ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA GESTION DE LA MALADIE NON PROFESSIONELLE
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA GESTION DE LA MALADIE NON PROFESSIONELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Régie départementale du train de Montenvers dont le siège social est situé 35 PLACE DE LA MER DE GLACE - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC, immatriculée sous le N° SIRET : 92773305500028 et le Code APE/NAF : 4939C, représentée par, agissant en qualité de Président du conseil d’administration
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par : , en qualité de Délégué Syndical FO , en qualité de Délégué Syndical CGT
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à portant sur la gestion des Maladies Non Professionnelles en application des articles L 2232-16 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Dans le cadre du transfert de l’activité de la société Compagnie du Mont-Blanc auprès de la Régie Départementale du Train de Montenvers, intervenu le 1er novembre 2024, les contrats de travail des salariés ont été transférés conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Parmi les règles collectives appliquées antérieurement, les modalités de gestion des absences pour maladie non professionnelle constituaient un cadre structurant pour l’organisation du travail et la relation contractuelle, tant pour les salariés concernés que pour l’entreprise. Ces règles, issues des pratiques antérieures et d’accords collectifs régulièrement appliqués, ont contribué à instaurer une lisibilité des droits, une stabilité sociale et une cohérence dans le traitement des situations d’arrêt de travail.
Soucieuse de garantir la continuité de ces pratiques favorables et d’éviter toute rupture dans les droits des salariés, la Régie Départementale du Train de Montenvers a engagé un dialogue avec les représentants du personnel. À l’issue de ces échanges, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise, destiné à maintenir et encadrer les modalités de gestion des arrêts pour maladie non professionnelle, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord vise ainsi à sécuriser les pratiques internes, à consolider un socle commun de garanties pour l’ensemble des salariés – permanents comme saisonniers, cadres comme non-cadres – et à favoriser un climat social stable et équitable, en cohérence avec les usages antérieurs.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord portent sur la gestion de la maladie non professionnelle et s’appliquent dès présentation par le salarié d’un certificat médical constatant la maladie et avis éventuel de prolongation, dans les délais légaux applicables.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD L’ensemble du personnel de la Régie Départementale du Train de Montenvers, embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée des dispositions du présent accord. Cette organisation vise à assurer une stabilité financière aux salariés concernés et à sécuriser les pratiques de gestion pour l’entreprise.
ARTICLE 3 – GESTION DE LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE
Les dispositions ci-dessous, relatives au maintien de la rémunération, s'appliquent au personnel en cas de maladie prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie et nécessitant un arrêt de travail.
3.1 Salariés non cadres (Ouvriers / Employés / Agents de Maîtrise)
Ancienneté inférieure à un an :
Pas de maintien de la rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie.
Ancienneté égale à 0.875% et inférieure à 1.750% :
Maintien de la rémunération (100%) à compter du 8ᵉ jour d'arrêt de travail pendant 3 mois.
Ancienneté égale à 1.750% et inférieure à 2.625% :
Maintien de la rémunération (100%) à compter du 5ᵉ jour d'arrêt de travail pendant 3 mois.
Ancienneté égale à 2.625% et inférieure à 3.5% :
Maintien de la rémunération (100%) à compter du 3ᵉ jour d'arrêt de travail pendant 3 mois.
Ancienneté égale ou supérieure à 3.5% :
Maintien de la rémunération (100%) à compter du 1er jour d'arrêt de travail pendant 3 mois.
En outre, les dispositions de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 étendent les conditions précitées :
Ancienneté supérieure à 3 ans : maintien de la rémunération (2/3) du 91ᵉ au 180ᵉ jour.
Ancienneté supérieure à 5 ans : maintien de la rémunération (2/3) du 91ᵉ au 190ᵉ jour.
Puis, maintien du salaire 10 jours supplémentaires par tranche de 5 années d'ancienneté.
Les dispositions ci-dessus sont complétées par les conditions édictées par la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 30 septembre 2021 (IDCC 454), dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord. Seules les stipulations conventionnelles relatives à la maladie non professionnelle sont ici reprises. « En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à un mois, au cours d'une quelconque période de douze mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser trente. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à trente jours. »(Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables, article 6.5)
Cas des non cadres en maladie
Ancienneté
Maintien employeur (Brut)
Carence
Durée
Maintien employeur (Brut)
Durée
< 1 an
pas de maintien
entre 0,875% et moins de 1,750%
100% 7 jrs 3 premiers mois
égale à 1,750% et moins de 2,625%
100% 4 jrs 3 premiers mois
égale à 2,625% et moins de 3,5%
100% 2 jrs 3 premiers mois
plus de 2,625 %
100% 2 jrs 3 premiers mois 2/3 90 jrs
égale à 3,5% et plus
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 90 jrs
plus de 3,5%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 90 jrs
plus de 4,375%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 100 jrs
plus de 8,75%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 110 jrs
plus de 13,125%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 120 jrs
plus de 17,50%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 130 jrs
plus de 20%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 140 jrs
plus de 22,5%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 150 jrs
plus de 25%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 160 jrs
3.3 Salariés ayant le statut de Cadre
Ancienneté inférieure à un an :
Pas de maintien de la rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie.
Ancienneté égale ou supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans :
Maintien de la rémunération (100%) dès le premier jour d'arrêt de travail pendant 3 mois.
Maintien de la rémunération (50%) du 91ᵉ au 180ᵉ jour.
Ancienneté supérieure à 3 ans :
Maintien de la rémunération (100%) dès le premier jour d'arrêt de travail pendant 3 mois.
Maintien de la rémunération (2/3) du 91ᵉ au 180ᵉ jour.
Ancienneté supérieure à 5 ans :
Maintien de la rémunération (100%) dès le premier jour d'arrêt de travail pendant 3 mois.
Maintien de la rémunération (2/3) du 91ᵉ au 190ᵉ jour.
Puis, maintien du salaire 10 jours supplémentaires par tranche de 5 années d'ancienneté.
Cas des cadres en maladie
Ancienneté
Maintien employeur (Brut)
Carence
Durée
Maintien employeur (Brut)
Durée
< 1 an
pas de maintien
Entre 0,875% et moins de 1,750%
100% 0 jrs 3 premiers mois 50% 90 jrs
plus de 2,625 %
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 90 jrs
égale à 3,5% et plus
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 90 jrs
plus de 4,375%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 100 jrs
plus de 8,75%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 110 jrs
plus de 13,125%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 120 jrs
plus de 17,50%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 130 jrs
plus de 20%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 140 jrs
plus de 22,5%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 150 jrs
plus de 25%
100% 0 jrs 3 premiers mois 2/3 160 jrs
Limite des garanties
Les garanties énoncées ci-dessus s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et du régime de prévoyance obligatoire en vigueur au sein de la Régie Départementale du Train de Montenvers. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie, un montant supérieur à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
ARTICLE 4 – SUBROGATION DE L’EMPLOYEUR AUX DROITS DU SALARIE
La rémunération du salarié absent étant maintenue en totalité (déduction faite des délais de carence mentionnés à l’article 5 du présent accord), la Régie Départementale du Train de Montenvers est subrogée de plein droit à l’assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale (conformément à l’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale). Les indemnités journalières de sécurité sociale apparaissent sur le bulletin de paie du salarié dès réception par le service du personnel du décompte adressé par la caisse. Cette subrogation est d’une durée de 4 mois par l’employeur.
ARTICLE 5 – APPLICATION D’UN DELAI DE CARENCE
Le maintien de la rémunération s'applique, pour le personnel non cadre de la Régie Départementale du Train de Montenvers en arrêt maladie, après respect d'un délai de carence qui diffère selon l'ancienneté du salarié. Le détail de ces délais sont les suivants :
Ancienneté
Délai de carence
Inférieure à 1 an Pas de maintien de rémunération Égale à 0.875% et inférieure à 1.750% 7 jours calendaires de carence Égale à 1.750% et inférieure à 2.625% 4 jours calendaires de carence Égale à 2.625% et inférieure à 3.5% 2 jours calendaires de carence Égale ou supérieure à 3.5% Pas de délai de carence
ARTICLE 6 – CALCUL DE LA RETENUE POUR ABSENCE (délai de carence)
La méthode appliquée pour le calcul de la retenue pour absence est celle du réel (Cour de Cassation).
ARTICLE 7 – INCIDENCE DU DELAI DE CARENCE SUR LA REMUNERATION
La rémunération du salarié pendant le délai de carence donnant lieu à une retenue pour absence peut, à titre dérogatoire, être préservée en tout ou partie. À cet effet, les parties signataires conviennent de donner la possibilité au salarié absent de compenser les jours concernés en mobilisant, dans la limite des droits acquis :
des heures de récupération ;
des congés payés ;
et/ou des jours de repos compensateur.
Cette faculté d’imputation est laissée à l’appréciation du salarié, sous réserve de validation par le service des ressources humaines.
ARTICLE 8 – COMPTABILISATION DES HEURES EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE
Les heures d’absence au titre de la maladie ne sont pas récupérables par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail. Elles ne donnent lieu à aucun comptabilisation d’heures de travail au moment de l’absence. Elles sont toutefois intégrées et identifiées dans le compteur totalisant le nombre d’heures payées en fin d’exercice afin de comptabiliser dans la durée annuelle le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au miment de l’absence, et donc de payer en supplément, au taux normal, sans majoration, les heures qui dépassent cette durée.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas de de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptions du présent accord. ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du dépôt de ce présent accord.
ARTICLE 11 – PORTEE DE L’ACCORD Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email avec accusé de réception. L’employeur et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera. En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.
ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 14 - Clause d’interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales et sera publié dans l’Entreprise. Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord ainsi qu’une version anonymisée seront déposés électroniquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant d’être transférés à la DREETS compétente conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
ARTICLE 16 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à CHAMONIX MONT BLANC, Le 30 juin 2025
Pour la Régie Départementale du Train de Montenvers , Directeur Général