise et de fin de service et les temps d’entretien définis aux articles 7, 8, et 9 du présent accord ;

  • Les temps à disposition : périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être indiqués comme tel dans la feuille de travail journalière du conducteur, et pendant lesquelles, sur demande du responsable, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients.

3.2 Exception – cas particulier des Services Occasionnels (SOV)
Afin de simplifier le calcul du temps de travail effectif en service occasionnel, il est convenu que le temps de travail retenu correspond à 75% de l’amplitude journalière de conduite en simple équipage et 60% en double équipage.
Ce calcul de temps tient compte des temps de roulage, d’entretien, des temps à disposition, des temps de coupure, des prises et fins de service.

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS INDEMNISE DES CONDUCTEURS

Certains temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais sont comptabilisés comme du temps indemnisé : les Coupures (Article 5) et la Vacation (Article 28).
Le temps indemnisé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et s’entend sans application des majorations pours heures complémentaires ou supplémentaires.

ARTICLE 5 : COUPURES

Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile sont indemnisées de la manière suivante :
  • Coupure inférieure ou égale à dix minutes : la durée totale de la coupure est décomptée à 100% en temps indemnisé ;

  • Coupure supérieure à 10 minutes : la durée totale de la coupure est décomptée en temps indemnisé à hauteur de :

  • 30 % de la durée totale de la coupure, lorsque le conducteur a accès à un dépôt aménagé


  • 60 % de la durée totale de la coupure, lorsque le conducteur est stationné dans tout autre lieu extérieur, et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques

Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table, chaises et des sanitaires à proximité.
Toutes coupures effectuées au bon vouloir du conducteur en service ne sont pas considérées comme du temps de travail indemnisé ni du temps de travail effectif.
Sous réserve d'un accord préalable entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.

ARTICLE 6 : AMPLITUDE

L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est payée à hauteur de 75 % de la durée du dépassement d’amplitude.

SOUS-PARTIE II : PARTICULARITES DES CONDUCTEURS DE VEHICULES LEGERS (VL)

ARTICLE 7 : DETERMINATION DE LA PRISE ET FIN DE SERVICE POUR LES CONDUCTEURS VL

7.1 Pour l’ensemble des conducteurs VL
Une durée totale d’une heure forfaitaire par semaine est comptabilisée pour les prises et fins de services. Elle correspond au temps de travail nécessaire pour :
  • L’inspection complète du véhicule (faire le tour)
  • Le contrôle des niveaux
  • La mise en route du véhicule
  • Gestion des aléas tels que le dégivrage ou le chainage l’hiver
  • Le plein du véhicule
  • L’inspection du véhicule (notamment contrôler qu’un effet personnel de clients n’a été oublié)
  • L’entretien hebdomadaire du véhicule (notamment nettoyage extérieur et intérieur du véhicule)
A noter qu’aucune prise ou fin de service intermédiaire n’est prévue.

7.2 pour les conducteurs VL transport adapté
Le temps entre le domicile et le lieu de prise en charge lors de la première et de la dernière prise de service de la journée n’est pas considéré comme temps de travail, dans la limite d'un temps forfaitaire de 15 minutes par jour. Ce temps ne sera donc pas rémunéré.

SOUS PARTIE III : PARTICULARITES DES CONDUCTEURS DE POIDS LOURDS (PL)

SECTION I : LORS DES SERVICES HORS OCCASIONNELS (SOV)

ARTICLE 8 : PRISE ET FIN DE SERVICE

La durée de la prise de services pour les conducteurs poids lourds est fixée à 10 minutes. Elle correspond au temps de travail nécessaire pour :
  • La consultation du planning
  • L’inspection complète du véhicule (faire le tour)
  • Le contrôle des niveaux
  • La mise en place du disque ou de la carte numérique dans le chronotachygraphe
  • La mise en route du véhicule
  • Gestion des aléas tels que le dégivrage ou le chainage l’hiver
Pour la fin de service, 5 minutes sont comptabilisées et correspondent au temps de travail nécessaire pour :
  • Effectuer le plein de carburant du véhicule
  • La clôture du chronotachygraphe
  • L’inspection du véhicule (notamment contrôler qu’aucun effet personnel de clients n’a été oublié ou qu’un passager s’est endormi au fond du véhicule)
  • Le temps de caisse, de remise de recette
  • La remise en place des rideaux
  • La fermeture des vitres et des portes
  • Le contrôle du tableau de service

Une prise de service intermédiaire est prévue seulement dans le cas de changement de véhicule entre deux services, dans une même journée. Alors il sera alloué 5 minutes de prise et 5 minutes de fin de service.
Également 5 minutes supplémentaires de mise en place sont affectées au départ des lignes régulières sur les heures de pointes (6h-8h au départ et 16h30-18h30 au retour), lorsque le cadencement le permet (il ne faut pas que cela décale les horaires). Les services urbains ne sont pas concernés par cette disposition.

ARTICLE 9 : TEMPS D’ENTRETIEN

Pour les conducteurs poids lourds effectuant un service hors SOV, 20 minutes par jour leur sont affectées afin d’effectuer l’entretien intérieur et extérieur du véhicule.
Cet article n’est pas applicable aux conducteurs, dont l’agence de rattachement bénéficie d’agent d’entretien dédié aux nettoyages des véhicules.

SECTION II : LORS DES SERVICES OCCASIONNELS (SOV)

ARTICLE 10 : PRISE ET FIN DE SERVICE

Lors d’un SOV le conducteur doit effectuer les mêmes missions lors des prises et fins de services que pour un service hors SOV, comme exposées à l’article 8 du présent accord.
Cependant le décompte de leur temps de travail s’effectue différemment, il est déterminé après l’analyse des données du chronotachygraphe.
Lorsque deux conducteurs sont en double équipage tout au long d’un SOV, le nettoyage doit être effectué par les deux conducteurs.
Lors d’un relai, le conducteur qui doit effectuer le nettoyage final du véhicule est le dernier qui l’a conduit.

ARTICLE 11 : AMPLITUDE

Pour les conducteurs en SOV, les amplitudes journalières sont limitées à 14 heures pour un simple équipage, et 18 heures en double équipage.

SECTION III : SERVICES SPECIAUX

ARTICLE 12 : LES TRANSFERTS 

En simple équipage, le transfert aller à vide et retour en charge et inversement seront décomptés d’après l’analyse du chronotachygraphe à 100%.
Les approches en train, avion, passager voiture seront comptées à 50% du temps passé dans ces transports.

ARTICLE 13 : LES MEUBLANTS

Un meublant est défini comme un service qui peut être réalisé entre deux services scolaires.
Les meublants autres que les services de navettes périscolaires, ne nécessitant pas de retour au dépôt entre l’aller et le retour, seront décomptés de la même manière que les SOV, soit 75% de l’amplitude du meublant en temps de travail effectif.
Les navettes périscolaires quotidiennes seront forfaitisées comme pour les services réguliers, selon les horaires commerciaux, avec adaptation si décalage avec les données du chronotachygraphe.



PARTIE II : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RÉGIE

SOUS-PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 14 : CONDUCTEURS CONCERNES

Les dispositions de la présente sous-partie sont applicables à l’ensemble des conducteurs de la RÉGIE, qu’ils soient à temps partiel, à temps complet ou conducteur en périodes scolaires (CPS).

ARTICLE 15 : DIMANCHES ET JOURS FERIES

Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé en principe à 22 jours.
Cependant en cas de besoin de service, ce seuil peut être dépassé, sans nécessiter l’accord préalable du conducteur concerné.
Dès que le seuil de 21 dimanches et jours fériés non travaillés (hors 1er Mai) est atteint, en plus de percevoir l’indemnité dimanche et jour férié prévu par l’accord collectif d’entreprise récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicables au sein de la RÉGIE, le salarié bénéficie d’une indemnité supplémentaire :
  • de 10.40€ lorsque la durée du travail du dimanche ou jour férié est inférieure à 3 heures,
  • de 24.20€ lorsque la durée du travail du dimanche ou jour férié est égale ou supérieure à 3 heures.

ARTICLE 16 : JOUR DE SOLIDARITE

Le jour de solidarité est fixé le jour de la Pentecôte dans le calendrier.
Les parties conviennent que le jour de solidarité pour l’ensemble des conducteurs de la RÉGIE est financé par l’employeur.

SOUS-PARTIE II : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS

SECTION I : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET (TC)

Pour toutes les autres modalités de décompte du temps de travail que celles expressément visées par les articles de la présente partie, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales, à la Convention Collective de branche et tout particulièrement à l’accord du 18 avril 2002.

ARTICLE 17 : AMENAGEMENT DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET A LA QUATORZAINE

Selon l’article 12 de l’Accord de branche du 18 avril 2002, les parties signataires optent pour la mise en place du dispositif d’organisation et de décompte du temps de travail à la quatorzaine pour les conducteurs à temps complet.

La durée du travail des conducteurs à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne. Compte tenu de la mise en place de l’aménagement du temps de travail à la quatorzaine, cette durée est de 70 heures par quatorzaine.
Les quatorzaines sont définies chaque année et le calendrier ainsi fixé est affiché au mois de décembre N-1. Pour chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repos.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de quatorzaine :
  • Si le salarié a plus de 7 jours de présence, son temps de travail sera décompté à la quatorzaine.
  • Si le salarié a 7 jours ou moins de présence, le temps de travail sera décompté à la semaine.

ARTICLE 18 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par période de 2 semaines civiles consécutives. Ce cycle est appelé « quatorzaine ».
Constituent des heures supplémentaires, au sens de l’article L. 3121-41 du Code du travail et donnant lieu à majoration, les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 70 heures à la fin de la quatorzaine.
Exemple : Semaine 1 : 34h / Semaine 2 : 40h -> Total Quatorzaine : 74h soit 4 Heures supplémentaires

ARTICLE 19 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En dehors de toute absence sur la période, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 70 heures suivant le décompte ci-dessus, donnent lieu à une majoration de salaire de :
  • 25 % au-delà de la 70ème heure et jusqu’à la 86ème heure incluse
  • 50% au-delà de la 86ème heure
Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.
A chaque échéance de prépaie, seules les quatorzaines échues seront prises en compte pour le paiement des heures supplémentaires.
Il est par ailleurs rappelé que les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Il est rappelé que le principe du paiement des heures supplémentaires est appliqué par défaut pour le personnel de conduite.

ARTICLE 20 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

ARTICLE 21 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Les parties signataires conviennent de mettre en place les modalités des Repos Compensateurs de Remplacement (RCR).
Les heures supplémentaires pourront donner lieu soit à majoration de salaire (suivant l’Article 19) ; soit à la récupération sous forme de repos majoré, le Repos Compensateur de Remplacement (Article L.3121-28 du Code du travail).
Les salariés qui souhaitent récupérer les heures supplémentaires sous forme de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) doivent formuler leur demande auprès de leur Responsable par écrit, à chaque fin d’année pour l’année suivante.
En l’absence de demande écrite, les heures supplémentaires réalisées seront payées par défaut.
Cette demande ne pourra pas être modifiée pendant la durée de référence, année civile (soit 26 quatorzaines).
Les heures supplémentaires donnant lieu à un RCR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La prise des RCR est définie selon les modalités suivantes :
  • Le RCR peut être pris par journée entière, ou par demi-journée dès lors que le salarié aura acquis au moins 7h de repos compensateur sur le décompte de prépaie.
  • Le RCR est pris sur demande du salarié, après accord de la hiérarchie, principalement pendant les vacances scolaires ou en période creuse.
  • Le salarié doit respecter un préavis d’une semaine (7 jours calendaires) lors de sa demande.
  • En cas de refus du Manager, ce dernier proposera en réponse une ou plusieurs nouvelles dates possibles.
Les parties conviennent que le RCR pourra être pris dans le courant de l’année civile de référence.
En fin d’année civile, les parties signataires conviennent que le compte épargne temps CET peut être alimenté par le solde de RCR (par journée – par tranche de 7h).
Les heures restantes seront payées au taux normal. En effet, la majoration des heures supplémentaires ayant déjà été appliquée lors de l’intégration en prépaie.

ARTICLE 22 : REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE (RCO)

Toute heure de travail

effective au-delà du contingent d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% de ces heures, et payées au taux qui correspond. Le salarié sera informé sur sa fiche de prépaie de ses droits à repos.

L’ouverture du droit à prendre les RCO est acquise dès que le salarié a comptabilisé sept heures de RCO.
Il devra respecter un délai d’un mois entre la date de la demande et la date prévue de prise du repos. A compter du dépôt de sa demande, le responsable d’agence doit répondre dans un délai de sept jours ouvrables. Le défaut de réponse vaut acceptation.
Le repos doit être pris dans un délai de trois mois, à compter de l’ouverture du repos, sous réserve des cas de report, qui prolongent le délai maximum à un an. En raison d’une forte activité, les mois de mai à juin sont exclus de la période de prise de repos. Le RCO peut être pris en journée entière ou demi-journée.
Les demandes de repos pourront être refusées pour des raisons liées à l’activité de l’entreprise et en cas de désaccord les délégués du personnel seront consultés. En cas de refus, le repos devra être reporté dans le délai d’un an, qui court à compter de l’ouverture du droit à repos.
En cas de demandes concomitantes, l’ordre de priorité sera fonction :
1.. des demandes déjà différées
2.. de la situation de famille du salarié
3.. de l’ancienneté dans l’entreprise

ARTICLE 23 : ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par la Sécurité sociale, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et selon un calcul calendaire.
Pour toutes les autres absences, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail.

SECTION II : REGIME SPECIFIQUE AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIELS ANNUALISES (TPA)

ARTICLE 24 : DUREE HEBDOMADAIRE ET ANNUELLE DU TRAVAIL

Le contrat à Temps partiel annualisé a pour objet de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Selon la Convention Collective des Transports Routiers, des périodes d’inactivité (périodes non travaillées) peuvent être prévues au cours de la période de référence.

A titre indicatif, ci-dessous le schéma des éléments légaux à la date de signature :

Ainsi, les parties signataires reprennent les dispositions conventionnelles de branche d’un aménagement du temps de travail des conducteurs à temps partiel.
La répartition du temps de travail est faite sur l’année civile. La durée minimale du contrat de travail est de 800 heures annuelles.
Il est toutefois prévu la possibilité de travailler sur une durée de travail inférieure sur demande écrite du salarié et dans les cas prévus par la loi (contraintes personnelles, cumul d’activités, étudiant de moins de 26 ans).
Le conducteur à temps partiel est amené à réaliser tout type d’activité.
Le contrat de travail peut être requalifié à temps complet dès lors que le temps de travail effectif atteint 1440 heures sur une année civile.
Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l'horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

ARTICLE 25 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

ARTICLE 26 : HEURES COMPLEMENTAIRES


26.1 Heures complémentaires
Les conducteurs de la RÉGIE bénéficiant d’un contrat à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle.
Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un tiers d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail (à titre indicatif selon les dispositions légales en vigueur à la date de signature).

26.2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont rémunérées à la fin de l’année civile (26 quatorzaines) selon les majorations suivantes (à titre indicatif selon les dispositions légales en vigueur à la date de signature):
-Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;
-Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du contrat sont majorées de 25%.
Les heures complémentaires sont rémunérées dès que le seuil contractuel annuel est atteint.

ARTICLE 27 : MODIFICATION DE LA REPARTITION DES HORAIRES 

Les horaires de travail sont détaillés dans la feuille de travail journalière.
Les variations d’activité entrainant une modification du planning sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes de transport occasionnelles, ou absences imprévisibles.

ARTICLE 28 : GARANTIE DE REMUNERATION - VACATION

La vacation est définie par une continuité de temps rémunéré au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100% par l’entreprise.
Les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, au maximum 3 vacations.
Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées.
  • 2 heures en cas de service à 1 vacation ;
  • 3 heures en cas de service à 2 vacations ;
  • 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.

SOUS-PARTIE III : STATUT ET TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS SCOLAIRES (CPS)

ARTICLE 29 : CONDUCTEURS CONCERNES

Selon la convention collective, l’accord ARTT du 18 avril 2002 et l’accord du 1er décembre 2020, relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
La présente sous-partie vient définir et préciser l’application du statut particulier des CPS au sein de la RÉGIE.

Les services liés aux activités scolaires justifient le recours à des conducteurs en périodes scolaires, dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet.
L’emploi des conducteurs en périodes scolaires, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire, justifiant le recours, à leur égard, au travail intermittent.
L'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire uniquement sur les périodes d’ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent sur les services :
- scolaires (dessertes des établissements scolaires, lignes publiques ou privées) ;
- périscolaires (cantines, piscines, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ;
- activités pédagogiques ;
- transferts vers ou depuis les internats.

ARTICLE 30 : PERIODES TRAVAILLEES ET PERIODES NON TRAVAILLEES

Les conducteurs en période scolaire, ci-après dénommés CPS ou conducteurs scolaires sont définis comme les conducteurs travaillant uniquement en périodes scolaires et indiqués comme tel dans leur contrat de travail. Le contrat de travail des conducteurs scolaires est lié au rythme scolaire et au service affecté.
La fluctuation de l’activité des conducteurs scolaires varie selon le calendrier des périodes scolaires, disponible sur le site internet du Ministère de l’Education.
Ainsi sauf cas particuliers évoqués à l’article 36 du présent accord, le contrat de travail des CPS est suspendu en dehors des périodes scolaires. Durant cette suspension le salarié peut librement vaquer à ses occupations et n’a aucun lien de subordination de l’employeur.
Il est rappelé que comme pour tout salarié de la RÉGIE, en cas de double emploi, il devra respecter la législation en vigueur notamment au titre du repos annuel pour congés payés et en informer son employeur.
La durée du travail contractuelle doit être supérieure ou égale à 600 heures (par année scolaire complète), et sans pouvoir dépasser 90 % de la durée d’un temps complet par an (1440 heures).
Dans la mesure où le décompte annuel du temps de travail effectif de l'ensemble des activités exécutées pendant les périodes scolaires et en dehors de celles-ci atteint 90 % de la durée de travail d'un conducteur à temps complet, le principe de la requalification du conducteur en périodes scolaires en conducteur à temps complet est automatique.
Pour les CPS conduisant des VL (véhicules de moins de 10 places), la durée annuelle minimale est fixée à 550 heures.

L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront prévus à la quatorzaine pour les conducteurs en périodes scolaires sur la base du temps de travail contractuel annuel.
A titre indicatif, ci-dessous le schéma des éléments légaux à la date de signature :


ARTICLE 31 : LISSAGE DE LA REMUNERATION POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES

L’ensemble des conducteurs CPS sont soumis à un lissage de leur rémunération. Ce lissage permet de leur garantir une rémunération durant les périodes de suspension du contrat de travail.
En effet, la rémunération des conducteurs scolaires est lissée sur la période de référence. Elle lui sera versée en fractions mensuelles équivalentes sans qu’il soit tenu compte de la répartition réelle de son temps de travail effectif sur l’année.
Le lissage de la rémunération s’effectue à partir de l’horaire annuel contractuel garanti à chaque salarié.
La rémunération est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et ne comprend aucune prime. Comme chaque salarié de la RÉGIE, les conducteurs scolaires pourront bénéficier de l’ensemble des primes et avantages sociaux en vigueur dès lors qu’ils respecteront les conditions d’attributions.
Dans le cas d’indemnisation d’absence ou de calcul d’indemnité qu’elle qu’en soit la sorte, y compris l’indemnité de licenciement, l’indemnité est calculée en prenant comme référence la rémunération lissée.
Selon le calendrier des périodes scolaires, les salariés CPS seront amenés à travailler 35 ou 36 semaines par période de référence annuelle. Ainsi à chaque période de référence annuelle, le conducteur CPS sera informé de ce que représente sa rémunération mensuelle, suite au lissage de ses heures au contrat annuel, sur 35 ou 36 semaines.
En cas de départ en cours de période de référence, la comparaison sera réalisée entre les heures payées par le lissage et les heures réellement travaillées. Si les heures réellement travaillées (TTE) sont supérieures / inférieures au montant de lissage perçu, le solde sera versé/retenu au conducteur lors de son solde de tout compte.

ARTICLE 32 : HEURES COMPLEMENTAIRES

32.1 Heures complémentaires
Les conducteurs CPS de la RÉGIE pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, au-delà de la durée de référence fixée à la quatorzaine par le présent accord.
Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un quart ( 1 / 4 ) des heures annuelles prévues à son contrat de travail sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet.
Tout en respectant les dispositions ci-dessus, en effectuant des heures complémentaires, un conducteur CPS peut être amené à effectuer 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
Les conducteurs CPS bénéficient également des dispositions de l’article 12 du présent accord, relatives à l’amplitude.

32.2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires réalisées par les conducteurs scolaires telles que décomptées suivant l’article ci-dessus, seront rémunérées au mois le mois.

ARTICLE 33 : TRAVAIL LE DIMANCHE

Les CPS ne travaillent pas le Dimanche. Toutefois selon l’Accord du 1er décembre 2020, une exception est prévue pour réaliser les services de transport d’internat.

ARTICLE 34 : MODIFICATION DE LA REPARTITION DES HORAIRES

Les horaires de travail sont détaillés dans la feuille de travail journalière.
Les variations d’activité entrainant une modification du planning sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes de transport occasionnelles, ou absences imprévisibles.

ARTICLE 35 : GARANTIE DE REMUNERATION – VACATION

Le système de vacation avec la garantie de rémunération afférente, prévu à l’article 28 du présent accord est également applicable aux CPS.

ARTICLE 36 : CAS PARTICULIERS DU TRAVAIL DES CPS EN DEHORS DES PERIODES SCOLAIRES

  • Périodes de formation
Les conducteurs CPS seront amenés à effectuer des périodes de formation en dehors des périodes scolaires, par exemple pour la réalisation de la Formation Continue Obligatoire.
Le conducteur scolaire s’engage à effectuer les formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à suivre les directives qui lui seront données à cet égard par la RÉGIE. Dès que ces formations seront programmées, la RÉGIE en avertira le salarié par courrier.
Le conducteur CPS bénéficiera alors d’un avenant temporaire à son contrat de travail uniquement pour la durée de la formation. Le temps passé en formation lui sera rémunéré au taux horaire normal prévu à son contrat de travail, sur son bulletin de paie suivant le calendrier des prépaies. Par ailleurs, les heures de travail effectuées dans le cadre de la formation ne sont pas comptabilisées dans le contrat de travail de base du conducteur CPS.
La RÉGIE peut également prévoir des réunions ou des jours obligatoires, auxquelles les conducteurs scolaires s’engagent à assister.
  • Autres activités
En-dehors des périodes scolaires, l’exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
Cependant les conducteurs peuvent accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires.
Cet éventuel cumul d’activités est limité à deux avenants par année civile qui ne peuvent représenter plus d’1/3 de la durée initiale prévue au contrat.

ARTICLE 37 : JOURS FERIES NON TRAVAILLES EN PERIODE SCOLAIRE

Les conducteurs scolaires bénéficient d’une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d’activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire.
L’indemnité due est calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel, multiplié par son taux horaire contractuel.

ARTICLE 38 : CONGES PAYES

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire.
Ils font l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire, versés au mois le mois.

ARTICLE 39 : ABSENCES

39.1 : En cas de période non travaillée donnant lieu à une indemnisation par la Sécurité sociale
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par la Sécurité sociale, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et selon un calcul calendaire.
Par ailleurs, le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail.
Les durées d’indemnisation prévu à l’accord collectif d’entreprise relatif au complément de salaire versé par l’employeur durant l’arrêt de travail d’un salarié de la RÉGIE en date du 10/09/2015, sont décomptées en jours calendaires. De plus le complément de rémunération n’est dû que pour les périodes devant être travaillées.

39.2 Pour toutes les autres absences :
Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.

PARTIE III : AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 40 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 13 janvier 2025. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les présentes dispositions, compte tenu des stipulations qu’elles contiennent et aménagements qu’elles apportent entrainent la substitution intégrale et de plein droit, c’est-à-dire annule et remplace à compter du 13 janvier 2025, les dénominations, stipulations et dispositions issus de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RÉGIE en date 5 novembre 2020 ainsi que son avenant signé en date du 02 mars 2021, sont ainsi révisés.

La dénonciation ou la demande de révision de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DDETS de l’Ain et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.

Enfin le présent accord deviendrait automatiquement caduc en cas d’abrogation et/ou de remise en cause des dispositions réglementaires et/ou légales ayant conduit à son élaboration, et de ce fait ouvrirait droit à de nouvelles négociations.

ARTICLE 41 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction de l’entreprise auprès de la DDETS de l’Ain, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont un exemplaire anonymisé, comme le prévoit les dispositions législatives en vigueur. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sur l’intranet de la REGIE.

Fait à BOURG EN BRESSE,
Le 10/01/2025,
En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.


Pour l’entreprisePour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur Monsieur
Directeur Général





Pour l’organisation syndicale FOPour l’organisation syndicale CGT
Monsieur Monsieur







(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature de

Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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